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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
2C_506/2014  
 
{T 0/2}  
   
   
 
 
 
Arrêt du 28 mai 2014  
 
IIe Cour de droit public  
 
Composition 
M. le Juge fédéral Zünd, Président. 
Greffier : M. Dubey. 
 
Participants à la procédure 
X.________, 
représenté par Me Jean-Pierre Moser, avocat, 
recourant, 
 
contre  
 
Service de la population du canton de Vaud, intimé.  
 
Objet 
autorisation de séjour, 
 
recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour de droit administratif et public, du 22 avril 2014. 
 
 
Considérant en fait et en droit :  
 
1.   
Par arrêt du 22 avril 2014, le Tribunal cantonal du canton de Vaud a rejeté le recours déposé par X.________, ressortissant tunisien, contre la décision du Service de la population du canton de Vaud du 21 juin 2013 refusant de prolonger l'autorisation qu'il avait octroyé à l'intéressé en raison de son mariage avec une ressortissante suisse. Les conditions de l'art. 50 LEtr pour la prolongation de l'autorisation de séjour n'étaient pas remplies et l'intéressé ne pouvait pas non plus se prévaloir du respect de la vie privée garanti par l'art. 8 CEDH à cette fin. 
 
2.   
Agissant par la voie du recours en matière de droit public et celle subsidiaire du recours constitutionnel, X.________ demande au Tribunal fédéral, sous suite de frais et dépens, d'annuler l'arrêt rendu le 22 avril 2013 par le Tribunal cantonal du canton de Vaud et de renvoyer la cause à l'instance précédente pour qu'elle prolonge l'autorisation de séjour. Il se plaint de la violation de l'art. 8 CEDH
 
3.   
Le recours en matière de droit public est irrecevable contre les décisions en matière de droit des étrangers qui concernent une décision à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit (art. 83 let. c ch. 2 LTF). 
 
3.1. Sous l'angle étroit de la protection de la vie privée, l'art. 8 CEDH n'ouvre le droit à une autorisation de séjour qu'à des conditions très restrictives. L'étranger doit en effet établir l'existence de liens sociaux et professionnels spécialement intenses avec la Suisse, notablement supérieurs à ceux qui résultent d'une intégration ordinaire. Le Tribunal fédéral n'adopte pas une approche schématique qui consisterait à présumer, à partir d'une certaine durée de séjour en Suisse, que l'étranger y est enraciné et dispose de ce fait d'un droit de présence dans notre pays. Il procède bien plutôt à une pesée des intérêts en présence, en considérant la durée du séjour en Suisse comme un élément parmi d'autres (cf. ATF 130 II 281 consid. 3.2.1 p. 286 et les arrêts cités). Le Tribunal fédéral a notamment retenu en faveur d'un étranger installé depuis plus de onze ans en Suisse qu'il avait développé dans notre pays des liens particulièrement intenses dans les domaines professionnel (création d'une société à responsabilité limitée; emploi à la Délégation permanente de l'Union africaine auprès de l'ONU) et social (cumul de diverses charges auprès de l'Eglise catholique) et que, sans le décès de son épouse suisse, avec laquelle il partageait sa vie, l'intéressé pouvait légitimement espérer la prolongation de son autorisation de séjour (cf. arrêt 2C_266/2009 du 2 février 2010).  
 
3.2. En l'espèce, comme l'a constaté dans le détail et de manière convaincante l'instance précédente, le recourant ne réside en Suisse que depuis 4 ans. Les relations professionnelles et sociales, dans le domaine de l'hôtellerie et dans le domaine du sport, dont il fait état, ne sauraient être qualifiées de liens particulièrement intenses qui vont largement au-delà de l'intégration ordinaire au sens de la jurisprudence, en particulier en regard des trente années qu'il a vécues en Tunisie, pays dans lequel ses liens familiaux sont sous cet angle les plus forts. Dans ces conditions, le recourant ne peut se prévaloir de manière soutenable du respect de la vie privée garanti par l'art. 8 CEDH pour obtenir la prolongation de son autorisation de séjour, de sorte que le recours en matière de droit public est irrecevable.  
 
3.3. Seule reste ouverte la voie du recours constitutionnel subsidiaire pour violation des droits constitutionnels (art. 116 LTF). La qualité pour former un recours constitutionnel subsidiaire suppose toutefois un "intérêt juridique" à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée (art. 115 let. b LTF). Le recourant, qui ne peut se prévaloir d'un droit à une autorisation (cf. consid. 3.2 ci-dessus), n'a pas une position juridique protégée lui conférant la qualité pour agir au fond sous cet angle.  
 
4.   
Les considérants qui précèdent conduisent à l'irrecevabilité manifeste du recours en matière de droit public ainsi qu'à l'irrecevabilité manifeste du recours constitutionnel subsidiaire (art. 108 al. 1 let. a et b LTF) qui sont prononcées selon la procédure simplifiée de l'art. 108 LTF, sans qu'il y ait lieu d'ordonner un échange d'écritures. La requête de mesures provisoires est sans objet. Succombant, le recourant doit supporter les frais de justice devant le Tribunal fédéral (art. 66 al. 1 LTF). Il n'est pas alloué de dépens (art. 68 LTF). 
 
 
Par ces motifs, le Président prononce :  
 
1.   
Le recours en matière de droit public est irrecevable. 
 
2.   
Le recours constitutionnel subsidiaire est irrecevable. 
 
3.   
Les frais judiciaires, arrêtés à 800 fr., sont mis à la charge du recourant. 
 
4. fm  
Le présent arrêt est communiqué au mandataire du recourant, au Service de la population et à la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal du canton de Vaud, ainsi qu'à l'Office fédéral des migrations. 
 
 
Lausanne, le 28 mai 2014 
Au nom de la IIe Cour de droit public 
du Tribunal fédéral suisse 
Le Président :              Le Greffier : 
 
Zünd                     Dubey