Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
6B_870/2023
Arrêt du 28 juin 2023
Cour de droit pénal
Composition
M. le Juge fédéral
Denys, Juge présidant.
Greffier : M. Fragnière.
Participants à la procédure
A._________,
recourant,
contre
Ministère public central du canton de Vaud,
avenue de Longemalle 1, 1020 Renens VD,
intimé.
Objet
Ordonnance de non-entrée en matière; irrecevabilité du recours en matière pénale,
recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal du canton
de Vaud, Chambre des recours pénale, du 15 mai 2023 (n° 2 PE21.006759-PGT).
Considérant en fait et en droit :
1.
Par arrêt du 15 mai 2023, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal vaudois a rejeté le recours formé par A._________ contre l'ordonnance de non-entrée en matière rendue le 7 octobre 2022 par le Ministère public de l'arrondissement du Nord vaudois. En outre, elle a rejeté la requête d'assistance judiciaire gratuite que ce dernier avait formulée dans le cadre de la procédure de recours.
2.
Par acte daté du 23 juin 2023, A._________ forme un recours en matière pénale au Tribunal fédéral contre l'arrêt du 15 mai 2023. Il sollicite en outre l'assistance judiciaire, la désignation d'un avocat, l'octroi d'un "délai de détermination d'un mois" et la suspension de la présente procédure jusqu'à droit connu sur la procédure introduite auprès des tribunaux civils.
3.
Le délai de recours n'est pas prolongeable (art. 47 al. 1 et 100 al. 1 LTF). Toutes les écritures postérieures à l'échéance du délai de recours sont irrecevables. La désignation d'un avocat et l'octroi d'un délai supplémentaire pour compléter la motivation du recours n'entrent dès lors pas en considération.
4.
Le mémoire de recours doit contenir les conclusions et les motifs à l'appui de celles-ci (art. 42 al. 1 LTF). Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit (art. 42 al. 2 LTF). Pour satisfaire à cette obligation de motiver, le recourant doit discuter les motifs de la décision entreprise et indiquer précisément en quoi il estime que l'autorité précédente a méconnu le droit (cf. ATF 134 II 244 consid. 2.1; 134 V 53 consid. 3.3). En l'occurrence, en tant que sa motivation reprend mot pour mot l'argumentation développée devant le Tribunal fédéral dans le cadre d'un précédent recours (cause 6B_628/2023), le recourant ne discute pas les motifs de l'arrêt attaqué. Le recours ne répond à cet égard manifestement pas aux exigences de motivation d'un recours en matière pénale au Tribunal fédéral.
5.
Selon l'art. 81 al. 1 let. a et b ch. 5 LTF, la partie plaignante qui a participé à la procédure de dernière instance cantonale est habilitée à recourir au Tribunal fédéral, si la décision attaquée peut avoir des effets sur le jugement de ses prétentions civiles. En vertu de l'art. 42 al. 1 LTF, il incombe à la partie recourante d'alléguer les faits qu'elle considère comme propres à fonder sa qualité pour recourir. Lorsque le recours est dirigé contre une décision de non-entrée en matière ou de classement de l'action pénale, la partie plaignante n'a pas nécessairement déjà pris des conclusions civiles. Quand bien même la partie plaignante aurait déjà déclaré des conclusions civiles (cf. art. 119 al. 2 let. b CPP), il n'en reste pas moins que le procureur qui refuse d'entrer en matière ou prononce un classement n'a pas à statuer sur l'aspect civil (cf. art. 320 al. 3 CPP). Dans tous les cas, il incombe par conséquent à la partie plaignante d'expliquer dans son mémoire au Tribunal fédéral quelles prétentions civiles elle entend faire valoir contre l'intimé. Comme il n'appartient pas à la partie plaignante de se substituer au ministère public ou d'assouvir une soif de vengeance, la jurisprudence entend se montrer restrictive et stricte, de sorte que le Tribunal fédéral n'entre en matière que s'il ressort de façon suffisamment précise de la motivation du recours que les conditions précitées sont réalisées, à moins que l'on puisse le déduire directement et sans ambiguïté compte tenu notamment de la nature de l'infraction alléguée (ATF 141 IV 1 consid. 1.1).
En l'espèce, le recourant ne dit au surplus pas un mot, dans son écriture, au sujet d'éventuelles prétentions civiles envers les personnes contre lesquelles il a déposé plainte. Il se borne à invoquer l'art. 81 al. 1 let. b ch. 1 LTF relatif à la qualité pour recourir de l'accusé en relevant, à tort, qu'il dispose d'un intérêt juridique au recours eu égard à sa "qualité de prévenu et de plaignant (art. 111 al. 1 CPP) ". Le recourant ne démontre ainsi pas avoir la qualité pour recourir sur le fond en application de l'art. 81 al. 1 let. a et b ch. 5 LTF.
6.
L'hypothèse visée à l'art. 81 al. 1 let. b ch. 6 LTF n'entre pas en considération, étant donné que le recourant ne soulève aucun grief quant à son droit de porter plainte.
7.
Indépendamment des conditions posées par l'art. 81 al. 1 LTF, la partie plaignante est habilitée à se plaindre d'une violation de ses droits de partie équivalant à un déni de justice formel, sans toutefois pouvoir faire valoir par ce biais, même indirectement, des moyens qui ne peuvent être séparés du fond (ATF 141 IV 1 consid. 1.1).
Par ses critiques générales relatives à une violation de son droit à l'assistance judiciaire, respectivement de son droit d'être entendu en lien avec un délai pour formuler d'éventuelles réquisitions et sa participation à l'administration de certaines preuves, voire avec un défaut de motivation, le recourant ne discute pas les motifs de la cour cantonale sur ces points et, partant, ne formule aucun grief topique. Il en va par ailleurs de même de tout moyen tiré du droit d'être entendu en lien avec la consultation du dossier cantonal, cet aspect n'étant pas soulevé à satisfaction de droit (art. 42 al. 2 et 106 al. 2 LTF). Enfin, en tant que le recourant semble également se plaindre d'une violation de son droit d'être entendu en rapport avec des mesures d'instruction qu'il aurait requises (auditions de témoins, expertise judiciaire, etc.), sa critique n'est manifestement pas distincte du fond de la cause. Il s'ensuit qu'il n'a pas non plus qualité pour recourir sous cet angle.
8.
Sur le vu de ce qui précède, le recours doit être déclaré irrecevable selon la procédure simplifiée prévue par l' art. 108 al. 1 let. a et b LTF . Il est exceptionnellement statué sans frais, ce qui rend sans objet la demande d'assistance judiciaire.
Vu l'issue du recours, la demande de suspension de la procédure est sans objet.
Par ces motifs, le Juge présidant prononce :
1.
Le recours est irrecevable.
2.
Il n'est pas perçu de frais judiciaires.
3.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Tribunal cantonal du canton de Vaud, Chambre des recours pénale.
Lausanne, le 28 juin 2023
Au nom de la Cour de droit pénal
du Tribunal fédéral suisse
Le Juge présidant : Denys
Le Greffier : Fragnière