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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
6B_950/2021, 6B_951/2021  
 
 
Arrêt du 28 avril 2022  
 
Cour de droit pénal  
 
Composition 
MM. les Juges fédéraux Denys, 
Juge présidant, Muschietti et Hurni. 
Greffière : Mme Thalmann. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
recourant, 
 
contre  
 
Ministère public de la République et canton de Genève, 
route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy, 
intimé. 
 
Objet 
Ordonnance de non-entrée en matière, 
 
recours contre les arrêts de la Cour de justice 
de la République et canton de Genève, 
Chambre pénale de recours, du 26 juillet 2021 
(P/9814/2021 ACPR/485/2021 et 
P/9815/2021 ACPR/486/2021). 
 
 
Faits :  
 
A.  
Par ordonnance du 10 mai 2021, le Ministère public de la République et du canton de Genève a refusé d'entrer en matière sur la plainte déposée par A.________. Celui-ci a formé un recours contre ladite ordonnance. 
 
B.  
Par deux arrêts séparés datés du 26 juillet 2021 (P/9814/2021 ACPR/485/2021 et P/9815/2021 ACPR/486/2021; à part la référence, le contenu des deux arrêts cantonaux est absolument identique; ils concernent toutefois deux plaintes distinctes déposées, les 23 et 24 avril 2021 respectivement par A.________ à l'encontre, d'une part, de B.________, et d'autre part, de C.________ et de D.________), la Chambre pénale de recours de la Cour de justice du canton de Genève a rayé la cause du rôle et a laissé les frais de la procédure à la charge de l'État. Elle a considéré que le non-versement par A.________ des sûretés de 700 fr. dans le délai imparti par la direction de la procédure au 1er juillet 2021 imposait, à lui seul, de ne pas entrer en matière sur le recours (art. 383 al. 2 CPP). La requête de A.________ du 7 juillet 2021 tendant à être dispensé de verser les sûretés requises apparaissait au demeurant tardive. 
 
C.  
Par deux actes identiques datés du 23 août 2021, A.________ forme un recours en matière civile et un recours constitutionnel subsidiaire contre les arrêts du 26 juillet 2021. Il conclut, avec suite de frais et dépens, principalement à ce que lesdits arrêts soient annulés et à ce que la cause soit renvoyée à l'autorité inférieure afin de l'entendre et qu'il se détermine sur ses requêtes de dispense de frais. Il sollicite en outre le bénéfice de l'assistance judiciaire. 
 
 
Considérant en droit :  
 
1.  
Le Tribunal fédéral examine d'office et librement la recevabilité des recours qui lui sont soumis (ATF 146 IV 185 consid. 2 p. 188). 
 
1.1. Le recourant forme un recours en matière civile et un recours constitutionnel subsidiaire contre les arrêts attaqués. Les décisions de la dernière instance cantonale ont toutefois été rendues en matière pénale, de sorte que c'est la voie de recours prévue par les art. 78 ss LTF qui est ouverte, sans que l'intitulé erroné du recours porte préjudice au recourant (cf. ATF 134 III 379 consid. 1.2). Le recours constitutionnel subsidiaire est dès lors exclu (art. 113 LTF).  
 
1.2.  
 
1.2.1. Selon l'art. 81 al. 1 LTF, a qualité pour former un recours en matière pénale quiconque a pris part à la procédure devant l'autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire et a un intérêt juridique à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée. La partie plaignante est habilitée à recourir au Tribunal fédéral, si la décision attaquée peut avoir des effets sur le jugement de ses prétentions civiles (art. 81 al. 1 let. b ch. 5 LTF).  
 
1.2.2. Indépendamment des conditions posées par l'art. 81 al. 1 LTF, la partie plaignante est habilitée à se plaindre d'une violation de ses droits de partie équivalant à un déni de justice formel (ATF 141 IV 1 consid. 1.1 p. 5).  
En l'espèce, le recourant prétend notamment que la cour cantonale a fait preuve d'arbitraire et violé la Convention européenne d'entraide judiciaire en matière pénale (RS 0.351.1) ainsi que l'art. 6 CEDH en refusant d'entrer en matière sur son recours. Il y a donc lieu d'admettre que le recourant invoque une violation de ses droits de partie. 
 
2.  
Les deux arrêts attaqués ayant un contenu identique et les recours étant les mêmes, il se justifie de joindre les procédures et statuer par une seule décision (cf. art. 71 LTF et art. 24 PCF). 
 
3.  
Invoquant les art. 9 Cst. et 6 CEDH, le recourant soutient que les demandes de sûretés du 16 juin 2021 ne lui ont pas été valablement notifiées en conformité avec les conventions internationales, en particulier la Convention européenne d'entraide judiciaire en matière pénale, qui stipulerait que la remise des actes de procédure et des décisions judiciaires "concernant les personnes poursuivies se trouvant à l'étranger doi[t] faire l'objet d'une requête formelle auprès des autorités françaises" (mémoire de recours, p. 2). 
 
3.1. Aux termes de l'art. 383 al. 1 CPP, la direction de la procédure de l'autorité de recours peut astreindre la partie plaignante à fournir des sûretés dans un délai déterminé pour couvrir les frais et indemnités éventuels. Selon l'al. 2 de cette disposition, si les sûretés ne sont pas fournies dans le délai imparti, l'autorité de recours n'entre pas en matière sur le recours.  
 
3.2. Le raisonnement du recourant ne saurait être suivi. En effet, selon l'art. X de l'Accord entre le Conseil fédéral suisse et le Gouvernement de la République française conclu le 28 octobre 1996 en vue de compléter la Convention européenne d'entraide judiciaire en matière pénale du 20 avril 1959 (RS 0.351.934.92), toute pièce de procédure et toute décision judiciaire en matière pénale peuvent être adressées directement par la voie postale aux personnes qui se trouvent sur le territoire de l'autre État.  
Il s'ensuit que le courrier invitant le recourant à fournir des sûretés pouvait sans violation du droit fédéral ou international, être notifié directement par pli recommandé à celui-ci en France. Le grief est rejeté. 
 
4.  
Le recourant soutient ensuite que le délai fixé par la direction de la procédure ne lui permettait pas de répondre dans les délais. Il fait valoir que le délai de 14 jours serait "arbitraire" et ne prendrait pas en compte "le délai conséquent à communiquer par courrier avec le recourant se trouvant à l'étranger". 
 
4.1. Aux termes de l'art. 91 al. 5 CPP, un paiement à l'autorité pénale est effectué dans le délai prescrit lorsque le montant est versé en faveur de l'autorité pénale à la Poste suisse ou débité d'un compte bancaire ou postal en Suisse le dernier jour du délai au plus tard.  
Selon l'art. 91 al. 2 CPP, les écrits doivent être déposés au plus tard le dernier jour du délai à l'autorité pénale, à la Poste suisse, à une représentation consulaire ou diplomatique suisse ou, s'agissant de personnes détenues, à la direction de l'établissement carcéral. Le dépôt auprès d'un office postal étranger n'a pas d'effet sur le respect du délai (arrêt 6B_256/2022 du 21 mars 2022 consid. 2.1; cf. notamment arrêt 5D_193/2015 du 26 février 2016 consid. 2.2). Dans un tel cas, il faut se baser sur la date à laquelle le courrier est reçu par la Poste suisse pour être acheminé (arrêts 6B_256/2022 précité consid. 2.1; 6B_522/2021 du 6 septembre 2021 consid. 1.1). La partie recourante qui choisit de déposer son recours auprès d'une poste étrangère doit ainsi faire en sorte que celui-ci soit reçu à temps en le postant suffisamment tôt (arrêts 6B_590/2021 du 29 septembre 2021 consid. 4; 6B_225/2021 du 15 juillet 2021 consid. 3 [ad art. 48 al. 1 LTF]). Une application stricte de cette règle s'impose pour des raisons d'égalité de droit et ne relève pas d'un formalisme excessif (ATF 125 V 65 consid. 1; arrêts 6B_256/2022 précité consid 2.1; 6B_737/2017 du 27 juin 2017 consid. 1 [ad art. 48 al. 1 LTF]). 
 
4.2. Il ressort des arrêts attaqués que le courrier du 16 juin 2021, par lequel la direction de la procédure a invité le recourant à fournir des sûretés, lui a été notifié le 25 juin 2021. Le recourant avait ainsi suffisamment de temps pour s'acquitter des sûretés demandées avant le 1er juillet 2021, étant rappelé que c'est la date où l'argent est déposé qui est déterminante (cf. supra consid. 4.1), voire pour remettre son courrier tendant à être dispensé de verser les sûretés à la Poste suisse ou à une représentation consulaire suisse. À cet égard, on relèvera au demeurant qu'il ne ressort pas des arrêts attaqués ou du dossier que le recourant aurait demandé, dans son mémoire de recours cantonal, le bénéfice de l'assistance judiciaire ou à être dispensé de fournir des sûretés, ce qu'il aurait pu faire (cf. recours du 27 mai 2021; pièce n° I du dossier cantonal; art. 105 al. 2 LTF).  
Il s'ensuit que le grief du recourant est rejeté dans la mesure où il est recevable. 
 
5.  
Invoquant les art. 29 Cst. et 6 CEDH, le recourant se plaint de la violation de son droit d'être entendu. Il reproche à la cour cantonale de ne pas avoir tenu compte de ses requêtes de dispense de frais alors qu'elle en avait connaissance avant de rendre les arrêts attaqués. 
Ce raisonnement ne peut être suivi. En effet, le recourant n'a pas démontré, dans son recours cantonal, que les conditions de l'art. 136 al. 1 CPP relatives à l'assistance judiciaire gratuite seraient remplies et il n'a expédié sa requête tendant à être dispensé de verser des sûretés que le 7 juillet 2021, de sorte que celle-ci est arrivée après le délai fixé au 1er juillet 2021 par la cour cantonale (cf. ZIEGLER/KELLER, in Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, 2e éd., 2014, n° 3 ad art. 383 CPP). 
Dans ces conditions, la cour cantonale pouvait, sans formalisme excessif ni violation du droit d'être entendu, ne pas entrer en matière sur les recours cantonaux, conformément à l'art. 383 al. 2 CP, les sûretés n'ayant pas été fournies dans le délai imparti. 
 
6.  
Au vu de ce qui précède, les recours doivent être rejetés dans la mesure de leur recevabilité. Comme ils étaient dénués de chances de succès, les demandes d'assistance judiciaire doivent être rejetées. Le recourant, qui succombe, supportera les frais judiciaires, qui seront fixés en tenant compte de sa situation financière, laquelle n'apparaît pas favorable (art. 65 al. 2 et 66 al. 1 LTF). 
 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.  
Les causes 6B_950/2021 et 6B_951/2021 sont jointes. 
 
2.  
Les recours sont rejetés dans la mesure où ils sont recevables. 
 
3.  
Les demandes d'assistance judiciaire sont rejetées. 
 
4.  
Une partie des frais judiciaires, arrêtée à 1'200 fr., est mise à la charge du recourant. 
 
5.  
Le présent arrêt est communiqué au recourant, au Ministère public de la République et canton de Genève et à la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre pénale de recours. 
 
 
Lausanne, le 28 avril 2022 
 
Au nom de la Cour de droit pénal 
du Tribunal fédéral suisse 
Juge présidant : La Greffière : 
 
Denys Thalmann