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Eidgenössisches Versicherungsgericht 
Tribunale federale delle assicurazioni 
Tribunal federal d'assicuranzas 
 
Cour des assurances sociales 
du Tribunal fédéral 
 
Cause 
{T 7} 
U 37/04 
 
Arrêt du 28 mai 2004 
IVe Chambre 
 
Composition 
MM. les Juges Ferrari, Président, Meyer et Boinay, suppléant. Greffier : M. Berthoud 
 
Parties 
T.________, recourant, représenté par Me Pierre Bauer, avocat, avenue Léopold-Robert 88, 2301 La Chaux-de-Fonds, 
 
contre 
 
Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents, Service juridique, Fluhmattstrasse 1, 6004 Lucerne, intimée 
 
Instance précédente 
Tribunal administratif du canton de Neuchâtel, Neuchâtel 
 
(Jugement du 18 décembre 2003) 
 
Faits: 
A. 
T.________, né en 1977, a travaillé en qualité de manoeuvre pour le compte de l'entreprise K.________SA. A ce titre, il était assuré contre les accidents professionnels et non professionnels auprès de la Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents (CNA). 
 
Le 1er septembre 1998, il a été victime d'un accident de chantier. Alors qu'il était occupé à compacter le terrain en haut d'un talus avec un rouleau compresseur, T.________ s'est trop approché du bord; cette manoeuvre a eu pour effet de déséquilibrer la machine qui a fait un tonneau avant de s'immobiliser sur le côté. T.________ a eu le bras gauche coincé par le toit. Il a été hospitalisé au Centre Hospitalier V.________, où les médecins ont diagnostiqué une contusion du membre supérieur gauche avec écrasement des nerfs cubital et radial, des plaies au niveau des bras gauche et droit ainsi que du dos. Les médecins du Centre Hospitalier V.________ ont procédé à une révision des plaies, à une neurolyse des nerfs cubital et radial et à une fasciotomie du membre supérieur gauche. T.________ a été hospitalisé au Centre Hospitalier V.________ jusqu'au 9 septembre 1998 puis il a été transféré à l'Hôpital C.________ pour la suite du traitement. Il y a séjourné jusqu'au 22 septembre 1998 (rapport du docteur O.________ du 22 décembre 1998). 
 
Les séquelles de l'accident ont évolué lentement mais favorablement, sans toutefois disparaître. Après l'échec d'un stage d'observation professionnelle dans le cadre de l'assurance-invalidité, la CNA a fait déterminer les travaux encore exigibles par la Clinique de B.________. Se fondant sur les avis des docteurs S.________ et L.________ ainsi que sur celui de la physiothérapeute D.________ (rapport du 27 juillet 2001), la CNA a considéré que T.________ était à même d'exercer à plein temps une activité légère à la condition que les travaux n'impliquent pas une forte mise à contribution du bras gauche. Le 23 novembre 2001, elle a rendu une décision allouant à T.________ une rente basée sur une incapacité de gain de 20 % et a fixé l'indemnité pour atteinte à l'intégrité à 10 %. 
 
Saisie d'une opposition de l'assuré, la CNA l'a rejetée par décision du 19 août 2002. 
B. 
T.________ a recouru contre cette décision devant le Tribunal administratif du canton de Neuchâtel en concluant, sous suite de frais et dépens, à l'annulation de la décision attaquée et à l'octroi d'une rente d'invalidité LAA fondée sur une incapacité de gain de 60 %. Le taux de l'indemnité pour atteinte à l'intégrité n'a pas été contesté. 
 
Par jugement du 18 décembre 2003, la Cour cantonale a rejeté le recours. 
C. 
T.________ interjette recours de droit administratif contre ce jugement, dont il demande l'annulation. Il conclut à l'octroi d'une rente d'invalidité fondée sur une incapacité de gain de 60 % et au versement d'une indemnité pour atteinte à l'intégrité corporelle de 40 %, sous suite de frais et dépens. T.________ produit, en procédure fédérale, trois nouveaux certificats médicaux. 
 
La CNA conclut au rejet du recours. L'Office fédéral de la santé publique a renoncé à se déterminer. 
 
Considérant en droit: 
1. 
Au cours de la procédure d'opposition, le recourant a contesté le taux de l'indemnité pour atteinte à l'intégrité. L'intimée a rejeté ses prétentions dans sa décision sur opposition. 
 
En procédure cantonale de recours, le recourant n'a pris aucune conclusion concernant l'indemnité pour atteinte à l'intégrité et n'a pas abordé ce point dans son mémoire de recours. Les juges cantonaux ne se sont pas prononcés sur cette question, qui ne faisait pas l'objet de la contestation. 
 
A défaut d'avoir été attaquée en temps utile devant le Tribunal administratif, la décision sur opposition est donc entrée en force dans la mesure où elle porte sur le taux de l'atteinte à l'intégrité et le montant de l'indemnité, si bien que les conclusions que le recourant prend à cet égard en procédure fédérale sont irrecevables. 
2. 
Le litige porte sur le taux de la rente d'invalidité du recourant. 
3. 
Le jugement entrepris expose de manière exacte et complète les dispositions légales et les principes jurisprudentiels applicables à la solution du litige. Il suffit donc d'y renvoyer. 
4. 
Le recourant estime que son taux d'incapacité de gain doit être fixé à 60 %. A l'appui de ses conclusions, il invoque le rapport du docteur O.________ du 2 mars 2001, d'après lequel il ne peut plus exercer une activité qu'à temps partiel. Il considère que ce taux est également justifié par le fait que l'intimée n'a pas pris en compte les troubles psychiques dont il souffre et qui entravent sa capacité de gain. 
 
Quant au taux d'incapacité de gain de 20 %, l'intimée l'a arrêté en fonction de l'exigibilité retenue par les docteurs S.________ et L.________, de la Clinique de B.________, dans leur rapport du 27 juillet 2001. 
5. 
Il ressort du dossier médical que les traumatismes causés au bras gauche du recourant par l'accident ont nécessité de nombreux traitements qui ont conduit à une lente amélioration de la situation. En ce qui concerne les possibilités de reprise du travail, le docteur E.________, médecin d'arrondissement (rapport du 30 septembre 1999), admet que la capacité de travail du recourant dans l'activité de manoeuvre est inexistante mais qu'elle subsiste pour des activités légères, sans sollicitation en force et répétée du bras gauche. Le docteur O.________ (rapport du 20 décembre 1999) confirme l'avis de son confrère E.________, admettant qu'une activité légère est parfaitement compatible avec le statut neurologique du patient. La doctoresse B.________ (rapport du 25 février 2000) considère qu'il appartient au recourant de se trouver un travail adapté et prévoit une reprise du travail à 50 % dès le 24 février 2000 et 100 % dès le 1er avril 2000. Le docteur O.________ constate une évolution favorable de la situation neurophysiologique et prévoit que le patient peut reprendre une activité à temps partiel (rapport du 2 mars 2001). Quant aux docteurs S.________ et L.________, ils procèdent à l'évaluation de la capacité fonctionnelle du recourant en se fondant sur plusieurs tests pratiques et en concluent qu'il ne peut plus exercer l'activité de maoeuvre sur les chantiers mais qu'un travail léger, sans port de charge à gauche de plus de 5 kg et sans utilisation répétitive du bras gauche, est exigible à plein temps et sans perte de rendement (rapport du 27 juillet 2001). 
La plupart des avis médicaux vont dans le sens retenu par les docteurs S.________ et L.________ en ce qui concerne l'exigibilité. Le seul avis divergent émane du docteur O.________. Dans son rapport du 20 décembre 1999, celui-ci s'était rallié à l'avis du docteur E.________. Par la suite, dans son rapport du 2 mars 2001, il a constaté une amélioration sur le plan neurologique chez le recourant et n'a prévu qu'une reprise du travail à temps partiel alors qu'on pouvait s'attendre à ce qu'une amélioration de l'état de santé de l'assuré conduise à une augmentation de la capacité de travail. Or, à défaut de motivation, l'avis du docteur O.________ ne saurait remettre en cause le rapport des docteurs S.________ et L.________ qui a pleine valeur probante au regard des critères posés par la jurisprudence (cf. ATF 125 V 352 consid. 3a et la référence). Il faut donc admettre qu'il est établi au degré de la vraisemblance prépondérante, exigée en matière d'assurances sociales (cf. ATF 126 V 360 consid. 5b et les références), que le recourant peut encore exercer un travail léger, sans port de charges à gauche de plus de 5 kg et sans utilisation répétitive du bras gauche. Cette activité peut être exercée à plein temps et sans perte de rendement. 
 
La question de l'exigibilité étant suffisamment élucidée, il est superflu d'ordonner de plus amples investigations à ce sujet. 
6. 
Les premiers juges ont estimé que l'existence de troubles psychiques chez le recourant relevait de ses seuls allégués et qu'aucun rapport médical ne permettait de confirmer cette thèse. Ce raisonnement ne se concilie pas avec les pièces du dossier. En effet, les docteurs R.________ et K.________, de la clinique de B.________, qui sont les seuls spécialistes en psychiatrie à avoir examiné le recourant, ont, dans leur rapport du 9 juillet 1999, diagnostiqué un état dépressif dans le cadre d'un état de stress post-traumatique (ICD : F 43.1) avec risque de chronification. Dans un rapport du 24 octobre 2000, le docteur I.________ a fait état d'importants troubles subjectifs. Les docteurs S.________ et L.________ de la Clinique de B.________, dans leur rapport d'évaluation du 27 juillet 2001, ont constaté un comportement quelque peu dépressif. De son côté, le médecin-conseil de l'assurance-invalidité propose, le 25 novembre 2002, de faire faire une expertise psychiatrique du recourant pour le cas où la CNA ne l'aurait pas déjà demandé. Cette proposition n'a pas été suivie par le Service juridique de l'AI qui a considéré que l'existence et les effets d'éventuels troubles psychiques devaient « être établis dans le cadre du litige opposant actuellement l'assuré à la CNA ». Ultérieurement, dans son rapport du 28 janvier 2004, le docteur W.________ a diagnostiqué des signes nets de dépression. 
 
Les pièces médicales dont on dispose ne permettent pas d'exclure une origine traumatique aux troubles psychiques du recourant. L'intimée n'a toutefois pas instruit la question de l'existence de troubles psychiques, ni celle de leur éventuelle relation de causalité naturelle avec l'accident, dès lors qu'elle a contesté l'existence du lien de causalité adéquate. S'il devait être établi que le recourant souffre de troubles psychiques invalidants en rapport de causalité naturelle avec l'accident, on ne pourrait alors nier d'emblée l'existence d'un rapport de causalité adéquate, comme l'a fait l'intimée. En effet, on est en présence d'un accident de gravité moyenne, ce qui postule, pour l'examen de la causalité adéquate, que divers critères soient pris en compte. Parmi ceux-ci, le caractère particulièrement impressionnant de l'accident, la persistance des douleurs physiques ainsi que le degré et la durée de l'incapacité de travail pourraient éventuellement entrer en ligne de compte et conduire à admettre l'existence d'un rapport de causalité adéquate (cf. ATF 115 V 409 consid. 5c/aa). 
 
La cause n'est dès lors pas en état d'être jugée. Il convient ainsi de retourner le dossier à l'intimée pour qu'elle fasse procéder à une expertise afin de savoir si le recourant souffre de troubles psychiques invalidants et, le cas échéant, de déterminer si ces troubles sont en relation de causalité naturelle avec l'accident du 1er septembre 1998. En conséquence, le jugement attaqué ainsi que la décision litigieuse, dans la mesure où elle porte sur le taux de la rente d'invalidité, doivent être annulés. 
7. 
La procédure porte sur l'octroi ou le refus de prestations, si bien qu'elle est gratuite (art. 134 OJ). Par ailleurs, le recourant, qui obtient partiellement gain de cause, a droit à une indemnité de dépens réduite (art. 159 al. 3 OJ). 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral des assurances prononce: 
1. 
Dans la mesure où il est recevable, le recours est admis en ce sens que le jugement du Tribunal administratif du canton de Neuchâtel du 18 décembre 2003 et la décision sur opposition de la CNA du 19 août 2002 sont annulés dans la mesure où ils portent sur le taux de la rente d'invalidité. La cause est renvoyée à l'intimée pour instruction complémentaire au sens des considérants et nouvelle décision. 
2. 
Il n'est pas perçu de frais de justice. 
3. 
L'intimée versera au recourant la somme de 1'500 fr. (y compris la taxe à la valeur ajoutée) à titre de dépens pour la procédure fédérale. 
4. 
Le Tribunal administratif du canton de Neuchâtel statuera sur les dépens pour la procédure de première instance, au regard de l'issue du procès de dernière instance. 
5. 
Le présent arrêt sera communiqué aux parties, au Tribunal administratif du canton de Neuchâtel et à l'Office fédéral de la santé publique. 
Lucerne, le 28 mai 2004 
Au nom du Tribunal fédéral des assurances 
Le Président de la IVe Chambre: Le Greffier: