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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
{T 0/2} 
9C_425/2011 
 
Arrêt du 28 juillet 2011 
IIe Cour de droit social 
 
Composition 
M. le Juge U. Meyer, Président. 
Greffier: M. Bouverat. 
 
Participants à la procédure 
G.________, 
représentée par R.________, 
recourante, 
 
contre 
 
Office AI pour les assurés résidant à l'étranger, avenue Edmond-Vaucher 18, 1203 Genève, 
intimé. 
 
Objet 
Assurance-invalidité, 
 
recours contre le jugement du Tribunal administratif fédéral, Cour III, du 5 avril 2011. 
 
Vu: 
le recours du 30 mai 2011 (timbre postal) contre le jugement du Tribunal administratif fédéral, Cour III, du 5 avril 2011, 
considérant: 
que selon l'art. 42 al. 1 et 2 LTF, le recours doit indiquer, entre autres exigences, les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, en exposant succinctement en quoi l'acte attaqué est contraire au droit, 
que le recours ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95 LTF, et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause (art. 97 al. 1 LTF), 
que la recourante n'expose pas, fût-ce de manière succincte, en quoi le jugement rendu par le Tribunal administratif fédéral serait contraire au droit fédéral ou reposerait sur une appréciation manifestement inexacte des faits, le recours se bornant à résumer certaines pièces du dossier, à citer des dispositions légales et à soulever, sans aucunement les développer, les griefs d'excès du pouvoir d'appréciation, de constatation inexacte des faits et d'inopportunité, ce dernier échappant du reste au pouvoir d'examen du Tribunal fédéral (cf. art. 95 LTF), 
que, partant, le recours ne répond pas aux exigences de l'art. 42 al. 1 et 2 LTF et n'est pas recevable, 
qu'il n'y a pas matière à poursuivre la procédure sous quelque forme que ce soit, 
que le recours doit être déclaré irrecevable selon la procédure simplifiée de l'art. 108 al. 1 let. b LTF
que, vu les circonstances, il convient de renoncer à percevoir des frais judiciaires (art. 66 al. 1 seconde phrase LTF), si bien que la demande de dispense d'avance de frais de la recourante devient sans objet, 
 
par ces motifs, le Président prononce: 
 
1. 
Le recours est irrecevable. 
 
2. 
Il n'est pas perçu de frais judiciaires. 
 
3. 
Le présent arrêt est communiqué aux parties, au Tribunal administratif fédéral, Cour III, et à l'Office fédéral des assurances sociales. 
 
Lucerne, 28 juillet 2011 
Au nom de la IIe Cour de droit social 
du Tribunal fédéral suisse 
Le Président: Le Greffier: 
 
Meyer Bouverat