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Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
{T 0/2} 
6A.27/2006 /viz 
 
Arrêt du 28 mai 2006 
Cour de cassation pénale 
 
Composition 
MM. les Juges Schneider, Président, 
Kolly et Zünd. 
Greffière: Mme Bendani. 
 
Parties 
A.________, recourante, 
représentée par Me Kathrin Gruber, avocate, 
 
contre 
 
Tribunal administratif du canton de Vaud, 
avenue Eugène-Rambert 15, 1014 Lausanne. 
 
Objet 
Conditions accessoires au retrait du permis de conduire, 
recours de droit administratif contre l'arrêt du Tribunal administratif du canton de Vaud du 20 février 2006. 
 
Faits: 
A. 
La nuit du 9 juillet 2001, A.________ a circulé en état d'ébriété, avec une alcoolémie de 2 g/oo calculée à l'éthylomètre, la prise de sang n'ayant pu être effectuée pour des raisons médicales. Elle a fait l'objet d'une mesure de retrait du permis à titre préventif dès le 9 juillet 2001. Son permis lui avait déjà été retiré en 1997, pour ivresse au volant et entrave à la prise de sang. 
Dans ses rapports des 19 novembre 2001 et 1er mars 2002, l'institut universitaire de médecine légale, unité de médecine du trafic, à Lausanne (ci-après: UMTR), a conclu à la dépendance alcoolique de l'automobiliste. 
B. 
Par décision du 21 janvier 2002, le Service des automobiles et de la navigation (ci-après: SAN) a prononcé le retrait du permis de conduire de A.________ pour une durée indéterminée, mais au minimum douze mois, dès le 9 juillet 2001, la levée de la mesure étant subordonnée à l'abstinence complète d'alcool durant douze mois, sous le contrôle de l'unité socio-éducative du centre de traitement en alcoologie. 
Le 7 avril 2002, A.________ a circulé, malgré l'interdiction de conduire, au volant de sa voiture commettant en outre un excès de vitesse de 27 km/h, marge de sécurité déduite. 
Par arrêt du 26 février 2003, le Tribunal administratif vaudois a rejeté le recours de A.________ et confirmé la décision précitée. Par arrêt du 21 mai 2003, le Tribunal fédéral a annulé l'arrêt cantonal et renvoyé la cause au SAN pour nouvelle décision, au motif qu'une expertise fondée sur la CIM-10 ne pouvait se borner, comme l'avait fait l'UMTR, à constater la réunion de trois critères d'alcoolisme, correspondant au minimal d'indices de dépendance, pour conclure à l'alcoolodépendance, mais devait apprécier tous les éléments pertinents et les discuter. 
C. 
Par courrier du 27 mai 2003, A.________ a demandé la restitution immédiate de son permis et le prononcé, pour les deux infractions commises, d'une mesure de retrait d'admonestation équivalant à la durée du retrait déjà subie. Le 12 juin 2003, le SAN lui a restitué son permis. 
Une nouvelle expertise a été confiée à l'institut de médecine légale des hôpitaux universitaires de Genève. Dans son rapport du 13 janvier 2004, celui-ci a considéré que l'expertisée pouvait être considérée, d'un point de vue médical et psychologique, comme apte à la conduite. Il a toutefois estimé que la restitution du permis devrait être soumise aux conditions suivantes: 
- un suivi médical ou psychologique, spécialisé en alcoologie ou en abus de substances pendant une année. Ce suivi devrait consister en entretiens de sensibilisation et les contrôles biomédicaux réduits au strict minimum eu égard à la contre-indication médicale aux prélèvements sanguins; 
- un bilan du suivi à l'issue de la période d'une année. 
D. 
Par décision du 9 mars 2004, le SAN a informé A.________ qu'il entendait prononcer une mesure de retrait du permis de treize mois, déjà exécutée, le maintien du droit de conduire étant subordonné au préavis de l'unité socio-éducative attestant de la mise en place d'un suivi d'abstinence contrôlée d'ici un mois, à un suivi post-restitution auprès de l'unité socio-éducative durant un an au moins, avec entretien de sensibilisation, ainsi qu'à une nouvelle expertise auprès de l'institut universitaire de médecine légale de Genève pour réévaluation de la situation dans un an. 
Par arrêt du 20 février 2006, le Tribunal administratif du canton de Vaud a rejeté le recours de A.________ et confirmé la décision susmentionnée. 
E. 
Invoquant une violation des normes applicables en matière de retrait de permis de conduire à titre d'admonestation et de l'art. 10 al. 3 aLCR, A.________ dépose un recours de droit administratif au Tribunal fédéral. Elle conclut à la réforme de la décision du 9 mars 2004, en ce sens que les conditions posées au maintien au droit de conduire sont annulées. 
 
Le Tribunal fédéral considère en droit: 
1. 
La recourante explique qu'un retrait d'admonestation ne peut être accompagné de conditions de restitution. Elle soutient que si l'autorité entendait se prévaloir de l'art. 10 al. 3 aLCR, elle devait toutefois rendre une décision distincte, en application de cette dernière disposition, et ne pas la lier avec la décision de retrait du permis de conduire. Elle affirme également que les conditions fixées ne s'imposaient guère étant donnée sa conduite irréprochable depuis près de trois ans. 
1.1 Aux termes de l'art. 10 al. 3 aLCR, les permis ont une durée illimitée et sont valables sur tout le territoire suisse. Pour des raisons particulières, leur durée peut être limitée, leur validité restreinte ou leur délivrance subordonnée à des conditions spéciales. 
Dans un arrêt récent, le Tribunal fédéral a admis que si la restitution du permis à l'échéance d'un retrait d'admonestation ne pouvait, en principe, être assortie de charges ou de conditions, il était cependant toujours possible, en présence de circonstances particulières, de soumettre le droit de conduire à certaines conditions et ce, même après l'abrogation de l'art. 10 al. 3 aLCR par la novelle du 14 décembre 2001. En effet, conformément aux principes du droit administratif, une autorisation peut être assortie de clauses accessoires, lorsqu'à défaut, elle pourrait être légalement refusée. Pour des motifs particuliers, la durée du permis de conduire peut ainsi être limitée, sa validité restreinte ou sa délivrance assortie de charges. Cela est possible au moment de la délivrance du permis ou alors ultérieurement pour compenser certaines faiblesses concernant l'aptitude à conduire des véhicules automobiles. Compte tenu du principe de proportionnalité, subordonner l'autorisation de conduire à de telles charges est possible lorsque celles-ci servent la sécurité routière et sont conformes à la nature du permis de conduire. L'aptitude à conduire ne doit pouvoir être maintenue qu'à l'aide de cette mesure. Les charges doivent en outre être réalistes et contrôlables (ATF 131 II 248 consid. 6.1 in fine et 6.2 p. 251 et les références citées). 
1.2 En l'occurrence et contrairement aux allégations de la recourante, le Tribunal administratif n'a pas subordonné la restitution du permis de conduire au respect de certaines conditions, mais a assorti, en se basant sur l'art. 10 al. 3 aLCR, l'autorisation de conduire de l'intéressée de charges visant à garantir l'aptitude de cette dernière à circuler en véhicules automobiles. Le fait que tant la durée du retrait que les conditions du droit de conduire aient été fixées dans la même décision ne suffit pas pour parler d'une restitution conditionnelle du permis, l'autorité cantonale ayant clairement distingué et discuté de ces différents problèmes. 
1.3 Selon les experts, le mode de consommation d'alcool de la recourante doit être considéré comme à risque avec des abus relativement fréquents. Elle consomme au moins six verres standards une fois par semaine. Elle minimise la prise en compte du caractère nocif de sa consommation. Elle consomme aussi occasionnellement du cannabis. De plus, il est probable que les événements particulièrement pénibles qu'elle a vécus aient modifié durablement sa personnalité sur un mode dépressif. S'agissant de la question de savoir si elle présente, plus que tout autre personne, le risque de se mettre au volant en état d'ivresse, son passé démontre qu'elle a manifestement de la peine à renoncer à la conduite lorsqu'elle est alcoolisée et à se conformer aux limites imposées par la loi. En outre, son attitude actuelle ne contient pas la promesse d'un changement par rapport au passé, si ce n'est la crainte de sanctions plus sévères en cas de récidive, crainte qui a eu un effet préventif, étant donné qu'elle conduit depuis plusieurs mois sans avoir été contrôlée en état d'ivresse et sans avoir renoncé à l'alcool. Les spécialistes ont considéré, en termes de pronostic, que le risque de récidive en état d'ivresse existait, mais qu'il n'était pas inacceptable actuellement. Par contre, vu le déni partiel de l'expertisée face à la nocivité de sa consommation, ils ont estimé qu'il y avait un grand risque de dérive progressive vers une réelle dépendance. 
Au regard de ces éléments, à savoir la consommation à risque d'alcool et occasionnelle de cannabis, la minimisation du caractère nocif de cette consommation, l'état dépressif et le grand risque de dérive progressive vers la dépendance, la recourante présente effectivement un danger pour la circulation. Le seul fait qu'elle ait, depuis la restitution de son permis en date du 12 juin 2003, roulé sans commettre de nouvelles infractions ne présente pas une garantie suffisante et propre à limiter ce risque. Dans ces conditions, le Tribunal administratif n'a pas violé le droit fédéral en prononçant les charges litigieuses au maintien du droit de conduire de l'intéressée, celles-ci étant par ailleurs proportionnées, réalistes et contrôlables. Le grief étant infondé, le recours doit ainsi être rejeté. 
2. 
Vu l'issue de la procédure, les frais de la cause doivent être mis à la charge de la recourante qui succombe (art. 156 al. 1 OJ). 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce: 
1. 
Le recours de droit administratif est rejeté. 
2. 
Un émolument judiciaire de 2'000 francs est mis à la charge de la recourante. 
3. 
Le présent arrêt est communiqué en copie à la mandataire de la recourante et au Tribunal administratif du canton de Vaud ainsi qu'au Service des automobiles du canton de Vaud et à l'Office fédéral des routes, Division circulation routière. 
Lausanne, le 28 mai 2006 
Au nom de la Cour de cassation pénale 
du Tribunal fédéral suisse 
Le président: La greffière: