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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
{T 0/2} 
5A_819/2009 
 
Arrêt du 28 juillet 2010 
IIe Cour de droit civil 
 
Composition 
Mme et MM. les Juges Hohl, Présidente, 
Marazzi et von Werdt. 
Greffière: Mme de Poret Bortolaso. 
 
Participants à la procédure 
X.________ SA, 
représentée par Me Florian Chaudet, avocat, 
recourante, 
 
contre 
 
Y.________, représenté par Me Marc-Olivier Buffat, avocat, 
intimé. 
 
Objet 
expertise hors procès, révocation de l'expert 
 
recours contre la décision de la Justice de paix du district de Lavaux-Oron du 2 novembre 2009. 
 
Faits: 
 
A. 
Par requête du 2 avril 2009, Y.________ a requis du juge de paix du district de Lavaux-Oron la mise en oeuvre d'une expertise hors procès à l'encontre de X.________ SA. Le requérant fondait sa demande sur divers dégâts et fissures causés à son bâtiment, prétendant qu'ils proviendraient d'un chantier, ouvert du 1er août 2005 au 31 décembre 2007 sur la parcelle voisine, propriété de X.________ SA. 
 
Dite requête a été admise le 3 juillet 2009 et A.________, ingénieur civil à C.________, a été désigné en qualité d'expert. 
 
Le 9 octobre 2009, A.________ a déposé son rapport d'expertise ainsi que sa note d'honoraires. 
 
Par courrier du 29 octobre 2009, X.________ SA a fait valoir que l'expert avait exécuté son mandat de manière incomplète; elle a en conséquence requis du juge de paix sa révocation et son remplacement par un autre expert. 
 
Le 2 novembre 2009, le juge de paix a imparti à l'expert un délai au 15 décembre 2009 pour remédier aux griefs formulés par X.________ SA. 
 
Par courrier du même jour, il a rejeté la demande de révocation déposée par X.________ SA. 
 
B. 
B.a Contre cette dernière décision, X.________ SA (ci-après la recourante) exerce un recours en matière civile et un recours constitutionnel subsidiaire devant le Tribunal fédéral. Les conclusions de la recourante, identiques dans les deux recours, visent principalement la révocation de l'expert A.________, subsidiairement sa récusation, et son remplacement par l'expert B.________; très subsidiairement, elles tendent au renvoi de la cause à la justice de paix. A l'appui de son recours en matière civile, la recourante invoque la violation de l'art. 8 CC ainsi que celles de son droit d'être entendue, de l'interdiction de l'arbitraire et de l'égalité de traitement. Les mêmes griefs sont soulevés dans le recours constitutionnel subsidiaire, à l'exception de celui concernant la violation de l'art. 8 CC
 
B.b La procédure a été suspendue par ordonnance présidentielle du 14 décembre 2009, la recourante ayant parallèlement déposé un recours en nullité devant le Tribunal cantonal vaudois contre la décision du juge de paix du 2 novembre 2009. 
 
Par arrêt du 24 mars 2010, le Tribunal cantonal a rejeté le recours en nullité. 
 
La recourante a recouru contre ce dernier arrêt devant le Tribunal de céans, recours qui fait l'objet d'une décision séparée (procédure 5A_435/2010). 
 
Considérant en droit: 
 
1. 
Le Tribunal fédéral examine d'office et librement la recevabilité des recours qui lui sont soumis (ATF 133 III 489 consid. 3, 462 consid. 2, p. 465). 
 
1.1 La décision attaquée porte sur le refus du juge de paix de révoquer un expert nommé dans le cadre d'une procédure d'expertise hors procès. Il s'agit ainsi d'une décision incidente selon l'art. 93 LTF (FABIENNE HOHL, Procédure civile, tome 1, 2002, n. 1226). 
 
Hormis les décisions mentionnées à l'art. 92 al. 1 LTF, une décision préjudicielle ou incidente peut être entreprise immédiatement, si elle peut causer un préjudice irréparable (art. 93 al. 1 let. a LTF), ou si l'admission du recours peut conduire immédiatement à une décision finale qui permet d'éviter une procédure probatoire longue et coûteuse (art. 93 al. 1 let. b LTF). Seule la première hypothèse entre en ligne de compte en l'espèce. 
 
Un préjudice ne peut être qualifié d'irréparable au sens de l'art. 93 al. 1 let. a LTF que s'il cause un inconvénient de nature juridique; tel est le cas lorsqu'un jugement sur le fond, même favorable à la partie recourante ne le ferait pas disparaître entièrement, en particulier lorsque la décision incidente contestée ne peut plus être attaquée avec la décision finale, rendant ainsi impossible le contrôle par le Tribunal fédéral; en revanche, un dommage économique ou de pur fait n'est pas considéré comme un dommage irréparable de ce point de vue (ATF 135 II 30 consid. 1.3.4 p. 36; 134 III 188 consid. 2.1 p. 190 et consid. 2.2). 
La condition du préjudice irréparable s'apprécie eu égard à la décision de première instance. Si la question qui a fait l'objet de la décision incidente de première instance peut être soulevée à l'appui d'un recours contre la décision finale, il n'y a pas de préjudice irréparable (arrêt 5D_72/2009 du 9 juillet 2009 consid. 1.1). Tel est en principe le cas des décisions sur l'administration des preuves, puisqu'il est normalement possible, en recourant contre la décision finale, d'obtenir l'administration de la preuve refusée à tort ou d'obtenir que la preuve administrée à tort soit écartée du dossier (arrêt 4P.335/2006 du 27 février 2007, consid. 1.2.4 et les références). 
 
1.2 La recourante motive ses conclusions en révocation en soulignant essentiellement l'incompétence de l'expert mandaté, incompétence illustrée par les conclusions lacunaires de l'expertise rendue par ce dernier. La recourante soutient ainsi que le caractère irréparable du dommage consisterait en ce que l'expert ne pourrait désormais que chercher à étayer les conclusions contestées, de crainte de devoir se "déjuger"; elle poursuit en observant que le code de procédure civile vaudois ne prévoirait pas la possibilité de demander une seconde expertise hors procès permettant l'intervention d'un autre expert et conclut en soulignant que le rapport d'expertise hors procès revêtirait "une force accrue par comparaison avec la simple preuve par titre", soit une autorité renforcée. 
 
La décision incidente a en l'occurrence été rendue hors procès. A supposer toutefois qu'une procédure au fond soit introduite ultérieurement, l'incompétence de l'expert pourra parfaitement faire l'objet d'un recours contre la décision finale. L'existence d'un préjudice irréparable n'est donc nullement donnée. 
 
Quant à la prétendue crainte de l'expert de devoir se "déjuger", il s'agit d'un argument à l'appui des conclusions en récusation, traitées ci-dessous, plutôt que d'une motivation propre à démontrer l'existence d'un préjudice irréparable consécutive au refus de révoquer. 
 
1.3 Par ses conclusions subsidiaires, la recourante demande la récusation de l'expert. A supposer que cette question ait été tranchée par la décision attaquée, celle-ci pourrait faire l'objet d'un recours immédiat devant le tribunal de céans aux conditions de l'art. 92 al. 1 LTF
 
Toutefois, le recours en matière civile et le recours constitutionnel subsidiaire sont ouverts contre les décisions des autorités cantonales de dernière instance (art. 75 al. 1 et 114 LTF). Cela signifie, notamment, que seuls sont recevables devant le Tribunal fédéral les moyens qui, pouvant l'être, ont été présentés à l'autorité cantonale de dernière instance (Message concernant la révision totale de l'organisation judiciaire fédérale du 28 février 2001, FF 2001 p. 4000 ss, p. 4109). Les conclusions de la recourante ne répondent toutefois pas à cette exigence: c'est en effet devant le Tribunal de céans qu'elle fait valoir pour la première fois des conclusions en récusation. Il n'y a en conséquence pas lieu d'entrer en matière sur celles-ci (cf. ATF 133 III 638 consid. 2), qui seront toutefois examinées par la Cour de céans dans le cadre du recours exercé par la recourante contre la décision de la Chambre des recours du Tribunal cantonal vaudois (procédure 5A_435/2010). 
 
2. 
Vu ce qui précède, les recours sont irrecevables. Les frais sont mis à la charge de la recourante qui succombe (art. 66 al. 1 LTF). Aucune indemnité de dépens n'est octroyée à l'intimé qui n'a pas été invité à se déterminer. 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce: 
 
1. 
Le recours en matière civile et le recours constitutionnel subsidiaire sont irrecevables. 
 
2. 
Les frais judiciaires, arrêtés à 2'500 fr., sont mis à la charge de la recourante. 
 
3. 
Le présent arrêt est communiqué aux parties, à la Justice de paix du district de Lavaux-Oron et à la Chambre des recours du Tribunal cantonal du canton de Vaud. 
 
Lausanne, le 28 juillet 2010 
 
Au nom de la IIe Cour de droit civil 
du Tribunal fédéral suisse 
La Présidente: La Greffière: 
 
Hohl de Poret Bortolaso