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Eidgenössisches Versicherungsgericht 
Tribunale federale delle assicurazioni 
Tribunal federal d'assicuranzas 
 
Cour des assurances sociales 
du Tribunal fédéral 
 
Cause 
{T 7} 
U 73/04 
 
Arrêt du 28 mai 2004 
IVe Chambre 
 
Composition 
MM. et Mme les Juges Ferrari, Président, Widmer et Ursprung. Greffier : M. Beauverd 
 
Parties 
G.________, recourant, représenté par Me Christophe Auteri, avocat, avenue Léopold Robert 51, 2300 La Chaux-de-Fonds, 
 
contre 
 
Generali Assurances Générales, rue de la Fontaine 1, 1211 Genève 3, intimée 
 
Instance précédente 
Tribunal administratif du canton de Neuchâtel, Neuchâtel 
 
(Jugement du 27 janvier 2004) 
 
Faits: 
A. 
G.________, né en 1968, a travaillé en qualité de pizzaiolo à l'Hôtel P.________. A ce titre, il était obligatoirement assuré contre le risque d'accident auprès de la compagnie Generali, Assurances générales (ci-après : Generali). 
 
Le 5 juillet 2001, il a été victime d'un accident de la circulation : alors qu'il était passager de la voiture conduite par son père, celui-ci a eu un malaise et le véhicule a percuté un bloc de ciment. Les occupants n'ont pas été blessés et ils ont pu regagner leur domicile au moyen de la voiture accidentée. Aucun rapport de police n'a été établi au sujet de l'accident. 
 
Le 17 août 2001, l'assuré a consulté le docteur M.________, médecin généraliste, en raison de céphalées diffuses et de nucalgies à chaque mouvement de la tête. Malgré l'absence d'un déficit neurologique, ce médecin a fait état d'une incapacité de l'assuré de prendre des initiatives, ainsi que d'une grande passivité (rapport du 27 août 2001). 
 
D'autres médecins ayant attesté l'existence d'une probable décompensation psychotique d'origine indéterminée (rapport du docteur I.________, spécialiste en neurologie, du 5 octobre 2001) et d'un trouble psychotique aigu d'allure schizophrénique F 23.2 (rapport du docteur U.________, médecin au Centre psycho-social, du 31 octobre 2001), Generali a confié une expertise au docteur S.________ spécialiste en psychiatrie et psychothérapie. Dans un rapport du 29 janvier 2002, ce médecin a envisagé divers diagnostics, à savoir un état hallucinatoire organique (F 06.0), un trouble délirant (d'allure schizophrénique) organique (F 06.2), des troubles de l'humeur (affectifs) organiques (F 06.3), un syndrome amnésique organique (F 04), un delirium (ou syndrome psycho-organique aigu) et encore éventuellement une production intentionnelle ou simulation de symptômes (F 68.1). Il a indiqué que l'accident était sans aucun doute la cause de l'accident. 
Generali a confié une seconde expertise au professeur C.________, médecin-chef à la division autonome de neuropsychologie de l'hôpital X.________. Dans un rapport du 9 avril 2002, ce médecin a fait état de troubles cognitifs diffus et sévères dans le cadre d'une décompensation psychique post-traumatique. Selon lui, ces troubles étaient liés de manière hautement vraisemblable à l'accident. 
Après avoir requis l'avis de son médecin-conseil, le docteur Z.________, spécialiste en neurochirurgie (rapport du 27 décembre 2002), Generali a rendu une décision, le 16 janvier 2003, confirmée sur opposition le 23 mai suivant, par laquelle elle a supprimé le droit aux prestations à partir du 1er octobre 2001, motif pris de l'absence d'un lien de causalité adéquate entre les troubles persistant après cette date et l'accident du 5 juillet précédent. 
B. 
Saisi d'un recours contre la décision sur opposition, le Tribunal administratif du canton de Neuchâtel l'a rejeté par jugement du 27 janvier 2004. 
C. 
G.________ interjette recours de droit administratif contre ce jugement, dont il demande l'annulation, en concluant, sous suite de dépens, à l'octroi de prestations d'assurance pour l'accident du 5 juillet 2001. 
 
L'intimée conclut implicitement au rejet du recours. De son côté, l'Office fédéral des assurances sociales a renoncé à présenter des déterminations. 
 
Considérant en droit: 
1. 
Le litige porte sur le point de savoir si l'intimée était fondée, par sa décision sur opposition du 23 mai 2003, à supprimer le droit du recourant à des prestations d'assurance à partir du 1er octobre 2001. 
2. 
Le jugement attaqué expose de manière exacte les dispositions légales dans leur version en vigueur au moment où les faits juridiquement déterminants se sont produits (ATF 127 V 467 consid. 1) et les principes jurisprudentiels applicables au présent cas. Il suffit donc d'y renvoyer. 
 
3. 
En l'espèce, l'existence d'un lien de causalité naturelle entre les troubles psychiques persistant après le 1er octobre 2001 et l'accident est indéniable. Ce point ne fait d'ailleurs l'objet d'aucune controverse entre les parties. Il convient dès lors d'examiner s'il existe un lien de causalité adéquate entre les troubles précités et l'événement du 5 juillet 2001. 
4. 
4.1 Lors de troubles d'ordre psychique consécutifs à un accident, l'appréciation de la causalité adéquate se fonde sur des critères différents selon que l'assuré a été victime ou non d'un traumatisme de type « coup du lapin » à la colonne cervicale, d'un traumatisme analogue (SVR 1995 UV no 23 p. 67 consid. 2) ou d'un traumatisme cranio-cérébral. A la différence des critères valables en cas d'atteinte à la santé psychique non consécutive à un traumatisme de type « coup du lapin », il n'est pas décisif de savoir, en cas de traumatisme de ce type, si les troubles dont est atteint l'assuré sont plutôt de nature somatique ou psychique (ATF 117 V 367 consid. 6a; RAMA 1999 no U 341 p. 408 s. consid. 3b). 
 
Lorsque des lésions appartenant spécifiquement au tableau clinique des séquelles d'un accident de type « coup du lapin » ou d'un traumatisme analogue (maux de tête diffus, vertiges, troubles de la concentration et de la mémoire, fatigabilité, dépression, etc.), bien qu'en partie établies, sont reléguées au second plan en raison de l'existence d'un problème important de nature psychique, le lien de causalité adéquate doit être apprécié à la lumière des principes applicables en cas de troubles psychiques consécutifs à un accident (ATF 123 V 99 consid. 2a et les références; RAMA 1995 p. 115 ch. 6). 
4.2 La juridiction cantonale a jugé que la causalité adéquate devait être examinée selon les critères valables en cas d'atteinte à la santé psychique non consécutive à un traumatisme de type « coup du lapin ». Elle a considéré, d'une part, que les médecins consultés n'avaient pas fait état d'un traumatisme de ce type et, d'autre part, que l'assuré avait présenté, peu après l'accident, une problématique psychique dominante qui avait relégué au second plan les lésions appartenant spécifiquement au tableau clinique, pour autant que de telles lésions fussent avérées. 
 
De son côté, le recourant allègue que l'existence d'une atteinte de type « coup du lapin » est possible, de sorte qu'il faut se fonder sur les critères applicables en cas d'atteinte de ce type. 
4.3 Bien que l'on soit en présence d'un élément du tableau clinique typique (maux de tête diffus [cf. rapport du docteur M.________ du 27 août 2001]), le défaut de gravité de l'atteinte subie ne permet pas d'admettre l'existence, au degré de la vraisemblance prépondérante - généralement appliqué dans le domaine des assurances sociales (ATF 126 V 360 consid. 5b, 125 V 195 consid. 2 et les références) -, d'une atteinte analogue à une lésion cervicale de type « coup du lapin ». Au demeurant, comme l'ont relevé les juges cantonaux, les troubles importants de nature psychique apparus peu après l'accident ont relégué au second plan le seul élément du tableau clinique typique attesté. 
4.4 La juridiction cantonale a nié l'existence d'un lien de causalité adéquate en fonction des critères objectifs développés par la jurisprudence (ATF 115 V 140 consid. 6c/aa et 409 consid. 5c/aa) pour juger du caractère adéquat du lien de causalité entre un accident, qu'elle a qualifié d'accident de gravité moyenne, et l'incapacité de travail ou de gain d'origine psychique. En particulier, elle a considéré que les circonstances dans lesquelles l'accident s'était déroulé apparaissaient dénuées de tout caractère particulièrement dramatique ou impressionnant, que la durée du traitement et de l'incapacité de travail due à l'atteinte à la santé physique n'avait pas été anormalement longue, étant donné que l'état de santé du recourant a été très rapidement influencé par des facteurs psychogènes. 
 
Ce point de vue, qui n'est pas sérieusement contesté par le recourant, est convainquant et il n'y a pas lieu de s'en écarter. Aussi, sur le vu des critères objectifs développés par la jurisprudence - sur laquelle il n'y a pas de raison de revenir, comme le demande l'intéressé - doit-on nier l'existence d'un lien de causalité adéquate entre l'accident et les troubles psychiques persistant après le 1er octobre 2001. L'intimée était dès lors fondée, par sa décision sur opposition du 23 mai 2003, à supprimer à la date précitée le droit du recourant à des prestations d'assurance. 
 
Le jugement attaqué n'est pas critiquable et le recours se révèle ainsi mal fondé. 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral des assurances prononce: 
1. 
Le recours est rejeté. 
2. 
Il n'est pas perçu de frais de justice. 
3. 
Le présent arrêt sera communiqué aux parties, au Tribunal administratif du canton de Neuchâtel et à l'Office fédéral de la santé publique. 
Lucerne, le 28 mai 2004 
Au nom du Tribunal fédéral des assurances 
Le Président de la IVe Chambre: Le Greffier: