Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
6B_1396/2021
Arrêt du 28 juin 2022
Cour de droit pénal
Composition
Mme et MM. les Juges fédéraux
van de Graaf, Juge présidant, Abrecht et Hurni.
Greffière : Mme Elmiger-Necipoglu.
Participants à la procédure
A.________,
représenté par Me François Gilliard, avocat,
recourant,
contre
Ministère public central du canton de Vaud, avenue de Longemalle 1, 1020 Renens VD,
intimé.
Objet
Tentative de contrainte; abus de confiance; sursis; arbitraire,
recours contre le jugement de la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 20 août 2021
(n° 310 PE18.022580-LGN).
Faits :
A.
Par jugement du 17 février 2021, le Tribunal de police de l'arrondissement de La Côte a constaté que A.________ s'était rendu coupable d'abus de confiance et de tentative de contrainte (I), l'a condamné à une peine privative de liberté de 120 jours, peine partiellement complémentaire à celles prononcées le 23 février 2018 par le Ministère public de l'arrondissement de Lausanne (60 jours de peine privative de liberté), le 18 février 2019 par la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud (45 jours de peine privative de liberté) et le 10 juillet 2020 par le Ministère public de l'arrondissement de Lausanne (80 jours de peine privative de liberté) (Il), a dit que A.________ était le débiteur d'indemnités au sens de l'art. 433 CPP à raison de 9240 fr. à l'égard de B.________ (Ill) et de 5258 fr. 50 à l'égard de C.________ SA (IV), a renvoyé D.________, B.________ et C.________ SA à faire valoir le solde de leurs prétentions contre A.________ devant le juge civil (V), a rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (VI) et a mis les frais de procédure, par 3350 fr., à la charge de A.________ (V).
B.
Par jugement du 20 août 2021, la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud a partiellement admis l'appel formé par A.________ contre le jugement de première instance, qu'elle a réformé en ce sens que A.________ est condamné à une peine privative de liberté (partiellement complémentaire aux trois peines antérieures susmentionnées) de 70 jours (II), qu'aucune indemnité au sens de l'art. 433 CPP n'est allouée à B.________ (Ill) ni à C.________ SA (IV), que C.________ SA est renvoyée à faire valoir ses prétentions contre A.________ devant le juge civil (V) et que les frais de procédure sont mis à la charge de A.________ par trois quarts, soit 2512 fr. 50, le solde étant laissé à la charge de l'État (VII). La Cour d'appel a en outre ratifié, pour valoir jugement définitif et exécutoire, la convention conclue entre A.________ et B.________ les 17 et 18 août 2021 (cf. let. B.e infra), a rejeté la requête de C.________ SA à titre de juste indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure d'appel, a alloué au défenseur d'office de A.________ une indemnité pour la procédure d'appel et a mis les frais d'appel, arrêtés à 5789 fr. 35, à la charge de A.________ par trois quarts et à la charge de C.________ SA par un quart.
En substance, la cour cantonale a retenu les faits suivants:
B.a. A.________ est né le 28 décembre 1973 à S.________, en T.________. Il vit avec son épouse et trois de ses quatre enfants, la quatrième étant quasiment indépendante, dans un appartement en location à U.________. Il a exercé différentes activités dans le domaine de l'automobile et de la restauration. Il est ou a été l'associé-gérant ou le dirigeant de fait des sociétés E.________ Sàrl, F.________ Sàrl, G.________ Sàrl, H.________ Sàrl, I.________ Sàrl et J.________ Sàrl. Ces sociétés ont toutes cessé leurs activités et sont ou ont été en liquidation. En dernier lieu, A.________ a créé, en mars 2020, la société K.________ SA, dont il est l'administrateur président. Il travaille seul et se verse, par l'intermédiaire de sa société, un salaire d'environ 5000 fr. par mois. Il a des dettes pour plusieurs dizaines milliers de francs et des actes de défaut de biens pour plus de 260'000 francs.
Le casier judiciaire de A.________ comporte les inscriptions suivantes:
- 23 mai 2013, Ministère public de l'arrondissement du Nord vaudois, emploi d'étranger sans autorisation, peine pécuniaire de 30 jours-amende à 40 fr.;
- 15 juillet 2013, Ministère public de l'arrondissement du Nord vaudois, emploi d'étranger sans autorisation, peine pécuniaire de 40 jours-amende à 40 fr.;
- 20 février 2015, Ministère public de l'arrondissement de Lausanne, injures et menaces, peine pécuniaire de 30 jours-amende à 40 fr.;
- 22 mars 2017, Ministère public de l'arrondissement du Nord vaudois, emploi d'étrangers sans autorisation, emploi répété d'étrangers sans autorisation et violation de l'obligation de tenir une comptabilité, peine privative de liberté de 150 jours et peine pécuniaire de 30 jours-amende à 50 fr.;
- 26 septembre 2017, Ministère public de l'arrondissement du Nord vaudois, mise d'un véhicule automobile à la disposition d'un conducteur sans permis requis et contravention à l'ordonnance réglant l'admission à la circulation routière, peine pécuniaire de 25 jours-amende à 30 fr. et amende de 150 fr.;
- 23 février 2018, Ministère public de l'arrondissement de Lausanne, violation des règles de la circulation routière, circuler sans assurance responsabilité civile et usage abusif de permis ou de plaques, peine privative de liberté de 60 jours et amende de 400 fr.;
- 18 février 2019, Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal, vol, peine privative de liberté de 45 jours;
- 10 juillet 2020, Ministère public de l'arrondissement de Lausanne, détournement de valeur patrimoniale mise sous main de justice et conduite d'un véhicule malgré le refus, le retrait ou l'interdiction de l'usage d'un permis, peine privative de liberté de 80 jours.
B.b. A Y.________, entre le 6 mai 2017 et le 17 décembre 2017, A.________, agissant de concert avec son associé L.________ - qui a fait l'objet d'une décision distincte - au sein de la raison sociale E.________ Sàrl, s'est approprié sans droit le véhicule automobile de marque xxx que D.________ lui avait confié pour réparation, notamment en s'emparant de plusieurs pièces (moteur de gestion du turbo, joints, goujons, tôle du tablier cache-moteur). Les deux comparses ont ensuite abandonné le véhicule de marque xxx sur un parking à V.________, où de l'eau a provoqué l'oxydation de tous les boitiers électroniques du coffre et du plancher. Lorsque D.________ a récupéré son véhicule automobile, le 17 décembre 2017, il a encore constaté que la deuxième clé de démarrage manquait.
Après avoir déposé plainte pénale le 21 octobre 2017, D.________ a retiré celle-ci le 14 juin 2021, soit après le jugement de première instance.
B.c. A W.________, le 7 juin 2017, M.________ a mandaté A.________ pour transporter un vieux taxi de marque yyy dans un dépôt de voitures, en échange de quoi celui-ci pouvait garder un autre vieux véhicule automobile qui lui appartenait, A.________ devant encore verser un montant de 200 fr. à M.________ pour solde de tout compte. Or, après s'être fait remettre par le Service des automobiles, au début du mois de juillet 2017, un duplicata de la carte grise du véhicule de marque yyy qui lui avait été confiée, A.________ s'est approprié ce véhicule. Il l'a vendu en août 2017 à un exportateur de voitures pour la somme de 1600 fr., qu'il a utilisée pour acheter d'autres véhicules destinés à la revente. En outre, il n'a pas payé le montant de 200 fr. qu'il devait à M.________. Enfin, il s'est débarrassé du second véhicule automobile pour un prix compris entre 100 fr. et 120 fr.
M.________ a déposé plainte pénale le 7 juillet 2017. Par courrier du 27 juin 2018, il s'est déclaré prêt à retirer sa plainte dans l'hypothèse où A.________ lui verserait la somme de 1600 fr., ce que ce dernier a finalement fait le 23 mars 2019.
B.d. Le 14 août 2018, A.________, par le biais de l'Office des poursuites du district fribourgeois de la Broye, à Estavayer-le-Lac, a fait notifier à la société C.________ SA un commandement de payer portant sur un montant de 68'000 fr., en indiquant "Dette" comme cause de l'obligation. C.________ SA a déposé plainte pénale le 8 novembre 2018.
Retenant que A.________ croyait que C.________ SA lui devait de l'argent et qu'il avait ainsi pu se sentir en droit d'intenter la poursuite litigieuse, la cour cantonale a considéré que l'élément subjectif de l'infraction faisait défaut et que A.________ devait être libéré de l'infraction de tentative de contrainte dans ce cas.
B.e. Le 9 juillet 2019, auprès de l'Office des poursuites du district de la Broye-Vully, A.________, qui était en conflit avec B.________ au sujet de l'achat en 2013, par sa société d'alors N.________ SA, d'un fonds de commerce qu'il n'avait finalement payé que très partiellement, a introduit une poursuite contre B.________ pour un montant de 54'000 fr. en indiquant comme cause de l'obligation "vice caché en vente de commerces", alors qu'il savait que cette prétention était dépourvue de fondement et que sa démarche avait uniquement pour but que B.________ retire le commandement de payer qu'elle lui avait fait notifier la veille. Invité par l'office des poursuites à la demande de B.________ à présenter les moyens de preuves afférents à sa créance, A.________ n'a donné aucune suite à cette requête.
Après avoir déposé plainte pénale le 23 septembre 2019, B.________ a conclu en août 2021 - soit après le jugement de première instance - avec A.________ une convention prévoyant notamment ce qui suit: :
"I. M. A.________ reconnaît que la poursuite qu'il a introduite à l'encontre de Mme B.________, le 9 juillet 2019 n'était pas justifiée, ainsi que sans fondement et exprime ses regrets à l'égard de cette dernière. A cet égard M. A.________ donne quittance de solde de tout compte et de toute prétention envers Mme B.________.
Il. M. A.________ se reconnaît débiteur de Mme B.________, d'un montant de CHF 122'147.70.
Ill. à V. (modalités d'exécution)
VI. Mme B.________, retire sa plainte pénale déposée à l'encontre de M. A.________ le 23 septembre 2019.
VII. Parties requièrent la ratification de la présente convention par la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal pour valoir jugement."
C.
A.________ interjette un recours en matière pénale contre le jugement du 23 août 2021, en concluant à sa réforme principalement en ce sens qu'il soit libéré des chefs d'accusation de tentative de contrainte et d'abus de confiance, qu'aucune peine ne soit prononcée à son encontre et qu'aucuns frais ne soient mis à sa charge, et subsidiairement en ce sens que seule une peine pécuniaire avec sursis soit prononcée à son encontre. A titre plus subsidiaire, il conclut à l'annulation de ce jugement et au renvoi de la cause à l'autorité précédente pour complément d'instruction et nouvelle décision. Il sollicite en outre l'octroi de l'assistance judiciaire.
Il n'a pas été ordonné d'échange d'écritures.
Considérant en droit :
1.
Le Tribunal fédéral est lié par les constatations de fait de la décision entreprise (art. 105 al. 1 LTF), à moins qu'elles aient été établies en violation du droit ou de manière manifestement inexacte au sens des art. 97 al. 1 et 105 al. 2 LTF, à savoir, pour l'essentiel, de façon arbitraire au sens de l'art. 9 Cst. Dans ce contexte, déterminer ce qu'une personne a su, voulu, envisagé ou accepté relève du contenu de la pensée, à savoir de faits "internes" qui, en tant que faits, lient le Tribunal fédéral (art. 105 al. 1 LTF), à moins qu'ils aient été retenus de manière arbitraire, ce qu'il incombe au recourant d'invoquer et de démontrer par une argumentation précise (ATF 142 IV 137 consid. 12; 141 IV 369).
Le Tribunal fédéral n'examine la violation de droits fondamentaux que si ce moyen est invoqué et motivé par le recourant de manière précise (art. 106 al. 2 LTF; ATF 147 IV 73 consid. 4.1.2; 143 IV 500 consid. 1.1). Les critiques de nature appellatoire sont irrecevables (ATF 147 IV 73 consid. 4.1.2; 146 IV 88 consid. 1.3.1). Lorsque l'appréciation des preuves et la constatation des faits sont critiquées en référence à la présomption d'innocence (art. 6 par. 2 CEDH, 32 al. 1 Cst. et 10 CPP), le principe "in dubio pro reo" n'a pas de portée plus large que l'interdiction de l'arbitraire (ATF 146 IV 88 consid. 1.3.1; 145 IV 154 consid. 1.1; 143 IV 500 consid. 1.1).
Lorsque l'autorité cantonale a forgé sa conviction quant aux faits sur la base d'un ensemble d'éléments ou d'indices convergents, il ne suffit pas que l'un ou l'autre de ceux-ci ou même chacun d'eux pris isolément soit à lui seul insuffisant. L'appréciation des preuves doit en effet être examinée dans son ensemble. Il n'y a ainsi pas d'arbitraire si l'état de fait retenu pouvait être déduit de manière soutenable du rapprochement de divers éléments ou indices. De même, il n'y a pas d'arbitraire du seul fait qu'un ou plusieurs arguments corroboratifs apparaissent fragiles, si la solution retenue peut être justifiée de façon soutenable par un ou plusieurs arguments de nature à emporter la conviction (arrêts 6B_1109/2021 du 1
er avril 2022 consid. 2.1; 6B_892/2021 du 30 mars 2022 consid. 1.1; 6B_738/2021 du 18 mars 2022 consid. 3.1).
2.
Le recourant conteste d'abord sa condamnation pour abus de confiance s'agissant des faits dénoncés par D.________ (cf. let. B.b supra).
2.1. Commet un abus de confiance, au sens de l'art. 138 ch. 1 al. 1 CP, celui qui, pour se procurer ou pour procurer à un tiers un enrichissement illégitime, se sera approprié une chose mobilière appartenant à autrui et qui lui avait été confiée.
Sur le plan objectif, l'infraction réprimée à l'art. 138 ch. 1 al. 1 CP suppose l'existence d'une chose mobilière appartenant à autrui. Une autre personne que l'auteur doit avoir un droit de propriété sur la chose, même si ce droit n'est pas exclusif. Il faut encore que la chose ait été confiée à l'auteur, ce qui signifie qu'elle doit lui avoir été remise ou laissée pour qu'il l'utilise de manière déterminée dans l'intérêt d'autrui, en particulier pour la conserver, l'administrer ou la livrer selon des instructions qui peuvent être expresses ou tacites (ATF 120 IV 276 consid. 2). L'acte d'appropriation signifie tout d'abord que l'auteur incorpore économiquement la chose ou la valeur de la chose à son propre patrimoine, pour la conserver, la consommer ou pour l'aliéner; il dispose alors d'une chose comme propriétaire, sans pour autant en avoir la qualité. L'auteur doit avoir la volonté, d'une part, de priver durablement le propriétaire de sa chose, et, d'autre part, de se l'approprier, pour une certaine durée au moins. Il ne suffit pas que l'auteur ait la volonté d'appropriation, celle-ci devant se manifester par un comportement extérieurement constatable (ATF 129 IV 223 consid. 6.2.1; 121 IV 25 consid. 1c; 118 IV 148 consid. 2a).
D'un point de vue subjectif, l'auteur doit avoir agi intentionnellement et dans un dessein d'enrichissement illégitime, lequel peut être réalisé par dol éventuel (ATF 118 IV 32 consid. 2a). Celui qui dispose à son profit ou au profit d'un tiers d'un bien qui lui a été confié et qu'il s'est engagé à tenir en tout temps à disposition de l'ayant droit s'enrichit illégitimement s'il n'a pas la volonté et la capacité de le restituer immédiatement en tout temps. Celui qui ne s'est engagé à tenir le bien confié à disposition de l'ayant droit qu'à un moment déterminé ou à l'échéance d'un délai déterminé ne s'enrichit illégitimement que s'il n'a pas la volonté et la capacité de le restituer à ce moment précis (ATF 118 IV 27 consid. 3a).
2.2. Les juges cantonaux ont exposé que le recourant soutenait s'être borné à honorer sa part du travail, qui consistait à transporter le véhicule de D.________, en panne, depuis X.________ vers l'atelier de réparation de Y.________, où son associé L.________ était ensuite chargé de le réparer; ce serait exclusivement ce dernier qui aurait dépecé le véhicule pour s'en servir comme d'une "banque de pièces", puis qui l'aurait abandonné sur un parking à V.________.
Pour la cour cantonale, les circonstances permettaient néanmoins de se convaincre d'une implication du recourant dans les actes qui lui étaient reprochés au préjudice de D.________. Lors de son audition par le Ministère public, L.________, s'il avait reconnu avoir démonté quelques pièces du véhicule, avait expliqué que le recourant avait emporté l'épave pour l'emmener sur un parking de V.________, localité voisine de son lieu de domicile. Si l'instruction n'avait certes pas permis d'établir qui, du recourant ou de L.________, s'était concrètement approprié les pièces prélevées sur le véhicule de D.________, il ne fallait pas perdre de vue qu'aux termes de l'acte d'accusation, il était reproché au recourant d'avoir agi "de concert" avec son associé, avec lequel il exploitait l'atelier en question sous la raison sociale E.________ Sàrl, dont le but inscrit au Registre du commerce consistait notamment en "l'exploitation d'un garage et d'une carrosserie" ainsi qu'en "le commerce et la réparation de véhicules à moteur". Dans ce contexte, comme le recourant admettait lui-même qu'il exerçait par ailleurs le commerce de voitures destinées à la casse et à l'exportation à bas prix, ses seules explications ne permettaient pas de rendre vraisemblable que son rôle se limitait à faire acte d'intermédiaire et de transporteur entre les clients, d'une part, et le garagiste L.________, d'autre part. Il était bien plus déterminant de constater que, durant toute la période considérée, le recourant ne s'était aucunement soucié de l'avancement des travaux effectués sur le véhicule que D.________ lui avait personnellement confié pour transport à l'atelier et pour réparation, ne lui donnant tout au plus que de vagues assurances selon lesquelles il était en attente de pièces, alors qu'il avait été relancé à plusieurs reprises par son client, qui s'était aussi rendu sur place pour obtenir des explications. Le recourant ne pouvait par ailleurs pas se prévaloir du conflit survenu avec son associé durant l'été 2017 et de la cession des parts qui avait suivi, circonstances dont il n'avait pas informé D.________, étant encore observé que L.________ n'avait été radié du Registre du commerce que le 19 septembre 2017, soit quatre mois environ après que le véhicule lui avait été confié.
S'il n'était certes pas établi que le recourant se fût personnellement servi des pièces du véhicule, les circonstances précitées, qui dénotaient le peu de cas qu'il faisait du véhicule de son client, démontraient qu'il s'était à tout le moins accommodé, au vu du conflit qui l'opposait à son associé, que celui-ci s'approprie les pièces en question, en vue d'en tirer profit. Pour le reste, il devait être retenu, compte tenu des déclarations de L.________, crédibles à cet égard, et confirmées en audience d'appel par le recourant, que c'était bien ce dernier qui avait emporté l'épave du véhicule de marque xxx au moment de sa séparation avec le précité, pour l'amener sur le parking de V.________, sans encore une fois se préoccuper le moins du monde de l'intérêt patrimonial de son client. Par ailleurs, le fait que le recourant ait accepté de verser la somme de 5000 fr. à D.________, selon lui "par pitié" car il connaitrait bien la famille de celui-ci, tendait néanmoins à démontrer qu'il reconnaissait à tout le moins en partie des torts dans cette affaire. Les éléments subjectifs de l'infraction d'abus de confiance étaient donc réalisés au moins sous la forme du dol éventuel.
2.3. Se plaignant d'une appréciation arbitraire des preuves et d'une violation de la présomption d'innocence, le recourant reproche à la cour cantonale un "raisonnement subjectif et plein de préjugés", consistant à "reconstituer les choses sur la base de simples indices ou en présumant tel ou tel point". Tel serait d'abord le cas lorsqu'elle retient que le recourant a agi de concert avec L.________, simplement sur la base du fait que le recourant a déclaré qu'il faisait lui-même le commerce de voitures. Il en irait de même lorsqu'elle expose que les circonstances qu'elles décrit, dénotant le peu de cas que le recourant faisait du véhicule qui lui avait été confié, démontrent qu'il s'est à tout le moins accommodé que son associé s'approprie les pièces en question; en effet, rien ne démontrerait qu'il ait su que son associé s'était approprié lesdites pièces. Enfin, le recourant fait valoir que s'il a passé un accord avec le plaignant et qu'il l'a indemnisé, c'est avant tout parce qu'il craignait la peine de prison qui lui avait été infligée en première instance et pas parce qu'il s'estimait coupable d'un délit commis à l'encontre du plaignant.
2.4. Par cette argumentation, le recourant ne démontre pas que la cour cantonale ait procédé à une appréciation arbitraire des preuves et violé la présomption d'innocence (cf. consid. 1 supra). Les juges cantonaux ont relevé que l'instruction n'avait pas permis d'établir que le recourant s'était personnellement approprié les pièces prélevées sur le véhicule de D.________. Cela étant, au vu du fait d'une part que le recourant exploitait avec son associé L.________, sous la raison sociale E.________ Sàrl, l'atelier dans lequel devait être réparé le véhicule que le plaignant lui avait confié à cet effet, et d'autre part que durant toute la période considérée, le recourant ne s'était aucunement soucié de l'avancement des travaux effectués sur ledit véhicule, ne donnant à D.________, qui l'avait relancé à plusieurs reprises, que de vagues assurances selon lesquelles il était en attente de pièces, la cour cantonale pouvait retenir sans arbitraire qu'il s'est à tout le moins accommodé que son associé s'approprie les pièces en question en vue d'en tirer profit. Au demeurant, le recourant ne conteste plus que c'est lui qui a emporté l'épave du véhicule de marque xxx, au moment de sa séparation avec son associé, pour l'abandonner sur un parking à V.________, ce que la cour cantonale pouvait sans arbitraire considérer comme un élément corroborant l'intention délictuelle du recourant, tout comme le fait que celui-ci a finalement indemnisé le plaignant, même si ce dernier point ne constitue en lui-même qu'un simple indice.
3.
Le recourant conteste ensuite sa condamnation pour tentative de contrainte s'agissant des faits dénoncés par B.________ (cf. let. B.e supra), étant rappelé qu'il a été libéré en appel du chef d'accusation de tentative de contrainte pour les faits dénoncés par C.________ SA (cf. let. B.d supra) et que les griefs qu'il soulève à cet égard tombent donc à faux.
3.1. Se rend coupable de contrainte selon l'art. 181 CP celui qui, en usant de violence envers une personne ou en la menaçant d'un dommage sérieux, ou en l'entravant de quelque autre manière dans sa liberté d'action, l'aura obligée à faire, ne pas faire ou à laisser faire un acte. Alors que la violence consiste dans l'emploi d'une force physique d'une certaine intensité à l'encontre de la victime (ATF 101 IV 42 consid. 3a), la menace est un moyen de pression psychologique consistant à annoncer un dommage futur dont la réalisation est présentée comme dépendante de la volonté de l'auteur, sans toutefois qu'il soit nécessaire que cette dépendance soit effective (ATF 117 IV 445 consid. 2b; 106 IV 125 consid. 2a) ni que l'auteur ait réellement la volonté de réaliser sa menace (ATF 105 IV 120 consid. 2a). La loi exige un dommage sérieux, c'est-à-dire que la perspective de l'inconvénient présenté comme dépendant de la volonté de l'auteur soit propre à entraver le destinataire dans sa liberté de décision ou d'action. La question doit être tranchée en fonction de critères objectifs, en se plaçant du point de vue d'une personne de sensibilité moyenne (ATF 122 IV 322 consid. 1a; 120 IV 17 consid. 2a/aa). Il peut également y avoir contrainte lorsque l'auteur entrave sa victime "de quelque autre manière" dans sa liberté d'action. Cette formule générale doit être interprétée de manière restrictive. N'importe quelle pression de peu d'importance ne suffit pas. Il faut que le moyen de contrainte utilisé soit, comme pour la violence ou la menace d'un dommage sérieux, propre à impressionner une personne de sensibilité moyenne et à l'entraver d'une manière substantielle dans sa liberté de décision ou d'action. Il s'agit donc de moyens de contrainte qui, par leur intensité et leur effet, sont analogues à ceux qui sont cités expressément par la loi (ATF 141 IV 437 consid. 3.2.1; 137 IV 326 consid. 3.3.1; arrêt 6B_153/2017 du 28 novembre 2017 consid. 3.1).
Selon la jurisprudence, la contrainte n'est contraire au droit que si elle est illicite, soit parce que le moyen utilisé ou le but poursuivi est illicite, soit parce que le moyen est disproportionné pour atteindre le but visé, soit encore parce qu'un moyen conforme au droit utilisé pour atteindre un but légitime constitue au vu des circonstances, un moyen de pression abusif ou contraire aux moeurs (ATF 141 IV 437 consid. 3.2; 137 IV 326 consid. 3.3.1; 134 IV 216 consid. 4.1). Pour une personne de sensibilité moyenne, faire l'objet d'un commandement de payer d'une importante somme d'argent est, à l'instar d'une plainte pénale, une source de tourments et de poids psychologique, en raison des inconvénients découlant de la procédure de poursuite elle-même et de la perspective de devoir peut-être payer le montant en question. Un tel commandement de payer est ainsi propre à inciter une personne de sensibilité moyenne à céder à la pression subie, donc à l'entraver d'une manière substantielle dans sa liberté de décision ou d'action (arrêt 6B_70/2016 du 2 juin 2016 consid. 4.3.4 non publié aux ATF 142 IV 315). Certes, faire notifier un commandement de payer lorsqu'on est fondé à réclamer une somme est licite. En revanche, utiliser un tel procédé comme moyen de pression est clairement abusif, donc illicite (cf. ATF 115 III 18 consid. 3, 81 consid. 3b; arrêts 6B_1100/2018 du 17 décembre 2018 consid. 3.3; 6B_153/2017 précité consid. 3.1; 6B_153/2017 du 28 novembre 2017 consid. 3.1; 6B_1188/2017 du 5 juin 2018 consid. 3.1). Autrement dit, il y a une contrainte illicite lorsque la poursuite est abusive (arrêts 6B_28/2021 du 29 avril 2021 consid. 2.3; 6B_979/2018 du 21 mars 2019 consid. 1.2.5). La nullité d'une poursuite pour abus de droit (art. 2 al. 2 CC) ne peut être admise par les autorités de surveillance que dans des cas exceptionnels, notamment lorsqu'il est manifeste que le poursuivant agit dans un but n'ayant pas le moindre rapport avec la procédure de poursuite ou pour tourmenter délibérément le poursuivi (ATF 140 III 481 consid. 2.3.1; arrêt 5A_563/2018 du 12 août 2019 consid. 3.5.1 et les références citées).
Lorsque la victime ne se laisse pas intimider et n'adopte pas le comportement voulu par l'auteur, ce dernier est punissable de tentative de contrainte (art. 22 al. 1 CP; ATF 129 IV 262 consid. 2.7; 106 IV 125 consid. 2b). Pour qu'il y ait tentative de contrainte, il faut que l'auteur ait agi avec conscience et volonté, soit au moins qu'il ait accepté l'éventualité que le procédé illicite employé entrave le destinataire dans sa liberté de décision (ATF 120 IV 17 consid. 2c).
3.2. La cour cantonale a constaté en fait que B.________ avait vendu le 20 janvier 2013 un bar dont elle était propriétaire à Z.________ à la société N.________ SA, dont le recourant était l'administrateur. Le prix de vente s'élevait à 165'000 fr. et devait être payé en plusieurs acomptes. N.________ SA n'ayant pas réglé l'intégralité du prix à l'échéance convenue, le recourant s'était engagé par reconnaissance de dette du 14 août 2014 à verser le solde (110'750 fr.) avant la fin janvier 2015. Cet engagement n'avait pas été tenu et la société N.________ SA avait été déclarée en faillite le 23 juin 2015, puis radiée du Registre du commerce le 24 juin 2016. Le 16 avril 2015, B.________ avait introduit une poursuite contre le recourant, dont l'opposition avait été levée le 18 janvier 2015 [recte: 2016] par le Juge de paix. Le 14 avril 2016, B.________ s'était vu délivrer un acte de défaut de biens pour cause de saisie infructueuse. Trois ans plus tard, elle avait introduit une nouvelle poursuite contre le recourant pour un montant de 122'147 fr. 70, avec la mention "procès-verbal de saisie valant acte de défaut de biens". Le recourant avait formé opposition au commandement de payer qui lui avait été notifié le 8 juillet 2019. Le lendemain, il avait introduit contre B.________ une poursuite d'un montant de 54'000 fr. avec la mention "Vice caché en vente de commerces", poursuite qu'il avait retirée le 29 octobre 2020.
Les juges cantonaux ont considéré qu'au vu de la chronologie des événements, la poursuite intentée par le recourant avait indubitablement été introduite pour faire pression sur la plaignante, dans le seul but de l'amener à retirer sa propre poursuite et ainsi de faire échec à ses prétentions. Contrairement à la poursuite de B.________, qui se fondait sur un contrat de vente de commerce, une reconnaissance de dette et un acte de défaut de biens, la créance invoquée par le recourant ne reposait sur aucune base solide, nonobstant les justifications que tentait d'apporter ce dernier. En particulier, alors que le contrat de vente avait été conclu entre B.________ et N.________ SA, le recourant ne pouvait pas en tirer des droits à titre personnel en relation avec une garantie pour les défauts, dont l'avis intervenu plus de six ans après la vente était de surcroît manifestement tardif. De même, les explications du recourant sur un prétendu dol de la plaignante, qui l'aurait trompé lors de la vente en 2013 sur la valeur des meubles cédés à cette occasion, ainsi que sur la découverte prétendument récente de ces circonstances n'étaient pas crédibles, faute notamment d'être étayées par la production des documents dont il était fait état dans la déclaration d'appel. Enfin, le recourant ne démontrait pas avoir accompli d'autres démarches en vue d'obtenir le paiement du montant réclamé, ce qui confortait le caractère purement chicanier de la poursuite. Le recourant devait dès lors être reconnu coupable de tentative de contrainte, dans la mesure où B.________ n'avait pas cédé à la pression subie.
3.3. Le recourant fait valoir que si un commandement de payer constitue un moyen de pression illicite lorsque le soi-disant créancier n'est pas fondé à réclamer la somme objet de la poursuite, il n'y a pas d'illicéité du seul fait que le créancier doute de l'existence de sa créance ou intervient dans le but exclusif d'interrompre la prescription (cf. ALAIN MACALUSO, Les actes de poursuite selon la LP peuvent-ils être constitutifs d'une contrainte pénale?, in JdT 2019 II 89 ss, 95). Se livrant à son propre exposé des circonstances dans lesquelles il a introduit le 8 juillet 2019 la poursuite litigieuse contre B.________, le recourant affirme que cette poursuite reposait à l'évidence "sur des bases légitimes et licites en remboursement du dommage qui lui avait été causé ainsi qu'en remboursement du trop payé par rapport au prix de vente du fonds de commerce de cet établissement public". A titre subsidiaire, il soutient que "l'existence à tout le moins d'un doute dans l'esprit du recourant en lien avec le fondement de sa créance ne [pourrait] de toute évidence pas être totalement exclu en l'espèce". Même si l'affaire litigieuse s'est conclue par un accord entre le recourant et la plaignante, comprenant la reconnaissance a posteriori que la poursuite n'était pas fondée, "il n'en demeure[rait] pas moins qu'en tout cas à son dépôt, un doute à son sujet subsistait subjectivement chez le recourant", de sorte que l'un des éléments constitutifs de l'infraction de tentative de contrainte ferait défaut.
3.4. En l'espèce, le caractère abusif de la poursuite résulte du fait que le recourant n'avait à l'évidence pas de légitimation active pour engager une poursuite contre B.________. En effet, comme constaté sans arbitraire par les juges cantonaux (cf. consid. 3.2 supra), le contrat de vente a été conclu entre cette dernière et N.________ SA, si bien que le recourant ne pouvait pas en tirer des droits à titre personnel et engager une poursuite à son propre nom. On ne saurait en outre suivre le raisonnement du recourant lorsqu'il prétend que la liberté de décision et d'action de B.________ n'aurait pas été entravée. Bien au contraire, celle-ci s'est vue contrainte de réagir face à cette poursuite illicite respectivement d'en tolérer les conséquences jusqu'à ce que le recourant la retire (cf. arrêt 6B_28/2021 du 29 avril 2021 consid. 2.3). C'est dès lors à bon droit que la cour cantonale a considéré que la poursuite introduite par le recourant contre B.________ n'avait qu'un but purement chicanier et qu'elle était constitutive d'une tentative de menace.
En tant que le recourant se contente en outre de présenter sa propre version des événements, sans chercher à démontrer en quoi les faits retenus par l'autorité cantonale auraient établis de manière arbitraire, son argumentation se révèle appellatoire et donc irrecevable (cf. consid. 1 supra). Au vu des éléments de fait retenus dans l'arrêt attaqué, qui lient le Tribunal fédéral (art. 105 al. 1 LTF), les juges cantonaux pouvaient retenir sans arbitraire que la poursuite intentée par le recourant contre B.________ avait été introduite pour faire pression sur celle-ci, dans le seul but de l'amener à retirer sa propre poursuite, et que le recourant savait qu'il n'était pas fondé à réclamer la somme objet de la poursuite. Partant, le grief ne peut qu'être rejeté, dans la mesure où il est recevable.
4.
A titre subsidiaire, le recourant se plaint d'une "application arbitraire" de l'art. 42 CP par la cour cantonale dans la mesure où celle-ci a retenu qu'il ne remplissait pas les conditions du sursis. Il fait par ailleurs valoir qu'il devrait à tout le moins se voir infliger une peine pécuniaire.
4.1.
4.1.1. Aux termes de l'art. 49 al. 1 CP, si, en raison d'un ou de plusieurs actes, l'auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l'infraction la plus grave et l'augmente dans une juste proportion; il ne peut toutefois pas excéder de plus de la moitié le maximum de la peine prévue pour cette infraction; il est en outre lié par le maximum légal de chaque genre de peine.
L'exigence, pour appliquer l'art. 49 al. 1 CP, que les peines soient de même genre, implique que le juge examine, pour chaque infraction commise, la nature de la peine à prononcer pour chacune d'elle (ATF 147 IV 241 consid. 3.2; 144 IV 313 consid. 1.1.1). Le prononcé d'une peine d'ensemble en application du principe de l'aggravation contenu à l'art. 49 CP n'est ensuite possible que si le juge choisit, dans le cas concret, le même genre de peine pour sanctionner chaque infraction commise. Que les dispositions pénales applicables prévoient abstraitement des peines du même genre ne suffit pas. Si les sanctions envisagées concrètement ne sont pas du même genre, elles doivent être prononcées cumulativement. La peine privative de liberté et la peine pécuniaire ne sont pas des sanctions du même genre (ATF 144 IV 313 consid. 1.1.1 et les références citées).
La peine pécuniaire (art. 34 CP) constitue la sanction principale dans le domaine de la petite et moyenne criminalité, les peines privatives de liberté (art. 40 CP) ne devant être prononcées que lorsque l'État ne peut pas garantir d'une autre manière la sécurité publique. Lorsque tant une peine pécuniaire qu'une peine privative de liberté entrent en considération et que toutes deux apparaissent sanctionner de manière équivalente la faute commise, il y a en règle générale lieu, conformément au principe de la proportionnalité, d'accorder la priorité à la première, qui porte atteinte au patrimoine de l'intéressé et constitue donc une sanction plus clémente qu'une peine privative de liberté, qui l'atteint dans sa liberté personnelle (ATF 144 IV 313 consid. 1.1.1 et les références citées). Le choix de la sanction doit être opéré en tenant compte au premier chef de l'adéquation de la peine, de ses effets sur l'auteur et sur sa situation sociale ainsi que de son efficacité du point de vue de la prévention (ATF 147 IV 241 consid. 3.2; 144 IV 313 consid. 1.1.1 et les références citées). Conformément à l'art. 41 al. 2 CP, lorsque le juge choisit de prononcer à la place d'une peine pécuniaire une peine privative de liberté, il doit de plus motiver le choix de cette dernière peine de manière circonstanciée (ATF 144 IV 313 consid. 1.2).
4.1.2. Aux termes de l'art. 42 al. 1 CP, le juge suspend en règle générale l'exécution d'une peine pécuniaire ou d'une peine privative de liberté de deux ans au plus lorsqu'une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits. Pour l'octroi du sursis, le juge doit poser un pronostic quant au comportement futur de l'auteur. En l'absence de pronostic défavorable, il doit prononcer le sursis. Celui-ci est ainsi la règle dont le juge ne peut s'écarter qu'en présence d'un pronostic défavorable ou hautement incertain (arrêt 6B_395/2021 du 11 mars 2022 consid. 8.1 et les références). Pour formuler un pronostic sur l'amendement de l'auteur, le juge doit se livrer à une appréciation d'ensemble, tenant compte des circonstances de l'infraction, des antécédents de l'auteur, de sa réputation et de sa situation personnelle au moment du jugement, notamment de l'état d'esprit qu'il manifeste. Il doit tenir compte de tous les éléments propres à éclairer l'ensemble du caractère de l'accusé et ses chances d'amendement. Il ne peut accorder un poids particulier à certains critères et en négliger d'autres qui sont pertinents (ATF 135 IV 180 consid. 2.1; 134 IV 1 consid. 4.2.1). Le défaut de prise de conscience de la faute peut justifier un pronostic défavorable, car seul celui qui se repent de son acte mérite la confiance que l'on doit pouvoir accorder au condamné bénéficiant du sursis (arrêts 6B_489/2021 du 11 mars 2022 consid. 1.1; 6B_653/2021 du 10 février 2022 consid. 2.1). Dans l'émission du pronostic, le juge dispose d'un large pouvoir d'appréciation, de sorte que le Tribunal fédéral n'intervient qu'en cas d'abus ou d'excès de ce pouvoir (ATF 145 IV 137 consid. 2.2).
4.2. En l'espèce, les juges cantonaux ont d'abord considéré qu'au regard de la culpabilité importante du recourant et des multiples condamnations dont il avait fait l'objet au cours des dernières années, seule une peine privative de liberté entrait en considération, pour des motifs de prévention spéciale, pour sanctionner chacune des infractions ici en cause.
Après avoir ensuite exposé les raisons pour lesquelles une peine privative de liberté de 70 jours - dont le recourant ne conteste pas la quotité en tant que telle - devait être prononcée, la cour cantonale a estimé que le recourant ne remplissait pas les conditions du sursis. En effet, il avait été condamné à huit reprises depuis 2010. Or les nombreux sursis dont il avait bénéficié n'avaient pas eu l'effet escompté, le recourant ayant persisté à faire fi des normes légales et à adopter des comportements répréhensibles. Le pronostic était donc résolument défavorable et la peine ne pouvait être que ferme.
4.3. C'est en vain que le recourant conteste à nouveau devant le Tribunal fédéral le genre de peine prononcé en instance cantonale. En effet, dès lors que les multiples condamnations prononcées ces dernières années n'ont pas eu pour effet de dissuader le recourant de commettre de nouvelles infractions, on ne voit pas que le prononcé d'une peine privative de liberté, pour des motifs de prévention spéciale, consacre en l'espèce une violation du droit fédéral.
Il n'apparaît pas davantage que les juges cantonaux aient commis un abus ou un excès de leur large pouvoir d'appréciation en posant un pronostic défavorable et en prononçant en conséquence une peine ferme. Le recourant fait valoir qu'il se serait efforcé tout au long de la procédure de réparer sa faute en trouvant des solutions et en remboursant les divers montants qui étaient litigieux, ce qui démontrerait l'importance de sa prise de conscience. Toutefois, s'agissant des faits dénoncés par D.________ (cf. let. B.b supra), le versement opéré après le jugement de première instance ne paraît guère révélateur d'une prise de conscience dans la mesure où le recourant a déclaré devant la cour d'appel que "si j'ai versé 5000 fr. à D.________, ce n'est pas vraiment parce que je reconnais que je les lui devais, mais je connais bien sa famille et j'ai eu pitié". Il en va de même s'agissant du versement à M.________, près de deux ans après que celui-ci avait déposé plainte pénale, de la somme de 1600 fr., correspondant au prix de vente véhicule que le recourant s'était approprié (cf. let. B.c supra), le recourant affirmant lui-même que s'il a passé un accord avec le plaignant et qu'il l'a indemnisé, c'est avant tout parce qu'il craignait la peine de prison qui lui avait été infligée en première instance et pas parce qu'il s'estimait coupable d'un délit commis à l'encontre du plaignant. En ce qui concerne enfin la tentative de contrainte commise au préjudice de B.________ (cf. let. B.e supra), le recourant continue de soutenir que la poursuite qu'il avait introduite contre celle-ci reposait "sur des bases légitimes et licites" (cf. consid. 3.3 supra). Dans ces circonstances, le fait que le recourant n'ait apparemment plus commis de nouvelles infractions depuis les faits qui font l'objet de la présente procédure ne permet pas d'infirmer le pronostic défavorable. Quant aux conséquences dommageables qu'aurait selon le recourant l'exécution d'une peine privative de liberté ferme de 70 jours pour son épouse et ses enfants, elles ne sont pas non plus déterminantes à cet égard, dès lors que, comme l'a relevé la cour cantonale, les nombreux sursis accordés par le passé au recourant, en partie pour des peines privatives de liberté, ne l'ont pas dissuadé de commettre de nouvelles infractions. Partant, c'est sans violer le droit fédéral que la cour cantonale a prononcé une peine ferme.
5.
Il résulte de ce qui précède que le recours doit être rejeté, dans la mesure où il est recevable (cf. consid. 3.4 supra). Dès lors que le recourant est dans le besoin et que ses conclusions ne paraissaient pas d'emblée vouées à l'échec, sa requête d'assistance judiciaire doit être admise (art. 64 al. 1 LTF). Par conséquent, il y a lieu de le dispenser des frais judiciaires et d'allouer une indemnité à son mandataire, désigné comme avocat d'office (art. 64 al. 2 LTF).
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.
2.
La requête d'assistance judiciaire est admise. Me François Gillard est désigné comme conseil d'office et une indemnité de 3000 fr. lui est allouée à titre d'honoraires, à payer par la caisse du Tribunal fédéral.
3.
Il n'est pas perçu de frais judiciaires.
4.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud.
Lausanne, le 28 juin 2022
Au nom de la Cour de droit pénal
du Tribunal fédéral suisse
La Juge présidant :
La Greffière :