Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
6B_350/2023
Arrêt du 28 juin 2023
Cour de droit pénal
Composition
Mme la Juge fédérale Jacquemoud-Rossari, Présidente.
Greffière : Mme Livet.
Participants à la procédure
A.________,
recourante,
contre
1. Ministère public de la République et canton de Genève,
route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy,
2. Service des contraventions du canton de Genève, Service juridique,
chemin de la Gravière 5, 1227 Les Acacias,
intimés.
Objet
Irrecevabilité formelle du recours en matière pénale (opposition tardive à une ordonnance pénale),
recours contre l'arrêt de la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre
pénale de recours, du 20 janvier 2023
(ACPR/54/2023 P/23726/2022).
Considérant en fait et en droit :
1.
Par arrêt du 20 janvier 2023, la Chambre pénale de recours de la Cour de justice de la République et canton de Genève a rejeté le recours formé par A.________ contre l'ordonnance rendue le 6 décembre 2022 par laquelle le Tribunal de police genevois a déclaré irrecevable, pour cause de tardiveté, l'opposition formée à l'ordonnance pénale rendue le 6 octobre 2022 par le Service des contraventions genevois contre la prénommée.
Par courrier daté du 20 février 2023, remis à La Poste française le 4 mars 2023 et arrivé à La Poste Suisse le 8 mars 2023, A.________ forme un recours au Tribunal fédéral contre l'arrêt du 20 janvier 2023.
2.
La partie qui saisit le Tribunal fédéral doit avancer les frais présumés de la procédure (art. 62 al. 1 LTF). Si elle ne verse pas l'avance requise dans le délai supplémentaire qui lui est fixé à cet effet après un premier non-paiement, son recours est irrecevable (art. 62 al. 3 LTF).
Par ordonnance du 14 mars 2023, A.________ a été invitée à verser une avance de frais de 800 fr. jusqu'au 29 mars 2023. Aucun paiement n'étant intervenu dans le délai fixé, un délai supplémentaire non prolongeable, échéant le 28 avril 2023, a été imparti à la prénommée par ordonnance du 13 avril 2023 pour procéder au versement de l'avance de frais, avec l'indication qu'à défaut de paiement en temps utile, le recours serait irrecevable (art. 62 al. 3 LTF). L'intéressée n'ayant donné aucune suite à cet envoi et en particulier pas effectué l'avance de frais dans le délai supplémentaire imparti, son recours est manifestement irrecevable.
Quoi qu'il en soit, le recours était de toute façon irrecevable pour le motif exposé ci-dessous.
3.
Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent sa notification (art. 100 al. 1 LTF). Les délais dont le début dépend d'une communication ou de la survenance d'un événement courent dès le lendemain de celles-ci (art. 44 al. 1 LTF). Si le dernier jour du délai est un samedi, un dimanche ou un jour férié selon le droit fédéral ou cantonal, le délai expire le premier jour ouvrable qui suit (art. 45 al. 1 LTF). Le délai est observé si le mémoire est remis à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse le dernier jour du délai (art. 48 al. 1 LTF). La remise à un bureau de poste étranger n'est pas assimilée à la remise à un bureau de poste suisse (ATF 125 V 65 consid. 1; arrêts 6B_39/2023 du 13 février 2023 consid. 2; 6B_590/2021 du 29 septembre 2021 consid. 4; 6B_225/2021 du 15 juillet 2021 consid. 3 et les arrêts cités). Pour que le délai de recours soit sauvegardé en pareil cas, il faut que le pli contenant le mémoire arrive le dernier jour du délai au plus tard au greffe du Tribunal fédéral ou que La Poste Suisse en prenne possession avant l'expiration du délai (arrêts 6B_39/2023 précité consid. 2; 6B_590/2021 précité consid. 4; 6B_225/2021 précité consid. 3 et les références citées). La partie recourante qui choisit de transmettre son recours par une poste étrangère doit ainsi faire en sorte que celui-ci soit reçu à temps en le postant suffisamment tôt (arrêts 6B_39/2023 précité consid. 2; 6B_590/2021 précité consid. 4; 6B_225/2021 précité consid. 3 et les références citées).
En l'espèce, la décision cantonale a été notifiée à la recourante le 26 janvier 2023. Le délai de recours de trente jours contre cet arrêt a commencé à courir le 27 janvier 2023 et est arrivé à échéance le samedi 25 février 2023. Le délai de recours a ainsi expiré le lundi suivant, soit le 27 février 2023. Il ressort du dossier (suivi des envois postaux) que l'acte de recours daté du 20 février 2023, posté en France le 4 mars 2023, n'est parvenu en Suisse, respectivement à La Poste Suisse, que le 8 mars 2023. Il s'ensuit que le recours est tardif. Par ailleurs, l'indication des voies de droit figurant au pied dudit jugement reproduisait le texte de l'art. 48 al. 1 LTF et attirait ainsi suffisamment l'attention de la recourante sur la teneur de cet article (cf. sur ce point, en lien avec les art. 81 al. 1 let. d et 91 al. 2 CPP: ATF 145 IV 259 consid. 1).
4.
Faute de satisfaire aux conditions de recevabilité d'un recours en matière pénale au Tribunal fédéral, le recours doit être écarté en application de l' art. 108 al. 1 let. a et b LTF . La recourante, qui succombe, supporte les frais judiciaires (cf. art. 65 al. 2 et 66 al. 1 LTF).
Par ces motifs, la Présidente prononce :
1.
Le recours est irrecevable.
2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 800 fr., sont mis à la charge de la recourante.
3.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre pénale de recours.
Lausanne, le 28 juin 2023
Au nom de la Cour de droit pénal
du Tribunal fédéral suisse
La Présidente : Jacquemoud-Rossari
La Greffière : Livet