Wichtiger Hinweis:
Diese Website wird in älteren Versionen von Netscape ohne graphische Elemente dargestellt. Die Funktionalität der Website ist aber trotzdem gewährleistet. Wenn Sie diese Website regelmässig benutzen, empfehlen wir Ihnen, auf Ihrem Computer einen aktuellen Browser zu installieren.
Zurück zur Einstiegsseite Drucken
Grössere Schrift
 
 
Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
9C_217/2018  
   
   
 
 
 
Arrêt du 28 mai 2018  
 
IIe Cour de droit social  
 
Composition 
M. le Juge fédéral Parrino, en qualité de juge unique. 
Greffier : M. Cretton. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
recourant, 
 
contre  
 
HOTELA Caisse-maladie, 
rue de la Gare 18, 1820 Montreux, 
représentée par Me Didier Elsig, avocat, 
intimée. 
 
Objet 
Assurance-maladie (condition de recevabilité), 
 
recours contre le jugement du Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour des assurances sociales, du 29 janvier 2018 (AM 47/16 - 5/2018). 
 
 
Vu :  
le recours en matière de droit public interjeté par A.________ le 5 mars 2018(timbre postal) contre le jugement rendu par la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal du canton de Vaud le 29 janvier 2018, 
la demande d'assistance judiciaire déposée le même jour, 
l'ordonnance du 28 mars 2018, par laquelle le Tribunal fédéral a rejeté la demande d'assistance judiciaire et imparti au prénommé un délai de quatorze jours, dès réception de ladite ordonnance, pour s'acquitter d'une avance de frais de 500 fr., 
l'ordonnance du 3 mai 2018, par laquelle le Tribunal fédéral a imparti à l'intéressé un délai supplémentaire échéant le 14 mai 2018 afin qu'il s'acquitte de ladite avance de frais et l'a averti que, faute de paiement dans ce nouveau délai, son recours serait déclaré irrecevable, 
 
 
considérant :  
que le recourant n'a pas payé l'avance de frais requise dans les délais impartis, 
que le recours doit donc être déclaré irrecevable conformément à l'art. 62 al. 3 LTF, selon la procédure simplifiée de l'art. 108 al. 1 let. a et al. 2 LTF
que, vu les circonstances, il convient de renoncer à percevoir des frais judiciaires (art. 66 al. 1, seconde phrase, LTF), 
 
 
par ces motifs, le Juge unique prononce :  
 
1.   
Le recours est irrecevable. 
 
2.   
Il n'est pas perçu de frais judiciaires. 
 
3.   
Le présent arrêt est communiqué aux parties, au Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour des assurances sociales, et à l'Office fédéral de la santé publique. 
 
 
Lucerne, le 28 mai 2018 
 
Au nom de la IIe Cour de droit social 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Juge unique : Parrino 
 
Le Greffier : Cretton