Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
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{T 0/2}
9G_2/2016
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Arrêt du 28 avril 2016
IIe Cour de droit social
Composition
Mme et MM. les Juges fédéraux Glanzmann, Présidente, Meyer et Parrino.
Greffier : M. Cretton.
Participants à la procédure
A.________,
représentée par Mes Jean-Michel Duc et Tania Francfort,
avocats,
requérante,
contre
Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud, Avenue du Général-Guisan 8, 1800 Vevey,
intimé.
Objet
Assurance-invalidité (représentation en procédure),
demande de rectification de l'arrêt du Tribunal fédéral suisse 9C_628/2015 du 24 mars 2016.
Considérant en fait et en droit :
1.
Par arrêt 9C_628/2015 du 24 mars 2016, le Tribunal fédéral a admis le recours de A.________ et annulé le jugement du 10 juillet 2015 de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal du canton de Vaud, ainsi que la décision du 10 décembre 2013 de l'Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud, reconnaissant par là le droit de l'assurée au maintien d'une allocation pour impotent de degré faible au-delà du 31 mars 2012. Le recours interjeté dans cette procédure était signé par deux avocats, dûment mandatés, soit Mes Jean-Michel Duc et Tania Francfort. Le rubrum et le dispositif de l'arrêt ne mentionnent que l'un des deux signataires du recours, ce dont la Cour de céans a été rendue attentive par écriture du 14 avril 2016.
2.
A la demande d'une partie ou d'office, le Tribunal interprète ou rectifie l'arrêt, si son
dispositifest peu clair, incomplet ou équivoque, ou si ses éléments sont contradictoires entre eux ou avec les motifs, ou s'il contient des erreurs de rédaction ou de calcul (art. 129 al. 1 LTF). La rectification s'applique aux erreurs manifestes d'enregistrement des données, c'est-à-dire aux fautes survenant à l'occasion de la manipulation administrative des données (arrêt 2C_596/2012 du 19 mars 2013 consid. 2.4).
3.
En l'espèce, il s'agit d'une telle erreur manifeste dans la mesure où les deux avocats mandatés n'ont pas été correctement inscrits dans le rôle du Tribunal fédéral et, partant, dans le dispositif de l'arrêt du 24 mars 2016, ce qu'il faut rectifier par le présent arrêt.
En ce qui concerne le rubrum, il convient de le corriger informellement (a contrario consid. 2) et d'envoyer aux parties avec le présent arrêt un nouveau tirage de la page 1 de l'arrêt 9C_628/2015.
4.
Il convient de renoncer à percevoir des frais judiciaires (art. 66 al. 1 seconde phrase LTF). La requérante a droit à une indemnité pour la procédure de rectification à charge du Tribunal fédéral (art. 68 al. 1 LTF).
par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
1.
Le chiffre 3 du dispositif de l'arrêt 9C_628/2015 du 24 mars 2016 est rectifié de la manière suivante: "L'office intimé versera à Mes Jean-Michel Duc et Tania Francfort la somme de 2'800 fr. à titre de dépens pour la procédure devant le Tribunal fédéral".
2.
Il n'est pas perçu de frais judiciaires.
3.
La requérante a droit à la somme de 150 fr. à titre de dépens pour la procédure de rectification. Ils sont supportés par la Caisse du Tribunal fédéral.
4.
Le présent arrêt est communiqué aux parties, au Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour des assurances sociales, et à l'Office fédéral des assurances sociales.
Lucerne, le 28 avril 2016
Au nom de la IIe Cour de droit social
du Tribunal fédéral suisse
La Présidente : Glanzmann
Le Greffier : Cretton