Tribunale federale
Tribunal federal
{T 0/2}
6A.25/2006 /rod
Arrêt du 28 mai 2006
Cour de cassation pénale
Composition
MM. les Juges Schneider, Président,
Kolly et Zünd.
Greffier: M. Oulevey.
Parties
X.________,
recourant,
contre
Tribunal administratif du canton de Genève,
rue du Mont-Blanc 18, case postale 1256,
1211 Genève 1.
Objet
Retrait d'admonestation du permis de conduire,
recours de droit administratif contre l'arrêt du Tribunal administratif du canton de Genève du 7 février 2006.
Faits:
A.
Domicilié dans le canton de Genève, X.________ est titulaire depuis 1995 d'un permis de conduire suisse. En raison de dépassements de la vitesse autorisée, il a fait l'objet d'un avertissement le 22 octobre 2002 puis d'un retrait du permis de conduire d'une durée d'un mois le 24 février 2003.
B.
Le 9 août 2003, X.________ a été interpellé à Fao (Portugal), alors qu'il circulait au volant d'une automobile en état d'ébriété. L'analyse a révélé une alcoolémie de 1,46 g/l. Le tribunal portugais saisi de sa cause l'a condamné le 5 novembre 2004, pour conduite d'un véhicule en état d'ébriété, à 250 euros d'amende et à une peine accessoire de trois mois d'interdiction de conduire.
Par avis du 21 mars 2005, les autorités portugaises ont porté cette condamnation à la connaissance du Service des automobiles et de la navigation du canton de Genève. Invité à se déterminer sur un éventuel retrait de son permis de conduire, X.________ a demandé au service des automobiles de renoncer à prendre une telle mesure, au motif qu'il avait, de fait, déjà été privé de son permis de conduire pendant cinq mois, ayant dû le remettre le 19 novembre 2004 aux autorités portugaises, en exécution du jugement du 5 novembre 2004, et ne l'ayant récupéré qu'à la mi-avril 2005.
Le 7 septembre 2005, X.________ a suivi un cours tendant à prévenir la récidive d'ivresse au volant.
Statuant le 21 septembre 2005, le Service des automobiles et de la navigation du canton de Genève a retiré son permis de conduire à X.________ pour une durée de six mois, en application des art. 16 et 17 aLCR. Sur recours de l'intéressé, le Tribunal administratif du canton de Genève a confirmé ce retrait par arrêt du 7 février 2006.
C.
Agissant par la voie du recours de droit administratif, X.________ demande au Tribunal fédéral d'annuler l'arrêt du 7 février 2006, avec suite de frais et dépens.
Il requiert également que l'effet suspensif soit attribué au recours.
Le Tribunal administratif du canton de Genève se réfère aux considérants de son arrêt.
Le Tribunal fédéral considère en droit:
1.
1.1 Les décisions de dernière instance cantonale en matière de retrait de permis de conduire sont susceptibles de recours de droit administratif au Tribunal fédéral (art. 24 LCR). Le recours peut être formé pour violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation (art.104 let. a OJ). La notion de droit fédéral inclut les droits constitutionnels des citoyens, de sorte que le recourant peut également faire valoir la violation de droits de rang constitutionnel, le recours de droit administratif tenant alors lieu de recours de droit public (ATF 130 I 312 consid. 1.2 p. 318). Le Tribunal fédéral ne peut en revanche examiner l'opportunité de la décision attaquée (art. 104 let. c OJ).
1.2 Lorsque le recours est dirigé contre la décision d'une autorité judiciaire, le Tribunal fédéral est lié par les faits constatés dans l'arrêt attaqué, sauf s'ils sont manifestement inexacts ou incomplets ou s'ils ont été établis au mépris de règles essentielles de la procédure (art. 105 al. 2 OJ). Le Tribunal fédéral dispose sur les questions de fait en quelque sorte d'un pouvoir d'examen limité à l'arbitraire (cf. Peter Karlen, Verwaltungsgerichtsbeschwerde, in: Prozessieren vor Bundesgericht, Thomas Geiser/Peter Münch [éditeurs], 2ème éd., 1998, n. 3.61, p. 110 s.; cf. aussi ATF 126 II 522 consid. 3b/bb p. 535; 125 II 217 consid. 3a p. 221). La prise en compte d'un fait nouveau est en principe exclue (ATF 125 II 217 consid. 3a p. 221).
2.
Un certain nombre de règles relatives à la circulation routière ont fait l'objet d'une modification (RO 2002, p. 2767) entrée en vigueur le 1er janvier 2005 (RO 2004, p. 2849). Comme les dispositions transitoires relatives à cette modification prévoient que celle-ci s'applique à ceux qui auront commis une infraction aux dispositions sur la circulation routière après son entrée en vigueur (RO 2002, p. 2781), la nouvelle version n'est pas applicable en l'espèce puisque les faits remontent au mois d'août 2003.
3.
Le recourant soutient qu'en lui retirant son permis de conduire pour six mois en raison d'une infraction aux règles de la circulation déjà sanctionnée par les autorités portugaises, le service des automobiles a violé l'art. 6bis CP, qui prévoit notamment que, lorsque les autorités suisses sont compétentes pour poursuivre une infraction commise à l'étranger, la peine exécutée à l'étranger doit être imputée sur celle à prononcer en Suisse (art. 6bis ch. 2 al. 2 CP). La cour cantonale a rejeté ce moyen au motif que, l'art. 6bis CP n'étant pas applicable en matière administrative, il était possible, en matière de circulation routière, d'être sanctionné administrativement deux fois pour la même infraction.
3.1 Le dépôt d'un permis de conduire suisse en mains des autorités d'un État étranger n'est opposable aux autorités suisses que dans la mesure où il vaut exécution d'une interdiction de conduire sur le territoire de cet État. Il ne produit pas les effets d'une restitution volontaire du permis de conduire au sens des art. 30 al. 3 aOAC et 32 OAC et ne prive dès lors pas le titulaire du droit de conduire en Suisse. Par ailleurs, le simple fait de renoncer à conduire en Suisse ne vaut pas non plus, en l'absence d'une restitution volontaire au service des automobiles, exécution anticipée d'un retrait du permis de conduire. Le recourant ne peut dès lors pas se prévaloir du dépôt de son permis auprès de l'autorité judiciaire portugaise comme valant exécution d'un retrait de permis en Suisse. L'exécution de la condamnation prononcée contre lui au Portugal ne peut être prise en compte qu'en tant qu'observation d'une interdiction de conduire sur le territoire portugais.
Or, cette dernière interdiction constituait une peine accessoire, tendant à sanctionner au Portugal un délit commis au Portugal, alors que le retrait de permis litigieux, qui a pour finalité de protéger la sécurité des autres usagers de la route en Suisse et ailleurs, constitue une mesure administrative, à laquelle l'art. 6bis CP n'est pas applicable. En soi, le principe ne bis in idem ne s'oppose pas à ce qu'une mesure administrative et une sanction pénale soient prononcées cumulativement à raison d'un même fait.
3.2 Dans le domaine administratif, lorsque le titulaire d'un permis de conduire suisse a commis une infraction routière à l'étranger et que l'usage de son permis lui a dès lors été interdit pour un certain temps par l'État sur le territoire duquel il a agi, l'art. 34 OAC - anciennement l'art. 30 al. 4 de la même ordonnance - prescrit expressément à l'autorité compétente suisse d'examiner s'il y a lieu que soit prononcé contre l'intéressé, en plus de l'interdiction qui lui a été signifiée à l'étranger, un retrait du permis d'élève conducteur ou du permis de conduire. L'ordonnance refuse ainsi à la décision étrangère toute espèce d'autorité qui empêcherait qu'une nouvelle décision soit prise en Suisse. Mais la loi et l'ordonnance restent muettes sur les effets au fond de la décision étrangère. La jurisprudence admet qu'il y a lieu dans ce genre de situations de prévoir, par analogie avec le droit pénal, une imputation de l'interdiction de conduire exécutée à l'étranger, de manière à éviter une double sanction dans le domaine administratif (ATF 129 II 168 consid. 6.3 p. 174).
L'imputation de la mesure étrangère déjà exécutée doit se faire de telle sorte que cette mesure et le retrait prononcé en Suisse n'apparaissent pas, dans leur ensemble, plus lourds que le retrait du permis national qui aurait été prononcé si l'infraction avait été commise en Suisse. L'autorité étrangère n'est pas compétente pour retirer un permis de conduire suisse. Elle peut seulement en interdire l'usage sur son territoire national (ATF 128 II 133 consid. 4a p. 136). La manière dont doit être prise en compte l'interdiction de conduire dans l'État étranger dépend dès lors des circonstances du cas d'espèce, en particulier de la fréquence à laquelle l'intéressé circule dans l'État qui lui a interdit ses routes et, partant, de la mesure dans laquelle cette interdiction a atteint l'intéressé durant la période où il a dû l'observer (ATF 129 II 168 consid. 6.3 p. 174).
Le principe ne bis in idem ne s'opposant pas au cumul d'une peine et d'une mesure administrative, on peut se demander si cette règle jurisprudentielle, développée dans des cas où l'interdiction de conduire revêtait un caractère administratif, doit aussi s'appliquer lorsque l'interdiction de conduire prononcée à l'étranger l'a été à titre de peine. La question peut toutefois rester ouverte en l'espèce.
3.3 En effet, l'art. 16 al. 3 let. b aLCR prévoit que le permis de conduire doit être retiré si le conducteur a circulé en étant pris de boisson. L'art. 17 al. 1 let. b aLCR précise que la durée du retrait est dans ce cas de deux mois au minimum. Conformément à l'art. 33 al. 2 aOAC, la durée du retrait d'admonestation est fixée surtout en fonction de la gravité de la faute, de la réputation de l'intéressé en tant que conducteur de véhicules automobiles et de la nécessité professionnelle de conduire de tels véhicules. La durée du retrait doit être déterminée, sur la base d'une appréciation d'ensemble de ces différents éléments, de manière à atteindre autant que possible l'effet éducatif et préventif auquel tend la mesure. Dans ce contexte comme dans celui de la fixation de la peine, l'autorité cantonale dispose d'un large pouvoir d'appréciation et le Tribunal fédéral n'intervient que si elle a abusé de ce pouvoir, par exemple en ne prenant pas en compte certains éléments pertinents ou encore en appréciant leur portée de manière tout à fait insoutenable (ATF 128 II 173 consid. 4b et l'arrêt cité).
Or le recourant a circulé avec une alcoolémie de 1,46 g/l, ce qui représente un taux élevé. En outre, il a commis cette infraction moins dix mois après un avertissement et, surtout, moins de six mois après un premier retrait de permis, ce qui dénote une singulière absence de prise de conscience. Même si la règle jurisprudentielle d'imputation s'appliquait en l'espèce et même si la cour cantonale avait retenu que le recourant se rend souvent au Portugal et qu'il a été atteint dans une mesure importante par l'interdiction de conduire prononcée contre lui dans ce pays, le retrait de permis d'une durée de six mois décidé par le service des automobiles n'aurait dès lors pas procédé d'un abus du pouvoir d'appréciation.
Partant, le recours doit être rejeté.
4.
Vu l'issue de la procédure, les frais de justice doivent être mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 156 al. 1 OJ).
La cause étant ainsi jugée, la requête d'effet suspensif n'a plus d'objet.
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:
1.
Le recours est rejeté.
2.
La requête d'effet suspensif n'a plus d'objet.
3.
Un émolument judiciaire de 2'000 fr. est mis à la charge du recourant.
4.
Le présent arrêt est communiqué en copie au recourant, au Tribunal administratif du canton de Genève, au Service des automobiles et de la navigation du canton de Genève et à la Division de la circulation routière de l'Office fédéral des routes.
Lausanne, le 28 mai 2006
Au nom de la Cour de cassation pénale
du Tribunal fédéral suisse
Le président: Le greffier: