Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
5A_207/2025
Ordonnance du 28 mai 2025
IIe Cour de droit civil
Composition
MM. les Juges fédéraux Bovey, Président,
Herrmann et Hartmann.
Greffière : Mme Bouchat.
Participants à la procédure
A.________,
représentée par Mes José Coret et Sophie Lei Ravello, avocats,
recourante,
contre
B.________,
représenté par Me François Chanson, avocat,
intimé.
Objet
mesures provisionnelles (contribution à l'entretien de l'épouse, frais judiciaires et dépens),
recours contre l'arrêt du Juge unique de la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 6 février 2025 (TD23.033570-241216 76).
Vu :
le recours en matière civile de A.________ du 12 mars 2025 interjeté contre l'arrêt du 6 février 2025 rendu par le Juge unique de la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal vaudois;
sa requête d'assistance judiciaire du même jour pour la procédure fédérale;
l'ordonnance présidentielle du 13 mars 2025 différant la décision concernant l'assistance judiciaire;
la déclaration de retrait du recours du 23 mai 2025, par laquelle la recourante allègue que les parties sont parvenues à un accord à l'amiable lors de l'audience du 21 mai 2025 par devant le Tribunal civil de l'arrondissement de la Broye et du Nord vaudois et que le chiffre V dudit accord prévoit expressément le retrait du recours par l'intéressée;
Considérant :
qu'il convient de prendre acte de ce retrait et de rayer la cause du rôle (art. 73 PCF par renvoi de l'art. 71 LTF; art. 32 al. 2 LTF);
que la recourante ayant sollicité l'assistance judiciaire, il doit être statué à trois juges sur dite requête (art. 64 al. 3 LTF; BOVEY, in Commentaire de la LTF, 3e éd. 2022, n° 73 ad art. 64 LTF);
que la recourante s'étant désistée, l'assistance judiciaire ne peut lui être octroyée (ordonnances 5A_252/2024 du 16 mai 2024; 5A_485/2023 du 11 août 2023; 5A_846/2022 du 21 décembre 2022; 5A_659/2021 du 10 mai 2022);
qu'en règle générale, il appartient à la partie qui retire son recours de supporter les frais de procédure (ordonnance 5A_252/2024 précité);
que l'émolument judiciaire doit être fixé en tenant compte de l'activité déployée jusqu'à ce jour par la Cour de céans (art. 65 LTF);
que le retrait est intervenu en l'espèce au début de l'instruction de la cause;
que, cela étant, les frais judiciaires réduits doivent être mis à la charge de la recourante ( art. 66 al. 1 et 2 LTF );
qu'il n'y a pas lieu d'allouer de dépens à l'intimé qui n'a pas été invité à se déterminer (art. 68 al. 1 LTF).
Par ces motifs, le Tribunal fédéral ordonne :
1.
Il est pris acte du retrait du recours et la cause 5A_207/2025 est rayée du rôle.
2.
La demande d'assistance judiciaire de la recourante est rejetée.
3.
Les frais judiciaires, arrêtés à 1'000 fr., sont mis à la charge de la recourante.
4.
La présente ordonnance est communiquée aux parties et au Juge unique de la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud.
Lausanne, le 28 mai 2025
Au nom de la IIe Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse
Le Président : Bovey
La Greffière : Bouchat