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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
                 
 
 
6B_240/2020  
 
 
Arrêt du 28 avril 2020  
 
Cour de droit pénal  
 
Composition 
MM. et Mme les Juges fédéraux Denys, Président, 
Jacquemoud-Rossari et Muschietti. 
Greffière : Mme Paquier-Boinay. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
représentée par Me Raphaël Tatti, avocat, 
recourante, 
 
contre  
 
1.       Ministère public central du canton de Vaud, 
2.       Association B.________, 
intimés. 
 
Objet 
Abus de confiance; arbitraire, 
 
recours contre le jugement de la Cour d'appel pénale 
du Tribunal cantonal du canton de Vaud 
du 30 octobre 2019 (n° 364 PE17.024702-VPT). 
 
 
Faits :  
 
A.   
Par jugement du 17 juin 2019, le Tribunal de police de l'arrondissement de la Broye et du Nord vaudois a constaté que A.________ s'était rendue coupable d'abus de confiance et l'a condamnée à 80 jours-amende à 15 fr. et à une amende de 300 fr.; il a suspendu l'exécution de la peine pécuniaire avec un délai d'épreuve de 2 ans et fixé à 20 jours la durée de la peine privative de liberté en cas de défaut de paiement de l'amende. Le tribunal a par ailleurs dit que A.________ était débitrice de l'association B.________ pour un montant de 15'000 fr. à titre de réparation du dommage matériel et a ordonné la confiscation et la dévolution à l'Etat d'un montant de 4'000 fr. séquestré en couverture de l'amende, des frais de justice et d'une partie de l'indemnité de défense d'office. 
 
B.   
Le 30 octobre 2019, la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal vaudois a rejeté l'appel formé par A.________ contre le jugement du tribunal de police, qu'elle a confirmé. 
Les faits à l'origine de cette condamnation sont en substance les suivants. 
L'association B.________, qui compte une trentaine de membres, principalement camerounais, a été fondée en 1992 par C.________. Son but est de « se réunir, de partager un repas ensemble et de venir en aide aux membres de l'association ». A.________, née en 1951 au Cameroun et installée en Suisse depuis 1996, est devenue membre de l'association en 1997; elle en a intégré le comité au début des années 2000, d'abord en tant que membre puis comme présidente. Alors que dans les premiers temps l'association ne tenait pas de comptes, l'aide financière se faisant de cas en cas, chaque membre versant directement un montant à la personne dans le besoin, elle a proposé de créer une caisse de rapatriement et d'alimenter différentes caisses par les cotisations des membres. 
La caisse de secours était alimentée par une cotisation mensuelle de 100 fr. par membre, qui était remise de main à main à A.________, laquelle conservait cet argent à son domicile. Lorsqu'un des membres de l'association était dans le « malheur », selon les termes du règlement, il se rendait auprès de A.________, qui lui versait une somme unique de 3'000 francs. A la fin de l'année, le solde disponible après l'octroi des aides était réparti entre les membres de l'association. A la fin de l'année 2017, le solde de la caisse de secours était de 17'000 francs. 
La caisse de rapatriements a été provisionnée par des versements de 500 fr., ce qui a permis de constituer un capital de l'ordre de 15'000 fr., capital qui a été épuisé par des prélèvements indus effectués par la précédente caissière. 
A.________ a prélevé dans la caisse de secours le montant de 17'000 fr., représentant l'intégralité du solde créditeur à la fin de l'exercice 2017. Cette somme aurait dû être redistribuée aux membres, ce que l'intéressée, qui en avait dépensé la majeure partie, a refusé de faire en prétendant que l'association lui devait de l'argent. 
L'association B.________ a déposé plainte le 30 novembre 2017. 
 
C.   
A.________ forme un recours en matière pénale au Tribunal fédéral contre le jugement de la Cour d'appel pénale. Elle conclut, avec suite de frais et dépens, principalement à la réforme du jugement attaqué en ce sens qu'elle est libérée du chef d'accusation d'abus de confiance et que le montant de 4'000 fr. séquestré lui est restitué. A titre subsidiaire, elle conclut à l'annulation du jugement attaqué et au renvoi de la cause à la cour cantonale pour qu'elle rende une nouvelle décision. 
 
 
Considérant en droit :  
 
1.   
La recourante reproche à la cour cantonale d'avoir violé l'art. 138 ch. 1 CP ainsi que le principe de l'interdiction de l'arbitraire s'agissant de l'établissement des faits. 
 
1.1. Le Tribunal fédéral n'est pas une autorité d'appel, auprès de laquelle les faits pourraient être rediscutés librement. Il est lié par les constatations de fait de la décision entreprise (art. 105 al. 1 LTF), à moins qu'elles n'aient été établies en violation du droit ou de manière manifestement inexacte au sens des art. 97 al. 1 et 105 al. 2 LTF, soit pour l'essentiel de façon arbitraire au sens de l'art. 9 Cst. Une décision n'est pas arbitraire du seul fait qu'elle apparaît discutable ou même critiquable; il faut qu'elle soit manifestement insoutenable et cela non seulement dans sa motivation mais aussi dans son résultat. Le Tribunal fédéral n'entre pas en matière sur les critiques de nature appellatoire (ATF 145 IV 154 consid. 1.1 p. 155 s. et les références citées).  
 
1.2. Se rend coupable d'abus de confiance notamment celui qui, sans droit, aura employé à son profit ou au profit d'un tiers des valeurs patrimoniales qui lui avaient été confiées (art. 138 ch. 1 al. 2 CP). L'infraction suppose qu'une valeur ait été confiée, autrement dit que l'auteur ait acquis la possibilité d'en disposer, mais que, conformément à un accord (exprès ou tacite) ou à un autre rapport juridique, il ne puisse en faire qu'un usage déterminé, en d'autres termes, qu'il l'ait reçue à charge pour lui d'en disposer au gré d'un tiers, notamment de la conserver, de la gérer ou de la remettre (ATF 143 IV 297 consid. 1.3 p. 300; 133 IV 21 consid. 6.2 p. 27).  
D'un point de vue subjectif, l'auteur doit avoir agi intentionnellement et dans un dessein d'enrichissement illégitime, lequel peut être réalisé par dol éventuel (ATF 118 IV 32 consid. 2a p. 34). Celui qui dispose à son profit ou au profit d'un tiers d'un bien qui lui a été confié et qu'il s'est engagé à tenir en tout temps à disposition de l'ayant droit s'enrichit illégitimement s'il n'a pas la volonté et la capacité de le restituer immédiatement en tout temps. Le dessein d'enrichissement illégitime fait en revanche défaut si, au moment de l'emploi illicite de la valeur patrimoniale, l'auteur était en droit de compenser (ATF 105 IV 29 consid. 3a p. 34 s.). 
 
1.3. Il ressort des constatations de fait du jugement attaqué que la recourante admet avoir reçu la somme de 6'000 fr., à savoir deux fois 3'000 fr., de la part de l'association ensuite du décès de son mari, somme qui correspond aux prestations qui devaient lui être versées à cette occasion. La recourante ne prétend pas avoir eu droit à d'autres prestations prélevées sur la caisse de secours et la cour cantonale a au contraire noté, s'agissant du fonctionnement de ladite caisse, que chaque membre versait une cotisation mensuelle de 100 fr., et que lorsqu'un membre était dans le « malheur » il se rendait chez la recourante, qui lui versait une somme unique de 3'000 francs. Il y a donc lieu d'admettre que la recourante ne pouvait plus prétendre à aucun prélèvement sur la caisse de secours; elle-même ne soutient au demeurant pas le contraire.  
Par ailleurs, il est établi et non contesté par la recourante que la caisse de rapatriement était vide, la précédente caissière ayant prélevé de manière indue l'entier du capital qui avait été constitué sur cette caisse. La recourante ne prétend pas avoir ignoré cette situation et son argumentation selon laquelle l'intégralité de la caisse de rapatriement devait lui être versée ne lui est d'aucun secours. Force est dès lors de constater que, contrairement à ses allégations, la recourante n'avait plus aucun droit à une somme quelconque en sus de ce qu'elle avait déjà perçu à la suite du décès de son mari et qu'elle n'était pas en droit de penser que tel était le cas. 
Dans ces circonstances, il est suffisamment établi que la recourante a disposé des biens que l'association lui avait confiés sans avoir été au bénéfice d'une créance qu'elle aurait été en droit de compenser et il n'y a pas lieu d'examiner les griefs tirés de l'absence de pertinence du montant des frais effectifs liés au rapatriement ainsi que de l'absence de décision d'un organe de l'association, qui ne sont pas susceptibles d'influer sur le sort de la cause. 
 
2.   
Mal fondé, le recours doit être rejeté. Comme il était dénué de chances de succès, la demande d'assistance judiciaire doit être rejetée (art. 64 al. 1 LTF) et la recourante, qui succombe, supportera les frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF), dont le montant sera toutefois fixé en tenant compte de sa situation financière, qui n'apparaît pas favorable. 
 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.   
Le recours est rejeté. 
 
2.   
La demande d'assistance judiciaire est rejetée. 
 
3.   
Les frais judiciaires, arrêtés à 1'200 fr., sont mis à la charge de la recourante. 
 
4.   
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal vaudois. 
 
 
Lausanne, le 28 avril 2020 
 
Au nom de la Cour de droit pénal 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président : Denys 
 
La Greffière : Paquier-Boinay