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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
{T 0/2} 
9C_929/2009, 9C_932/2009, 9C_937/2009 
 
Ordonnance du 28 mai 2010 
IIe Cour de droit social 
 
Composition 
M. le Juge Borella, en qualité de juge instructeur. 
Greffier: M. Cretton. 
 
Participants à la procédure 
9C_929/2009 
Fiduciaire X.________ SA, 
représentée par Me Jacques Meyer, avocat, 
recourante, 
contre 
Fondation de Prévoyance Y.________, 
représentée par son liquidateur, B.________, 
lui-même représenté par Me Yves Auberson, avocat, 
intimée, 
Fonds de Garantie LPP, 
représenté par ses administrateurs, D.________ et C.________, 
eux-mêmes représentés par Me Yves Auberson, avocat, 
M.________, 
S.________, 
tous les deux représentés par Me José Kaelin, avocat, 
 
9C_932/2009 
1. Fondation de Prévoyance Y.________, représentée par son liquidateur, B.________, 
2. Fonds de Garantie LPP, 
représenté par ses administrateurs, D.________ et C.________, 
tous représentés par Me Yves Auberson, avocat, 
recourants, 
 
contre 
 
1. Fiduciaire X.________ SA, 
représentée par Me Jacques Meyer, avocat, 
2. S.________, 
3. M.________, 
tous les deux représentés par Me José Kaelin, avocat, 
intimés, 
 
9C_937/2009 
1. S.________, 
2. M.________, 
tous les deux représentés par Me José Kaelin, avocat, 
recourants, 
 
contre 
 
Fondation de Prévoyance Y.________, 
représentée par son liquidateur, B.________, 
lui-même représenté par Me Yves Auberson, avocat, 
intimée, 
 
Fiduciaire X.________ SA, 
représentée par Me Jacques Meyer, avocat, 
Fonds de Garantie LPP, 
représenté par ses administrateurs, D.________ et C.________, 
eux-mêmes représentés par Me Yves Auberson, avocat, 
 
Objet 
Prévoyance professionnelle (transaction), 
 
recours contre les jugements de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal fribourgeois du 17 septembre 2009. 
 
Considérant: 
que la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal fribourgeois a été saisie d'actions en responsabilité intentées conjointement par la Fondation de prévoyance Y.________ (ci-après: la fondation) et le Fonds de garantie LPP (ci-après: le fonds) contre la Fiduciaire X.________ SA (ci-après: la fiduciaire) le 23 mars 2003 ainsi que contre S.________ et M.________ le 3 février 2004, 
que, par jugement du 17 septembre 2009, la juridiction cantonale a rejeté les actions du fonds et partiellement admis celles de la fondation, condamnant solidairement les défendeurs à payer à cette dernière les montants de 145'744 fr. 10, avec intérêts, à titre de réparation du dommage et de 16'082 fr. 20 à titre de dépens, 
que la fiduciaire a interjeté un recours en matière de droit public contre ce jugement, dont elle demandait la réforme ou l'annulation, concluant sous suite de frais et dépens pour l'ensemble de la procédure au rejet de l'action en responsabilité dirigée contre elle ou au renvoi de la cause aux premiers juges pour complément d'instruction au sens des considérants et nouveau jugement (cause 9C_929/2009), 
que la fondation et le fonds ont également recouru contre ce jugement, dont ils sollicitaient la réforme, concluant sous suite de frais et dépens à la condamnation de la fiduciaire, S.________ et M.________ à verser solidairement les montants respectivement de 272'000 fr., au fonds, avec intérêts, sous déduction d'éventuelles sommes qu'ils seraient condamnés à payer à la fondation, et de 317'163 fr. 45 ou de 319'913 fr. 20, à la fondation, avec intérêts, sous déductions d'éventuelles sommes qu'ils seraient condamnés à payer au fonds, et de 26'257 fr. 60 de dépens pour la procédure cantonale (cause 9C_932/2009), 
que S.________ et M.________ ont aussi saisi le Tribunal fédéral, de qui ils requéraient la réforme ou l'annulation de l'acte attaqué, concluant sous suite de frais et dépens pour l'ensemble de la procédure au rejet de l'action en responsabilité dirigée contre eux ou au renvoi de la cause à la juridiction cantonale pour instruction complémentaire au sens des considérants et nouveau jugement (cause 9C_937/2009), 
que, par la signature le 30 avril 2010 d'une transaction rappelant préalablement les principaux faits, les parties ont convenu de ce qui suit: 
"1. a) La fiduciaire paie à la fondation et au fonds, créanciers en mains communes, la somme de 50'000 (cinquante mille) francs pour solde de tous comptes. 
b) S.________ et M.________, solidairement entre eux, paient à la fondation et au fonds, créanciers en mains communes, la somme de 100'000 (cent mille) francs pour solde de tous comptes. 
c) S.________ a déposé la somme de 100'000 (cent mille) francs sur le compte de dépôt de son mandataire, auquel il donne l'assignation irrévocable de virer cette somme à l'adresse bancaire communiquée par le mandataire des créanciers, ce dès que l'assigné sera entré en possession des exemplaires de la transaction signés par toutes les parties. 
d) La fiduciaire a déposé la somme de 50'000 (cinquante mille) francs sur le compte de dépôt de son mandataire, auquel il donne l'assignation irrévocable de virer cette somme à l'adresse bancaire communiquée par le mandataire des créanciers, ce dès que l'assigné sera entré en possession des exemplaires de la transaction signés par toutes les parties. 
 
2. La fondation et le fonds donnent acte respectivement à la fiduciaire et à S.________ et M.________ que les engagements contractés sous l'article premier n'impliquent aucune reconnaissance d'une quelconque responsabilité préalable. 
 
Moyennant paiement des sommes prévues à l'article 1er, la fondation et le fonds donnent respectivement à la fiduciaire, à ses organes et à ses auxiliaires, et à S.________ et M.________ pleine et entière quittance pour toutes leurs prétentions qui pourraient être en relation directe ou indirecte avec l'activité que les bénéficiaires de la quittance ont pu exercer ou pu omettre d'exercer au sein de ou pour la fondation ou qui seraient en relation avec les interventions financières du fonds dans ou pour ladite fondation. 
 
La présente quittance vaut, au besoin, remise de dette. 
 
3. a) La répartition, entre la fondation et le fonds, des sommes à recevoir relève d'un accord entre ces derniers. 
b) Les montants à charge de la fiduciaire (50'000 francs) et de S.________ et M.________ (100'000 francs) correspondent à la répartition interne convenue, de sorte que toutes actions récursoires de ce chef sont exclues. 
c) La répartition interne de la somme due solidairement par S.________ et M.________ relève d'un accord entre ces derniers. 
 
4. a) A réception du paiement de 100'000 francs, les créanciers retireront la poursuite n° V.________ (30 août 2001) de l'Office des poursuites R.________, dirigée contre S.________. 
b) A réception du paiement de 50'000 francs, les créanciers retireront les poursuites nos W.________ (7 avril 1997) et Z.________ (24 août 2001) de l'Office des poursuites R.________, dirigées contre la fiduciaire. 
 
5. a) La fondation et le fonds, d'une part, la fiduciaire, d'autre part, et S.________ et M.________, enfin, supportent chacun tous les dépens qu'ils ont assumés tant en procédure cantonale qu'en procédure fédérale et renoncent à tous dépens qui peuvent leur avoir été alloués. 
b) Font exception les dépens alloués par arrêt de la IIe Cour de droit social du Tribunal fédéral, du 29 avril 2009, dépens qui demeurent acquis à la fondation et au fonds; la fondation et le fonds confirment que ces dépens ont été acquittés. 
c) La fondation et le fonds, solidairement entre eux, supportent les frais judiciaires de la procédure 9C_932/2009. 
d) La fiduciaire supporte les frais judiciaires de la procédure 9C_929/2009. 
e) S.________ et M.________, solidairement entre eux, supportent les frais de la procédure 9C_937/2009. 
 
6. Après exécution des ordres de virement de 100'000 francs et 50'000 francs, la présente transaction sera communiquée à Monsieur le Juge instructeur de la IIe Cour de droit social du Tribunal fédéral, pour qu'il en prenne acte et prononce la radiation du rôle." 
que, par l'intermédiaire de la fiduciaire, les parties ont demandé le 10 mai 2010 au juge instructeur de prendre acte de la transaction et de prononcer la radiation du rôle, 
que les trois recours - ainsi que la transaction - concernent le même complexe de faits, opposent les mêmes parties, portent sur les mêmes questions juridiques et sont dirigés contre le même jugement de sorte qu'il se justifie de joindre les causes et de statuer par une seule ordonnance (ATF 131 V 59 consid. 1 p. 60, 128 V 124 consid. 1 p. 126, 123 V 214 consid. 1 p. 215 et les références), 
que, conformément à la volonté des parties, il est pris acte de la transaction et la cause est rayée du rôle en application des art. 32 al. 2 et 71 LTF en relation avec l'art. 73 al. 1 PCF
que, vu l'issue du litige, il sera perçu des frais judiciaires réduits (art. 66 al. 2 LTF), 
 
par ces motifs, le Juge instructeur ordonne: 
 
1. 
Les causes 9C_929/2009, 9C_932/2009 et 9C_937/2009 sont jointes. 
 
2. 
Il est pris acte de la transaction. 
 
3. 
Les causes sont radiées du rôle. 
 
4. 
Les frais judiciaires, arrêtés à 1'500 fr., sont mis à la charge de la Fiduciaire X.________ SA, par 500 fr., de la Fondation de prévoyance Y.________ et du Fonds de garantie LPP, par 500 fr., et de S.________ et M.________, par 500 francs. 
 
5. 
La présente ordonnance est communiquée aux parties, à la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal fribourgeois et à l'Office fédéral des assurances sociales. 
 
Lucerne, le 28 mai 2010 
Au nom de la IIe Cour de droit social 
du Tribunal fédéral suisse 
Le Juge instructeur: Le Greffier: 
 
Borella Cretton