Tribunale federale
Tribunal federal
{T 0/2}
1P.273/2003/svc
Arrêt du 28 mai 2003
Ire Cour de droit public
Composition
MM. les Juges Féraud, Juge présidant,
Catenazzi et Fonjallaz.
Greffier: M. Parmelin.
Parties
T.________, recourant, représenté par
Me Michel De Palma, avocat, case postale 387,
1951 Sion,
contre
Procureur du Bas-Valais, 1920 Martigny,
Cour pénale II du Tribunal cantonal
du canton du Valais, Palais de Justice, 1950 Sion 2.
Objet
procédure pénale; circulation routière; appréciation des preuves,
recours de droit public contre le jugement de la
Cour pénale II du Tribunal cantonal du canton du Valais du 12 mars 2003.
Faits:
A.
Le 27 juin 2000, à 21h34, sur la chaussée nord de l'autoroute A9, peu avant la jonction de Saxon, la police cantonale valaisanne a contrôlé un véhicule de marque et de type BMW 750i, qui circulait à 196 km/h, après déduction de la marge de sécurité, alors que la vitesse prescrite à cet endroit était de 120 km/h. La photographie du véhicule a révélé que le conducteur était un homme portant une barbe naissante et des moustaches, mais le numéro d'immatriculation n'était pas lisible en raison de la réflexion du flash. Selon le rapport de police établi le 2 septembre 2000, deux policiers ont de suite identifié le conducteur comme étant T.________ sur la base de ce document. Les recherches effectuées à partir de cette indication ont permis de déterminer l'immatriculation du véhicule et l'identité de son détenteur, soit E.________, soeur de T.________. Ce dernier a nié se trouver au volant du véhicule le 27 juin 2000, tout en reconnaissant que la personne prise sur la photographie présentait une certaine ressemblance avec lui. Il a mis en cause l'ami de sa soeur, C.________, qui a définitivement quitté la Suisse le 7 juillet 2000, à destination du Kosovo. E.________ a déclaré pour sa part qu'elle se trouvait en vacances au Kosovo au moment des faits et qu'elle avait mis sa voiture à la disposition de son ami durant son absence.
Le 3 juillet 2000, à 22h15, T.________ a été interpellé à Martigny par la police cantonale valaisanne pour avoir circulé au volant du véhicule de sa soeur, alors que celui-ci n'était plus couvert par une assurance responsabilité civile et avait les pneus arrières lisses. S'il a reconnu avoir roulé avec le véhicule en question, il a déclaré ignorer que celui-ci n'était pas assuré en responsabilité civile.
Au terme d'un jugement rendu le 12 septembre 2001, le Juge II des districts de Martigny et de Saint-Maurice a acquitté T.________ du chef d'accusation de conduite d'un véhicule automobile non couvert par une assurance responsabilité civile. Il l'a reconnu coupable de violation grave d'une règle de la circulation routière et de conduite d'un véhicule défectueux et l'a condamné à trois mois d'emprisonnement. Il a renoncé à révoquer le sursis accordé à l'exécution d'une peine d'emprisonnement prononcée le 8 octobre 1998 par le Tribunal du IIIe arrondissement pour les districts de Martigny et de Saint-Maurice.
Statuant sur appel du condamné, la Cour pénale II du Tribunal cantonal du canton du Valais (ci-après: la Cour pénale ou la cour cantonale) a réformé partiellement ce jugement. Elle a considéré que l'infraction de conduite d'un véhicule défectueux était prescrite et a libéré T.________ de ce chef d'accusation. Elle l'a en revanche reconnu coupable de violation grave d'une règle de la circulation routière, pour avoir conduit un véhicule automobile à une vitesse excessive, et l'a condamné à trois mois d'emprisonnement. La Cour pénale a estimé qu'il ne subsistait aucun doute sérieux et irréductible quant au fait que T.________ conduisait le véhicule contrôlé le 27 juin 2000. Elle s'est fondée en cela sur la ressemblance évidente entre l'appelant et la personne photographiée, également relevée par les deux policiers qui ont immédiatement identifié le conducteur comme étant l'appelant sur simple présentation de cette photographie, sans savoir que le véhicule appartenait à E.________. Elle s'est en outre basée sur les déclarations de T.________, qui a reconnu conduire occasionnellement la BMW de sa soeur et avoir circulé au volant de ce véhicule le 3 juillet 2000, bien que E.________ ait affirmé l'avoir mis à la disposition de son ami durant son absence. Elle a enfin vu un élément venant renforcer sa conviction dans le fait que T.________ n'avait pu donner aucune indication sur son emploi du temps dans la soirée du 27 juin 2000.
B.
Agissant par la voie du recours de droit public, T.________ demande au Tribunal fédéral d'annuler ce jugement, qui reposerait sur une appréciation arbitraire des preuves et qui violerait le principe de la présomption d'innocence et son corollaire, la maxime "in dubio pro reo", découlant des art. 32 al. 1 Cst., 6 par. 2 CEDH et 14 al. 2 du Pacte ONU II. Il requiert l'assistance judiciaire.
La Cour pénale se réfère aux considérants de son jugement. Le Procureur du Bas-Valais a renoncé à déposer des observations.
Le Tribunal fédéral considère en droit:
1.
Formé en temps utile contre une décision finale prise en dernière instance cantonale, qui ne peut être attaquée que par la voie du recours de droit public en raison des griefs soulevés (cf. ATF 120 Ia 31 consid. 2b p. 36), et qui touche le recourant dans ses intérêts juridiquement protégés, le recours est recevable au regard des art. 84 ss OJ.
2.
Le recourant reproche à la Cour pénale d'avoir fait preuve d'arbitraire et violé la présomption d'innocence et son corollaire, le principe "in dubio pro reo", en considérant qu'il était l'auteur de l'excès de vitesse commis le 27 juin 2000, à 21h34, sur l'autoroute A9, peu avant la jonction de Saxon. Il lui fait en outre grief d'avoir renversé le fardeau de la preuve en violation de la présomption d'innocence, en retenant à sa charge qu'il n'avait jamais tenté d'établir, au cours de l'instruction, se trouver ailleurs au moment des faits.
2.1 En tant que règle sur le fardeau de la preuve, la maxime "in dubio pro reo", découlant de la présomption d'innocence consacrée aux art. 32 al. 1 Cst. et 6 par. 2 CEDH, signifie qu'il appartient à l'accusation d'établir la culpabilité du prévenu et non à ce dernier de démontrer son innocence. Cette garantie est violée lorsque le juge rend un verdict de culpabilité au seul motif que l'accusé n'a pas prouvé son innocence ou lorsqu'il résulte à tout le moins de la motivation du jugement que le juge s'est inspiré d'une répartition erronée du fardeau de la preuve pour condamner. Lorsque le recourant se plaint d'une telle violation, le Tribunal fédéral examine librement s'il ressort du jugement, considéré objectivement, que le juge a condamné l'accusé uniquement parce qu'il n'avait pas prouvé son innocence (ATF 127 I 38 consid. 2a p. 40; 120 Ia 31 consid. 2d p. 38).
La Cour pénale a certes indiqué que le recourant n'avait jamais tenté, au cours de l'instruction, d'établir qu'il se trouvait ailleurs au moment des faits. Elle a cependant précisé qu'interrogé sur son emploi du temps durant la soirée du 27 juin 2000, celui-ci affirmait ne pas s'en souvenir. S'il n'est en principe pas incompatible avec la présomption d'innocence de voir un indice en défaveur du prévenu dans l'absence de toute explication sur son emploi du temps au moment de l'infraction qui lui est reprochée, la formulation employée en l'occurrence est quelque peu maladroite en tant qu'elle laisse entrevoir un reproche à l'adresse du recourant, qui n'aurait pas cherché à se disculper, alors qu'il appartient à l'accusation d'établir la culpabilité du prévenu; quoi qu'il en soit, la cour cantonale n'a pas forgé sa conviction sur ce seul motif, mais sur la base d'un faisceau d'indices concordants, dans lequel l'appréciation critiquée joue un rôle très marginal; dans ces conditions, l'on ne saurait dire que le recourant aurait été condamné uniquement parce qu'il n'aurait pas prouvé son innocence. Le recours est donc mal fondé en tant qu'il porte sur une violation de la présomption d'innocence comme règle de répartition du fardeau de la preuve.
2.2 En tant qu'elle a trait à la constatation des faits et à l'appréciation des preuves, la présomption d'innocence est violée lorsque l'appréciation objective de l'ensemble des éléments de preuve laisse subsister un doute insurmontable sur la culpabilité de l'accusé (ATF 127 I 38 consid. 2a p. 41; 124 IV 86 consid. 2a p. 88; 120 Ia 31 consid. 2c p. 37). Saisi d'un recours de droit public mettant en cause l'appréciation des preuves, le Tribunal fédéral examine seulement si le juge cantonal a outrepassé son pouvoir d'appréciation et établi les faits de manière arbitraire (ATF 127 I 38 consid. 2a p. 41; 124 I 208 consid. 4 p. 211; 120 Ia 31 consid. 2d p. 37/38; 118 Ia 28 consid. 1b p. 30 et les arrêts cités). Une constatation de fait n'est pas arbitraire pour la seule raison que la version retenue par le juge ne coïncide pas avec celle de l'accusé ou du plaignant; encore faut-il que l'appréciation des preuves soit manifestement insoutenable, en contradiction flagrante avec la situation effective, qu'elle constitue la violation d'une règle de droit ou d'un principe juridique clair et indiscuté, ou encore qu'elle heurte de façon grossière le sentiment de la justice et de l'équité (ATF 118 Ia 28 consid. 1b p. 30), ce qu'il appartient au recourant d'établir (ATF 125 I 492 consid. 1b p. 495 et les arrêts cités).
2.3 En l'occurrence, la photographie de la BMW ayant fait l'objet du contrôle de vitesse litigieux, le 27 juin 2000, à 21h34, sur l'autoroute A9, ne permet pas de lire le numéro d'immatriculation, en raison de la réflexion du flash; en revanche, l'agrandissement photographique de la plaque minéralogique versée au dossier révèle une correspondance certaine avec celle du véhicule de même marque et de même type détenu par E.________. Ajouté aux autres indices à charge, dont le recourant conteste vainement la valeur probante pour les raisons évoquées ci-dessous, la cour cantonale pouvait sans arbitraire retenir que le véhicule photographié était bien celui de la soeur du recourant. Selon ce dernier, la mauvaise qualité de la photographie ne permettrait pas d'établir avec la certitude nécessaire l'identité du conducteur. Il a cependant lui-même reconnu que la personne photographiée présentait une certaine ressemblance avec lui, allant à chiffrer celle-ci à 65% devant le juge de première instance. Dans ces conditions, la Cour pénale n'a pas fait preuve d'arbitraire en qualifiant d'évidente, respectivement de significative, la ressemblance du conducteur avec le recourant et en voyant dans cet élément un indice à charge important, sinon décisif. Elle a vu un élément propre à corroborer son opinion dans le fait que deux policiers ont également reconnu T.________ sur simple présentation de la photographie, sans savoir que le véhicule appartenait à la soeur de celui-ci. Le recourant prétend, dans une argumentation largement appellatoire et guère compatible avec les exigences de motivation de l'art. 90 al. 1 let. b OJ (cf. ATF 129 I 113 consid. 2.1 p. 120 et les arrêts cités), qu'il serait hautement invraisemblable de percevoir le visage du conducteur d'un véhicule lancé à 196 km/h sur l'autoroute et de pouvoir le reconnaître quelques semaines plus tard sur simple présentation d'une photographie. Il ne ressort toutefois nullement du dossier que les deux policiers ayant identifié le recourant sur la photographie du véhicule se trouvaient sur les lieux du contrôle de vitesse effectué le 27 juin 2000 et qu'ils auraient vu son visage à cette occasion et non à un autre moment. Le jugement attaqué ne retient d'ailleurs pas cette version des faits. Au surplus, T.________ n'a pas requis l'audition des deux policiers afin de déterminer de quelle manière ces derniers ont eu connaissance de son identité et pu ainsi le reconnaître sur la photographie. Dans ces conditions, il ne saurait faire grief à la cour cantonale d'avoir tenu pour établi le déroulement des faits, tel qu'il est relaté dans le rapport de police du 2 septembre 2000, et d'avoir vu dans l'élément précité un indice propre à corroborer son appréciation quant à la ressemblance du prévenu avec la personne photographiée.
La Cour pénale pouvait par ailleurs sans arbitraire voir des indices supplémentaires à charge dans le fait que le recourant n'a donné aucune indication sur son emploi du temps pour la soirée du 27 juin 2000 et dans la contradiction existant entre ses propos, selon lesquels il n'aurait disposé du véhicule de sa soeur qu'en juillet 2000, et les déclarations de E.________, suivant lesquelles son frère aurait conduit son véhicule à deux reprises avant son départ en vacances au Kosovo le 25 juin 2000 pour trois semaines.
2.4 En définitive, le recourant ne parvient pas à démontrer que le jugement attaqué reposerait sur une appréciation arbitraire des preuves, ni qu'un examen objectif de l'ensemble des éléments de la cause aurait dû inciter la Cour pénale à concevoir des doutes sur sa culpabilité, au point que sa condamnation serait contraire à la présomption d'innocence.
3.
Les considérants qui précèdent conduisent ainsi au rejet du recours. Celui-ci étant d'emblée dénué de toute chance de succès, la demande d'assistance judiciaire doit être rejetée (art. 152 al. 1 OJ). Le recourant, qui succombe, s'acquittera d'un émolument judiciaire tenant compte de sa situation financière précaire ( art. 156 al. 1, 153 et 153a OJ ).
Par ces motifs, vu l'art. 36a OJ, le Tribunal fédéral prononce:
1.
Le recours est rejeté.
2.
La demande d'assistance judiciaire est rejetée.
3.
Un émolument judiciaire de 1'000 francs est mis à la charge du recourant.
4.
Le présent arrêt est communiqué en copie au mandataire du recourant, ainsi qu'au Procureur du Bas-Valais et à la Cour pénale II du Tribunal cantonal du canton du Valais.
Lausanne, le 28 mai 2003
Au nom de la Ire Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse
Le juge présidant: Le greffier: