Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
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{T 0/2}
1B_87/2015
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Arrêt du 28 juillet 2015
Ire Cour de droit public
Composition
M. le Juge fédéral Fonjallaz, Président.
Greffière : Mme Kropf.
Participants à la procédure
A.________, représenté par Me Trimor Mehmetaj, avocat,
recourant,
contre
Ministère public de la Confédération, Taubenstrasse 16, 3003 Berne.
Objet
Procédure pénale, désignation d'un défenseur d'office, surveillance téléphonique,
recours contre la décision de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral du 12 février 2015.
Considérant :
que, le 1er février 2013, le Ministère public de la Confédération (MPC) a ouvert une enquête pénale contre A.________ pour organisation criminelle (art. 260ter CP), pour recel par métier (art. 160 ch. 2 CP), ainsi que pour vol en bande et par métier ( art. 139 ch. 2 et 3 CP );
que, dans ce cadre, le Tribunal des mesures de contrainte du canton de Vaud (Tmc) a autorisé à plusieurs reprises la surveillance des communications téléphoniques du prévenu;
que, lors de son audition le 13 mai 2014, A.________ a été informé de cette surveillance, mesure contre laquelle il a formé recours auprès de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral, requérant de plus le bénéfice de l'assistance judiciaire pour la procédure de recours;
que le 13 mai 2014, le MPC lui a également indiqué envisager de rendre une ordonnance pénale le condamnant à une peine privative de liberté de quatre mois avec sursis et, qu'au vu des faits de peu de gravité retenus, l'assistance d'un défenseur d'office n'était pas justifiée, décision que le prévenu a porté devant la Cour des plaintes;
que, statuant dans un même arrêt le 12 février 2015, cette autorité a rejeté les deux recours et confirmé le bien-fondé de la surveillance téléphonique, ainsi que le refus de l'assistance judiciaire;
que sur cette seconde question, elle a considéré que, faute de se trouver dans un cas de défense obligatoire, respectivement de défense d'office, l'assistance d'un avocat ne se justifiait ni pour la procédure d'instruction, ni pour celle ouverte devant elle;
qu'elle a cependant constaté l'indigence du prévenu, ainsi que le fait que le recours n'était pas dénué de chance de succès, ce qui permettait de mettre un émolument réduit à la charge du prévenu (300 fr.);
que A.________ a déposé le 16 mars 2015 un recours en matière pénale contre ce jugement, sollicitant également l'octroi de l'assistance judiciaire pour la procédure devant le Tribunal fédéral;
que le recourant est décédé le 20 juin 2015 et, le 14 juillet suivant, son mandataire a confirmé que la procédure était sans objet, la seule question encore ouverte étant celle relative aux frais et dépens;
qu'en vertu de l'art. 32 LTF, le juge instructeur statue comme juge unique sur la radiation du rôle des procédures sans objet;
qu'il statue également, par une décision sommairement motivée, sur les frais du procès devenu sans objet en tenant compte de l'état de choses existant avant le fait qui met fin au litige (art. 72 PCF par renvoi de l'art. 71 LTF);
que la décision sur les frais et dépens doit se fonder sur l'issue présumée de la procédure devant le Tribunal fédéral (ATF 118 Ia 488 consid. 4a p. 494);
qu'en l'espèce, la mesure de surveillance des communications téléphoniques contestée paraît justifiée;
qu'en effet, les chefs de prévention retenus par le MPC pour ouvrir son enquête figurent dans la liste des infractions susceptibles de permettre une telle mesure (cf. art. 269 al. 1 let. a CPP) et les contacts réguliers directs ou par téléphone du prévenu avec des ressortissants de son pays, membres présumés d'une organisation criminelle active internationalement, paraissent suffisants pour retenir l'existence de soupçons de la commission d'une infraction de la part du recourant;
que le recours concernant la question de l'assistance judiciaire pour la procédure d'instruction est irrecevable, dès lors qu'il ne s'agit pas d'une mesure de contrainte (cf. art. 79 LTF; arrêt 1S.4/2004 du 13 août 2004 consid. 2.4);
que s'agissant du refus d'octroyer l'assistance judiciaire totale pour le recours relatif aux mesures de surveillance devant la Cour des plaintes, cette problématique ne paraît pas d'emblée dénuée de chance de succès;
que si le recours avait été admis sur cette dernière question, il ne s'agirait que d'un point marginal et seuls des dépens réduits pourraient être alloués au recourant à la charge du MPC;
qu'il y a dès lors lieu d'octroyer ce montant au conseil du recourant à titre de dépens;
que, pour le surplus, les conditions posées à l'art. 64 LTF pour accorder l'assistance judiciaire étant remplies, il y a lieu de statuer sans frais et d'arrêter à 1'500 fr. l'indemnité due à l'avocat d'office du recourant à titre d'honoraires pour la présente procédure;
par ces motifs, le Président prononce :
1.
La cause, devenue sans objet, est rayée du rôle.
2.
Une allocation de dépens, fixée à 500 fr., est allouée au mandataire du recourant à la charge du Ministère public de la Confédération.
3.
La requête d'assistance judiciaire est admise; Me Trimor Mehmetaj est désigné comme avocat d'office du recourant et une indemnité de 1'500 fr. lui est allouée à titre d'honoraires, à payer par la caisse du Tribunal fédéral. Il n'est pas perçu de frais judiciaires.
4.
Le présent arrêt est communiqué au mandataire du recourant, au Ministère public de la Confédération et à la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral.
Lausanne, le 28 juillet 2015
Au nom de la Ire Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse
Le Président : Fonjallaz
La Greffière : Kropf