Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
6B_188/2023
Arrêt du 28 juin 2023
Cour de droit pénal
Composition
Mme et MM. les Juges fédéraux
Jacquemoud-Rossari, Présidente, Denys et Muschietti.
Greffière : Mme Thalmann.
Participants à la procédure
A._________,
représenté par Me Sarah El-Abshihy, avocate,
recourant,
contre
Ministère public central du canton de Vaud, avenue de Longemalle 1, 1020 Renens VD,
intimé.
Objet
Internement (art. 64 CP); changement de mesure,
recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal
du canton de Vaud, Chambre des recours pénale,
du 14 novembre 2022 (n° 843 PE15.015929-MTK).
Faits :
A.
Par jugement du 15 juin 2022, le Tribunal criminel de l'arrondissement de Lausanne a refusé la libération conditionnelle de la peine privative de liberté infligée à A._________, a refusé la mise en oeuvre d'une mesure thérapeutique institutionnelle au sens de l'art. 59 al. 3 CP en lieu et place de l'internement prononcé contre A._________, a arrêté à 14'862 fr. 60 l'indemnité allouée à Me B._________ et a laissé les frais de justice à la charge de l'État, y compris l'indemnité précitée.
B.
Par arrêt du 14 novembre 2022, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud a rejeté le recours interjeté par A._________ contre le jugement du 15 juin 2022 et a confirmé celui-ci. Elle a fixé l'indemnité allouée au défenseur d'office de A._________ à 1'187 fr. et a mis les frais d'arrêt, par 3'300 fr., ainsi que l'indemnité due au défenseur d'office à la charge de A._________.
Il en ressort les éléments suivants:
B.a. Par jugement du 7 avril 2017, le Tribunal criminel de l'arrondissement de Lausanne a notamment condamné A._________ à une peine privative de liberté de 6 ans et à une amende de 200 fr. pour viol, entrée et séjour illégaux et contravention à la loi sur le contrôle des habitants, ainsi qu'à une mesure d'internement au sens de l'art. 64 al. 1 let. b CP.
Par jugement du 8 septembre 2017, confirmé par arrêt du Tribunal fédéral du 26 avril 2018, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud a confirmé la mesure d'internement au sens de l'art. 64 al. 1 let b CP et a réformé le jugement du tribunal criminel en portant la peine privative de liberté infligée à A._________ à 8 ans.
B.b. Outre cette condamnation, à la date du 30 juin 2020, le casier judiciaire suisse de A._________ faisait état des inscriptions suivantes:
- 9 février 2006, Strafgerichtspräsident (in) Basel-Stadt, vol (commis à réitérées reprises), utilisation frauduleuse d'un ordinateur (délits manqués), recel, délit contre la loi fédérale sur le séjour et l'établissement des étrangers, contravention à la loi fédérale sur le séjour et l'établissement des étrangers, peine privative de liberté de 6 mois, sursis à l'exécution de la peine, délai d'épreuve de 2 ans (non révoqué le 30 janvier 2015);
- 24 janvier 2014, Ministère public de l'arrondissement de Lausanne, entrée illégale, séjour illégal, peine pécuniaire de 30 jours-amende à 20 fr. le jour, sursis à l'exécution de la peine, délai d'épreuve de 2 ans, amende de 300 fr. (révoqué le 30 janvier 2015);
- 30 janvier 2015, Ministère public de l'arrondissement de Lausanne, séjour illégal, peine privative de liberté de 120 jours.
B.c. Le casier judiciaire italien de A._________ mentionne notamment les inscriptions suivantes:
- 11 janvier 2010, Cour d'appel de Trieste, violence sexuelle, réclusion 4 ans;
- 1er décembre 2011, Cour d'appel de Trieste, maltraitance familiale, lésions corporelles et menace continue, réclusion 1 an et 6 mois;
- 28 juin 2012, Tribunal de Pordenone, extorsion, violence sexuelle, réclusion 7 ans, amende 1'400 euros;
- 7 février 2013, Tribunal d'Udine, maltraitance familiale, réclusion 1 an et 2 mois;
- 1er avril 2014, Cour d'appel de Trieste, menace continue, réclusion 20 jours;
- 30 juin 2015, Cour d'appel de Trieste, violence sexuelle, réclusion 7 ans.
A._________ fait par ailleurs l'objet d'une procédure d'extradition pour l'Italie.
B.d. Dans le cadre de l'enquête ayant conduit à la condamnation de A._________ en 2017, celui-ci a été soumis à une expertise psychiatrique, dont le rapport a été déposé le 22 mars 2016. Les experts ont retenu le diagnostic de trouble de la personnalité dyssociale "caractérisé par un mépris persistant des règles et des lois, une difficulté à maintenir des relations, une faible tolérance à la frustration et une incapacité à éprouver de la culpabilité et à tirer des enseignements, notamment des sanctions". A._________ ne reconnaissait aucun tort quant aux faits ayant mené au jugement et présentait une importante tendance à inverser la situation. Les experts ont estimé qu'au vu des importants traits dyssociaux que présentait l'intéressé, de ses nombreux antécédents judiciaires ainsi que des faibles possibilités thérapeutiques, le risque de récidive d'actes délictueux était élevé. Il était en outre peu probable que A._________ puisse entrer dans un réel processus thérapeutique. Dans un complément d'expertise qu'ils ont rendu le 14 juillet 2016, les experts ont repris ce constat et réaffirmé que les chances de succès d'un traitement psychothérapeutique étaient faibles et qu'une diminution du risque de récidive n'était pas garantie. Ils ont notamment indiqué que A._________ ne souffrait pas d'une déviance sexuelle particulière, l'expression de la violence chez lui étant liée à un moyen d'arriver à ses fins et pouvant être de nature sexuelle ou non.
B.e. Une évaluation criminologique a été établie le 12 février 2019 par l'Unité d'évaluation criminologique du Service pénitentiaire. Ses auteurs ont indiqué que les risques de récidive générale et violente ainsi que de récidive sexuelle étaient élevés. A._________ tendait "à se déresponsabiliser, minimiser ou à nier l'existence de [s]es sanctions et condamnations" et présentait "une incapacité d'accès au registre émotionnel d'autrui". La personnalité dyssociale de l'intéressé semblait être un élément déclencheur du passage à l'acte. Il laissait paraître un manque d'empathie important. Il ne reconnaissait pas être l'auteur des viols, respectivement violences sexuelles, pour lesquels il avait été condamné. Selon les criminologues, il paraissait potentiellement pertinent que A._________ continuât de s'investir dans le suivi thérapeutique qui avait été initié à sa demande. Bien que l'expertise psychiatrique du 22 mars 2016 mentionnait qu'il était peu probable qu'il puisse entrer dans un réel processus thérapeutique et qu'aucun élément ne permettait d'espérer un abaissement du risque de récidive grâce à un travail thérapeutique, "nombre de publications mett[aient] en lumière des pistes de traitement tout de même prometteuses".
B.f. Le 10 juillet 2019, l'Office d'exécution des peines (OEP) a avalisé un plan d'exécution de la sanction (PES) prévoyant un maintien de A._________ en milieu fermé, à tout le moins, jusqu'à l'examen de son éventuelle libération conditionnelle.
B.g. Le 6 février 2020, la Direction des Établissements de la plaine de l'Orbe (EPO) a préavisé négativement à la libération conditionnelle de A._________, se fondant sur les cinq sanctions disciplinaires prononcées à son encontre en 2019 ainsi que sur le PES et l'évaluation criminologique du 12 février 2019 qui mentionnait un risque de récidive élevé.
B.h. Le 17 mars 2020, l'OEP a saisi le Tribunal criminel de l'arrondissement de Lausanne d'une proposition en vue du refus de la libération conditionnelle de la peine privative de liberté que A._________ exécute. Se fondant en particulier sur l'évaluation criminologique du 12 février 2019 ainsi que sur le préavis négatif de la Direction des EPO, l'OEP a indiqué que la situation de l'intéressé ne semblait guère avoir évolué et que les graves troubles de la personnalité de A._________ dont avait fait état l'expertise du 22 mars 2016 ainsi que la dangerosité qui y était liée persistaient.
B.i. Dans un avis du 12 octobre 2020, la Commission interdisciplinaire consultative (CIC) a constaté chez A._________ une dangerosité criminologique majeure et a considéré qu'en l'état, aucune perspective thérapeutique n'était ouverte ni même envisageable, de sorte que l'octroi d'une liberté conditionnelle n'était "de loin" pas à l'ordre du jour.
B.j. Le 13 juillet 2021, un rapport d'expertise psychiatrique a été déposé par le Dr C._________, qui a posé le diagnostic de "troubles de la personnalité, sans précision en raison de la non-fixation actuelle de A._________ sur un des modes particuliers de personnalité qui figurent dans la CIM-10, les traits de personnalité actuellement présents [étant] paranoïaques, narcissiques et 'as if'". Il a considéré que l'intéressé présentait une "psychose ordinaire (structure psychotique) ", précisant que ce n'était pas une maladie mentale mais un développement incomplet de la personnalité qui pouvait aussi être assimilé à des caractéristiques de la personnalité. II a qualifié ces troubles de graves et expliqué qu'ils engendraient "une anosognosie, une appréciation autocentrée (narcissique) de ses interactions et dans les moments de crise, une interprétation plus franchement persécutée de la réalité avec passages à l'acte violents".
Le Dr C._________ a relevé que les précédents experts avaient estimé que A._________ n'avait psychiquement pas les moyens d'accéder à un traitement en raison du diagnostic de personnalité dyssociale qu'ils avaient posé. Cette affirmation ne semblait plus vérifiée pour le Dr C._________, qui a exclu pour sa part la fixation de A._________ dans des comportements dyssociaux. Plusieurs des caractéristiques d'une personnalité dyssociale se retrouvaient dans le parcours de A._________, mais elles n'étaient pas fixées et permanentes et pouvaient également se retrouver dans des diagnostics de psychoses. Le Dr C._________ a retenu que les traits dyssociaux relevés dans l'anamnèse de A._________ n'étaient pas présents au moment de la rédaction de son expertise, en se fondant sur le comportement de A._________ depuis son arrivée au sein de l'établissement pénitentiaire de U._________ et sur l'entretien qu'il avait eu avec le psychothérapeute de celui-ci, D._________. Ce dernier avait indiqué à l'expert qu'il avait observé "des bougés dans [la] position subjective" de A._________; son comportement avait changé et il n'avait pas eu de sanctions disciplinaires à U._________. Pour D._________, il existait chez l'expertisé "un début de conscience des conséquences" des actes qu'il pouvait avoir. Aussi, il était d'avis qu'un traitement devait être poursuivi et renforcé et espérait un transfert dans un lieu de soins adapté après une levée préalable de la mesure de l'art. 64 CP.
Le Dr C._________ a qualifié le risque de récidive de moyen à élevé et indiqué qu'en dehors de toute prise en charge psychothérapeutique, le risque que A._________ restât fixé dans sa logique subjective était plus important que s'il s'engageait dans une psychothérapie de type institutionnelle. Aussi, l'expert a considéré qu'un traitement psychothérapeutique institutionnel, comme le proposait D._________, semblait indiqué et susceptible de réduire le risque de passage à l'acte violent. Il a retenu qu'au cours de son incarcération, A._________ n'avait pas été encouragé à entreprendre un travail psychothérapeutique et qu'il avait néanmoins demandé volontairement à plusieurs reprises à pouvoir être suivi, ce qui n'avait pas toujours été le cas ou alors seulement de manière sporadique. Cela avait changé depuis son arrivée au sein de la Prison de U._________ où il était suivi hebdomadairement. Le Dr C._________ a retenu que la "position subjective" de l'expertisé "bougeait", de sorte qu'il soutenait la proposition de D._________ de poursuivre, voire de renformer la thérapie en cours, avec un placement dans une unité de soins spécialisée, tout en relevant que "compte tenu de la personnalité de A._________ [...], il convenait de rester réaliste par rapport à l'indication mais aussi à l'issue d'un traitement institutionnel". Il a précisé que son examen clinique ne permettait pas de garantir l'implication subjective de l'intéressé dans le processus. L'expert a également souligné que A._________ ne reconnaissait aucune agression sexuelle vis-à-vis de sa victime estimant que l'acte était consenti et qu'il n'avait pas manifesté depuis le début de sa détention de réelles capacités d'introspection.
B.k. Par décision du 29 avril 2022, l'OEP a ordonné le placement de A._________ à l'isolement cellulaire à titre de sûreté pour une durée de deux mois dès le 26 avril 2022, date de son transfert aux EPO. Il a notamment retenu que A._________ présentait un grave et imminent risque pour les autres détenus et le personnel de l'établissement, au vu des multiples sanctions prononcées à son encontre à la suite de ses réactions impulsives et violentes, autant physiques que verbales répétées envers ses codétenus, de son attitude menaçante et répétée à l'égard du personnel pénitentiaire et de son incapacité à se remettre en question, nonobstant les avertissements, ainsi qu'à prendre conscience de son potentiel de violence.
B.l. Selon un rapport établi le 30 mai 2022 par la Direction des EPO, A._________ faisait preuve d'un bon comportement, se montrait respectueux et poli avec le personnel de surveillance et était collaborant et preneur de la prise en charge de l'isolement cellulaire à titre de sûreté.
B.m. Le 16 juin 2022, l'Unité d'évaluation criminologique du Service pénitentiaire a rendu un rapport d'appréciation des risques à court terme présentés par A._________. Les criminologues ont notamment retenu que A._________ appartenait à une catégorie d'individus pour laquelle les niveaux de risques de récidive générale et violente pouvaient être qualifiés d'élevés. Couplés aux nombreuses sanctions disciplinaires prononcées à son encontre en détention, ses antécédents témoignaient d'un type de conduite délinquante persistante et de difficultés à adhérer aux conventions sociales, à tirer des enseignements concrets et durables de ses comportements passés ainsi qu'à gérer ses émotions et sa frustration de manière adéquate. Les criminologues ont également relevé l'attitude de minimisation et de déresponsabilisation de A._________ vis-à-vis des comportements qui lui avaient valu des sanctions, puisqu'il les expliquait en grande partie par les provocations de ses codétenus. Les risques de passage à l'acte hétéro-agressif de A._________ semblaient dans le cadre sécuritaire d'alors (isolement cellulaire) limités mais pregnants en régime ordinaire. Si une amélioration très récente de son comportement était observée (compte tenu de son arrivée le 26 avril 2022), il convenait toutefois de rester attentif sur un plus long terme, les dynamiques relationnelles de l'intéressé n'ayant pas pu être observées dans un environnement stable, principalement en raison de ses nombreux transferts d'établissements.
B.n. Le 13 juillet 2022, la Direction des EPO ayant rapporté que A._________ avait adopté un très bon comportement général, l'OEP a indiqué à l'intéressé qu'il mettait fin à l'isolement cellulaire à titre de sûreté (qui avait été prolongé le 24 juin 2022) et que l'intéressé pouvait réintégrer le secteur responsabilisation du pénitencier dès le 18 juillet 2022.
C.
A._________ forme un recours en matière pénale au Tribunal fédéral contre l'arrêt du 14 novembre 2022. Il conclut, avec suite de frais et dépens, principalement à sa modification en ce sens qu'une mesure thérapeutique institutionnelle selon l'art. 59 al. 3 CP est ordonnée en lieu et place de l'internement prononcé. Subsidiairement, il conclut à l'annulation de l'arrêt du 14 novembre 2022 et au renvoi de la cause à la cour cantonale pour nouvelle décision dans le sens des considérants. Il sollicite en outre le bénéfice de l'assistance judiciaire.
Considérant en droit :
1.
Dans une première partie de son mémoire de recours, intitulée "Faits" (mémoire de recours, p. 3 et 4), le recourant présente une version personnelle des événements. Dans la mesure toutefois où il s'écarte des faits retenus par la cour cantonale ou les complète, sans démontrer que ceux-ci seraient manifestement inexacts ou que certains éléments déterminants auraient été arbitrairement omis, son exposé est appellatoire et, partant, irrecevable.
2.
Le recourant se plaint de violations des art. 9 Cst. et 97 LTF en lien avec les art. 59 al. 3, 64, 64b CP (en lien avec l'art. 56 al. 4 CP) et 65 CP. Il ne conteste pas le refus d'octroi de la libération conditionnelle, mais reproche à la cour cantonale d'avoir retenu que les conditions pour mettre en oeuvre une mesure thérapeutique institutionnelle au sens de l'art. 59 al. 3 CP en lieu et place d'une mesure d'internement au sens de l'art. 64 CP n'étaient pas réalisées en l'espèce.
2.1.
2.1.1. Le Tribunal fédéral n'est pas une autorité d'appel, auprès de laquelle les faits pourraient être rediscutés librement. Il est lié par les constatations de fait de la décision entreprise (art. 105 al. 1 LTF), à moins que celles-ci n'aient été établies en violation du droit ou de manière manifestement inexacte au sens des art. 97 al. 1 et 105 al. 2 LTF, à savoir pour l'essentiel de façon arbitraire au sens de l'art. 9 Cst. Une décision n'est pas arbitraire du seul fait qu'elle apparaît discutable ou même critiquable; il faut qu'elle soit manifestement insoutenable et cela non seulement dans sa motivation, mais aussi dans son résultat (ATF 146 IV 88 consid. 1.3.1; 145 IV 154 consid. 1.1). En matière d'appréciation des preuves et d'établissement des faits, il n'y a arbitraire que lorsque l'autorité ne prend pas en compte, sans aucune raison sérieuse, un élément de preuve propre à modifier la décision, lorsqu'elle se trompe manifestement sur son sens et sa portée, ou encore lorsque, en se fondant sur les éléments recueillis, elle en tire des constatations insoutenables (ATF 143 IV 500 consid. 1.1). Le Tribunal fédéral n'entre ainsi pas en matière sur les critiques de nature appellatoire (ATF 147 IV 73 consid. 4.1.2; 146 IV 114 consid. 2.1, 88 consid. 1.3.1).
2.1.2. Aux termes de l'art. 65 al. 1 CP, si, avant ou pendant l'exécution d'une peine privative de liberté ou d'un internement au sens de l'art. 64, al. 1, le condamné réunit les conditions d'une mesure thérapeutique institutionnelle prévues aux art. 59 à 61, le juge peut ordonner cette mesure ultérieurement.
Conformément à l'art. 64b CP, l'autorité compétente examine, d'office ou sur demande, au moins une fois tous les deux ans et pour la première fois avant le début de l'internement, si les conditions d'un traitement thérapeutique institutionnel sont réunies et qu'une demande en ce sens doit être faite auprès du juge compétent (al. 1 let. b). Elle prend la décision selon l'al. 1 en se fondant sur un rapport de la direction de l'établissement (let. a), une expertise indépendante au sens de l'art. 56 al. 4 (let. b), l'audition d'une commission au sens de l'art. 62d al. 2 CP (let. c) ainsi que l'audition de l'auteur (let. d).
2.1.3. Aux termes de l'art. 59 al. 1 CP, lorsque l'auteur souffre d'un grave trouble mental, le juge peut ordonner un traitement institutionnel lorsque celui-ci a commis un crime ou un délit en relation avec ce trouble (let. a) et qu'il est à prévoir que cette mesure le détournera de nouvelles infractions en relation avec ce trouble (let. b). En présence d'un trouble psychiatrique, l'internement constitue une mesure subsidiaire par rapport à une mesure institutionnelle au sens de l'art. 59 CP. En tant qu'
ultima ratio, en raison de la gravité de l'atteinte à la liberté personnelle qu'il représente (cf. ATF 140 IV 1 consid. 3.2.4; 134 IV 121 consid. 3.4.4), l'internement n'entre pas en considération tant qu'une mesure institutionnelle apparaît utile (ATF 137 IV 59 consid. 6.2; arrêt 6B_716/2022 du 11 octobre 2022 consid. 4.2; 6B_817/2021 du 30 mars 2022 consid. 2.1). Le seul fait que l'intéressé soit désireux et apte à suivre un traitement institutionnel ne suffit toutefois pas à éviter l'internement ou son maintien. Selon la jurisprudence, la condition posée par l'art. 59 al. 1 let. b CP - qu'il soit à prévoir que la mesure détournera l'intéressé de nouvelles infractions en relation avec son trouble - est réalisée lorsque, au moment de la décision, il est suffisamment vraisemblable qu'un traitement institutionnel entraînera dans les cinq ans de sa durée normale une réduction nette du risque de récidive (ATF 140 IV 1 consid. 3.2.4; 134 IV 315 consid. 3.4.1). La possibilité vague d'une diminution du risque ou l'espoir d'une diminution seulement minimale de ce risque ne sont pas suffisants (cf. ATF 140 IV 1 consid. 3.2.4; 134 IV 315 consid. 3.4.1; plus récemment arrêts 6B_716/2022 précité consid. 4.2; 6B_817/2021 précité consid. 2.1).
L'exigence du pronostic découlant de l'art. 59 al. 1 let. b CP ne signifie pas qu'un condamné souffrant de trouble mental ne pourra pas recevoir l'assistance nécessaire, mais seulement que la mesure préconisée par l'art. 59 CP n'est pas adéquate, tout au moins dans l'état des choses au moment où la décision est rendue. La personne soumise à l'internement peut du reste bénéficier d'un traitement psychiatrique (art. 64 al. 4 CP; arrêts 6B_817/2021 précité consid. 2.1; 6B_94/2019 du 5 février 2019 consid. 2.1). Plus généralement, même si elles ne visent pas prioritairement l'amélioration du pronostic, respectivement si elles ne sont pas aptes à l'améliorer nettement à cinq ans de vue, des possibilités thérapeutiques doivent être offertes, tout au moins dans la perspective, même éloignée, de la fin de l'internement (arrêts 6B_716/2022 précité consid. 4.2; 6B_823/2018 du 12 septembre 2018 consid. 1.1; 6B_130/2018 du 27 juin 2018 consid. 3.1.1).
2.1.4. En matière de pronostic, le principe
in dubio pro reo ne s'applique pas (ATF 137 IV 201 consid. 1.2; 127 IV 1 consid. 2a; arrêts 6B_716/2022 précité consid. 4.3; 6B_1182/2017 du 12 avril 2018 consid. 3.5).
2.1.5. L'expertise doit se déterminer sur la nécessité et les chances de succès d'un traitement, la vraisemblance que l'auteur commette d'autres infractions, la nature de celles-ci et les possibilités de faire exécuter la mesure (art. 56 al. 3 CP).
Dans ce cadre, l'expert devra se prononcer, en particulier, sur la forme du traitement et la mesure qui lui semble la plus appropriée (arrêts 6B_272/2022 du 18 janvier 2023 consid. 3.8.1; 6B_901/2022 du 22 novembre 2022 consid. 4.5.1; 6B_690/2022 du 13 juillet 2022 consid. 1.2). Il incombe cependant au juge de déterminer si une mesure doit être ordonnée et, cas échéant, laquelle. En effet, ce n'est pas à l'expert, mais bien au juge qu'il appartient de résoudre les questions juridiques qui se posent, dans le complexe de faits faisant l'objet de l'expertise (arrêts 6B_272/2022 précité consid. 3.8.1; 6B_901/2022 précité consid. 4.5.1; 6B_690/2022 précité consid. 1.2 et les références citées). Le juge apprécie en principe librement une expertise et n'est pas lié par les conclusions de l'expert. Toutefois, il ne peut s'en écarter que lorsque des circonstances ou des indices importants et bien établis en ébranlent sérieusement la crédibilité. Il est alors tenu de motiver sa décision de ne pas suivre le rapport d'expertise. Inversement, si les conclusions d'une expertise judiciaire apparaissent douteuses sur des points essentiels, le juge doit recueillir des preuves complémentaires pour tenter de dissiper ses doutes. À défaut, en se fondant sur une expertise non concluante, il pourrait commettre une appréciation arbitraire des preuves et violer l'art. 9 Cst. (ATF 142 IV 49 consid. 2.3.1 et les références citées; arrêts 6B_272/2022 précité consid. 3.8.1; 6B_901/2022 précité consid. 4.5). Il n'appartient pas au Tribunal fédéral de vérifier si toutes les affirmations de l'expert sont exemptes d'arbitraire. Sa tâche se limite bien plutôt à examiner si l'autorité intimée pouvait, sans arbitraire, se rallier au résultat de l'expertise (ATF 142 II 355 consid. 6).
2.1.6. La commission des représentants de la psychiatrie prévue à l'art. 62d al. 2 CP rend une recommandation qui, même si elle ne constitue pas une décision au sens formel qui lie l'autorité compétente, joue un rôle important (arrêts 6B_690/2022 précité consid. 1.2; 6B_1483/2020 du 15 septembre 2021 consid. 3.1.2; 6B_1045/2013 du 14 avril 2014 consid. 2.1.2). Le préavis de la commission d'experts est traité comme l'avis d'un expert ou un rapport officiel (arrêt 6B_690/2022 précité consid. 1.2 et la référence citée).
2.2. La cour cantonale a fait sienne l'appréciation du tribunal criminel. Elle a considéré que les conditions légales pour instaurer une mesure thérapeutique institutionnelle n'étaient pas réunies. Premièrement, le Dr C._________ était le seul à ne pas poser un diagnostic de personnalité dyssociale, tout en retenant que le recourant en présentait plusieurs traits. Dans son rapport du 16 août 2021, D._________ posait lui aussi, comme les premiers experts en 2016, le diagnostic de trouble de la personnalité dyssociale. Il s'agissait d'une appréciation personnelle ("eigene klinischdiagnostische Einschätzung") et non d'une simple référence à l'expertise de 2016. Toutefois, la cour cantonale a considéré que cette question du diagnostic n'était pas déterminante. En effet, s'il ne posait pas le diagnostic de personnalité dyssociale, le Dr C._________ admettait que le recourant souffrait d'un trouble de la personnalité, avec des traits paranoïaques, narcissiques et psychotiques; il avait qualifié les troubles de la personnalité de l'intéressé de graves et exposé qu'ils engendraient "une anosognosie, une appréciation autocéntrée (narcissique) de ses interactions et, dans les moments de crise, une interprétation plus franchement persécutée de la réalité avec passages à l'acte violents". Ce faisant, il posait clairement l'existence chez le recourant d'un trouble mental grave en lien avec les actes illicites commis. Au vu du dossier, la cour cantonale n'a pas vu de raison de s'écarter du diagnostic posé par l'expert, s'agissant de la définition d'un trouble psychique que seul un expert psychiatre était à même de poser.
La cour cantonale a ensuite relevé que le Dr C._________, qui avait vu deux fois le recourant, s'était basé, pour retenir que le recourant était accessible à un traitement institutionnel sur ledit diagnostic, sur "le bougé subjectif" observé par D._________ ainsi que sur la bonne évolution du comportement du recourant au sein de la Prison de U._________, où il n'y avait plus eu de passage à l'acte.
Or, le 2 juillet 2021, le recourant avait été sanctionné pour atteinte à l'intégrité corporelle de détenus, ce qui l'avait amené à être à nouveau transféré dans un autre établissement pénitentiaire. Il y avait donc bien eu passage à l'acte et ce, malgré les 27 séances de thérapie hebdomadaire dont le recourant avait bénéficié auprès de D._________. Le recourant avait également persisté à ne pas vouloir se conformer aux règles et à se montrer violent après son transfert à V._________, où il avait fait l'objet de cinq nouvelles sanctions disciplinaires, notamment le 10 février 2022 pour troubles de l'ordre et de la sécurité et le 20 avril 2022 pour menaces, insultes, consommation de drogue, violation du règlement et perturbation de l'ordre et/ou de la sécurité. Cette dernière sanction avait été prononcée après que le recourant avait menacé de mort un codétenu et plusieurs agents de détention. Le recourant avait dû être à nouveau transféré aux EPO, où il avait été placé en isolement cellulaire à titre de sûreté pendant plus de deux mois. Ces derniers éléments n'avaient pas été pris en compte par le Dr C._________ dans son expertise puisqu'il ne pouvait pas en avoir connaissance lorsqu'il l'avait déposée. Or, il s'agissait de faits établis qui ébranlaient sérieusement les bases sur lesquelles l'expert s'était fondé, puisque celui-ci avait retenu une bonne évolution du comportement du recourant en détention, ce qui n'était manifestement pas ou plus le cas. La cour cantonale a considéré que le très mauvais comportement du recourant en détention et les sanctions dont il avait écopé après le dépôt de l'expertise étaient des éléments à prendre en considération, puisqu'ils permettaient de constater que l'une des prémisses sur lesquelles le Dr C._________ s'était fondé, à savoir le fait que le comportement du recourant avait changé et qu'il n'avait pas fait l'objet de nouvelles sanctions en détention s'était révélée complétement inexacte sur la durée. Ce constat ne modifiait en rien le diagnostic posé par l'expert, lequel relevait de la science médicale. Il ébranlait toutefois sérieusement l'une des deux circonstances factuelles l'ayant conduit à conclure que le recourant était maintenant accessible à un traitement institutionnel.
Quant à la seconde circonstance factuelle, à savoir le "bougé subjectif" retenu par le Dr C._________, celui-ci avait expliqué aux premiers juges qu'il avait été observé par D._________ qui avait constaté que le recourant se rendait de plus en plus compte de ses actes. La cour cantonale a relevé que, dans son rapport du 16 août 2021, D._________ avait certes indiqué avoir observé des premiers changements chez le recourant dans la mesure où celui-ci semblait avoir une prise de responsabilité légèrement plus importante vis-à-vis de son comportement et de ses conséquences. Il avait toutefois également rapporté que le recourant avait déclaré de manière superficielle qu'il était prêt à travailler sur lui-même, alors qu'il n'avait que rarement permis un traitement approfondi sur des sujets pertinents pour la thérapie et les risques. Force était donc de constater que ce "bougé subjectif", tel que décrit par D._________, était très relatif. En outre, et à l'instar de ce qui avait été constaté sur la durée à propos du comportement en détention de l'intéressé, les événements survenus depuis l'expertise permettaient de mitiger sérieusement le constat fait à cet l'égard par D._________ et qui avait été repris par l'expert. Certes, le recourant avait déclaré devant les premiers juges qu'il admettait désormais les faits pour lesquels il avait été condamné. Force était cependant de constater que le recourant persistait à minimiser ses actes et à réécrire les faits en sa faveur. Il convenait de relever, à cet égard, qu'il avait déclaré qu'il avait pu violenter ses victimes en Italie "par sa façon de s'exprimer", alors qu'il ressortait du dossier qu'il s'était muni d'un couteau pour parvenir à ses fins dans un cas. De même, il avait également justifié les menaces de mort qu'il avait proférées en avril 2022, en soutenant qu'il avait été provoqué par un codétenu qui aurait insulté son épouse et qui aurait cherché à obtenir son transfert. Interpellé par la Présidente qui lui avait demandé s'il n'avait pas en réalité voulu s'en prendre à un pédophile, le recourant l'avait admis et n'avait pas su expliquer pourquoi il s'était comporté de la sorte ni même avoir su si son codétenu était pédophile. Or, la cour cantonale a considéré que pour qu'un traitement thérapeutique ait une chance de succès, une capacité minimale d'introspection et de remise en question apparaissait nécessaire. Au vu de ses déclarations peu convaincantes et du mépris des règles qu'il continuait de témoigner, et ce en dépit des sept années qu'il avait passées en détention et des séances de thérapie dont il avait bénéficié, il fallait pour l'instant conclure qu'il ne disposait pas d'une telle capacité de manière suffisante. A ce stade, le "bougé subjectif" constaté par l'expert ne permettait pas de déduire que le recourant était accessible à une mesure thérapeutique. La cour cantonale a encore relevé qu'il ressortait notamment du rapport de D._________ du 16 août 2021 et de celui des intervenants de la Prison de V._________ du 17 novembre 2021 que le recourant était un individu manipulateur.
Enfin, le Dr C._________ avait indiqué dans son rapport que "compte tenu de la personnalité [du recourant], il conv[enait] de rester réaliste par rapport à l'indication mais aussi à l'issue d'un traitement institutionnel" et que son examen clinique ne permettait pas de garantir l'implication subjective de l'intéressé dans le processus. L'expert avait également déclaré devant les premiers juges qu'il doutait que le recourant acceptât de s'investir dans un tel traitement, car il ne pouvait pas avoir de garantie et que tant que ce traitement n'avait pas été essayé, on ne pouvait pas savoir si l'intéressé allait s'investir dans celui-ci. Selon la cour cantonale, c'était dire que l'expert ne pouvait pas affirmer que le recourant s'investirait dans un traitement institutionnel et que le seul moyen de le savoir était de le mettre en oeuvre, ce qui ne remplissait pas les conditions posées par la jurisprudence, qui exigeait, pour ordonner un traitement institutionnel, d'une part, que l'intéressé contribue un minimum à celui-ci et, d'autre part, que le suivi de ce traitement entraîne de façon vraisemblable une réduction nette du risque de récidive.
Au vu de l'ensemble de ces éléments, la cour cantonale a considéré que c'était à bon escient que les premiers juges s'étaient écartés de la conclusion de l'expert. En effet, des deux prémisses factuelles sur lesquelles reposait cette conclusion, la première - le changement de comportement en détention - s'était révélée inexacte et la seconde - "le bougé subjectif" - devait être très relativisée. Enfin, l'expert ne pouvait pas affirmer que le recourant s'investirait dans un traitement institutionnel. La cour cantonale a retenu que, dans ces conditions, il n'était pas suffisamment vraisemblable qu'un traitement institutionnel entraînerait dans les cinq ans de sa durée normale une réduction nette du risque de récidive. Partant, les conditions posées par la jurisprudence à propos de l'art. 59 CP n'étaient pas remplies. Quant à la bonne évolution du comportement du recourant mentionnée dans le rapport de l'Unité d'évaluation criminologique du 16 juin 2022 et par l'OEP dans sa décision du 13 juillet 2022 mettant fin à la mesure d'isolement cellulaire du recourant, soit après le jugement attaqué, il convenait de rappeler qu'elle avait été constatée depuis l'incarcération du recourant aux EPO le 26 avril 2022. De surcroît, le recourant avait été placé en isolement cellulaire à titre de sûreté jusqu'au 18 juillet 2022. Si elle méritait d'être soulignée, cette évolution apparaissait toutefois encore trop récente.
En définitive, la cour cantonale a conclu que c'était à juste titre que les premiers juges avaient considéré qu'il était prématuré de mettre en oeuvre une mesure thérapeutique institutionnelle au sens de l'art. 59 al. 3 CP en lieu et place de l'internement prononcé contre le recourant.
2.3.
Le recourant reproche à la cour cantonale de s'être écartée de l'avis de l'expert s'agissant de la mesure proposée.
2.3.1. Il convient tout d'abord de relever que la cour cantonale ne s'est pas écartée d'avis médicaux d'experts, concernant par exemple le diagnostic ou le traitement médical approprié, mais a décidé de ne pas suivre les recommandations de l'expert s'agissant du choix de la mesure, ce qui - sur le principe - n'est pas critiquable (cf.
supra consid. 2.1.5 et arrêts 6B_690/2022 précité consid. 1.4.1; 6B_1403/2020 du 5 mai 2021 consid. 1.3.1; 6B_893/2019 du 10 septembre 2019 consid. 1.4).
2.3.2. Le recourant reproche à la cour cantonale d'avoir versé dans l'arbitraire en retenant que son comportement en détention et les "bougés subjectifs" seraient en lien avec son accessibilité à un traitement institutionnel et aux perspectives de réduction de son risque de récidive. Il soutient, au contraire, que l'expert se serait appuyé sur le comportement du recourant en détention et les "bougés subjectifs" pour fonder son diagnostic, lequel n'a précisément pas été remis en question par la cour cantonale.
Par son argumentation, le recourant oppose sa propre appréciation de l'expertise et des déclarations de l'expert à celle de la cour cantonale. En tout état de cause, il n'apparaît pas que la cour cantonale a versé dans l'arbitraire en retenant que l'expert a conclu qu'un traitement institutionnel était indiqué en se fondant notamment sur l'évolution du comportement du recourant et ses "bougés subjectifs". En effet, lors de son audition, l'expert a notamment déclaré qu'il aboutissait à la conclusion que le recourant "peut suivre un traitement" en se basant notamment sur "son évolution du comportement à U._________ (où il n'y a[vait] plus passage à l'acte) " (cf. audition de l'expert, jugement du tribunal criminel, p. 8; art. 105 al. 2 LTF). En outre, dans son rapport d'expertise, l'expert a notamment indiqué: "il nous paraît cliniquement plus pertinent de prendre en considération les bougés subjectifs repérés par le psychothérapeute et le personnel pénitencier et de les soutenir en indiquant un transfert de M. A._________ dans un lieu de soins adapté tel que proposé par le psychothérapeute" (cf. rapport d'expertise du 13 juillet 2021, p. 39; art. 105 al. 2 LTF). Le grief est dès lors rejeté dans la mesure où il est recevable.
2.3.3. En tant que le recourant soutient ensuite, en se référant aux déclarations de l'expert, que le diagnostic posé le concernant entraîne nécessairement son accessibilité au traitement, il se fonde sur des éléments qui ne ressortent pas de l'arrêt attaqué, sans démontrer l'arbitraire de leur omission, de sorte que son argumentation est irrecevable. Il en va de même lorsqu'il soutient qu'il serait accessible aux soins dès lors que le diagnostic posé par les experts en 2016 ne serait plus valide aujourd'hui. On relèvera au contraire que, dans l'argumentation du tribunal criminel, que la cour cantonale a fait sienne, celui-ci a considéré que le nouveau diagnostic posé par l'expert ne permettait pas à lui seul de considérer que le recourant était accessible à un traitement. L'intéressé ne démontre pas en quoi cette appréciation serait arbitraire (cf.
infra consid. 2.3.4), étant relevé que l'expert s'est justement aussi fondé sur le "bougé subjectif" observé par le thérapeute D._________ et sur la "bonne évolution" du comportement du recourant en détention pour conclure à une accessibilité au traitement de l'intéressé (cf.
supra consid. 2.2 et 2.3.2).
2.3.4. Le recourant soutient qu'il est disposé à suivre un traitement et y est pleinement accessible. Il reproche notamment à la cour cantonale de ne pas avoir retenu son "évolution positive importante", invoquant notamment qu'il aurait admis à l'expert avoir commis un viol. Il soutient également que la "rechute" dans son comportement en détention ne devait pas permettre à la cour cantonale d'occulter les "bougés subjectifs" constatés dans son psychisme.
Ce faisant, le recourant oppose en réalité essentiellement sa propre appréciation à celle de la cour cantonale, sans démontrer en quoi celle-ci serait arbitraire, de sorte que son argumentation est largement irrecevable (art. 106 al. 2 LTF).
Au demeurant, c'est sans arbitraire que la cour cantonale a considéré que l'expert s'était fondé sur des prémisses erronées pour conclure que le recourant était accessible au traitement. En effet, s'agissant du comportement du recourant en détention, il ressort de l'arrêt attaqué que, pendant son séjour à l'établissement de U._________, celui-ci a fait l'objet de quatre sanctions disciplinaires, la dernière en date du 2 juillet 2021 à la suite d'une violente bagarre avec un codétenu. Pour cette raison, l'intéressé a d'ailleurs dû être transféré dans un nouvel établissement - où il a encore fait l'objet de cinq nouvelles sanctions disciplinaires, dont une le 20 avril 2022 pour avoir notamment menacé de mort un codétenu et plusieurs agents de détention - avant d'être à nouveau transféré aux EPO, où il a été placé en isolement cellulaire à titre de sûreté pendant plus de deux mois. La cour cantonale pouvait donc sans arbitraire considérer qu'il était inexact de retenir un changement positif dans le comportement du recourant en détention, comme l'avait fait l'expert.
En tant que le recourant invoque son bon comportement aux EPO en se fondant sur un rapport de la direction du 30 mai 2022, il y a lieu de relever que, si cette évolution très récente est à saluer, ledit rapport a été rédigé un peu plus d'un mois après son transfert aux EPO, alors que l'intéressé était placé en isolement cellulaire, parce qu'il présentait un grave et imminent risque pour les autres détenus et le personnel de l'établissement. S'agissant de l'argument du recourant selon lequel il aurait fait l'objet de cinq sanctions disciplinaires à V._________ parce qu'il n'y bénéficiait pas d'un suivi thérapeutique, on relèvera encore qu'il a également fait l'objet de plusieurs sanctions disciplinaires lors de son séjour à U._________, alors qu'il y était suivi par le psychothérapeute D._________.
S'agissant des "bougés subjectifs" observés par ledit psychothérapeute, la cour cantonale les a relativisés, relevant notamment que le recourant persistait à minimiser ses actes et réécrire les faits en sa faveur et ne disposait pas à l'heure actuelle de capacités minimales d'introspection. A cet égard, le recourant reproche notamment à la cour cantonale d'avoir relevé son incapacité à prononcer le mot "viol" pour parler de ses actes et d'avoir omis qu'il avait admis à l'expert avoir commis un viol. Il souligne qu'il est désormais "parvenu à prendre la pleine et entière responsabilité de ses actions pénales". Son grief tombe à faux. Il n'apparaît pas ressortir de l'expertise que le recourant aurait admis avoir commis un viol. Au contraire, l'expertise relève que le recourant banalise beaucoup de faits judiciaires, "soutient avoir été condamné à tort" pour les agressions sexuelles (rapport d'expertise du 13 juillet 2021, p. 10 et 27; art. 105 al. 2 LTF) et parle de l'acte pour lequel il a été condamné comme un "acte sexuel librement consenti" (rapport d'expertise du 13 juillet 2021, p. 27). Dans son arrêt, la cour cantonale a également relevé - sans que le recourant n'en démontre l'arbitraire - que celui-ci a notamment déclaré avoir violé ses victimes en Italie "par sa façon de s'exprimer" alors qu'il s'est muni d'un couteau pour parvenir à ses fins et que, lors de l'audience de jugement, il a attribué à ses codétenus la responsabilité des actes qu'il avait commis contre eux.
On relèvera par ailleurs que l'expert a clairement émis des doutes quant au fait que le recourant adhère à un traitement thérapeutique. Or, selon la jurisprudence, le seul espoir d'une meilleure implication du recourant dans son traitement ne saurait suffire pour convertir la mesure d'internement en un traitement thérapeutique institutionnel en application de l'art. 64 al. 1 let. b ou de l'art. 65 CP (cf. arrêts 6B_716/2022 du 11 octobre 2022 consid. 4.7; 6B_704/2017 précité consid. 3.2.2).
S'agissant enfin des autres intervenants que l'expert, l'évaluation criminologique établie le 12 février 2019 retenait qu'il était peu probable que le recourant puisse entrer dans un réel processus thérapeutique et qu'aucun élément ne permettait d'espérer un abaissement du risque de récidive grâce à un travail thérapeutique. De même, dans son avis du 12 octobre 2020, la CIC a constaté une dangerosité criminologique majeure chez le recourant et a conclu qu'en l'état, aucune perspective thérapeutique n'était ouverte ni même envisageable.
Si une certaine évolution favorable a pu être constatée depuis quelques mois, au moment de l'arrêt attaqué, la cour cantonale n'a pas versé dans l'arbitraire ni violé le droit fédéral en ne retenant pas qu'il était suffisamment vraisemblable qu'un traitement institutionnel entraînerait dans les cinq ans une réduction nette du risque de récidive.
2.4. Le recourant soutient enfin en substance qu'il est arbitraire de lui refuser l'accès à un traitement thérapeutique - qu'il demande et dont il a besoin - au motif qu'il persiste dans des comportements qu'il s'agit précisément de traiter. Selon lui, on ne saurait lui reprocher de ne pas parvenir à effectuer, seul, un travail sur lui.
Ce raisonnement ne saurait être suivi. Contrairement à ce que soutient le recourant, les instances cantonales n'ont pas retenu que le recourant devait "guérir" avant de pouvoir bénéficier d'un suivi psychothérapeutique, mais ont examiné la question de son accessibilité au traitement, pour déterminer s'il était suffisamment vraisemblable qu'une mesure thérapeutique institutionnelle entraînerait, dans les cinq ans, une réduction nette du risque de récidive de crimes visés par l'art. 64 al. 1 CP et devait, pour ce motif, remplacer l'internement prononcé (cf.
supra consid. 2.3.4), ce qui n'est pas critiquable. Pour le surplus, on rappellera que l'exigence du pronostic découlant de l'art. 59 al. 1 let. b CP ne signifie pas qu'un condamné souffrant de trouble mental ne peut pas recevoir un traitement psychiatrique, mais seulement que la mesure préconisée par l'art. 59 CP n'est pas adéquate, tout au moins dans l'état des choses au moment où la décision est rendue. Des possibilités thérapeutiques doivent en effet être offertes, tout au moins dans la perspective, même éloignée, de la fin de l'internement (art. 64 al. 4 CP; cf.
supra consid. 2.1.3).
2.5. Compte tenu de ce qui précède, l'autorité précédente pouvait, sans violer le droit fédéral, constater que les conditions d'une mesure thérapeutique institutionnelle n'étaient pas réunies et qu'il était prématuré de mettre en oeuvre une telle mesure en lieu et place de l'internement prononcé.
3.
Au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté dans la mesure où il est recevable.
Dès lors que le recourant est dans le besoin et que ses conclusions ne paraissaient pas d'emblée vouées à l'échec, sa requête d'assistance judiciaire doit être admise (art. 64 al. 1 LTF). Par conséquent, il y a lieu de le dispenser des frais et d'allouer une indemnité à sa mandataire, désignée comme avocate d'office (art. 64 al. 2 LTF).
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.
2.
La demande d'assistance judiciaire est admise. Me Sarah El-Abshihy est désignée comme conseil d'office et une indemnité de 3'000 fr. lui est allouée à titre d'honoraires, à payer par la caisse du Tribunal fédéral.
3.
Il n'est pas perçu de frais judiciaires.
4.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Tribunal cantonal du canton de Vaud, Chambre des recours pénale.
Lausanne, le 28 juin 2023
Au nom de la Cour de droit pénal
du Tribunal fédéral suisse
La Présidente : Jacquemoud-Rossari
La Greffière : Thalmann