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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
{T 0/2} 
9C_287/2008 
 
Arrêt du 28 mai 2009 
IIe Cour de droit social 
 
Composition 
MM. les Juges U. Meyer, Président, 
Borella et Kernen. 
Greffier: M. Cretton. 
 
Parties 
M.________, 
recourant, représenté par Me Olivier Couchepin, avocat, 
 
contre 
 
Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud, Avenue du Général-Guisan 8, 1800 Vevey, 
intimé, 
 
Objet 
Assurance-invalidité, 
 
recours contre le jugement du Tribunal des assurances du canton de Vaud du 20 novembre 2007. 
 
Faits: 
 
A. 
M.________ travaillait comme peintre en carrosserie indépendant. Victime d'un accident en décembre 1993, il a souffert d'une fracture par tassement de L3 et d'une hernie discale en L5-S1 (rapports des docteurs B.________, généraliste, et A.________, rhumatologue, des 12 février 1994 et 10 mars 1995). Des documents fournis par le docteur A.________ ressortent aussi des protrusions discales en L3-L4 et L4-L5, un trouble somatoforme douloureux, un syndrome lombaire sur troubles statiques et contractures musculaires ainsi qu'une dépression. 
 
Incapable de poursuivre son activité habituelle à un taux d'occupation normal, l'intéressé s'est annoncé à l'Office cantonal AI du Valais qui lui a octroyé une demi-rente d'invalidité, du 1er décembre 1994 au 28 février 1995, puis une rente entière, jusqu'au 31 mai 1995, assorties de rentes complémentaires pour ses deux filles et son épouse (décisions du 14 août 1996). Des indemnités journalières lui ont ensuite été versées (communication et décisions des 24 mai, 1er juillet, 12 août et 23 septembre 1996). Les mesures justifiant le versement de telles indemnités ont toutefois été interrompues le 1er septembre 1996 en raison de la persistance des douleurs (rapport du docteur A.________ du 27 janvier 1997) et de l'extirpation de la hernie (rapport du docteur D.________, neurochirurgien, du 18 mars 1997). La rente entière et les rentes complémentaires pour enfants ont alors été rétablies, mais pas celle pour conjoint (décisions du 7 mai 1997) dès lors que le divorce du couple avait été prononcé en 1995. 
Constatant une évolution favorable (rapports des docteurs D.________ et A.________ des 2 juillet 1997 et 11 février 1998), l'Office cantonal AI du Valais a supprimé les rentes servies jusque-là avec effet au 31 juillet 1998 (décision du 29 mai 1998). L'assuré a alors repris un travail en tant que vendeur de voitures et carrossier à mi-temps. Une nouvelle incapacité l'a toutefois tenu totalement ou partiellement écarté de son activité dès le 30 novembre 1998 (rapport du docteur T.________, interniste et rhumatologue, du 13 décembre 1998) jusqu'à la cessation de ladite activité à la fin du mois de septembre 1999. S'étant annoncé à l'administration, celle-ci lui a à nouveau octroyé une rente entière, du 1er novembre 1998 au 30 juin 1999, puis une demi-rente, assorties de rentes complémentaires pour ses filles et son fils issu d'un second mariage contracté le 22 janvier 1999; l'Office cantonal AI du Valais a estimé que l'incapacité de travail attestée était due à une rechute de l'affection lombaire connue (décisions des 13, 29 mars et 7 avril 2000). 
Par la suite, l'intéressé a temporairement quitté la Suisse de sorte que son dossier a d'abord été transféré à l'Office AI pour les assurés résidant à l'étranger, qui lui a notamment reconnu le droit à une demi-rente complémentaire pour son second fils né le 1er juin 2001 (décision du 21 février 2002), puis à l'Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud, qui a rejeté sa demande de rente complémentaire pour sa seconde épouse, présentée le 6 novembre 2006, au motif qu'il n'exerçait pas d'activité lucrative immédiatement avant la survenance de l'incapacité de travail à l'origine de l'octroi de la rente en cours (décision du 8 février 2007). 
 
B. 
M.________ a déféré cette décision au Tribunal des assurances du canton de Vaud concluant à l'octroi d'une rente complémentaire pour sa seconde épouse. 
Par jugement du 20 novembre 2007, la juridiction cantonale a débouté l'assuré de ses conclusions estimant qu'il s'agissait d'un nouveau cas d'assurance et que l'intéressé n'exerçait pas d'activité lucrative immédiatement avant la survenance de l'incapacité de travail invalidante. 
 
C. 
M.________ interjette un recours en matière de droit public à l'encontre de ce jugement dont il requiert l'annulation. Il reprend, sous suite de frais et dépens, la même conclusion qu'en première instance. 
L'Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud a conclu au rejet du recours. L'Office fédéral des assurances sociales a renoncé à se déterminer. 
Considérant en droit: 
 
1. 
Le recours en matière de droit public (art. 82 ss LTF) peut être formé pour violation du droit au sens des art. 95 et 96 LTF. Le Tribunal fédéral applique le droit d'office (art. 106 al. 1 LTF), n'examine en principe que les griefs invoqués (art. 42 al. 2 LTF) et fonde son raisonnement sur les faits retenus par la juridiction de première instance (art. 105 al. 1 LTF) sauf s'ils ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95 LTF auquel cas il peut les rectifier ou les compléter d'office (art. 105 al. 2 LTF). 
 
2. 
2.1 Est litigieuse la question de savoir si le recourant a droit à une rente complémentaire pour sa seconde épouse. 
 
2.2 Aux termes de l'art. 34 al. 1 première phrase LAI (dans sa teneur en vigueur jusqu'au 31 décembre 2003), les personnes mariées qui peuvent prétendre à une rente ont droit, si elles exerçaient une activité lucrative immédiatement avant la survenance de l'incapacité de travail, à une rente complémentaire pour leur conjoint, pour autant que ce dernier n'ait pas droit à une rente de vieillesse ou d'invalidité. Le but de la rente complémentaire consiste à compenser les éléments du revenu perdus à la suite de la survenance de l'incapacité de travail et destinés à l'entretien convenable de la famille (arrêt I 104/03 du 18 juin 2004 consid. 4.2 in fine, in SVR 2005 IV n°9 p. 40). Le Conseil fédéral a assimilé aux personnes exerçant une activité lucrative les personnes au chômage qui sont au bénéfice de prestations de l'assurance-chômage et les personnes qui perçoivent des indemnités journalières à titre de revenu de substitution après avoir cessé leur activité lucrative à la suite d'une maladie ou d'un accident (art. 30 RAI en corrélation avec l'art. 34 al. 2 LAI; cf les commentaires relatifs aux modifications d'ordonnances pour l'application de la 10e révision de l'AVS, VSI 1996 p. 60) 
 
3. 
Le recourant reproche d'abord aux premiers juges de ne pas avoir déterminé si l'incapacité de travail survenue au mois de novembre 1998 était due à une reprise de l'invalidité après suppression de la rente, au sens de l'art. 29bis RAI, ou à un nouveau cas d'assurance. 
 
3.1 Dans la décision du 13 mars 2000, l'Office cantonal AI du Valais a considéré que l'incapacité de travail survenue à partir du 30 novembre 1998 était due à une rechute de l'affection ayant donné droit à la rente supprimée le 31 juillet précédent. Pour sa part, la juridiction cantonale a clairement estimé qu'il s'agissait d'un nouveau cas d'assurance, l'incapacité de travail déterminante ayant débuté en novembre 1997, époque où les conditions des art. 34 al. 1 LAI et 30 RAI mises à l'octroi de la prestation litigieuse n'étaient pas remplies. 
 
Le dossier médical ne laisse cependant planer aucun doute à ce sujet. Il n'a effectivement jamais été fait allusion à l'existence ni à l'apparition d'une nouvelle affection lombaire. Au contraire, tous les diagnostics relatifs à ce trouble sont concordants et constants. Ainsi, il a toujours été question d'un syndrome lombaire chronique ou récidivant, de localisation identique (de L3 à S1), engendrant des douleurs exacerbées par l'effort, temporairement atténuées par l'extirpation de la hernie et à nouveau présentes en novembre 1998. On se trouve donc bel et bien en présence d'un cas de «rechute» que ni les arguments des premiers juges, qui ne présentent pas la moindre motivation sur le plan médical, ni aucun autre élément de ce plan, allégué ou non, ne peuvent contredire de manière vraisemblable (ATF 126 V 353 consid. 5b p. 360). 
 
3.2 Dans les cas de reprise de l'invalidité après suppression de la rente, comme en l'espèce, il y a lieu de faire application de l'art. 29bis RAI (dans la teneur en vigueur depuis le 1er janvier 1977). Aux termes de cet article, si la rente a été supprimée du fait de l'abaissement du degré d'invalidité et que l'assuré, dans les trois ans qui suivent, présente à nouveau un degré d'invalidité ouvrant le droit à une rente en raison d'une incapacité de travail de même origine, on déduira de la période d'attente que lui imposerait l'art. 29 al. 1 LAI celle qui a précédé le premier octroi. 
 
L'Office cantonal AI du Valais a donc correctement appliqué la législation fédérale en fixant la naissance du droit à la rente simultanément à la survenance de l'incapacité de travail attestée par le docteur T.________ dès lors qu'il s'agissait d'une «rechute» et qu'un délai d'attente avait été imposé à l'intéressé avant l'octroi de la rente supprimée le 31 juillet 1998. 
 
3.3 On constatera que l'intéressé a travaillé en tant que vendeur de voitures et carrossier depuis le 1er août 1998 jusqu'à la survenance de la nouvelle incapacité de travail attestée par le docteur T.________ et a même tenté de poursuivre cette activité au-delà de cette date. Les conditions d'octroi d'une rente complémentaire pour conjoint, au sens de l'art. 34 al. 1 LAI (dans la teneur en vigueur jusqu'au 31 décembre 2003), sont donc remplies. Il n'est dès lors pas nécessaire d'examiner plus avant les autres arguments développés par le recourant. 
 
3.4 Etant donné que le recourant s'est remarié le 22 janvier 1999 mais n'a fait état de cet événement que le 6 novembre 2006, que la rente complémentaire pour épouse présente un caractère accessoire par rapport à la rente principale (cf. arrêt du Tribunal fédéral B 162/06 du 18 janvier 2008 consid. 6.1 et les références applicable par analogie), que l'art. 24 al. 1 LPGA prévoit que le versement de prestations arriérées s'éteint cinq ans après le mois pour lequel elles étaient dues et que les dispositions finales de la 4e révision de l'AI prévoyant le maintien des droits acquis concernant les rentes complémentaires pour conjoint (let. e) ont été abrogées avec effet au 1er janvier 2008, date de l'entrée en vigueur de la 5e révision de l'AI (RO 2007 5129, 5147), il y a donc lieu d'admettre le droit à la rente en question pour la période courant du 1er novembre 2001 au 31 décembre 2007. 
 
4. 
La procédure est onéreuse (art. 62 LTF). L'Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud, qui succombe, doit en supporter les frais (art. 66 al. 1 LTF). Représenté par un avocat, l'intéressé, qui obtient gain de cause, a droit à une indemnité de dépens pour l'instance fédérale (art. 68 al. 1 LTF). 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce: 
 
1. 
Le recours est partiellement admis et le jugement du Tribunal des assurances du canton de Vaud du 20 novembre 2007, ainsi que la décision de l'Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud du 8 février 2007 sont annulés. Il est constaté que le recourant a droit à l'octroi d'une rente complémentaire pour conjoint du 1er novembre 2001 au 31 décembre 2007. 
 
2. 
Les frais de justice, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge de l'Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud. 
 
3. 
L'Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud versera au recourant la somme de 2'000 fr. (y compris la taxe à la valeur ajoutée) à titre de dépens pour l'instance fédérale. 
 
4. 
Le présent arrêt est communiqué aux parties, au Tribunal des assurances du canton de Vaud et à l'Office fédéral des assurances sociales. 
 
Lucerne, le 28 mai 2009 
 
Au nom de la IIe Cour de droit social 
du Tribunal fédéral suisse 
Le Président: Le Greffier: 
 
Meyer Cretton