Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
5A_447/2024
Arrêt du 28 mai 2025
IIe Cour de droit civil
Composition
MM. les Juges fédéraux Bovey, Président,
Herrmann et Josi.
Greffière : Mme Gudit-Kappeler.
Participants à la procédure
A.________,
recourante,
contre
B.________,
représenté par Me Isabelle Jaques, avocate,
intimé.
Objet
mesures provisionnelles (contributions d'entretien),
recours contre l'arrêt du Juge unique de la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 31 mai 2024 (TD21.014884-230669 239).
Faits :
A.
A.a. A.________ et B.________ se sont mariés en 2010.
Les enfants C.________, né en 2010, et D.________, né en 2015, sont issus de leur union.
A.b. Les parties vivent séparées depuis le 9 décembre 2018.
B.
B.a. Les modalités de la séparation des parties ont fait l'objet d'une ordonnance de mesures protectrices de l'union conjugale du 1er mai 2019, instaurant notamment une garde partagée sur les deux enfants, fixant le montant de l'entretien convenable de chacun à 1'450 fr., après déduction des allocations familiales, et mettant à la charge du père des contributions d'entretien mensuelles de 560 fr. par enfant dès le 1er juin 2019 et de 1'400 fr. en faveur de la mère.
B.b. Par demande du 24 mars 2021, l'époux a ouvert action en divorce.
B.c. Par ordonnance de mesures provisionnelles du 16 septembre 2021, le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de Lausanne (ci-après: Président) a notamment arrêté le montant assurant l'entretien convenable des enfants à 2'350 fr. pour C.________ et à 2'080 fr. pour D.________, allocations familiales par 300 fr. déduites pour chacun (II et III), dit que le père contribuerait à l'entretien de ses fils par le régulier versement, d'avance le premier de chaque mois, d'un montant de 1'860 fr. par mois pour C.________ et de 1'700 fr. par mois pour D.________, allocations familiales en sus, dès et y compris le 1er février 2021 (IV et V), dit que l'époux contribuerait à l'entretien de l'épouse par le régulier versement, d'avance le premier de chaque mois, d'un montant de 3'200 fr. par mois, dès et y compris le 1er février 2021 (VI), dit que le père était le débiteur de la mère de la somme de 7'000 fr., à titre de
provisio ad litem (IX), rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (X), dit que les frais judiciaires et les dépens suivaient le sort de la cause au fond (XI) et déclaré l'ordonnance immédiatement exécutoire (XII).
B.d. Par arrêt du 31 mars 2022, le Juge délégué de la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud, statuant sur appel de l'époux, a réformé les chiffres IV à VI du dispositif de l'ordonnance du 16 septembre 2021 en ce sens que le père contribuerait à l'entretien de son fils C.________ par le régulier versement, d'avance le premier de chaque mois, en mains de la mère, allocations familiales en sus, de 3'080 fr. du 1er février 2021 au 31 mai 2021, de 3'020 fr. du 1er juin 2021 au 31 août 2022, et de 2'680 fr. dès le 1er septembre 2022, sous déduction, pour les contributions échues avant la mise en délibéré (le 25 novembre 2021), de 16'665 fr. 60 (II.IV), dit que le père contribuerait à l'entretien de son fils D.________ par le régulier versement, d'avance le premier de chaque mois, en mains de la mère, allocations familiales en sus, de 2'780 fr. du 1er février 2021 au 31 mai 2021, de 2'720 fr. du 1er juin 2021 au 31 août 2022, et de 2'370 fr. dès le 1er septembre 2022, sous déduction, pour les contributions échues avant la mise en délibéré (le 25 novembre 2021), de 15'078 fr. 40 (II.V), et dit que l'époux contribuerait à l'entretien de l'épouse par le régulier versement, d'avance le premier de chaque mois, en mains de celle-ci, de 1'560 fr. du 1er février 2021 au 31 mai 2021, de 1'450 fr. du 1er juin 2021 au 31 août 2022, et de 2'390 fr. dès le 1er septembre 2022, sous déduction, pour les contributions échues avant la mise en délibéré (le 25 novembre 2021), de 8'074 fr. 90 (II.VI). L'autorité cantonale a confirmé l'ordonnance pour le surplus (II.VI) et a statué sur les frais judiciaires et les dépens (III et IV).
B.e. Par acte du 6 mai 2022, l'époux a interjeté un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral contre l'arrêt du 31 mars 2022. Sous suite de frais et dépens, il a principalement conclu à ce que l'arrêt soit réformé aux chiffres II.IV et II.V de son dispositif en ce sens qu'il contribue à l'entretien de son fils C.________ par le régulier versement, d'avance le premier de chaque mois, en mains de la mère, allocations familiales en sus, de 2'241 fr. 18 du 1er février 2021 au 31 mai 2021, de 2'214 fr. 60 du 1er juin 2021 au 31 août 2022, et de 1'638 fr. 23 dès le 1er septembre 2022, sous déduction, pour les contributions échues avant la mise en délibéré (le 25 novembre 2021), de 16'665 fr. 60 (II.IV), et qu'il contribue à l'entretien de son fils D.________ par le régulier versement, d'avance le premier de chaque mois, en mains de la mère, allocations familiales en sus, de 2'040 fr. 38 du 1er février 2021 au 31 mai 2021, de 2'013 fr. 80 du 1er juin 2021 au 31 août 2022, et de 1'427 fr. 98 dès le 1er septembre 2022, sous déduction, pour les contributions échues avant la mise en délibéré (le 25 novembre 2021), de 15'078 fr. 40 (II.V). L'époux a conclu à la confirmation de l'ordonnance pour le surplus.
B.f. Dans ses déterminations du 15 février 2023, l'épouse a conclu au rejet du recours.
B.g. Par arrêt du 27 mars 2023 (5A_330/2022), la Cour de céans a admis le recours interjeté par l'époux contre l'arrêt du 31 mars 2022, a annulé l'arrêt attaqué en tant qu'il concernait les contributions d'entretien pour les enfants et a renvoyé la cause à l'autorité précédente pour nouvelle décision dans le sens des considérants et pour nouvelle décision sur les frais et les dépens de la procédure cantonale.
B.h. Par arrêt du 31 mai 2024, le Juge unique de la Cour d'appel civile, statuant sur renvoi, a partiellement admis l'appel interjeté par l'époux (ch. I) et a réformé l'ordonnance du 16 septembre 2021 par la modification des chiffres IV à VI de son dispositif, l'ordonnance étant confirmée pour le surplus (ch. II). Le magistrat cantonal a dit que le père contribuerait à l'entretien de son fils C.________ par le régulier versement, d'avance le premier de chaque mois, en mains de la mère, allocations familiales en sus, d'un montant de 2'080 fr. du 1er février 2021 au 31 mai 2021, de 2'050 fr. du 1er juin 2021 au 31 août 2022, et de 1'475 fr. dès le 1er septembre 2022, sous déduction, pour les contributions échues avant le 27 mai 2024, de 88'738 fr. 70 (ch. II.IV), qu'il contribuerait à l'entretien de son fils D.________ par le régulier versement, d'avance le premier de chaque mois, en mains de la mère allocations familiales en sus, d'un montant de 1'895 fr. du 1er février 2021 au 31 mai 2021, de 1'870 fr. du 1er juin 2021 au 31 août 2022, et de 1'275 fr. dès le 1er septembre 2022, sous déduction, pour les contributions échues avant le 27 mai 2024, de 79'143 fr. 40 (ch. II.V), et qu'il contribuerait à l'entretien de l'épouse par le régulier versement, d'avance le premier de chaque mois, en mains de celle-ci, d'un montant de 1'520 fr. du 1er février 2021 au 31 mai 2021, de 1'410 fr. du 1er juin 2021 au 31 août 2022, et de 2'360 fr. dès le 1er septembre 2022, sous déduction, pour les contributions échues avant le 27 mai 2024, de 85'486 fr. 75 (ch. II.IV). L'autorité cantonale a en outre fixé et réparti les frais judiciaires de deuxième instance et les dépens (ch. III et IV).
C.
C.a. Par acte du 4 juillet 2024, l'épouse interjette un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral contre l'arrêt du 31 mai 2024. Sous suite de frais et dépens, elle conclut préalablement à la suspension de la cause jusqu'à droit connu sur la demande de rectification à déposer devant l'autorité cantonale. Principalement, elle conclut à la réforme de l'arrêt entrepris en ce sens que l'époux contribue à l'entretien de l'enfant C.________ par le régulier versement, d'avance le premier de chaque mois, en mains de la mère et allocations familiales en sus, d'un montant de 2'207 fr. du 1er février 2021 au 31 mai 2021, de 2'171 fr. 55 du 1er juin 2021 au 31 août 2022, et de 1'637 fr. 35 dès le 1er septembre 2022, que l'époux contribue à l'entretien de l'enfant D.________ par le régulier versement, d'avance le premier de chaque mois, en mains de la mère et allocations familiales en sus, d'un montant de 2'022 fr. 20 du 1er février 2021 au 31 mai 2021, de 1'986 fr. 80 fr. du 1er juin 2021 au 31 août 2022 et de 1'472 fr. 10 dès le 1er septembre 2022, et à ce qu'il contribue à son entretien par le régulier versement, d'avance le premier de chaque mois, en ses mains, de 4'456 fr. du 1er février 2021 au 31 mai 2021, de 4'314 fr. 20 du 1er juin 2021 au 31 août 2022, et de 3'400 fr. 50 dès le 1er septembre 2022. Subsidiairement, l'épouse conclut à l'annulation de l'arrêt et au renvoi de la cause à l'autorité cantonale et, plus subsidiairement, elle conclut à ce que l'époux contribue à son entretien par le régulier versement, d'avance le premier de chaque mois, en ses mains, de 3'951 fr. 10 du 1er février 2021 au 31 mai 2021, de 3'841 fr. 10 du 1er juin 2021 au 31 août 2022, et de 2'616 fr. 20 dès le 1er septembre 2022.
La recourante, non assistée, sollicite également le bénéfice de l'assistance judiciaire sous la forme d'une dispense d'avance de frais.
C.b. Par ordonnance du 8 juillet 2024, la requête de suspension de la procédure fédérale de recours a été rejetée.
C.c. Par décision du 12 juillet 2024, l'autorité cantonale a rejeté la demande de rectification déposée par l'épouse.
C.d. Invités à se déterminer sur le fond, l'autorité cantonale y a renoncé et l'époux a principalement conclu à l'irrecevabilité du recours et, subsidiairement, à son rejet.
C.e. Par ordonnance du 1er octobre 2024, la réponse de l'époux et les déterminations de l'autorité cantonale ont été envoyées par acte judiciaire avec avis de réception à l'épouse, laquelle a été informée que d'éventuelles observations devraient être déposées dans les 10 jours dès la notification de l'ordonnance. Le pli n'a pas été retiré et a été retourné au Tribunal fédéral le 11 octobre 2024 avec la mention "non réclamé".
Considérant en droit :
1.
Déposé en temps utile (art. 100 al. 1 LTF) et dans la forme légale (art. 42 al. 1 LTF) par une partie qui a qualité pour recourir ( art. 76 al. 1 let. a et b LTF ), le recours est dirigé contre une décision de mesures provisionnelles rendue pendant la procédure de divorce, à savoir une décision finale (art. 90 LTF; ATF 134 III 426 consid. 2.2), rendue sur recours par une autorité supérieure statuant en dernière instance cantonale ( art. 75 al. 1 et 2 LTF ), dans une affaire civile (art. 72 al. 1 LTF) de nature pécuniaire, dont la valeur litigieuse requise est atteinte (art. 51 al. 1 let. a, 51 al. 4 et 74 al. 1 let. b LTF). Le recours est donc en principe recevable au regard des dispositions qui précèdent.
2.
2.1.1. Conformément au principe de l'autorité de l'arrêt de renvoi, l'autorité cantonale à laquelle une affaire est renvoyée est tenue de fonder sa nouvelle décision sur les considérants de droit de l'arrêt du Tribunal fédéral; sa cognition est limitée par les motifs de l'arrêt de renvoi, en ce sens qu'elle est liée par ce qui a déjà été tranché définitivement par le Tribunal fédéral, ainsi que par les constatations de fait qui n'ont pas été critiquées devant lui ou l'ont été sans succès (ATF 148 I 127 consid. 3.1; 143 IV 214 consid. 5.2.1). Ainsi, si le Tribunal fédéral accepte un recours et renvoie l'affaire à la cour d'appel pour un nouvel examen, cette dernière ne peut, en vertu du droit fédéral, traiter que les points que le Tribunal fédéral a annulés. Les autres parties du jugement sont maintenues et doivent être reprises dans le nouveau jugement (ATF 143 IV 214 consid. 5.2.1; arrêt 6B_1476/2020 consid. 6.1 et les références, non publié in ATF 148 IV 148).
2.1.2. Les parties sont également liées par l'arrêt de renvoi (ATF 133 III 201 consid. 4.2). Par conséquent, elles ne peuvent pas, dans une deuxième procédure devant le Tribunal fédéral, prendre des conclusions dépassant celles prises dans la première procédure de recours (arrêt 5A_811/2023 du 25 septembre 2024 consid. 3.3.1 et les références). Elles ne peuvent pas non plus faire valoir, dans un nouveau recours contre la seconde décision, des moyens que le Tribunal fédéral avait rejetés dans son arrêt de renvoi (ATF 133 III 201 consid. 4.2) ou qu'il n'avait pas eu à examiner, faute pour elles de les avoir invoqués dans la première procédure de recours, alors qu'elles pouvaient - et devaient - le faire (ATF 135 III 334 consid. 2; 111 II 94 consid. 2; arrêts 2C_575/2023 du 10 avril 2024 consid. 2.2; 5A_613/2022 du 2 février 2023 consid. 3.1; 5A_279/2018 du 8 mars 2019 consid. 3, non publié in ATF 145 III 221).
2.1.3. Saisi d'un recours contre la nouvelle décision, le Tribunal fédéral est aussi lié par son arrêt de renvoi (ATF 125 III 421 consid. 2a). La portée de l'arrêt de renvoi dépend donc du contenu de cet arrêt en relation avec les mémoires de recours et de réponse qui avaient été déposés: le procès civil doit parvenir un jour à sa fin et les parties - aussi bien la partie recourante que la partie intimée - doivent soulever tous les griefs qu'elles souhaitent voir traités de façon que le Tribunal fédéral soit en mesure de rendre une décision finale qui termine le litige (ATF 143 IV 214 consid. 5.2.1; 135 III 334 consid. 2; 133 III 201 consid. 4.2; arrêt 5A_76/2024 du 1er mai 2024 consid. 2.1).
2.2. Comme la décision attaquée porte sur des mesures provisionnelles au sens de l'art. 98 LTF, la partie recourante ne peut dénoncer que la violation de droits constitutionnels, de plus dans les limites dictées par le principe de l'autorité de l'arrêt de renvoi. Le Tribunal fédéral n'examine de tels griefs que s'ils ont été invoqués et motivés par le recourant ("principe d'allégation", art. 106 al. 2 LTF), c'est-à-dire s'ils ont été expressément soulevés et exposés de manière claire et détaillée (ATF 148 V 366 consid. 3.3; 147 I 73 consid. 2.1; 146 III 303 consid. 2). Le recourant doit ainsi indiquer avec précision quel droit constitutionnel aurait été violé, en le citant par le numéro de la disposition ou par sa dénomination. Il ne peut pas se borner à dresser une liste de droits constitutionnels ou à parler à tort et à travers d'arbitraire. En partant de la décision attaquée, il doit dire quel est le principe constitutionnel qui aurait été violé et, pour chacun des principes invoqués, montrer par une argumentation précise, s'il y a lieu en se référant à des pièces, en quoi cette violation serait réalisée (arrêts 5A_184/2024 du 22 janvier 2025 consid. 2.1; 5A_917/2023 du 20 novembre 2024 consid. 3.1 et les références). En d'autres termes, le recourant qui se plaint de la violation d'un droit fondamental ne peut se borner à critiquer la décision attaquée comme il le ferait en instance d'appel, où l'autorité de recours jouit d'une libre cognition; il ne peut, en particulier, se contenter d'opposer sa thèse à celle de l'autorité cantonale, mais doit démontrer ses allégations par une argumentation précise (ATF 148 IV 409 consid. 2.2). Le Tribunal fédéral n'entre pas en matière sur les critiques de nature appellatoire (ATF 148 V 366 consid. 3.3; 147 IV 73 consid. 4.1.2; 142 III 364 consid. 2.4).
D'après la jurisprudence, une décision est arbitraire (art. 9 Cst.) lorsqu'elle est manifestement insoutenable, méconnaît gravement une norme ou un principe juridique clair et indiscuté, ou heurte de manière choquante le sentiment de la justice et de l'équité; il ne suffit pas qu'une autre solution paraisse concevable, voire préférable; pour que cette décision soit annulée, encore faut-il qu'elle se révèle arbitraire, non seulement dans ses motifs, mais aussi dans son résultat (ATF 148 IV 409 consid. 2.2; 146 IV 88 consid. 1.3.1; 144 III 145 consid. 2).
2.3.
2.3.1. Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente (art. 105 al. 1 LTF). Dans l'hypothèse d'un recours soumis à l'art. 98 LTF, le recourant qui entend invoquer que les faits ont été établis de manière manifestement inexacte ne peut obtenir la rectification ou le complètement des constatations de fait de l'arrêt cantonal que s'il démontre la violation de droits constitutionnels, conformément au principe d'allégation susmentionné (cf.
supra consid. 2.2). Le recourant ne peut se limiter à contredire les constatations litigieuses par ses propres allégations ou par l'exposé de sa propre appréciation des preuves; il doit indiquer de façon précise en quoi ces constatations sont arbitraires au sens de l'art. 9 Cst. (ATF 147 I 73 consid. 2.2; 133 II 249 consid. 1.4.3). Une critique des faits qui ne satisfait pas à cette exigence est irrecevable (art. 106 al. 2 LTF; ATF 148 IV 39 consid. 2.3.5; 145 IV 154 consid. 1.1; 140 III 264 consid. 2.3).
En matière d'appréciation des preuves et d'établissement des faits, il y a arbitraire lorsque l'autorité ne prend pas en compte, sans aucune raison sérieuse, un élément de preuve propre à modifier la décision, lorsqu'elle se trompe manifestement sur son sens et sa portée, ou encore lorsque, en se fondant sur les éléments recueillis, elle en tire des constatations insoutenables (ATF 148 IV 39 consid. 2.3.5; 147 V 35 consid. 4.2; 143 IV 500 consid. 1.1; 140 III 264 consid. 2.3).
2.3.2. En l'espèce, les parties intitulées "IV. Introduction" et "II. Bref rappel des faits" que les parties présentent dans leurs mémoires seront ignorées s'agissant des faits qui y sont exposés et qui s'écartent de ceux contenus dans l'arrêt attaqué, sans que les parties ne démontrent à satisfaction que leur établissement serait arbitraire.
3.
3.1. Dans son arrêt de renvoi 5A_330/2022 du 27 mars 2023, la Cour de céans a en substance considéré que l'autorité cantonale aurait dû retenir, lors de la fixation des contributions d'entretien, que l'époux s'acquittait des frais de logement des enfants lorsqu'ils étaient chez lui et qu'il avait également le droit, sur le principe, de conserver la moitié de la base mensuelle prise en compte pour les enfants, dès lors qu'ils passaient la moitié du temps chez lui, compte tenu de la garde partagée. A défaut de tenir compte de ces éléments dans ses calculs, la juridiction précédente aurait dû expliquer pour quel motif il convenait de déroger en défaveur de l'époux aux principes en matière de fixation de contributions d'entretien (consid. 4.1.2). La Cour de céans a également estimé que l'autorité cantonale n'avait, à tort, pas partagé par moitié la part de l'excédent en faveur de chaque enfant qui était mise à charge de l'époux, sans en expliquer les motifs, alors que les deux parents étaient au bénéfice d'une garde alternée (consid. 4.2.4). Elle a en définitive admis le recours, annulé l'arrêt attaqué en tant qu'il concernait les contributions d'entretien pour enfants et renvoyé la cause à l'autorité précédente pour nouvelle décision dans le sens des considérants (consid. 5).
3.2. Dans son arrêt rendu sur renvoi, la juridiction cantonale supérieure a retenu que, sur le fond, il n'y avait pas de raison de ne pas déduire la moitié de la base mensuelle et la part au logement des enfants lorsqu'ils se trouvaient chez leur père, ni de ne pas déduire du montant de la pension la moitié de la part d'excédent revenant à l'enfant et qui devait rester en mains du père. Il y avait donc lieu de refaire les calculs de l'arrêt du 31 mars 2022 en procédant à ces déductions et il s'agissait des seules modifications à apporter s'agissant des contributions d'entretien en faveur des enfants, sous réserve de l'estimation fiscale, qui devait être adaptée.
Dans ses deux arrêts avant et après renvoi, l'autorité cantonale a effectué le calcul des contributions d'entretien sur plusieurs périodes, à savoir du 1er février 2021 au 31 mai 2021 et du 1er juin 2021 au 31 août 2022 (périodes I et II, frais de transport de l'époux divergents), ainsi que dès le 1er septembre 2022 (période III, imputation d'un revenu hypothétique à l'épouse). Elle a ensuite arrêté le disponible de l'époux ainsi que le déficit de l'épouse et a considéré que ce dernier ne devait être couvert qu'à concurrence de 40 % par la contribution de prise en charge, à répartir à parts égales entre les deux enfants du couple, le solde du déficit de l'épouse, équivalant à 60 %, étant couvert par l'excédent de l'époux. La cour cantonale a encore calculé l'excédent obtenu après couverture du minimum vital du droit de la famille et l'a réparti par "grandes têtes et petites têtes" (2/6 par adulte et 1/6 par enfant), en déduisant une part de travail surobligatoire de 25% de l'époux. Elle a finalement arrêté les contributions d'entretien pour les enfants et l'épouse et, pour cette dernière, elle a précisé qu'elle avait droit à une contribution correspondant au partage de l'excédent. Cette contribution a été arrêté à 1'560 fr., 1'450 fr. et 2'390 fr. dans le premier arrêt et à 1'520 fr., 1'410 fr. et 2'360 fr. dans le second arrêt, pour chaque période concernée.
4.
La recourante se plaint de la contribution d'entretien arrêtée en sa faveur et forme plusieurs griefs relatifs au calcul de celle-ci.
4.1. Elle invoque tout d'abord la violation de l'arrêt de renvoi fédéral, lequel imposait selon elle à l'autorité cantonale de procéder à un nouveau calcul de toutes les contributions d'entretien, y compris celle en sa faveur, quand bien même cet arrêt n'annulait la décision cantonale que s'agissant des contributions d'entretien pour enfants. L'épouse soulève en outre la violation de son droit d'être entendue (art. 29 al. 2 Cst.) et l'application arbitraire de l'art. 176 al. 1 CC (art. 9 Cst.). Elle relève que la juridiction précédente, bien qu'ayant retenu que le solde de son déficit (60 %) serait couvert par l'excédent du père et ayant déduit ce déficit du revenu de celui-ci pour déterminer l'excédent à partager, aurait toutefois omis de l'additionner à la part d'excédent lui revenant au moment d'arrêter sa contribution d'entretien. La recourante reproche en outre à la cour cantonale d'avoir réduit l'excédent du père de 25 % afin de tenir compte de sa part de travail surobligatoire. Finalement, elle fait grief à cette autorité d'avoir rendu une décision arbitraire dans son résultat, dès lors qu'elle omettrait son entretien et favoriserait de manière unilatérale l'un des époux à hauteur de 25 % de son disponible, lequel échapperait à tout partage.
4.2. L'intimé relève quant à lui que le premier arrêt cantonal n'a été annulé par la Cour de céans qu'en tant qu'il concernait la contribution d'entretien des enfants et soutient que la cour cantonale devait dès lors réexaminer ce point uniquement. Il souligne également que, dans son premier arrêt, cette autorité avait déjà retenu que l'épouse avait droit à une contribution pour son propre entretien qui correspondait au partage de l'excédent et indique que ce même raisonnement a été tenu pour arrêter cette contribution dans son arrêt sur renvoi, de sorte que le processus de calcul appliqué était identique dans les deux arrêts cantonaux. L'intimé fait en outre valoir que l'épouse n'aurait jamais, préalablement à son recours, soulevé de grief concernant le calcul de sa contribution d'entretien; elle n'avait ainsi pas recouru contre le premier arrêt cantonal, pas plus qu'elle n'avait, dans ses déterminations préalables à l'arrêt sur renvoi, émis une quelconque critique à cet égard. Il soutient encore que, dans ses déterminations sur le recours interjeté par l'époux contre le premier arrêt cantonal, la recourante aurait procédé, sur le principe, aux mêmes calculs que l'autorité cantonale et aurait ainsi admis que la contribution d'entretien lui étant due devait correspondre à la part de l'excédent lui revenant. Selon l'intimé, la recourante aurait de ce fait approuvé le raisonnement de la cour cantonale s'agissant du calcul de sa contribution d'entretien et ne serait plus autorisée à s'en plaindre dans son recours. L'intéressé argue par ailleurs que le grief de la recourante ne pourrait quoi qu'il en soit plus être invoqué en raison de l'autorité de la chose jugée.
4.3. S'agissant du dernier argument soulevé par l'intimé, on relèvera d'emblée que le fait de déterminer dans quelle mesure l'autorité cantonale et les parties sont liées par une décision de renvoi n'est pas perçu comme une conséquence de l'autorité de la chose jugée, mais comme un effet préjudiciel
sui generis, qui résulte de la hiérarchie des instances dans une même procédure (arrêts 5A_811/2023 du 25 septembre 2024 consid. 3.3; 4A_696/2015 du 25 juillet 2016 consid. 3.5.2.2; cf. également ATF 140 III 466 consid. 4.2.1). C'est donc uniquement à l'aune du principe de l'autorité de l'arrêt de renvoi que les critiques de la recourante doivent être examinées.
Cela étant dit, on relèvera tout d'abord, à l'instar de l'intimé, que le processus de calcul de la contribution d'entretien de la recourante était strictement identique dans les deux arrêts cantonaux. Or, non seulement l'intéressée n'a-t-elle pas recouru contre le premier arrêt cantonal mais, dans ses déterminations sur le recours interjeté par l'époux contre le premier arrêt cantonal, elle n'a pas davantage formé de grief ni de réserve relative au calcul de sa contribution d'entretien, quand bien même elle disposait de la faculté de formuler des griefs, à titre éventuel, contre la décision attaquée, pour le cas où les arguments du recourant seraient suivis (ATF 142 IV 129 consid. 4.1; 136 III 502 consid. 6.2; 135 IV 56 consid. 4.2). A cela s'ajoute que, dans les déterminations concernées, l'épouse avait repris le processus de calcul appliqué par l'autorité cantonale et avait considéré que la contribution d'entretien qui lui était due consistait en la répartition du "disponible" mensuel de l'époux - en réalité calculé à titre d'excédent -, sous déduction de 25 % pour travail surobligatoire et réparti à raison de 2/6 en faveur de chaque adulte et de 1/6 par enfant. Il ne ressort par ailleurs pas du second arrêt cantonal que, dans ses déterminations cantonales postérieures à l'arrêt de renvoi, la recourante aurait relevé les erreurs de calcul dont elle tient à présent rigueur à l'autorité cantonale. On constate finalement que si l'intéressée se plaint de la manière de calculer sa contribution d'entretien, elle ne se plaint toutefois pas d'arbitraire du fait que l'autorité cantonale a légèrement revu à la baisse le montant de sa contribution d'entretien entre ses deux décisions (période I: 1'560 fr. / 1'520 fr.; période II: 1'450 fr. / 1'410 fr.; période III: 2'390 fr. / 2'360 fr.); cette différence s'explique en effet par l'adaptation des charges fiscales des parties, induite par la réduction des contributions d'entretien dues en faveur des enfants.
Au vu des considérations qui précèdent, l'autorité cantonale n'a pas versé dans l'arbitraire en reprenant, dans son arrêt sur renvoi, le processus de calcul appliqué dans son premier arrêt à la contribution d'entretien due en faveur de l'épouse. Les griefs soulevés par celle-ci doivent, partant, être rejetés dans la mesure où ils sont recevables.
5.
La recourante conclut à l'augmentation des contributions d'entretien arrêtées en faveur des enfants par l'autorité cantonale. Dès lors toutefois qu'elle détermine ces contributions sur la base de ses griefs précédemment soulevés et non admis (cf.
supra consid. 4), les conclusions concernées doivent également être rejetées.
6.
En définitive, le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. La requête d'assistance judiciaire de la recourante, qui a procédé seule, est admise en tant qu'elle porte sur les frais de la procédure fédérale (art. 64 al. 1 LTF). Ces derniers sont mis à la charge de la recourante, qui succombe (art. 66 al. 1 LTF), et seront provisoirement supportés par la Caisse du Tribunal fédéral (art. 64 al. 1 LTF). La recourante versera en outre des dépens à l'intimé ( art. 68 al. 1 et 2 LTF ), l'octroi de l'assistance judiciaire ne la dispensant pas du paiement de dépens (ATF 122 I 322 consid. 2c). Elle est rendue attentive au fait qu'elle est tenue de rembourser ultérieurement la Caisse du Tribunal fédéral si elle est en mesure de le faire (art. 64 al. 4 LTF).
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.
2.
La requête d'assistance judiciaire de la recourante est admise en tant qu'elle porte sur les frais judiciaires de la procédure fédérale.
3.
Les frais judiciaires, arrêtés à 2'500 fr., sont mis à la charge de la recourante. Ils sont provisoirement supportés par la Caisse du Tribunal fédéral.
4.
Une indemnité de 3'000 fr., à verser à l'intimé à titre de dépens, est mise à la charge de la recourante.
5.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Juge unique de la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud.
Lausanne, le 28 mai 2025
Au nom de la IIe Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse
Le Président : Bovey
La Greffière : Gudit-Kappeler