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Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
{T 0/2} 
6P.18/2006 
6S.46/2006 /svc 
 
Arrêt du 28 mai 2006 
Cour de cassation pénale 
 
Composition 
MM. les Juges Schneider, Président, 
Wiprächtiger et Kolly. 
Greffière: Mme Bendani. 
 
Parties 
A.________, 
recourant, représenté par Me Elmar Perler, avocat, 
 
contre 
 
B.________, c/o X.________ SA, 
intimé, représenté par Me Marc R. Bercovitz, avocat, 
Ministère public du canton de Vaud, 
case postale, 1014 Lausanne, 
Tribunal d'accusation du Tribunal cantonal 
du canton de Vaud, route du Signal 8, 1014 Lausanne. 
 
Objet 
6P.18/2006 
Art. 9 Cst. (procédure pénale; arbitraire), 
 
6S.46/2006 
Ordonnance de non-lieu (lésions corporelles par négligence), 
 
recours de droit public (6P.18/2006) et 
pourvoi en nullité (6S.46/2006) contre l'arrêt 
du Tribunal d'accusation du Tribunal cantonal 
du canton de Vaud du 28 novembre 2005. 
 
Faits: 
A. 
Par ordonnance du 11 octobre 2005, le Juge d'instruction du Nord vaudois a prononcé un non-lieu dans l'enquête instruite sur plainte de A.________ contre B.________ pour lésions corporelles par négligence. 
B. 
Par arrêt du 28 novembre 2005, le Tribunal d'accusation vaudois a rejeté le recours de A.________ et confirmé l'ordonnance précitée. 
Il en ressort notamment ce qui suit. 
B.a Selon les pièces du dossier auxquelles renvoie l'arrêt attaqué, A.________, serrurier de formation, a travaillé régulièrement et pendant plusieurs années pour la société Y.________, un bureau de placement du personnel. Par contrat du 7 juillet 2003, il a été mis, à titre temporaire, à disposition de la société X.________ SA, pour travailler, et plus précisément poser des tuyaux, sur un chantier à P.________, où l'entreprise K.________ était en train de construire un nouveau bâtiment (cf. procès-verbal d'audition n° 1). Le chef de projet, C.________, ingénieur, était chargé de l'aspect technique de l'installation et de la coordination des travaux (cf. procès-verbal d'audition n° 3). Le chef-monteur B.________ était responsable des ouvriers de l'entreprise X.________, qui se trouvaient sur le chantier (cf. procès-verbaux d'audition n° 2). 
B.b Le 24 septembre 2003, B.________ a chargé A.________ de donner un coup de main à D.________ pour démonter deux pièces magnétiques permanentes de 35 kg chacune. Celles-ci étaient destinées à extraire du café, avant l'emballage, d'éventuels pièces ou déchets métalliques. Elles avaient été montées, deux semaines auparavant, par B.________. Ce dernier a indiqué aux ouvriers qu'il s'agissait de pièces fortement magnétiques et qu'ils devaient se débarrasser de tout ce qu'ils portaient de métalliques ou d'électroniques (cf. procès-verbaux d'audition nos 2 et 4). 
Conformément aux instructions données par le responsable, les ouvriers ont alors démonté ces pièces. Le premier élément a été transporté et posé, côté magnétique en bas, sur une palette en bois. Alors que D.________ a posé le bout de la seconde pièce sur la palette, la première pièce magnétique déjà posée s'est retournée très rapidement et plaquée contre celle que tenait A.________, qui n'a pas eu le temps de retirer sa main. Il a ainsi perdu la première phalange du majeur et une partie de l'annulaire de sa main droite (cf. procès-verbaux d'audition nos 1 et 4). 
Il a déposé plainte le 23 décembre 2003, reprochant à B.________ de ne pas l'avoir rendu attentif au danger de ces travaux. 
C. 
A.________ dépose un recours de droit public et un pourvoi en nullité contre l'arrêt cantonal dont il demande l'annulation. 
 
Le Tribunal fédéral considère en droit: 
1. 
Les victimes au sens de l'art. 2 LAVI ont en principe le droit d'intervenir comme partie dans la procédure pénale (art. 8 al. 1 LAVI), notamment en formant contre le jugement les mêmes recours que le prévenu. Encore faut-il qu'elles aient déjà été parties à la procédure auparavant et que la sentence touche leurs prétentions civiles ou puisse avoir des effets sur le jugement de ces dernières (art. 8 al. 1 let. c LAVI; ATF 128 IV 188 consid. 2.2 p. 191; 127 IV 189 2b p. 191 s.; 125 IV 161 consid. 2b et 3 p. 163 s.). 
Le recourant a perdu une partie de ses doigts. Cette atteinte présente une importance suffisante pour justifier sa qualité de victime au sens de l'art. 2 al. 1 LAVI. Il a participé à la procédure ayant abouti à la décision contestée. On ne peut lui reprocher de n'avoir pas pris formellement de conclusions civiles, la procédure n'ayant pas été menée jusqu'à un stade qui lui aurait permis de le faire. De plus, on distingue avec suffisamment de clarté quelles prétentions civiles sont en jeu (art. 46 CO et 47 CO), le recourant indiquant, dans ses écritures, avoir subi un préjudice physique et psychique. Enfin, il va de soi que l'ordonnance attaquée, qui vaut classement, est de nature à exercer une influence négative sur ces conclusions. Il s'ensuit que les conditions de l'art. 8 al. 1 let. c LAVI sont remplies, de sorte qu'il y a lieu d'entrer en matière sur les recours de droit public et pourvoi en nullité interjetés par l'intéressé. 
I. Recours de droit public 
2. 
2.1 Le recours de droit public au Tribunal fédéral est ouvert contre une décision cantonale pour violation des droits constitutionnels des citoyens (art. 84 al. 1 let. a OJ). Il n'est en revanche pas ouvert pour se plaindre d'une violation du droit fédéral, qui peut donner lieu à un pourvoi en nullité (art. 269 al. 1 PPF); un tel grief ne peut donc pas être invoqué dans le cadre d'un recours de droit public, qui est subsidiaire (art. 84 al. 2 OJ; art. 269 al. 2 PPF). 
2.2 En vertu de l'art. 90 al. 1 lettre b OJ, l'acte de recours doit, à peine d'irrecevabilité, contenir un exposé succinct des droits constitutionnels ou des principes juridiques violés et préciser en quoi consiste la violation. Saisi d'un recours de droit public, le Tribunal fédéral n'examine ainsi que les griefs expressément soulevés, et exposés de façon claire et détaillée, le principe jura novit curia étant inapplicable (ATF 130 I 26 consid. 2.1 p. 31). Le justiciable qui exerce un recours de droit public pour arbitraire ne peut dès lors pas se borner à critiquer la décision attaquée comme il le ferait en procédure d'appel, où l'autorité de recours jouit d'une libre cognition; il ne peut, en particulier, se contenter d'opposer son opinion à celle de l'autorité cantonale, mais il doit démontrer, par une argumentation précise, que cette décision repose sur une application de la loi ou une appréciation des preuves manifestement insoutenables (ATF 130 I 258 consid. 1.3 p. 261 s.; 129 I 113 consid. 2.1 p. 120). 
3. 
Invoquant l'art. 9 Cst., le recourant se plaint d'arbitraire dans l'appréciation des preuves. 
3.1 La notion d'arbitraire a été rappelée dans divers arrêts récents, auxquels on peut donc se référer. En bref, il ne suffit pas, pour qu'il y ait arbitraire, que la décision attaquée apparaisse discutable ou même critiquable; il faut qu'elle soit manifestement insoutenable et cela non seulement dans sa motivation mais dans son résultat (ATF 129 I 8 consid. 2.1 p. 9, 173 consid. 3.1 p. 178; 128 I 177 consid. 2.1 p. 182). 
Lorsque l'autorité cantonale a forgé sa conviction quant aux faits sur la base d'un ensemble d'éléments ou d'indices convergents, il ne suffit pas que l'un ou l'autre de ceux-ci ou même chacun d'eux pris isolément soit à lui seul insuffisant; l'appréciation des preuves doit être examinée dans son ensemble; il n'y a pas arbitraire si l'état de fait retenu pouvait être déduit de manière soutenable du rapprochement de divers éléments ou indices; de même, il n'y a pas arbitraire du seul fait qu'un ou plusieurs arguments corroboratifs soient fragiles, si la solution retenue peut être justifiée de façon soutenable par un ou plusieurs arguments de nature à emporter la conviction. 
3.2 Le recourant reproche tout d'abord au Tribunal d'accusation d'avoir retenu certaines déclarations de D.________, alors que celles-ci sont contradictoires et que cet ouvrier a un devoir de loyauté envers son chef. 
Le Tribunal d'accusation s'est fondé sur plusieurs éléments pour admettre que les instructions données par B.________ étaient suffisantes. Il a ainsi relevé que ce dernier avait demandé aux ouvriers de se débarrasser de tout ce qu'ils pouvaient porter de métalliques ou d'électroniques au vu du fort magnétisme des pièces en question, que chaque pièce portait d'ailleurs un avertissement, clairement mis en évidence, relatif à leur puissante force magnétique et que, selon D.________, les indications fournies par leur supérieur avaient été suffisantes. Or, le recourant ne démontre pas, ni même ne prétend, que la conclusion des juges cantonaux ne pouvait, sauf arbitraire, être déduite de l'ensemble de ces éléments. Il se contente de critiquer le témoignage de D.________. Son grief, insuffisamment motivé, est dès lors irrecevable. Au demeurant, les déclarations de cet ouvrier selon lesquelles les instructions fournies étaient suffisantes et qu'il aurait pu être lui-même victime d'un accident, s'il avait posé en premier la pièce sur la palette, ne sont pas nécessairement contradictoires. Quant à l'affirmation, d'ailleurs non démontrée, selon laquelle D.________ aurait agi par loyauté envers son chef, elle ne suffit manifestement pas à établir l'arbitraire allégué. 
3.3 Le recourant reproche ensuite au Tribunal d'accusation de ne pas avoir apprécié certaines pièces du dossier, à savoir les instructions transmises par la société qui a livré les aimants et la lettre de l'assurance Z.________ du 11 février 2005. Il relève, en substance, qu'au regard de ces documents, le responsable de la sécurité aurait dû reconnaître le danger représenté par ces deux aimants et instruire ses ouvriers à ce propos. 
3.3.1 La société, qui a fourni les aimants, a effectivement transmis un mode d'emploi y relatif (cf. pièce n° 21). Ce document précise entre autres que toute personne qui a à faire avec le montage, la mise en marche, le service et l'entretien des aimants, doit attentivement lire et suivre les indications transmises par le fournisseur (art. 1). L'exploitant doit veiller à ce que les mesures de sécurité soient prises s'agissant du personnel qui s'occupe du montage et de l'entretien de ces objets (art. 1.4). Les aimants permanents attirent les pièces magnétiques avec une grande force. Il existe des risques d'accident lors de la manipulation, dans la sphère d'action de l'aimant, d'outils et de pièces en acier (art. 1.4 et 3). Les aimants permanents comportent des dangers considérables même lorsque l'alimentation en courant est coupée. Ainsi, des personnes peuvent, par exemple, être blessées lors de travaux de réparation par divers objets qui peuvent être attirés par les aimants (art. 4.1). 
Quant au courrier de l'assurance Z.________, il a la teneur suivante: "Ces phénomènes dangereux doivent être pris en compte dans des analyses de risques spécifiques aux postes de travail. Il faut également instruire et former tout le personnel, d'autant plus s'il s'agit d'emploi temporaire. Les prescriptions et recommandations du fabricant doivent être respectées" (cf. pièce n° 17). 
3.3.2 Contrairement aux allégations du recourant, ces documents ne sont pas pertinents. En effet, le Tribunal d'accusation n'a pas nié qu'il incombait à l'intimé de donner à ses ouvriers les instructions relatives aux mesure de sécurité à prendre, mais a constaté que les indications transmises étaient suffisantes. Or, les pièces susmentionnées ne démontrent pas le contraire. Elles ne contiennent effectivement aucune indication qui aurait permis aux parties de déceler plus précisément le danger présenté par les aimants entre eux. Les avertissements donnés dans le manuel consistent uniquement dans des directives générales se limitant aux connaissances professionnelles communes et ne concernent que les dangers représentés par les aimants pouvant attirer toutes sortes d'objets; en revanche, ils ne précisent aucunement la force d'attraction des deux aimants entre eux et ne contiennent aucune mise en garde particulière à ce propos. La lettre de l'assurance Z.________ n'est pas davantage pertinente. Le grief est dès lors infondé. 
4. 
Le recours de droit public est ainsi rejeté, dans la mesure où il est recevable. Le recourant, qui succombe, supportera les frais (art. 156 al. 1 OJ). 
II. Pourvoi en nullité 
5. 
Saisie d'un pourvoi en nullité, la Cour de cassation contrôle l'application du droit fédéral (art. 269 PPF) sur la base d'un état de fait définitivement arrêté par l'autorité cantonale (cf. art. 277bis et 273 al. 1 let. b PPF). Le raisonnement juridique doit donc être mené sur la base des faits retenus dans la décision attaquée, dont le recourant est irrecevable à s'écarter (ATF 126 IV 65 consid. 1 p. 66 s.; 124 IV 53 consid. 1 p. 55, 81 consid. 2a p. 83 et les arrêts cités). 
6. 
Invoquant une violation des art. 18 et 125 CP, le recourant soutient que l'intimé a commis une imprévoyance coupable. 
6.1 L'art. 125 CP réprime le comportement de celui qui, par négligence, aura fait subir à une personne une atteinte à l'intégrité corporelle ou à la santé. La loi définit la négligence comme le comportement de celui qui, par une imprévoyance coupable, c'est-à-dire en n'usant pas des précautions commandées par les circonstances et par sa situation personnelle, agit sans se rendre compte ou sans tenir compte des conséquences de son acte (art. 18 al. 3 CP). 
Un comportement viole le devoir de prudence lorsque l'auteur, au moment des faits, aurait pu, compte tenu de ses connaissances et de ses capacités, se rendre compte de la mise en danger d'autrui et qu'il a simultanément dépassé les limites du risque admissible (ATF 127 IV 62 consid. 2d p. 64 s.; 126 IV 13 consid. 7a/bb p. 16; 122 V 17 consid. 2b p. 19/20). Pour déterminer plus précisément quels étaient les devoirs imposés par la prudence, on peut se référer à des normes édictées par l'ordre juridique pour assurer la sécurité et éviter des accidents; à défaut de dispositions légales ou réglementaires, on peut se référer à des règles analogues qui émanent d'associations privées ou semi-publiques lorsqu'elles sont généralement reconnues; la violation des devoirs de la prudence peut aussi être déduite des principes généraux, si aucune règle spéciale de sécurité n'a été violée (ATF 127 IV 62 consid. 2d p. 65; 126 IV 13 consid. 7a/bb p. 17; 122 IV 17 consid. 2b/aa p. 20). 
Il y a violation fautive d'un devoir de prudence lorsque l'on peut reprocher à l'auteur, compte tenu de ses circonstances personnelles, de n'avoir pas déployé l'attention et les efforts qu'on pouvait attendre de lui pour se conformer à son devoir de prudence, autrement dit d'avoir fait preuve d'un manque d'effort blâmable (ATF 122 IV 17 consid. 2b p. 19; 121 IV 207 consid. 2a p. 211). 
6.2 Le Tribunal d'accusation a fondé son non-lieu sur une double motivation. D'une part, il a admis que l'intimé n'avait pas violé ses devoirs de prudence, puisqu'il avait donné des instructions suffisantes aux ouvriers s'agissant des prescriptions de sécurité. D'autre part, il a considéré qu'aucune négligence ne pouvait lui être reprochée, dès lors qu'il ne pouvait s'imaginer que le fait de déposer les deux aimants sur une même palette serait particulièrement dangereux. Conformément à la jurisprudence, la décision attaquée ne peut être annulée que si aucune des deux motivations indépendantes adoptées ne suffit à justifier sa conclusion (ATF 121 IV 94 consid. 1b p. 95 et les références citées). 
Le recourant s'en prend aux deux argumentations cantonales. Il explique que l'intimé n'a pas suffisamment instruit les ouvriers et qu'il aurait dû, au vu de ses connaissances, soit renoncer à l'activité en cause, soit mieux s'informer auprès de son responsable. En l'occurrence, la question de savoir si le chef-monteur a rempli tous ses devoirs de prudence peut rester ouverte, dès lors que le Tribunal d'accusation pouvait, sans violation du droit fédéral, admettre qu'il n'a pas commis de faute (cf. infra consid. 6.3). 
6.3 Selon les constatations cantonales, chaque aimant portait un avertissement, clairement mis en évidence, relatif à leur puissante force magnétique et l'intimé, en qualité de chef-monteur, a informé les ouvriers de ce fait. En revanche, il ne ressort pas de l'arrêt attaqué que B.________ aurait eu ou pu avoir connaissance du danger particulier présenté par la puissante force magnétique des aimants entre eux et donc la nécessité de les déposer, avec précaution, sur deux palettes distinctes. En effet, d'une part, il n'est pas établi en fait que C.________, chef de projet, aurait attiré l'attention de l'intimé sur la nécessité de ne pas déposer les deux aimants ensemble. D'autre part, ces objets ont été livrés dans une seule et même caisse de bois, uniquement séparés par du sagex d'une épaisseur d'environ quatre centimètres. De plus, l'intimé a personnellement procédé au montage de ces éléments, sans rencontrer de problèmes particuliers. Dans ces conditions, on ne peut retenir qu'il aurait pu se rendre compte que le fait de déposer les deux aimants sur le même support serait particulièrement dangereux pour les ouvriers, ni qu'il aurait dû envisager ce danger en particulier. Partant, la violation d'un devoir de prudence ne peut lui être imputée et le Tribunal d'accusation n'a pas violé le droit fédéral en prononçant un non-lieu en sa faveur. 
7. 
Le pourvoi est ainsi rejeté. Le recourant, qui succombe, supportera les frais (art. 278 al. 1 PPF). 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce: 
1. 
Le recours de droit public est rejeté dans la mesure où il est recevable. 
2. 
Le pourvoi est rejeté. 
3. 
Un émolument judiciaire de 4'000 fr. est mis à la charge du recourant. 
4. 
Le présent arrêt est communiqué en copie aux mandataires des parties, au Ministère public et au Tribunal d'accusation du Tribunal cantonal du canton de Vaud. 
Lausanne, le 28 mai 2006 
Au nom de la Cour de cassation pénale 
du Tribunal fédéral suisse 
Le président: La greffière: