Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
4A_2/2022
Arrêt du 28 juillet 2022
Ire Cour de droit civil
Composition
Mmes les Juges fédérales
Hohl, Présidente, Kiss et May Canellas.
Greffière : Mme Godat Zimmermann.
Participants à la procédure
A.________,
représenté par Me Patrick Spinedi, avocat,
recourant,
contre
B.________ SA,
représentée par Me Jean-Jacques Martin, avocat,
intimée.
Objet
mandat; honoraires,
recours contre l'arrêt rendu le 2 novembre 2021 par la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève (C/27830/2018, ACJC/1436/2021).
Faits :
A.
A.________ (ci-après: le défendeur) est le petit-cousin et l'unique héritier de feu C.________, décédée le 5 janvier 2015.
Il a rencontré D.________, expert-comptable diplômé et unique administrateur avec signature individuelle de B.________ SA (ci-après: la demanderesse), au club de bridge qu'ils fréquentaient.
Le 25 juillet 2014, A.________, agissant au nom de C.________, a consulté la demanderesse en vue de lui confier l'exécution de la comptabilité de sa parente. Selon les déclarations du défendeur, une autre société fiduciaire était mandatée jusqu'à cette époque, mais en raison du départ de sa personne de confiance au sein de cette entreprise, il avait souhaité changer de mandataire. Il versait des honoraires de 15'000 à 20'000 fr. par année à cette précédente fiduciaire.
L'étendue de ce mandat - désigné aussi comme le « premier mandat » - a été précisée dans un courrier électronique du défendeur adressé à D.________ le 28 juillet 2014.
Conformément à ce courriel, les tâches qu'il entendait confier à la demanderesse étaient les suivantes : la comptabilité des dépenses de C.________, ce notamment afin de faire un relevé de compte pour le partage des frais entre l'intéressée et la tutrice du beau-frère de cette dernière (E.________), l'établissement de sa déclaration d'impôts, l'établissement des fiches de salaire des employés, y compris les éventuelles heures supplémentaires et la déclaration de leurs charges sociales.
A la fin du courriel, le défendeur a posé la question suivante : « Selon ce mandat combien penses-tu me facturer par année ? ».
Par courriel du 30 juillet 2014, la demanderesse a répondu : « comme mentionné lors de notre entretien l'ordre de grandeur sera d'environ 10'000 fr. HT par année ».
Le 30 juin 2015, la demanderesse a adressé à l'attention de la succession de C.________, décédée dans l'intervalle, les documents suivants :
- la facture n. 600.067 d'un montant total de 14'000 fr. HT (15'120 fr. TTC) portant sur la période de juillet à décembre 2014, qui mentionnait les activités de : « gestion des salaires du personnel depuis août 2014, rétablissement fiches salaires de janvier à août 2014, calcul salaire G.________ et coût horaire, décompte impôt à la source 2013, gestion comptable des recettes et dépenses du 1er janvier 2014 au 30 septembre 2014, entretiens divers, correspondance »;
- la facture n. 600.068 d'un montant total de 5'000 fr. HT (5'400 fr. TTC) pour la période de juillet à décembre 2014, qui mentionnait les activités de : « analyse dossier avec Mr A.________, entretiens sur décompte répartition frais 2013 avec E.________, séances avec E.________, préparation lettre de conciliation, entretiens, correspondance ».
Ces factures ne contiennent pas le détail du nombre d'heures effectuées, ni le tarif horaire facturé.
Le défendeur s'est acquitté, en septembre 2015, de ces deux factures.
Malgré le décès de C.________, les employés à son service sont restés en fonction jusqu'à fin avril 2015. En effet, le beau-frère de la défunte habitait également dans la maison de U.________ et les différents frais (charges de personnel et alimentation) étaient partagés par moitié entre eux.
Fin avril 2015, le beau-frère de la défunte est entré dans un EMS et l'ensemble du personnel a été licencié.
Après le décès de C.________ - la liquidation de la succession ayant été confiée à F.________, notaire, en sa qualité d'exécuteur testamentaire -, les parties ont conclu ce qu'elles désignent comme un « deuxième mandat ». Le contenu est litigieux, mais recouvrait à tout le moins l'établissement des déclarations fiscales 2014 et 2015 de la défunte, l'établissement des décomptes relatifs aux employés et quelques travaux en lien avec le beau-frère de la défunte.
La demanderesse a adressé au défendeur quatre notes d'honoraires, toutes datées du 2 mai 2017, correspondant au moment où le mandat s'est terminé; elles étaient relatives à l'activité déployée du 1er janvier au 31 décembre 2015. Il s'agit de :
- la facture n. 700.167 d'un montant de 3'900 fr. HT (soit 4'212 fr. TTC) pour les activités suivantes : « gestion comptable des recettes et dépenses du 1er trimestre 2015; décompte des salaires 2015, attestations, décompte AVS, impôt à la source et assurances; entretiens et correspondance »;
- la facture n. 700.168 d'un montant de 5'600 fr. HT (6'048 fr. TTC) pour les activités suivantes : « gestion comptable des recettes et dépenses pour le 4ème trimestre 2014; décompte des salaires 2014; attestation, décompte AVS, impôts à la source et assurances; entretiens et correspondance »;
- la facture n. 700.170 d'un montant de 6'500 fr. HT (7'020 fr. TTC) pour les activités suivantes : « établissement de projets de déclarations fiscales genevoise et vaudoise 2014 et 2015, soumission de ces projets à Me F.________; entretiens et correspondance avec Me F.________; établissement des déclarations fiscales genevoise et vaudoise 2014 et 2015; demande de délais de dépôt de déclaration au fisc genevois; entretiens avec A.________ et correspondance »;
- la facture n. 700.171 d'un montant de 8'250 fr. HT (8'910 fr. TTC) pour les activités suivantes : « établissement des décomptes 2014 et 2015 pour Mme E.________; analyse et vérification des factures FIRAL; séance avec le Credit Suisse pour le financement de la succession et l'analyse de leur proposition; recherches de documentations, photos d'inventaires et divers; conseils divers en matière de succession et analyse de la situation personnelle de A.________; divers entretiens et correspondance ».
Par lettre du 29 mai 2017, le défendeur a expressément contesté ces factures, d'un montant total de 26'946 fr. S'en sont suivis un courrier explicatif de la demanderesse et une mise en demeure de celle-ci, qui s'est révélée infructueuse.
La demanderesse a fait notifier au débiteur, désigné par « Communauté héréditaire de feue Madame C.________ composée de Monsieur A.________ », un commandement de payer les sommes de 4'212 fr., 6'048 fr., 7'020 fr. et 8'910 fr. avec intérêts, auquel le prénommé a formé opposition totale.
Le mandat s'est poursuivi en 2016 et, en 2017, la demanderesse a adressé au défendeur des factures pour cette période qui sont également demeurées impayées mais ne font pas l'objet de la présente procédure.
B.
B.a. Par demande du 13 mai 2019 déposée, après l'échec de la conciliation, auprès du Tribunal de première instance de Genève, B.________ SA a agi à l'encontre de la « Communauté héréditaire de feue C.________, composée de Monsieur A.________ », concluant à la condamnation de celle-ci à lui payer 26'190 fr. avec intérêts et à la mainlevée définitive de l'opposition formée au commandement de payer cité plus haut.
Par pli du 5 juillet 2019, la communauté héréditaire a déclaré à la demanderesse qu'elle entendait compenser leurs créances réciproques, soit la créance en remboursement du défendeur pour le montant payé en trop de 15'944 fr. plus intérêts (soit 17'139 fr. au total) avec la créance en honoraires encore dus à la demanderesse estimée à 3'780 fr., de sorte que la demanderesse restait lui devoir 13'359 fr., à lui verser dans un délai de dix jours.
Elle s'est ensuite déterminée sur la demande et a déposé une demande reconventionnelle. Elle a conclu à ce que le tribunal condamne la demanderesse à lui payer le montant de 15'944 fr. avec intérêts, constate que les honoraires de la demanderesse pour le deuxième mandat s'élevaient à 3'780 fr. taxes comprises, compense les créances réciproques des parties, condamne la demanderesse à lui payer 13'359 fr. avec intérêts et dise que la poursuite engagée par celle-ci n'irait pas sa voie.
Par jugement du 15 décembre 2020, le Tribunal de première instance a, sur demande principale, condamné la communauté héréditaire de feu C.________ à payer à la demanderesse 10'930 fr. avec intérêts et prononcé la mainlevée définitive de l'opposition à concurrence de ce montant. Il a débouté la communauté héréditaire de ses conclusions reconventionnelles.
B.b. La demanderesse a interjeté appel.
Le défendeur a déposé un appel joint, concluant à ce que la demanderesse soit condamnée à lui payer 10'753 fr.75 avec intérêts après compensation de leurs créances réciproques.
Par arrêt du 2 novembre 2021, la Cour de justice du canton de Genève a annulé le jugement entrepris et, statuant à nouveau, a condamné le défendeur à payer à la demanderesse 24'421 fr.50 avec intérêts à 5 % dès le 25 juillet 2017, prononcé la mainlevée définitive de l'opposition à concurrence de ce montant et débouté les parties de toutes autres conclusions. Ses motifs seront évoqués dans les considérants en droit du présent arrêt.
C.
A.________ forme un recours en matière civile ainsi qu'un recours constitutionnel subsidiaire. Dans les conclusions communes aux deux recours, le défendeur demande au Tribunal fédéral notamment de :
- constater que les honoraires de la demanderesse s'élèvent au maximum à 4'766 fr.25 pour le premier mandat et à 5'000 fr. pour le second mandat et que la demanderesse lui doit 15'753 fr.75 avec intérêts;
- compenser les créances réciproques;
- condamner la demanderesse à lui payer 10'753 fr.75 avec intérêts.
Aucun échange d'écritures n'a été ordonné.
Considérant en droit :
1.
1.1. La Cour de justice a rectifié le premier jugement qui mentionnait au titre de partie défenderesse la communauté héréditaire de feu C.________. Il s'agit en fait de A.________ (cf. arrêt cantonal let. A et dispositif p. 23), seul héritier de la prénommée. Le recourant ayant pris part à la procédure devant la cour cantonale, il a qualité pour recourir (art. 76 al. 1 LTF).
1.2. S'agissant d'une affaire pécuniaire qui ne relève ni du droit du travail ni du droit du bail à loyer (art. 74 al. 1 let. a LTF), le recours en matière civile est recevable si la valeur litigieuse se monte au moins à 30'000 fr. (art. 74 al. 1 let. b LTF) ou, à défaut, si la contestation soulève une question juridique de principe (art. 74 al. 2 let. a LTF).
La valeur litigieuse se détermine selon les dernières conclusions prises par les parties devant la dernière instance cantonale (art. 51 al. 1 let. a LTF). Par ailleurs, l'autorité précédente doit la mentionner dans sa décision, avec l'indication des voies de droit (art. 112 al. 1 let. d LTF).
En l'espèce, la valeur litigieuse est manifestement inférieure à 30'000 fr., comme le recourant et la cour cantonale l'indiquent du reste.
La jurisprudence n'admet que restrictivement l'existence d'une question juridique de principe, qui permet de déroger à l'exigence de la valeur litigieuse. Pour qu'une telle condition soit réalisée, il ne suffit pas que la question juridique n'ait jamais été tranchée par le Tribunal fédéral. Encore faut-il que la résolution du cas d'espèce implique de résoudre une question juridique donnant lieu à une incertitude caractérisée, appelant de manière pressante un éclaircissement de la part du Tribunal fédéral en tant qu'autorité judiciaire suprême chargée de dégager une interprétation uniforme du droit fédéral (ATF 141 II 113 consid. 1.4.1; 141 III 159 consid. 1.2 et les arrêts cités). Si le point soulevé ne concerne que l'application de principes jurisprudentiels à un cas particulier, il ne saurait être qualifié de question juridique de principe (ATF 141 II 113 consid. 1.4.1). La partie recourante doit démontrer, sous peine d'irrecevabilité du recours en matière civile, que la décision attaquée soulève une telle question, à moins que celle-ci s'impose de façon évidente (art. 42 al. 2 2ème phrase LTF; ATF 141 II 353 consid. 1.2; 140 III 501 consid. 1.3).
Selon la recourante, la contestation implique de « trancher la question de la marge de tolérance admise en cas de dépassement d'honoraires d'une fiduciaire » et plus largement d'un mandataire, ainsi que celle de « savoir s'il appartient au mandataire de fournir au mandant l'information relative à l'exécution du mandat ou au mandant de solliciter le mandataire pour obtenir de l'information ». Manifestement, il ne s'agit pas là de questions juridiques de principe au sens décrit plus haut. Le recours en matière civile est irrecevable. Seul le recours constitutionnel subsidiaire (art. 113 ss LTF) est ouvert.
1.3. Demeure la question des conclusions constatatoires du recourant. Il apparaît évident que des conclusions condamnatoires sont possibles; le recourant les a d'ailleurs prises en réclamant principalement le paiement par la demanderesse de 10'753 fr.75 plus intérêts et, implicitement, en concluant qu'il ne doit rien payer à cette dernière. Ses conclusions en constatation se révèlent irrecevables.
1.4. Les autres conditions de recevabilité du recours constitutionnel subsidiaire sont réalisées, notamment celle relative au délai de recours ( art. 117 et 100 LTF ). Sous la réserve déjà exprimée (consid. 1.3
supra), il convient dès lors d'entrer en matière sur celui-ci.
2.
Le recours constitutionnel peut être formé pour violation des droits constitutionnels (art. 116 LTF). Conformément à l'art. 106 al. 2 LTF (applicable en vertu du renvoi de l'art. 117 LTF), le Tribunal fédéral n'examine semblable violation que si un grief s'y rapportant a été invoqué et motivé par le recourant, à savoir exposé de manière claire et détaillée (ATF 140 III 571 consid. 1.5).
3.
Il est constant que les parties ont été liées par un contrat portant sur la fourniture de services par l'intimée. Le recourant ne conteste pas qu'il s'agisse d'un mandat (art. 394 ss CO), onéreux par principe, ce qui ressortait tant du caractère professionnel des services rendus que de la convention des parties. Le litige porte sur le montant des honoraires dus à l'intimée pour ses services fiduciaires.
3.1. La cour cantonale a constaté, en procédant à une interprétation subjective des manifestations de volonté des parties, que celles-ci n'étaient pas convenues d'un forfait, contrairement à la thèse défendue par le recourant qui soutenait qu'un montant annuel de 10'000 fr. avait été arrêté à ce titre, cette somme ayant été articulée par la demanderesse de manière purement indicative.
Puis, la Cour de justice a observé que la distinction entre les deux mandats (le « premier » qui englobait les tâches confiées initialement, lesquelles recouvraient la gestion des affaires de C.________ ainsi que la continuation et la liquidation de ces mêmes affaires courantes après son décès, et le « deuxième » qui englobait les tâches réalisées dans le cadre de la succession de la défunte) revêtait peu d'importance, puisque le défendeur était seul héritier.
L'autorité précédente a constaté ensuite que les parties n'avaient pas prévu de tarif horaire ou d'autre méthode de rémunération au début du mandat. Le tarif d'une association professionnelle ne s'appliquait pas non plus. Deux éléments permettaient toutefois de calculer les honoraires encore dus. En effet, le défendeur avait payé les deux premières factures qui lui avaient été adressées pour l'année 2014. Il avait donc, à tout le moins par actes concluants, admis que le montant des honoraires correspondait aux prestations fournies, énumérées assez précisément dans ces deux documents. Et la demanderesse tenait des
timesheet précis des heures consacrées au mandat, dont seuls quelques postes - représentant 6'965 fr. HT - avaient été contestés valablement par le défendeur dans sa réponse.
Partant, la cour cantonale a considéré que les prestations déployées en 2015 devaient être rémunérées au même tarif horaire qu'en 2014. Elle a également estimé que la demanderesse n'avait fourni aucune explication ou justification s'agissant des postes critiqués par le défendeur, dont la facture devait donc être expurgée. Le défendeur restait ainsi devoir 24'421 fr.50 TTC à la demanderesse.
Finalement, les juges genevois ont estimé que ce montant n'apparaissait pas disproportionné par rapport aux services rendus. D'une part, pour près de deux ans d'activité, il était proche de la fourchette haute facturée par le précédent mandataire consulté par le défendeur. D'autre part, le décès de la parente du défendeur quelques mois après le début du mandat avait profondément changé le rapport contractuel et engendré un travail supplémentaire. Le fait qu'un exécuteur testamentaire ait été parallèlement chargé de la succession n'était pas déterminant puisque le défendeur n'était pas parvenu à désigner concrètement quelles prestations auraient été inutilement fournies par la demanderesse.
3.2. Le recourant se plaint d'une application arbitraire (art. 9 Cst.) de l'art. 394 al. 3 et de l'art. 398 CO.
Son argument tient en ceci que l'intimée lui avait indiqué que l'ordre de grandeur de ses honoraires serait d'environ 10'000 fr. par année, alors que ceux qu'elle lui réclame au final représentent plus du double de ce montant. Sachant cela, la cour cantonale aurait dû, selon lui, faire usage de son pouvoir d'appréciation pour réduire un montant aussi disproportionné. Il ajoute qu'il appartenait à l'intimée de le tenir informé de l'évolution, respectivement du détail du montant de ses honoraires, et non à lui de s'en enquérir. Cette omission de l'intimée aurait dû, à son sens, conduire à la réduction des factures querellées.
3.3. Cette argumentation n'a pas le tranchant voulu pour démontrer l'arbitraire de l'arrêt cantonal.
Le recourant ne soutient plus que la rémunération aurait été fixée forfaitairement. Il ne conteste pas non plus que le tarif horaire appliqué par son cocontractant pour l'année 2014 vaille également pour l'année suivante; tout au plus affirme-t-il avoir payé les deux premières factures relatives à l'année 2014 en croyant qu'il s'agissait d'un solde de tout compte, ce que le Tribunal fédéral ne saurait retenir sur la foi d'une simple affirmation, contredite par le fait que le recourant a encore eu recours à l'intimée ultérieurement. Il n'explique pas non plus quelles tâches assumées par l'intimée n'auraient pas dû l'être ou ne l'auraient pas été à satisfaction, ce qu'il aurait d'ailleurs déjà dû faire dans sa réponse à la demande - en lieu et place d'une contestation toute générale des services rendus - comme la cour cantonale l'a souligné dans son arrêt.
Le recourant prétend qu'il pouvait se fier au montant indicatif qui lui avait été communiqué en 2014. Cela étant, les juges cantonaux ont observé qu'il lui était possible d'estimer ce qui lui serait réclamé au vu de l'ampleur du travail effectué et cette considération n'apparaît pas insoutenable.
Dans ces conditions, l'arrêt cantonal ne consacre pas une violation arbitraire des dispositions légales citées par le recourant.
4.
Partant, le recours constitutionnel subsidiaire doit être rejeté, dans la mesure où il est recevable.
Compte tenu de cette issue, le recourant prendra à sa charge les frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF). Il n'aura pas à verser de dépens à son adverse partie, qui n'a pas été invitée à se déterminer.
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
1.
Le recours en matière civile est irrecevable.
2.
Le recours constitutionnel subsidiaire est rejeté dans la mesure où il est recevable.
3.
Les frais judiciaires, arrêtés à 2'000 fr., sont mis à la charge du recourant.
4.
Le présent arrêt est communiqué aux mandataires des parties et à la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève.
Lausanne, le 28 juillet 2022
Au nom de la Ire Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse
La Présidente : Hohl
La Greffière : Godat Zimmermann