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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
                 
 
 
1C_169/2018  
 
 
Arrêt du 28 juin 2018  
 
Ire Cour de droit public  
 
Composition 
MM. les Juges fédéraux Merkli, Président, 
Fonjallaz et Eusebio. 
Greffier : M. Kurz. 
 
Participants à la procédure 
 A.________ AG, 
recourante, 
 
contre  
 
 B.________, représenté par Me Jean-Charles Bornet, avocat, 
intimé, 
 
Commune de Veysonnaz, Administration communale, 1993 Veysonnaz, représentée par Me Nicolas Voide, avocat, 
Conseil d'Etat du canton du Valais, place de la Planta, Palais du Gouvernement, 1950 Sion. 
 
Objet 
autorisation de construire; mesures superprovisionnelles, 
 
recours contre la décision du Tribunal cantonal du canton du Valais, Cour de droit public, du 16 mars 2018 
(A1 18 38). 
 
 
Faits :  
 
A.   
Le 27 juillet 2012, le Conseil municipal de Veysonnaz a accordé (sous conditions liées à l'inscription de servitudes) l'autorisation de construire un immeuble résidentiel avec route d'accès sur la parcelle n° 1841 propriété de B.________. La validité de ce permis a été prolongée jusqu'au 20 novembre 2017 par décision du Conseil municipal du 17 avril 2015. 
Le 5 octobre 2017, A.________ AG, propriétaire voisine et opposante au projet, a demandé à la commune de constater la nullité de la prolongation accordée selon elle par une autorité incompétente; elle invoquait en outre la réglementation sur les résidences secondaires et la caducité de l'autorisation de construire. Cette demande a été rejetée le 27 novembre 2017 et A.________ AG a saisi le Conseil d'Etat du canton du Valais en demandant par voie de mesures superprovisionnelles la suspension des travaux. 
Par décision du 24 janvier 2018, le Conseil d'Etat a rejeté la demande de mesures superprovisionnelles; le délai de péremption de trois ans du permis de construire n'avait commencé à courir que le 16 octobre 2016 après l'inscription au Registre foncier de l'une des servitudes posées comme condition. La péremption n'intervenait dès lors pas avant le 18 octobre 2018, de sorte que le recours était dénué de chances de succès. 
 
B.   
A.________ AG a saisi la Cour de droit public du Tribunal cantonal valaisan d'un recours contre ce refus, concluant derechef à l'arrêt immédiat des travaux sous menace de la peine prévue à l'art. 292 CP
Par décision du 16 mars 2018, la cour cantonale a refusé d'ordonner des mesures provisionnelles. Le permis de construire et sa prolongation n'avaient pas été attaqués et il n'y avait pas lieu de modifier la situation juridique du constructeur par la voie de mesures provisionnelles. 
 
C.   
Par acte du 16 avril 2018, A.________ AG forme un recours en matière de droit public par lequel elle demande au Tribunal fédéral d'annuler la décision du 16 mars 2018 et d'ordonner à B.________ d'arrêter immédiatement les travaux sous la menace de la sanction prévue à l'art. 292 CP et sous peine d'astreintes. Elle prend les mêmes conclusions à titre de mesures superprovisoires. 
Le Tribunal cantonal renonce à se déterminer. La Commune de Veysonnaz se prononce dans le sens du rejet du recours. B.________ conclut au rejet du recours. Par ordonnance du 18 mai 2018, la demande d'effet suspensif a été admise. Dans ses dernières écritures du 8 juin 2018, la recourante persiste dans ses conclusions. 
 
 
Considérant en droit :  
 
1.   
Dirigé contre une décision prise en dernière instance cantonale dans le domaine du droit public de l'aménagement du territoire et des constructions, le recours est en principe recevable comme recours en matière de droit public conformément aux art. 82 ss LTF, aucune des exceptions prévues à l'art. 83 LTF n'étant réalisée. 
 
1.1. La cause a été initialement soumise au Conseil d'Etat, saisi d'un recours contre la décision municipale refusant de constater la caducité du permis de construire et la nullité de sa prolongation, et refusant d'appliquer la réglementation sur les résidences secondaires. Cette même autorité a rejeté une demande d'effet suspensif et c'est ce refus qui a fait l'objet du recours cantonal et d'une nouvelle demande de mesures provisionnelles également rejetée. Le recours est dirigé contre cette dernière décision qui constitue une décision incidente. Il y a ainsi lieu d'examiner si l'une des deux conditions de l'art. 93 al. 1 LTF est remplie, à savoir si la décision attaquée est susceptible de causer un préjudice irréparable (art. 93 al. 1 let. a LTF) ou si l'admission du recours peut conduire immédiatement à une décision finale permettant d'éviter une procédure probatoire longue et coûteuse (art. 93 al. 1 let. b LTF). Cette dernière hypothèse n'entre manifestement pas en considération puisqu'une admission du présent recours ne serait pas de nature à conduire immédiatement à une décision finale. En vertu de l'art. 42 al. 1 LTF, il incombe au recourant d'alléguer les faits permettant de démontrer l'existence d'un préjudice irréparable lorsque celui-ci n'est pas d'emblée évident (ATF 138 III 46 consid. 1.2 p. 47 et les arrêts cités).  
La décision attaquée serait susceptible de causer à la recourante un préjudice irréparable (par quoi on entend un dommage qui ne peut pas être réparé ultérieurement par une décision finale favorable à la partie recourante; ATF 137 III 475 consid. 1 et les références) si les travaux de construction litigieux étaient irréversibles et si une éventuelle remise en état apparaissait d'emblée impossible. La recourante prétend que tel serait le cas en évoquant la coupe de certains arbres et l'atteinte au paysage qui résulterait des travaux d'aménagement de l'accès. Elle semble également prétendre qu'en cas d'admission de son recours sur le fond, il serait difficile, voire impossible d'ordonner une démolition. Elle n'explique toutefois pas en quoi un rétablissement de l'état conforme au droit serait nécessairement jugé disproportionné en cas d'admission du recours sur le fond, ce d'autant qu'elle prétend elle-même que le constructeur ne serait pas "spécialement pressé de débuter les travaux". Faute de démonstration suffisante quant à l'existence d'un préjudice irréparable, le recours apparaît irrecevable au regard de l'art. 93 LTF
 
1.2. Il doit aussi l'être en application de l'art. 98 LTF. Le refus d'ordonner l'arrêt des travaux constitue en effet une décision sur mesures provisionnelles au sens de cette disposition, de sorte que seule la violation de droits constitutionnels peut être invoquée (ATF 137 III 475 consid. 2 p. 477). Le Tribunal fédéral n'examine de tels griefs que s'ils ont été invoqués et motivés conformément au principe d'allégation (art. 106 al. 2 LTF), à savoir expressément soulevés et exposés de manière claire et détaillée (ATF 139 I 229 consid. 2.2; 136 I 65 consid. 1.3.1; 134 I 83 consid. 3). Il n'entre pas en matière sur les critiques de nature appellatoire (ATF 139 II 404 consid. 10.1 et les arrêts cités). Or il apparaît que la recourante conteste les motifs successivement retenus par la commune, le Conseil d'Etat puis le Tribunal cantonal pour refuser l'arrêt des travaux. Ce faisant, elle reprend ses griefs de fond relatif à la validité et à la prolongation du permis de construire, sans soulever aucun grief de nature constitutionnelle. En certains points du recours, la recourante évoque l'interdiction de l'arbitraire et l'égalité de traitement, mais elle vise par là aussi le fond de la cause et non la question, qui constitue le seul objet du recours, du refus d'ordonner des mesures provisionnelles. En particulier, la recourante ne se plaint nullement d'une application arbitraire des dispositions du droit cantonal relatives à ces mesures, soit les art. 28a, 56 et 80 al. 1 let. d de la loi valaisanne sur la procédure et la juridiction administratives (LPJA, RS/VS 172.6).  
 
2.   
Sur le vu de ce qui précède, le recours doit être déclaré irrecevable. Conformément aux art. 66 al. 1 et 68 al. 3 LTF, les frais judiciaires sont mis à la charge de la recourante, de même que l'indemnité de dépens allouée à l'intimé qui obtient gain de cause avec l'aide d'un avocat. 
 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.   
Le recours est irrecevable. 
 
2.   
Une indemnité de dépens de 2'000 fr. est allouée à l'intimé B.________, à la charge de la recourante. 
 
3.   
Les frais judiciaires, arrêtés à 2'000 fr., sont mis à la charge de la recourante. 
 
4.   
Le présent arrêt est communiqué à la recourante, aux mandataires de l'intimé et de la Commune de Veysonnaz, au Conseil d'Etat du canton du Valais ainsi qu'au Tribunal cantonal du canton du Valais, Cour de droit public. 
 
 
Lausanne, le 28 juin 2018 
Au nom de la Ire Cour de droit public 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président : Merkli 
 
Le Greffier : Kurz