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Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
{T 0/2} 
1A.123/2004 /col 
 
Arrêt du 28 juin 2004 
Ire Cour de droit public 
 
Composition 
MM. les Juges Aemisegger, Président de la Cour 
et Président du Tribunal fédéral, Reeb et Féraud. 
Greffier: M. Zimmermann. 
 
Parties 
la société P.________, 
recourante, représentée par Me François Roger Micheli, avocat, 
 
contre 
 
Ministère public de la Confédération, 
Taubenstrasse 16, 3003 Berne. 
 
Objet 
entraide judiciaire internationale en matière pénale à la Fédération de Russie, 
 
recours de droit administratif contre l'ordonnance du Ministère public de la Confédération du 4 mai 2004. 
 
Le Tribunal fédéral considère en fait et en droit: 
1. 
Dans le cadre de la procédure pénale ouverte contre G.________, Platon Leonidovitch Lebedev et Mikhail Borissovitch Khodorkovski, en relation avec la gestion du groupe Menatep, le Parquet général de la Fédération de Russie a présenté aux autorités suisses une demande d'entraide judiciaire, portant notamment sur l'identification et la saisie de comptes bancaires. 
L'Office fédéral de la justice (ci-après: l'Office fédéral) a délégué l'exécution de cette demande au Ministère public de la Confédération. 
Le 25 mars 2004, celui-ci a notamment ordonné à la banque B.________ de bloquer les comptes ouverts auprès d'elle au nom de la société P.________. Concrètement, a été saisi le compte n°yyy, pour un montant de 22'036'515 USD. 
Par arrêt du 1er juin 2004, le Tribunal fédéral a déclaré irrecevable le recours de droit administratif formé par P.________ contre cette décision (procédure 1A.81/2004). Il a considéré que celle-ci était en principe attaquable, malgré son caractère de mesure provisionnelle (consid. 2). En revanche, la condition du dommage immédiat et irréparable au sens de l'art. 80e ch. 1 let. b EIMP n'était pas remplie en l'occurrence. 
2. 
Le 4 mai 2004, le Ministère public a rendu une décision d'entrée en matière portant sur le séquestre du compte n°yyy, pour un montant de 22'036'515 USD. 
Le 17 mai 2004, P.________ a formé un recours de droit administratif contre cette décision, dont elle a demandé l'annulation (procédure 1A.123/2004). 
Invitée à se déterminer sur le sort de la cause après le prononcé de l'arrêt du 1er juin 2004, P.________ a déclaré maintenir le recours et demandé un second échange d'écritures. 
3. 
Alors que dans la cause 1A.81/2004, c'est la mesure provisionnelle de blocage qui était attaquée, c'est la décision formelle de séquestre qui est entreprise dans la cause 1A.123/2004. Même si les décisions attaquées sont différentes, leur objet est matériellement identique, soit la saisie du compte n°yyy, pour un montant de 22'036'515 USD. Les deux recours portent ainsi sur le même objet; les griefs soulevés sont identiques, ainsi que les questions de recevabilité à trancher. Eu égard à l'autorité de chose jugée dont est revêtu l'arrêt du 1er juin 2004 (cf. art. 38 OJ), il n'y a pas lieu pour le Tribunal fédéral de statuer à nouveau sur les mêmes questions. Le recours est irrecevable par identité des motifs retenus dans l'arrêt du 1er juin 2004, auquel il suffit de renvoyer la recourante (art. 36a al. 3 OJ, appliqué par analogie). Les frais sont mis à la charge de la recourante (art. 156 OJ). Il n'y a pas lieu d'allouer des dépens (art. 159 OJ). 
 
Par ces motifs, vu l'art. 36a OJ, le Tribunal fédéral prononce: 
1. 
Le recours est irrecevable. 
2. 
Un émolument judiciaire de 3000 fr. est mis à la charge de la recourante. 
3. 
Le présent arrêt est communiqué en copie au mandataire de la recourante et au Ministère public de la Confédération ainsi qu'à l'Office fédéral de la justice (B 144 708). 
Lausanne, le 28 juin 2004 
Au nom de la Ire Cour de droit public 
du Tribunal fédéral suisse 
Le président: Le greffier: