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Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
{T 0/2} 
5D_45/2007 /frs 
 
Arrêt du 28 juin 2007 
Président de la IIe Cour de droit civil 
 
Composition 
M. le Juge Raselli, Président. 
Greffier: M. Braconi. 
 
Parties 
X.________, 
recourant, 
 
contre 
 
Confédération Suisse, 
intimée, représentée par la Caisse du Tribunal fédéral, 
Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal du canton de Vaud, route du Signal 8, 1014 Lausanne. 
 
Objet 
mainlevée définitive de l'opposition, 
 
recours constitutionnel subsidiaire contre l'arrêt de la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 26 mars 2007. 
 
Le Président, considérant: 
que, par arrêt du 26 mars 2007, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal du canton de Vaud a confirmé une décision du Juge de paix du district de Cossonay prononçant, à concurrence de 500 fr. plus intérêts à 5% dès le 1er juin 2006, la mainlevée définitive de l'opposition formée par X.________ au commandement de payer que lui a fait notifier la Confédération Suisse; 
que le poursuivi exerce un «recours constitutionnel» au Tribunal fédéral à l'encontre de cet arrêt; 
que le recours, dirigé contre une décision finale (art. 90 LTF) prise en matière civile (art. 72 al. 2 let. a LTF; FF 2001 p. 4105) par la dernière autorité cantonale (art. 75 al. 1 LTF), doit être traité comme un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF, dès lors que la valeur litigieuse minimale n'est pas atteinte (art. 74 al. 1 let. b LTF) et que le recourant n'expose pas, conformément à l'art. 42 al. 2 LTF (FF 2001 p. 4093/4094), en quoi la cause soulèverait une question juridique de principe (art. 74 al. 2 let. a LTF); 
que le Tribunal fédéral n'examine la violation de droits constitutionnels, seul motif de recours recevable en l'occurrence (art. 116 LTF), que si ce grief a été invoqué et motivé par le recourant (art. 106 al. 2 LTF), les exigences à ce sujet étant inspirées de l'art. 90 al. 1 let. b OJ (FF 2001 p. 4142; cf. ATF 125 I 71 consid. 1c p. 76, 492 consid. 1b p. 495 et les arrêts cités); 
que, en l'espèce, le recourant ne discute aucunement les motifs de la juridiction cantonale, mais se borne à contester la décision sur laquelle se fonde la créance en poursuite (émolument judiciaire mis à sa charge dans la procédure 1P.6/2006); 
que, cependant, un tel moyen ne saurait être accueilli au stade de la mainlevée définitive de l'opposition (ATF 124 III 501 consid. 3a p. 503 et les références citées); 
que, en conclusion, le recours doit être déclaré irrecevable, aux frais de son auteur (art. 66 al. 1 LTF); 
que le présent arrêt est du ressort du président de la cour (art. 108 al. 1 let. b, en relation avec l'art. 117 LTF). 
 
Par ces motifs, le Président de la IIe Cour de droit civil, vu les art. 108 al. 1 et 117 LTF
1. 
N'entre pas en matière sur le recours. 
2. 
Met un émolument judiciaire de 300 fr. à la charge du recourant. 
3. 
Communique le présent arrêt en copie aux parties et à la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal du canton de Vaud. 
Lausanne, le 28 juin 2007 
Le Président: Le Greffier: