Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
7B_18/2022
Arrêt du 28 juin 2024
IIe Cour de droit pénal
Composition
MM. les Juges fédéraux, Abrecht, Président,
Hurni et Hofmann,
Greffier : M. Fragnière.
Participants à la procédure
A.A.________,
agissant par B.A.________,
elle-même représentée par Me Romanos Skandamis, avocat,
recourante,
contre
Ministère public de la République et canton de Genève,
route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy,
intimé.
Objet
Ordonnance de non-entrée en matière (violation du secret bancaire),
recours contre l'arrêt de la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre pénale de recours, du 31 mai 2022
(ACPR/382/2022 P/8614/2021).
Faits :
A.
Le 19 avril 2021, A.A.________, représentée par sa tutrice B.A.________, a déposé une plainte pénale contre inconnu pour violation du secret bancaire (art. 47 de la loi fédérale sur les banques [LB; RS 952.0]). En substance, elle y exposait qu'en transmettant à un tiers un jugement rendu le 12 septembre 2019 par la Justice de Paix d'Athènes (ci-après: le jugement grec), ainsi qu'un mémoire de demande en reddition de compte du 21 octobre 2020, la banque C.________ avait révélé des données protégées par le secret bancaire, à savoir l'existence et la titularité du compte bancaire n° xxx.
Par ordonnance du 28 octobre 2021, le Ministère public de la République et canton de Genève (ci-après: le Ministère public) a refusé d'entrer en matière sur la plainte pénale du 19 avril 2021.
B.
Par arrêt du 31 mai 2022, la Chambre pénale de recours de la Cour de justice genevoise a rejeté, dans la mesure de sa recevabilité, le recours formé par A.A.________ contre l'ordonnance de non-entrée en matière du 28 octobre 2021.
C.
A.A.________ interjette un recours en matière pénale au Tribunal fédéral contre l'arrêt du 31 mai 2022, en concluant principalement à sa réforme en ce sens qu'il soit enjoint au Ministère public d'instruire les faits dénoncés dans sa plainte du 19 avril 2021. Subsidiairement, elle conclut à l'annulation de l'arrêt attaqué et au renvoi de la cause à l'autorité précédente pour nouvelle décision.
Considérant en droit :
1.
Le Tribunal fédéral examine d'office (art. 29 al. 1 LTF) et librement la recevabilité des recours qui lui sont soumis (ATF 143 IV 357 consid.1).
1.1. Selon l'art. 81 al. 1 let. a et b ch. 5 LTF, la partie plaignante qui a participé à la procédure de dernière instance cantonale est habilitée à recourir au Tribunal fédéral si la décision attaquée peut avoir des effets sur le jugement de ses prétentions civiles.
Lorsque le recours est dirigé contre une décision de non-entrée en matière ou de classement d'une procédure pénale, la partie plaignante doit expliquer, dans son recours au Tribunal fédéral, pour quelles raisons et dans quelle mesure la décision attaquée peut avoir des conséquences sur le jugement de ses prétentions civiles concrètes (arrêt 7B_507/2023 du 20 mars 2024 consid. 1.2.1 et les arrêts cités). Le Tribunal fédéral pose des exigences strictes de motivation de la qualité pour recourir (cf. art. 42 al. 1 LTF; ATF 141 IV 1 consid. 1.1). Dans l'acte de recours, il convient ainsi de démontrer, en introduction et de manière concise, que les conditions de recevabilité sont remplies. Il ne suffit à cet égard pas à la partie plaignante d'affirmer avoir été touchée par l'infraction alléguée; elle doit exposer de manière précise les éléments fondant ses prétentions civiles, notamment en alléguant et en chiffrant, dans la mesure du possible, le dommage subi. Si le recours ne satisfait pas à ces exigences accrues de motivation, le Tribunal fédéral n'entre en matière que si l'on peut déduire, directement et sans ambiguïté, de la nature de l'infraction alléguée quelles sont concrètement les prétentions civiles concernées (ATF 141 IV 1 consid. 1.1; 138 IV 186 consid. 1.4.1; arrêt 7B_332/2024 du 31 mai 2024 consid. 1.1.2 et les réf. citées).
1.2. En l'espèce, la recourante - qui se limite à se plaindre d'un déni de justice au sens formel et d'une violation de son droit d'être entendue - ne dit mot sur les prétentions civiles qu'elle pourrait faire valoir envers la ou les personnes contre lesquelles elle a déposé plainte pénale pour infraction à l'art. 47 LB. De telles prétentions ne peuvent en outre pas être déduites de l'infraction alléguée.
La recourante ne démontre par conséquent pas avoir qualité pour recourir sur le fond en application de l'art. 81 al. 1 let. a et b ch. 5 LTF.
2.
L'hypothèse visée à l'art. 81 al. 1 let. b ch. 6 LTF n'entre pas en considération, dès lors que la recourante ne soulève aucun grief concernant son droit de porter plainte.
3.
3.1. Indépendamment des conditions posées par l'art. 81 al. 1 LTF, la partie recourante est habilitée à se plaindre d'une violation de ses droits de partie équivalant à un déni de justice formel, sans toutefois pouvoir faire valoir par ce biais, même indirectement, des moyens qui ne peuvent pas être séparés du fond (ATF 141 IV 1 consid. 1.1 et les références citées).
3.2. La recourante reproche à cet égard à la cour cantonale d'avoir commis un déni de justice au sens formel, respectivement d'avoir violé son droit d'être entendue, en n'entrant pas en matière sur son recours en tant qu'il portait sur la révélation à un tiers d'informations sur son état de santé. Elle soutient ainsi que sa plainte pénale du 19 avril 2021 visait également la révélation d'informations sur son état de santé.
3.3.
3.3.1. Le Tribunal fédéral n'est pas une autorité d'appel, auprès de laquelle les faits pourraient être rediscutés librement. Il est lié par les constatations de fait de la décision entreprise (art. 105 al. 1 LTF), à moins qu'elles aient été établies en violation du droit ou de manière manifestement inexacte au sens des art. 97 al. 1 et 105 al. 2 LTF, soit pour l'essentiel de façon arbitraire au sens de l'art. 9 Cst. En matière d'appréciation des preuves et d'établissement des faits, il n'y a arbitraire que lorsque l'autorité ne prend pas en compte, sans aucune raison sérieuse, un élément de preuve propre à modifier la décision, lorsqu'elle se trompe manifestement sur son sens et sa portée, ou encore lorsque, en se fondant sur les éléments recueillis, elle en tire des constatations insoutenables. Le Tribunal fédéral n'entre en matière sur les moyens fondés sur la violation de droits fondamentaux, dont l'interdiction de l'arbitraire, que s'ils ont été invoqués et motivés de manière précise (art. 106 al. 2 LTF; ATF 146 IV 88 consid. 1.3.1; 143 IV 500 consid. 1.1). Les critiques de nature appellatoire sont irrecevables (ATF 146 IV 88 consid. 1.3.1; 145 IV 154 consid. 1.1).
Déterminer ce qu'une personne a su, envisagé, voulu ou accepté relève des constatations de fait (ATF 142 IV 137 consid. 12; 141 IV 369 consid. 6.3).
3.3.2. Une plainte pénale doit exposer le déroulement des faits sur lesquels elle porte, afin que l'autorité pénale sache pour quel état de fait l'ayant droit demande une poursuite pénale. Elle doit contenir un exposé des circonstances concrètes, sans qu'il soit nécessaire qu'elles soient absolument complètes. Ainsi, en cas d'injures par exemple, il n'est pas nécessaire que la plainte reproduise exactement les termes injurieux. La qualification juridique des faits incombe aux autorités de poursuite pénale. En présence d'un ensemble de faits, le lésé a la possibilité de limiter sa plainte à certains d'entre eux (ATF 131 IV 97 consid. 3.1; 115 IV 1 consid. 2a; 85 IV 73 consid. 2).
3.4. En l'occurrence, les juges cantonaux ont considéré qu'en tant qu'il portait sur la révélation par la banque d'informations sur son état de santé, le recours cantonal n'était pas recevable, dès lors que cet élément n'avait pas été invoqué devant le Ministère public et partant n'avait pas fait l'objet d'un prononcé préalable susceptible d'être querellé devant l'autorité de recours selon l'art. 393 al. 1 let. a CPP (cf. arrêt attaqué, consid. 1.2 p. 5).
3.5. Cela étant, la cour cantonale a constaté, d'une manière qui lie le Tribunal fédéral (art. 105 al. 1 LTF), que la recourante n'avait pas étendu sa plainte pénale du 19 avril 2021 à d'autres éléments que la divulgation par la banque C.________ de l'existence et de la titularité du compte bancaire n° xxx. Or la recourante - qui se borne à affirmer que, dans sa plainte pénale, la révélation de l'existence et de la titularité du compte précité n'était qu'un élément cité "à titre exemplatif" parmi d'autres - ne démontre pas, ni même n'allègue, que l'appréciation cantonale serait arbitraire sur ce point.
Au surplus, l'autorité précédente n'a pas versé dans l'arbitraire en constatant que la plainte pénale du 19 avril 2021 ne comprenait pas la révélation par la banque d'informations sur l'état de santé de la recourante. Cette plainte pénale faisait certes mention de ce que le jugement grec contenait "des informations personnelles telles que le numéro IBAN yyy du compte qu'[elle détenait] auprès de la banque C.________ avec [sa] mère" et qu'il les identifiait "comme cotitulaires de celui-ci". La recourante ne soutient toutefois pas qu'elle aurait, dans cette plainte, reproduit en français - soit dans la langue de procédure à Genève (cf. art. 67 al. 1 CPP et art. 13 de la loi d'application genevoise du code pénal suisse et d'autres lois fédérales en matière pénale du 27 août 2009 [LaCP; RS/GE E 4 10]) - les passages du jugement grec concernant des informations sur son état de santé. Dans ce contexte, les autorités cantonales pouvaient, sans arbitraire, considérer que la recourante n'avait pas, dans sa plainte, visé d'autres agissements que la révélation de l'existence et de la titularité du compte précité. Il n'appartenait en tout état pas aux autorités pénales de rechercher si d'autres éléments ressortant du jugement grec produit avec sa plainte pouvaient fonder des poursuites concernant des agissements qui n'avaient pas été expressément dénoncés (cf. arrêt 6B_1340/2018 du 15 février 2019 consid. 2.4 s.).
3.6. Il s'ensuit que l'autorité précédente n'a pas violé le droit fédéral (soit en particulier l'art. 393 al. 1 let. a CPP) en n'entrant pas en matière sur le recours cantonal en tant qu'il portait sur la révélation par la banque d'informations sur son état de santé.
4.
Vu ce qui précède, le recours doit être rejeté dans la mesure où il est recevable. La recourante, qui succombe, supportera les frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF).
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.
2.
Les frais judiciaires, fixés à 3'000 fr., sont mis à la charge de la recourante.
3.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre pénale de recours.
Lausanne, le 28 juin 2024
Au nom de la IIe Cour de droit pénal
du Tribunal fédéral suisse
Le Président : Abrecht
Le Greffier : Fragnière