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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
1C_306/2017  
   
   
 
 
 
Arrêt du 28 juin 2017  
 
Ire Cour de droit public  
 
Composition 
M. le Juge fédéral Merkli, Président. 
Greffier : M. Parmelin. 
 
Participants à la procédure 
Municipalité de Juriens, rue du Collège 1, 1326 Juriens, 
recourante, 
 
contre  
 
Service Immeubles, Patrimoine et Logistique du 
canton de Vaud, Section monuments et sites, place de la Riponne 10, 1014 Lausanne. 
 
Objet 
Reconstruction d'un poids public; tardiveté du recours, 
 
recours contre l'arrêt de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 4 mai 2017. 
 
 
Faits :  
Le poids public de la Commune de Juriens a été accidentellement détruit le 29 août 2016. 
Interpelée par les autorités communales, la Section monuments et sites du Service Immeubles, Patrimoine et Logistique du canton de Vaud (ci-après: le SIPaL) a décidé, en séance du 14 septembre 2016, de demander la reconstruction à l'identique de cet ouvrage inscrit à l'inventaire cantonal des monuments historiques non classés du 28 septembre 1990 et considéré comme un monument d'importance régionale lors du recensement architectural cantonal en 2008. 
A la suite d'une séance sur place tenue le 3 octobre 2016, le SIPaL a maintenu sa décision de procéder à la reconstruction du poids public en raison de ses qualités architecturales et stylistiques ainsi que de la singularité et de l'unicité de ce monument dans le canton. Cette décision, datée du 13 octobre 2016, a été notifiée à la commune le 18 octobre 2016. 
Le 8 novembre 2016, la Municipalité de Juriens a informé le SIPaL qu'elle avait pris note de cette décision et qu'elle ne manquerait pas de lui transmettre sa position sur la suite de ce dossier. 
Le 30 novembre 2016, elle l'a avisé de sa décision prise en séance la veille de ne pas reconstruire cet équipement et de recourir contre la décision du 13 octobre 2016. 
La Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal du canton de Vaud a considéré le recours comme tardif et l'a déclaré irrecevable au terme d'un arrêt rendu le 4 mai 2017 que la Municipalité de Juriens a déféré auprès du Tribunal fédéral le 30 mai 2017. 
Il n'a pas été ordonné d'échange d'écritures. Le Tribunal cantonal a produit le dossier de la cause. 
 
 
Considérant en droit :  
 
1.   
La voie du recours en matière de droit public, au sens des art. 82 ss de la loi sur le Tribunal fédéral (LTF; RS 173.110), est ouverte contre les décisions prises en dernière instance cantonale dans le domaine de l'aménagement du territoire et du droit public des constructions. 
La décision du 13 octobre 2016 par laquelle le SIPaL maintient sa décision de demander la reconstruction à l'identique du poids public de Juriens accidentellement détruit est une mesure conservatoire limitée dans le temps qui deviendra caduque si elle n'est pas suivie dans les six mois de l'introduction d'une procédure de classement comme monument historique. Dans le cas d'un recours dirigé, comme en l'espèce, contre une décision portant sur une mesure provisionnelle au sens de l'art. 98 LTF, seule peut être invoquée la violation des droits constitutionnels. Le Tribunal fédéral n'examine de tels griefs que s'ils ont été expressément soulevés et exposés de manière claire et détaillée conformément au principe d'allégation ancré à l'art. 106 al. 2 LTF (ATF 142 II 369 consid. 2.1 p. 372; 141 I 36 consid. 1.3 p. 41). Il n'entre pas en matière sur les critiques de nature appellatoire (ATF 142 III 364 consid. 2.4 p. 368). 
Le Tribunal fédéral statue par ailleurs sur la base des faits établis par l'autorité précédente (art. 105 al. 1 LTF). Dans le cadre d'un recours soumis à l'art. 98 LTF, la partie recourante ne peut critiquer la constatation des faits, susceptibles d'avoir une influence déterminante sur l'issue de la procédure, que si ceux-ci ont été établis en violation de droits fondamentaux, ce qu'il lui appartient de démontrer par une argumentation répondant aux exigences de motivation de l'art. 106 al. 2 LTF. Le pouvoir d'examen du Tribunal fédéral est alors limité, pratiquement, à l'arbitraire (cf. ATF 133 III 393 consid. 7.1 p. 398, 585 consid. 4.1 p. 588). 
La cour cantonale a constaté que la décision du SIPaL du 13 octobre 2016 pouvait faire l'objet d'un recours de droit administratif auprès d'elle dans les trente jours suivant sa notification en vertu de l'art. 95 de la loi cantonale sur la procédure administrative (LPA-VD; RSV 173.36). Dès lors que la Municipalité de Juriens admettait avoir reçu cette décision le 18 octobre 2016, elle devait impérativement déposer son recours jusqu'au 17 novembre 2016. La lettre qu'elle a adressée le 8 novembre 2016 au SIPaL n'était à l'évidence pas un recours mais il s'agissait en quelque sorte d'un accusé de réception de la décision du 13 octobre 2016 dans la mesure où elle indiquait ne pas s'être encore déterminée sur la suite à donner. Quant à la déclaration de recours du 30 novembre 2016, elle était tardive. Le SIPaL avait certes omis d'indiquer, dans sa décision, la voie de recours au Tribunal cantonal, de même que le délai de trente jours, alors qu'une telle indication était prescrite par la loi (cf. art. 42 let. f LPA-VD). Cette omission ne signifiait pas pour autant que la Municipalité de Juriens pouvait contester cette décision en tout temps. S'agissant d'une autorité appelée à rendre régulièrement des décisions administratives, elle devait connaître les conditions de recevabilité du recours de droit administratif au Tribunal cantonal et ne pouvait de bonne foi se prévaloir de l'omission de l'indication des voies de droit dans la décision attaquée (cf. ATF 138 I 49 consid. 8.3 et 135 III 374 consid. 1.2.2). En conséquence, le recours était bel et bien tardif et devait être déclaré irrecevable. 
La Municipalité de Juriens affirme s'être immédiatement adressée au SIPaL à réception de la décision du 13 octobre 2016 afin de connaître les voies de droit et relève le caractère évasif de la réponse reçue le 14 novembre 2016 de la part de la Conservatrice auxiliaire. Elle constate au surplus que l'arrêt attaqué reprend quasi in extenso l'argumentaire du SIPaL qui considère que la mention des voies de recours n'est pas nécessaire dans la mesure où le courrier est adressé à une autorité compétente et que la cour cantonale fait mention des voies de recours, confirmant ainsi l'obligation de cette mention, quand bien même le courrier s'adresse à une autorité. 
Cette argumentation ne satisfait manifestement pas aux exigences de motivation requises en vertu de l'art. 106 al. 2 LTF. La recourante n'indique en effet pas comme il lui appartenait de faire les dispositions constitutionnelles ou les principes juridiques qui auraient été violés. Elle ne se plaint pas formellement d'une constatation incomplète ou inexacte des faits. Sur le fond, elle ne s'en prend pas ou du moins pas dans les formes requises à la considération, jugée décisive par la cour cantonale pour conclure que l'omission du SIPaL d'indiquer les voies de recours ne portait pas à conséquence, selon laquelle, en tant qu'autorité administrative, elle rend des décisions sujettes à recours et que le délai de trente jours est un délai usuel dans ce domaine et devait ainsi connaître les voies de droit. Le fait que la cour cantonale ait suivi l'argumentation du SIPaL et qu'elle ait correctement indiqué les voie et délai de recours au Tribunal fédéral pour contester sa propre décision n'est pas déterminant et ne constitue pas une argumentation topique qui permettrait de faire obstacle à la jurisprudence sur laquelle elle s'est fondée pour conclure à l'irrecevabilité du recours. Au demeurant, la recourante ne subit pas de dommage définitif et irréparable puisqu'elle pourra faire valoir ses objections à la reconstruction du poids public dans le cadre de la procédure de classement de cet objet (cf. art. 90 LPNMS) que le SIPaL a apparemment initiée selon ses déterminations du 31 mars 2017. 
 
2.   
Insuffisamment motivé, le recours doit être déclaré irrecevable selon la procédure simplifiée prévue par l'art. 108 al. 1 let. b LTF. Le présent arrêt sera rendu sans frais ni dépens (art. 66 al. 4 LTF). 
 
 
Par ces motifs, le Président prononce :  
 
1.   
Le recours est irrecevable. 
 
2.   
Il n'est pas perçu de frais judiciaires ni alloué de dépens. 
 
3.   
Le présent arrêt est communiqué à la recourante, ainsi qu'au Service Immeubles, Patrimoine et Logistique et à la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal du canton de Vaud. 
 
 
Lausanne, le 28 juin 2017 
Au nom de la Ire Cour de droit public 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président : Merkli 
 
Le Greffier : Parmelin