Wichtiger Hinweis:
Diese Website wird in älteren Versionen von Netscape ohne graphische Elemente dargestellt. Die Funktionalität der Website ist aber trotzdem gewährleistet. Wenn Sie diese Website regelmässig benutzen, empfehlen wir Ihnen, auf Ihrem Computer einen aktuellen Browser zu installieren.
Zurück zur Einstiegsseite Drucken
Grössere Schrift
 
 
Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
{T 0/2} 
 
9C_217/2016  
   
   
 
   
   
 
 
 
Arrêt du 28 avril 2016  
 
IIe Cour de droit social  
 
Composition 
M. le Juge fédéral Meyer, en qualité de juge unique. 
Greffier : M. Cretton. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
recourant, 
 
contre  
 
Caisse suisse de compensation, 
Avenue Edmond-Vaucher 18, 1203 Genève, 
intimée. 
 
Objet 
Assurance-vieillesse et survivants (condition de recevabilité), 
 
recours contre le jugement du Tribunal administratif fédéral, Cour III, du 26 février 2016. 
 
 
Vu :  
le recours formé par A.________ le 16 mars 2016(timbre postal) contre le jugement rendu le 26 février 2016 par la Cour III du Tribunal administratif fédéral, 
l'ordonnance du Tribunal fédéral du 23 mars 2016 par laquelle l'assuré a été averti du fait qu'il avait omis d'annexer à son mémoire de recours le jugement de première instance, qu'il avait la possibilité de pallier les irrégularités de son écriture du 13 mars 2016 (absence de motifs et/ou de conclusions) avant l'échéance du délai de recours et qu'il courrait le risque de devoir supporter les frais judiciaires, 
le courrier que l'intéressé a déposé le 12 avril 2016 (timbre postal) afin de faire suite à cet avertissement, 
la demande d'assistance judiciaire qui assortit ce courrier, 
 
 
considérant :  
qu'aux termes de l'art. 42 LTF, le recours doit indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve (al. 1) et exposer succinctement en quoi l'acte attaqué est contraire au droit (al. 2), 
qu'à défaut, il est irrecevable, 
que le Tribunal administratif fédéral a déclaré irrecevable le recours de l'assuré, dans la mesure où celui-ci n'avait pas régularisé son écriture, malgré une lettre l'invitant à exprimer sa volonté de recourir, à indiquer la décision attaquée, à déposer des conclusions ainsi que des moyens de preuve et à motiver son mémoire de recours, 
que, dans ses deux écritures, le recourant argumente sur le fond de la cause, mais n'indique nullement les motifs pour lesquels il estime que l'autorité précédente aurait dû entrer en matière sur son recours, 
qu'un recours qui comporte seulement des arguments sur le fond alors qu'il est interjeté contre un jugement d'irrecevabilité ne contient pas de motivation topique et n'est pas valable (cf. ATF 123 V 335; 118 Ib 134; DTA 2002 n° 7 p. 61 consid. 2), 
que le recours doit dès lors être déclaré irrecevable selon la procédure simplifiée de l'art. 108 al. 1 let. b et al. 2 LTF
que, vu les circonstances, il convient de renoncer à percevoir des frais judiciaires (art. 66 al. 1 seconde phrase LTF), 
que la demande d'assistance judiciaire est sans objet, dès lors que l'assuré n'est pas représenté par un avocat et que le présent arrêt est rendu sans frais judiciaires, 
 
 
par ces motifs, le Juge unique prononce :  
 
1.   
Le recours est irrecevable. 
 
2.   
Il n'est pas perçu de frais judiciaires. 
 
3.   
Le présent arrêt est communiqué aux parties, au Tribunal administratif fédéral, Cour III, et à l'Office fédéral des assurances sociales. 
 
 
Lucerne, 28 avril 2016 
 
Au nom de la IIe Cour de droit social 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Juge unique : Meyer 
 
Le Greffier : Cretton