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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
1B_519/2021  
 
 
Arrêt du 28 juillet 2022  
 
Ire Cour de droit public  
 
Composition 
MM. et Mme les Juges fédéraux Kneubühler, Président, Chaix, Jametti, Haag et Merz. 
Greffière : Mme Arn. 
 
Participants à la procédure 
A.________, représentée par Me Luisa Bottarelli, avocate, 
recourante, 
 
contre  
 
Ministère public de l'arrondissement de La Côte, p.a. Ministère public central du canton de Vaud, avenue de Longemalle 1, 1020 Renens. 
 
Objet 
Procédure pénale; destruction d'un prélèvement ADN; frais et dépens, 
 
recours contre l'arrêt de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud, du 6 juillet 2021 (608 - PE21.006068-JRU). 
 
 
Faits :  
 
A.  
 
A.a. Une plainte pénale pour dommages à la propriété et violation de domicile a été déposée le 2 novembre 2020 par B.________ SA en raison de l'occupation de la parcelle dont elle est propriétaire sur la colline du Mormont.  
Par ordonnance pénale du 4 avril 2021 [recte du 31 mars 2021] - notifiée ce même jour en mains propres -, le Ministère public de l'arrondissement de La Côte (ci-après : le Ministère public) a reconnu "Inconnue xxx, surnommée « C.A.________ », n° d'identification police VD __1" coupable de violation de domicile, d'empêchement d'accomplir un acte officiel et d'insoumission à une décision de l'autorité; elle a été condamnée à une peine privative de liberté de 60 jours - sous déduction de deux jours de détention avant jugement -, à une peine pécuniaire ferme de 15 jours-amende à 30 fr. le jour et au paiement d'une amende de 700 fr., dont la peine privative de liberté de substitution en cas de non-paiement fautif était de sept jours; les frais de procédure de 400 fr. ont été mis à sa charge. Il lui était en substance reproché d'avoir, "à tout le moins le 30 mars 2021, à Eclépens/La Sarraz, colline du Mormont", refusé de donner suite, dans le délai imparti, à l'injonction de la police de quitter le périmètre dans lequel s'était installée une Zone de défense, propriété de B.________ SA, sous la menace de la peine d'amende prévue à l'art. 292 CP; malgré une sommation de la police, la prévenue avait également refusé de descendre de la construction élevée où elle s'était installée avec quatre autres personnes. 
Agissant par le biais de son avocate - Luisa Bottarelli -, "Inconnue xxx, surnommée « C.A.________ », n° d'identification police VD __1", a formé opposition à cette décision le 12 avril 2021; à cet acte, était jointe une procuration établie au nom d' "Inconnue xxx, surnommée « C.A.________ », n° d'identification police VD __1", établie à Yverdon-les-Bains le 8 avril 2021 et signée de manière manuscrite "Inconnue xxx". Par courrier du 28 avril 2021 adressé à l'avocate Bottarelli, le Ministère public a informé la prévenue qu'il considérait l'opposition et la procuration comme viciées et l'a dès lors invitée à la lui retourner complétée (nom, prénom, date de naissance et domicile) d'ici au 12 mai 2021; à défaut, il considérerait l'opposition comme irrecevable et transmettrait la cause au tribunal de première instance pour décision. Sur requête de l'avocate, le délai imparti a été prolongé au 14 juin 2021. 
Le 20 mai 2021, B.________ SA a retiré sa plainte pénale, déclaration valant pour l'ensemble des procédures ouvertes auprès du Ministère public vaudois. 
 
A.b. Par ordonnance du 31 mai 2021 rendue à l'encontre d' "Inconnue xxx, surnommée « C.A.________ »", le Ministère public a ordonné l'établissement d'un profil ADN à partir du prélèvement d'échantillon ADN n° __1 effectué par la police, ce qui contribuerait à élucider un crime ou un délit; au vu des infractions en cause (cf. art. 186 [violation de domicile], 286 [empêchement d'accomplir un acte officiel] et 292 CP [insoumission à une décision de l'autorité]), cette mesure était adéquate et respectait le principe de proportionnalité. Le Ministère public a déclaré que les frais suivraient le sort de la cause au fond.  
Dans le délai prolongé au 14 juin 2021, l'avocate Bottarelli a communiqué au Ministère public l'identité de sa mandante, soit "Madame A.________, née le 1er février 1999, domiciliée à U.________"; une procuration nominative a été produite. Figure ainsi au procès-verbal d'enquête, le 16 juin 2021, l'opération suivante: "changement du nom de xxx Inconnue en A.________". 
 
B.  
Le 6 juillet 2021, la Chambre des recours pénale du canton de Vaud (ci-après: la Chambre des recours pénale) a admis le recours formé par A.________ contre l'ordonnance du 31 mai 2021 et l'a annulée; la destruction du prélèvement ADN n° __1 a été ordonnée. Les frais de la procédure de recours - fixés à 990 fr. - ont été mis à charge de la prévenue, à qui n'était en outre allouée aucune indemnité pour cette procédure. 
 
C.  
Par acte du 16 septembre 2021, A.________ forme un recours en matière pénale au Tribunal fédéral contre cet arrêt, concluant à sa réforme en ce sens que les frais de l'arrêt cantonal soient laissés à la charge du canton de Vaud et qu'une indemnité de 2'000 fr. lui soit allouée pour la procédure cantonale de recours. A titre subsidiaire, elle demande le renvoi de la cause pour nouvelle décision au sens des considérants. 
Invitée à se déterminer, l'autorité précédente s'est référée à sa décision, sans formuler d'observations. Le Ministère public a conclu au rejet du recours. Le 22 décembre 2021, la recourante a persisté dans ses conclusions. La cour cantonale et le Ministère public n'ont pas déposé d'autres observations. 
 
 
Considérant en droit :  
 
1.  
L'arrêt attaqué, qui annule la décision du Ministère public ordonnant l'établissement du profil ADN de la recourante, est un prononcé rendu en matière pénale au sens de l'art. 78 al. 1 LTF
 
1.1. Le recours en matière pénale n'est recevable que contre les décisions finales au sens de l'art. 90 LTF ou contre les décisions incidentes, aux conditions fixées à l'art. 93 LTF.  
De manière contraire à ses obligations en matière de motivation (cf. art. 42 al. 2 LTF), la recourante ne se prononce pas sur la nature de la décision attaquée. Celle-ci ne met pas un terme à la procédure pénale ouverte contre la recourante et constitue donc en principe une décision incidente contre laquelle le recours au Tribunal fédéral n'est recevable que si les conditions de l'art. 93 LTF sont réalisées. Dans le domaine particulier de l'établissement des profils d'ADN, la jurisprudence qualifie en effet d'incidente la décision qui a été ordonnée pour les besoins exclusifs de la procédure pénale en cours (arrêts 1B_161/2021 du 31 mars 2021 consid. 2.2 et 2.3; 1B_521/2019 du 14 novembre 2019 consid. 2). En revanche, lorsque la mesure de contrainte est ordonnée en vue d'élucider des crimes et délits, anciens ou futurs, sans lien avec la procédure en cours, il s'agit d'une décision finale au sens de l'art. 90 LTF (arrêts 1B_409/2021 du 3 janvier 2022 consid. 1.1; 1B_85/2020 du 22 avril 2021 consid. 1.1 non publié in ATF 147 I 372 consid. 1; 1B_17/2019 du 24 avril 2019 consid. 1, non publié in ATF 145 IV 263). 
En l'espèce, l'établissement d'un profil d'ADN à partir du prélèvement d'échantillon effectué sur la recourante n'avait pas pour but d'élucider d'autres crimes ou délits que ceux concernés par la procédure en cours. Le but de cette mesure était au contraire d'identifier la recourante, ce à quoi celle-ci s'opposait systématiquement depuis le début de la procédure. Or l'un des buts de la loi fédérale du 20 juin 2003 sur l'utilisation de profils d'ADN dans les procédures pénales et sur l'identification de personnes inconnues ou disparues (loi sur les profils d'ADN; RS 363) consiste précisément, par le biais de comparaison, d'identifier les suspects et de lever les soupçons qui pèsent sur d'autres personnes. La mesure permettait de relier la recourante alors non identifiée à la personne interpellée lors des événements du 30 mars 2021 en raison de la possible commission d'infractions (cf. art. 255 CPP et art. 1 al. 2 let. a ch. 1 de la loi sur les profils d'ADN). L'arrêt attaqué en tant qu'il se prononce sur l'établissement du profil ADN de la recourante constitue dès lors une décision incidente. Il en va de même en tant qu'il statue simultanément sur le point des frais et dépens cantonaux (ATF 135 III 329 consid. 1.2), seul point contesté par la recourante. Cette dernière ne s'exprime cependant pas sur la recevabilité de son recours au regard de l'art. 93 al. 1 let. a LTF. Or, selon la jurisprudence, le prononcé accessoire sur les frais et dépens contenu dans une décision incidente n'est pas de nature à causer un préjudice irréparable au sens de l'art. 93 al. 1 let. a LTF. La partie qui s'estime lésée par la répartition des frais et dépens conserve la possibilité de contester ce point, à l'appui du recours contre la décision finale, conformément à l'art. 93 al. 3 LTF ou, si celle-ci n'est pas remise en cause sur le fond, dès le moment où elle a été rendue (ATF 143 III 416 consid. 1.3). Quant à l'hypothèse de l'art. 93 al. 1 let. b LTF, elle n'est pas réalisée. 
 
1.2. Par conséquent, le présent recours est irrecevable.  
 
2.  
Le recours doit par conséquent être déclaré irrecevable, aux frais de la recourante qui succombe (art. 65 et 66 al. 1 LTF). Il n'est pas alloué de dépens (art. 68 al. 3 LTF). 
 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.  
Le recours est irrecevable. 
 
2.  
Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge de la recourante. 
 
3.  
Le présent arrêt est communiqué à la mandataire de la recourante, au Ministère public de l'arrondissement de La Côte et à la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud. 
 
 
Lausanne, le 28 juillet 2022 
Au nom de la Ire Cour de droit public 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président : Kneubühler 
 
La Greffière : Arn