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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
5A_911/2016  
   
   
 
 
 
Arrêt du 28 avril 2017  
 
IIe Cour de droit civil  
 
Composition 
MM. et Mme les Juges fédéraux von Werdt, Président, 
Escher et Schöbi. 
Greffière : Mme de Poret Bortolaso. 
 
Participants à la procédure 
A.A.________, 
représentée par Me Thomas Barth, avocat, 
recourante, 
 
contre  
 
B.A.________, 
représenté par Me Fabienne Fischer, avocate, 
intimé. 
 
Objet 
mesures provisionnelles (divorce), 
 
recours contre l'arrêt de la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève du 25 octobre 2016. 
 
 
Faits :  
 
A.   
B.A.________, né en 1965, et A.A.________, née en 1965, se sont mariés le 31 juillet 1993 à Y.________ (France). 
Deux enfants sont issus de leur union: C.________, née en 1996, et D.________, né en 1997. 
Les époux A.________ se sont installés à X.________ en juillet 2006; ils se sont séparés en octobre 2008. 
 
B.   
Statuant sur mesures protectrices de l'union conjugale le 16 septembre 2010, le Tribunal de première instance de la République et Canton de Genève (ci-après: le Tribunal) a notamment attribué la garde des enfants à l'épouse et condamné B.A.________ à verser à celle-ci une contribution à l'entretien de la famille d'un montant de 20'800 fr. mensuel, ce avec effet au 4 décembre 2009. 
Par arrêt du 24 juin 2011, la Cour de justice a porté la contribution d'entretien à 30'000 fr. par mois. 
 
C.  
 
C.a. Dans ses écritures du 11 septembre 2015, déposées dans le cadre de la procédure de divorce, B.A.________ a notamment fait valoir que son épouse avait quitté la Suisse pour s'établir à Y.________ avec leurs deux enfants.  
 
C.b. Par ordonnance du 30 décembre 2015, le Tribunal a retenu que, lors de l'audience de plaidoiries du 17 septembre 2015, l'épouse avait reconnu avoir déménagé à Z.________ (France) avec les enfants, pour la durée de leurs études. Vu cette circonstance nouvelle, le Tribunal a convoqué les parties en audience de comparution personnelle.  
Relevant au demeurant que D.________ était devenu majeur, le Tribunal l'a interpellé sur la question de savoir s'il souhaitait réclamer une contribution d'entretien au-delà de sa majorité, ce à quoi l'intéressé a acquiescé. 
 
C.c. Lors de l'audience de comparution personnelle tenue le 8 mars 2016, B.A.________ a sollicité des mesures provisionnelles, faisant valoir le déménagement de son épouse à Z.________ ainsi qu'une baisse importante de ses revenus en 2016.  
A.A._______ s'est opposée à dite requête. 
 
C.d. Par ordonnance du 7 juillet 2016, le Tribunal a rejeté la requête formée par B.A.________ (ch. 1), réservé le sort des frais de la décision avec la décision finale (ch. 2) et débouté les parties de toutes autres conclusions (ch. 3).  
Statuant le 25 octobre 2016 sur l'appel déposé par B.A.________, la Cour de justice a annulé le ch. 1 de l'ordonnance entreprise et, statuant sur mesures provisionnelles, a condamné l'intéressé à verser à son épouse le montant mensuel de 10'000 fr. à titre de contribution à son entretien, lui a donné acte de son engagement à verser à chacun de ses enfants la somme de 2'500 fr. par mois, allocations familiales non comprises, et à s'acquitter de leur prime d'assurance-maladie respective, l'y condamnant en tant que besoin. 
 
C.e. Entre-temps, à savoir le 13 septembre 2016, le Tribunal a prononcé le divorce des parties et statué sur l'ensemble des effets accessoires, condamnant notamment B.A.________ au versement d'un arriéré de contributions d'entretien pour la période de décembre 2009 à juillet 2011, fixant la contribution post-divorce à 6'000 fr. par mois et celle en faveur de chaque enfant à 2'500 fr., montant dû en sus des primes d'assurance-maladie.  
 
D.   
Agissant le 28 novembre 2016 par la voie du recours en matière civile, A.A.________ (ci-après: la recourante) conclut à l'annulation de l'arrêt cantonal rendu le 25 octobre 2016 sur mesures provisionnelles, à la confirmation de l'ordonnance rendue le 7 juillet 2016 par le Tribunal et à ce que B.A.________ (ci-après: l'intimé) soit débouté des fins de sa requête. 
Des déterminations n'ont pas été demandées. 
 
E.   
Le 29 novembre 2016, le Président de la Cour de céans a refusé d'octroyer au recours le bénéfice de l'effet suspensif. 
 
 
Considérant en droit :  
 
 
1.   
Le recours a été déposé en temps utile (art. 100 al. 1 LTF) et dans la forme légale (art. 42 LTF), contre une décision finale (art. 90 LTF; ATF 134 III 426 consid. 2.2; 133 III 393 consid. 4) rendue sur recours par une autorité supérieure statuant en dernière instance cantonale (art. 75 al. 1 et 2 LTF), dans une affaire matrimoniale (art. 72 al. 1 LTF) de nature pécuniaire (arrêts 5A_823/2014 du 3 février 2015 consid. 1; 5A_132/2013 et 5A_133/2013 du 24 mai 2013 consid. 2.1) dont la valeur litigieuse requise est atteinte (art. 51 al. 1 let. a et al. 4; art. 74 al. 1 let. b LTF). La recourante a en outre pris part à la procédure devant l'autorité précédente (art. 76 al. 1 let. a LTF) et, ayant succombé dans ses conclusions, a un intérêt à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée (art. 76 al. 1 let. b LTF). Le recours en matière civile est donc recevable au regard de ces dispositions. 
 
2.  
 
2.1. Dès lors que la décision attaquée porte sur des mesures provisionnelles au sens de l'art. 98 LTF (ATF 133 III 393 consid. 5.1), seule peut être dénoncée la violation de droits constitutionnels. Le Tribunal fédéral n'examine de tels griefs que s'ils ont été invoqués et motivés par le recourant ("principe d'allégation", art. 106 al. 2 LTF), à savoir expressément soulevés et exposés de manière claire et détaillée (ATF 142 III 364 consid. 2.4; 139 I 229 consid. 2.2; 135 III 232 consid. 1.2). Le recourant qui se plaint de la violation d'un droit fondamental ne peut donc se borner à critiquer la décision attaquée comme il le ferait en instance d'appel, où l'autorité de recours jouit d'une libre cognition; il ne peut, en particulier, se contenter d'opposer sa thèse à celle de l'autorité cantonale, mais doit démontrer ses allégations par une argumentation précise (ATF 134 II 349 consid. 3; 133 II 396 consid. 3.2). Les critiques de nature appellatoire sont irrecevables (ATF 140 III 264 consid. 2.3; 139 II 404 consid. 10.1 et les arrêts cités).  
 
2.2. Saisi d'un recours soumis à l'art. 98 LTF, le Tribunal fédéral ne censure les constatations de fait que si l'autorité précédente a violé des droits constitutionnels (ATF 133 III 393 consid. 7.1); tel est le cas, en particulier, lorsque celle-ci n'a manifestement pas compris le sens et la portée d'un moyen de preuve, a omis sans motifs objectifs de prendre en considération des preuves pertinentes ou a effectué, sur la base des éléments recueillis, des déductions insoutenables (ATF 140 III 264 consid. 2.3; 137 III 226 consid. 4.2 et les arrêts cités).  
 
3.   
La recourante reproche à la cour cantonale d'avoir arbitrairement apprécié les faits et d'avoir en conséquence arbitrairement retenu l'existence d'un changement de circonstances essentiel et durable permettant une modification de la contribution d'entretien dont elle bénéficie pour elle et ses enfants. 
 
3.1. La cour cantonale a estimé que le mari n'avait pas rendu vraisemblable une baisse importante et durable de ses revenus permettant de fonder la baisse de pension sollicitée. Elle a en revanche estimé que le changement du lieu de séjour de l'épouse et des enfants nécessitait d'entrer en matière sur la demande de modification formée par l'intéressé. La Cour de justice a relevé à cet égard qu'il ressortait des déclarations concordantes des parties lors de leur audience de comparution personnelle tenue le 8 mars 2016 que le déménagement de l'épouse en France en vue des études que les enfants souhaitaient y effectuer était un événement prévisible; le lieu de séjour finalement choisi, à savoir Z.________ plutôt que Y.________, était par contre imprévisible. Or cet élément factuel était déterminant dès lors qu'il était notoire que le coût de la vie à Z.________ était moins élevé que dans la capitale française. Même si la durée du séjour de la recourante à Z.________ était fonction de la durée de la formation des enfants, à savoir quatre ans selon ses estimations, la date approximative du retour en Suisse n'était pas déterminable, de sorte que la modification du lieu de séjour présentait un caractère durable et nécessitait une adaptation de la contribution d'entretien que l'intimé avait été condamné à verser à sa famille.  
 
3.2. La recourante relève avant tout que les époux connaissaient certes depuis longtemps le souhait de leurs enfants d'étudier en France, sans toutefois qu'ils se soient accordés sur une ville en particulier. C'était donc arbitrairement que la cour cantonale avait supputé qu'il avait été décidé que les enfants poursuivraient leur cursus à Y.________ et que le choix de la ville de Z.________ était imprévisible. La recourante affirme ensuite que la situation actuelle ne s'inscrirait nullement dans le long terme. Il ressortait en effet de ses déclarations lors de l'audience de comparution personnelle des parties que le cursus des études de commerce suivies par son fils impliquait différents séjours à l'étranger pendant six mois; sa fille rencontrait au demeurant certaines difficultés qui l'amenait à penser à un retour à X.________; elle avait par ailleurs indiqué n'avoir déposé qu'une demande d'autorisation de séjour provisoire en France pour elle et ses enfants et précisé que l'appartement dans lequel ils vivaient ne correspondait pas aux critères qu'elle avait retenus.  
 
3.3.  
 
3.3.1. Après que l'action en divorce a été introduite, les époux peuvent solliciter la modification de mesures protectrices de l'union conjugale si, depuis l'entrée en vigueur de celles-ci, les circonstances de fait ont changé d'une manière essentielle et durable, ou encore si le juge s'est fondé sur des faits qui se sont révélés faux ou ne se sont par la suite pas réalisés comme prévus (art. 179 al. 1 CC, applicable par renvoi de l'art. 276 al. 1 CPC). Le moment déterminant pour apprécier si des circonstances nouvelles se sont produites est la date du dépôt de la demande de modification (ATF 137 III 604 consid. 4.1.1; 120 II 285 consid. 4b; arrêt 5A_56/2015 du 10 septembre 2015 consid. 3.1).  
Le fait revêt un caractère nouveau lorsqu'il n'a pas été pris en considération pour fixer la contribution d'entretien dans le jugement précédent (ATF 137 III 604 consid. 4.1.1; 131 III 189 consid. 2.7.4; arrêt 5A_56/2015 du 10 septembre 2015 consid. 3.1). Il n'est donc pas décisif qu'il ait été imprévisible à ce moment-là. On présume néanmoins que les aliments ont été fixés en tenant compte des modifications prévisibles, soit celles qui, bien que futures, sont déjà certaines ou fort probables (ATF 138 III 289 consid. 11.1.1; 131 III 189 consid. 2.7.4; arrêts 5A_56/2015 du 10 septembre 2015 précité). Il faut par ailleurs admettre qu'un changement est durable lorsque sa durée est incertaine (VETTERLI, in Schwenzer (éd.), FamKommentar, Scheidung, Band I: ZGB, 2e éd. 2011, n. 2 ad art. 179 CC). 
 
3.3.2. Une décision est arbitraire au sens de l'art. 9 Cst. lorsqu'elle viole gravement une norme ou un principe juridique clair et indiscuté, ou contredit d'une manière choquante le sentiment de la justice et de l'équité. Il ne suffit pas que les motifs de la décision soient insoutenables, mais il faut encore qu'ils conduisent à un résultat arbitraire. L'arbitraire ne résulte cependant pas du seul fait qu'une autre solution pourrait entrer en matière, voire serait préférable (ATF 140 III 167 consid. 2.1; 139 III 334 consid. 3.2.5; 138 I 305 consid. 4.3).  
 
3.4. Il ressort des propos tenus par les parties lors de leur comparution personnelle le 8 mars 2016 qu'il était effectivement prévu que leurs enfants poursuivent leurs études en France. Ainsi que le relève à juste titre la recourante, la cour cantonale ne pouvait cependant, sans arbitraire, retenir que les parties avaient convenu que ces études seraient entreprises à Y.________ et non à Z.________: le fait que la recourante ait indiqué avoir renoncé à cette ville, sans que cette phrase puisse être placée dans son contexte, ne permet pas sans autre d'attester ce projet; les parties ne l'ont par ailleurs jamais évoqué ainsi en audience, se contentant d'affirmer la volonté de leurs enfants d'étudier " en France ", sans citer une ville précise.  
Contrairement toutefois à ce qu'affirme la recourante, l'on ne saurait considérer son séjour à Z.________ comme temporaire et exclure ainsi d'emblée la modification demandée. Ses déclarations en audience ont été relativement floues et contradictoires sur ce point. Elle a en effet d'abord indiqué qu'il était " quasi " certain qu'elle et ses enfants rentreraient à X.________ une fois les études de ceux-ci terminées; elle demeurerait avec eux à Z.________ dans l'intervalle, tout en relevant que son fils devrait régulièrement effectuer des stages et des cours à l'étranger, sans cependant s'exprimer sur les conséquences de ces déplacements sur leur lieu de séjour. Sur question de son mandataire, la recourante a ensuite tenté de faire apparaître la situation comme étant provisoire, allant même jusqu'à laisser supposer l'imminence de son retour à X.________, en indiquant, au sujet de sa fille: " même si la Faculté a l'air de lui convenir, elle a d'autres problèmes qui font que je pense que nous allons rentrer " ainsi qu'en mentionnant qu'elle n'avait déposé qu'une demande d'autorisation de séjour provisoire en France et que l'appartement qu'elle louait ne correspondait pas à ses attentes. Elle a néanmoins précisé que la situation restait encore floue pour elle et qu'elle n'avait pas vraiment de calendrier établi sur son retour. 
Vu les propos tenus par la recourante devant le Tribunal, il apparaît que la durée de son établissement à Z.________ avec ses enfants n'est pas déterminable. A supposer au demeurant que ce déplacement soit limité à la durée des études des enfants, à savoir au minimum quatre ans, il ne saurait être considéré comme temporaire. Même s'il était apparemment prévu que les enfants des parties effectuent leurs études en France, cet élément n'a par ailleurs pas pu être pris en compte au moment de fixer la contribution d'entretien en 2011, dans la mesure où il s'agissait uniquement d'un projet, qui ne devait se concrétiser que dans plusieurs années. Dans ces conditions, l'intimé était donc fondé à réclamer une modification du montant de la contribution d'entretien, les coûts supportés par l'intimée à Z.________ étant moins élevés que ceux qu'elle faisait valoir à X.________, singulièrement le montant de son loyer. 
 
4.   
La recourante affirme ensuite que ses charges et celles de ses enfants auraient été arbitrairement établies par la cour cantonale lors de la fixation du montant de la contribution d'entretien modifiée. 
 
4.1. La cour cantonale a noté qu'il avait été retenu, en 2011, que le disponible d'environ 6'000 fr. par mois permettait à la recourante de maintenir son train de vie antérieur à la séparation des parties. Relevant que l'intéressée avait refusé d'indiquer le montant de ses charges actuelles, la juridiction cantonale a réduit de 20% le montant de base OP, tenant compte du coût de la vie moins élevé à Z.________ qu'à X.________. Elle a pour le surplus comptabilisé son loyer à 910 fr. par mois - à savoir 1/3 du montant déclaré de 2'500 euros -, arrêté sa charge fiscale mensuelle à 1'333 fr. en se référant au simulateur d'impôt mis à disposition par l'État français, et conservé le montant de sa prime d'assurance-maladie de 471 fr. 30. par mois, arrêtant la contribution d'entretien en sa faveur à 10'000 fr. par mois. Les charges des enfants ont quant à elles été estimées à 1'860 fr. par mois, de sorte que la cour cantonale a suivi la proposition de l'intimé consistant à leur verser à chacun la somme mensuelle de 2'500 fr. et d'assumer, en sus, le paiement de leur prime d'assurance-maladie.  
 
4.2. La recourante ne s'en prend pas à ses chiffres, reprochant exclusivement à la cour cantonale d'avoir arbitrairement retenu son refus de faire état des charges assumées à Z.________. Elle relève à cet égard que le Tribunal ne lui aurait imparti aucun délai à cet effet ni même sollicité une quelconque actualisation de ses charges. Au demeurant, dès lors que son établissement à Z.________ était temporaire, il était logique qu'elle ne produise pas de pièces attestant les frais qu'elle supportait dans cette ville.  
 
4.3. Le grief de la recourante tombe à faux. Suite à l'audience de comparution personnelle des parties le 8 mars 2016, le Tribunal a remis la cause à plaider. La recourante a pu dès lors se déterminer par écrit et oralement sur la modification sollicitée par son époux. Dans ses observations écrites, elle a pourtant expressément indiqué refuser la comptabilisation des charges dont elle s'acquittait en France, arguant du caractère temporaire de son déplacement. Elle doit ainsi supporter le risque inhérent à son argumentation, sans que l'on puisse reprocher à la Cour de justice d'avoir arbitrairement retenu qu'elle s'était ainsi opposée à fournir des indications sur ses charges actuelles.  
 
5.   
Vu ce qui précède, le recours doit être rejeté aux frais de la recourante (art. 66 al. 1 LTF). Aucun dépens n'est alloué à l'intimé qui n'a pas eu à se déterminer sur la requête d'effet suspensif et n'a pas été invité à répondre sur le fond. 
 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.   
Le recours est rejeté. 
 
2.   
Les frais judiciaires, arrêtés à 3'000 fr., sont mis à la charge de la recourante. 
 
3.   
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève. 
 
 
Lausanne, le 28 avril 2017 
 
Au nom de la IIe Cour de droit civil 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président : von Werdt 
 
La Greffière : de Poret Bortolaso