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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
7B_629/2025  
 
 
Arrêt du 28 juillet 2025  
 
IIe Cour de droit pénal  
 
Composition 
MM. et Mme les Juges fédéraux Abrecht, Président, 
Koch et Kölz. 
Greffier : M. Fragnière. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
recourant, 
 
contre  
 
Ministère public de la République 
et canton de Neuchâtel, 
passage de la Bonne-Fontaine 41, 
2300 La Chaux-de-Fonds, 
intimé. 
 
Objet 
Détention provisoire, 
 
recours contre l'arrêt de l'Autorité de recours en matière pénale du Tribunal cantonal de la République et canton de Neuchâtel du 4 juin 2025 (ARMP.2025.59/vc). 
 
 
Faits :  
 
A.  
Le 9 mai 2025, le Ministère public de la République et canton de Neuchâtel (ci-après: le Ministère public) a ouvert une instruction pénale contre A.________ pour menace et violence contre les autorités et les fonctionnaires (art. 285 CP) en raison des propos qu'il avait tenus lors d'entretiens téléphoniques le 8 mai 2025 avec diverses autorités judiciaires dans le cadre de différentes procédures en lien avec sa situation familiale. 
Le 20 mai 2025, le Ministère public a étendu l'instruction dirigée contre A.________, lui reprochant désormais d'avoir, à Bienne, Neuchâtel, Boudry, La Chaux-de-Fonds et en tout autre lieu, dans le courant du mois de mai 2025, appelé à diverses reprises les greffes des autorités judiciaires saisies des procédures relatives à sa situation familiale afin d'obtenir des décisions favorables. À ces occasions, A.________ aurait annoncé qu'il "n'en resterai[t] pas là", qu'il "connais[sait] tous les noms", que la présidente de l'Autorité de protection de l'adulte et de l'enfant (ci-après: l'APEA) "jou[ait] un jeu serré, que la fête [étai]t terminée" et aurait ajouté que "nous allons tous périr avec nos écrits, que c'est grave, que cette décision nous condamne". Il aurait ensuite soutenu que "[...] vous êtes mal barrés, vous êtes foutus", en précisant tout savoir notamment sur les enfants des magistrats et sur la crèche qu'ils étaient censés fréquenter ou, lors d'un autre appel, que "vous verrez bien un jour, vous le paierez", laissant ainsi entendre que, si les magistrats en charge de ses affaires ne tranchaient pas dans son sens, il pourrait s'en prendre à eux, voire à leurs proches. 
 
B.  
A.________ a été appréhendé à son domicile le 21 mai 2025. Par ordonnance du 22 mai 2025, le Tribunal des mesures de contrainte de la République et canton de Neuchâtel (ci-après: le TMC) l'a placé en détention provisoire pour une durée d'un mois. 
Par arrêt du 4 juin 2024, l'Autorité de recours en matière pénale de la République et canton de Neuchâtel a rejeté, dans la mesure de sa recevabilité, le recours formé par A.________ contre l'ordonnance du 22 mai 2025. 
 
C.  
A.________ interjette un recours en matière pénale au Tribunal fédéral contre l'arrêt précité, en concluant principalement à sa réforme en ce sens qu'il soit immédiatement libéré et que des dommages-intérêts lui soient alloués. 
Invités à se déterminer sur le recours, la cour cantonale y a renoncé, tandis que le Ministère public a conclu à son rejet. 
Dans le délai imparti, le recourant a déposé des observations complémentaires. 
 
 
Considérant en droit :  
 
1.  
 
1.1. Le recours en matière pénale (art. 78 al. 1 LTF) est ouvert contre les décisions relatives à la détention provisoire ou pour des motifs de sûreté au sens des art. 212 ss CPP. La détention provisoire du recourant repose actuellement sur la décision du TMC du 27 juin 2025 qui ordonne sa prolongation jusqu'au 15 août 2025, notamment en raison du risque de passage à l'acte qu'il présente, à l'instar de ce que retient l'arrêt attaqué. Le recourant conserve dès lors un intérêt actuel et pratique à l'examen de ses griefs (art. 81 al. 1 let. b LTF; ATF 139 I 206 consid. 1.2.3; arrêt 7B_144/2025 du 24 mars 2025 et les réf. citées). En tant que décision incidente, l'arrêt entrepris est en outre propre à causer au recourant un préjudice irréparable au sens de l'art. 93 al. 1 let. a LTF. Pour le surplus, le recours a été formé en temps utile (art. 100 al. 1 LTF) contre une décision prise en dernière instance cantonale (art. 80 LTF).  
 
1.2. Dans son mémoire, le recourant présente un "Résumé Des Faits" et allègue différents éléments factuels qui ne ressortent pas de l'arrêt attaqué. Dans la mesure où les faits exposés s'écartent des constatations de l'instance précédente ou les complètent sans qu'il soit indiqué et encore moins démontré que ceux-ci seraient manifestement inexacts ou arbitraires (cf. art. 97 et 105 LTF), une telle manière de procéder est irrecevable, le Tribunal fédéral n'étant pas une instance d'appel (cf. ATF 147 IV 73 consid. 4.1.2; 140 III 115 consid. 2).  
 
1.3. Aucun fait nouveau ni preuve nouvelle ne peut être présenté à moins de résulter de la décision de l'autorité précédente (art. 99 al. 1 LTF). Il incombe en effet au Tribunal fédéral de déterminer si l'autorité précédente a violé le droit sur la base de la situation existant au moment où elle a rendu sa décision (arrêt 7B_230/2025 du 11 avril 2025 consid. 1.2 et la réf. citée). Aussi, dès lors que le recourant produit - ou propose de produire - des pièces ou des dossiers à l'appui de son recours sans exposer en quoi leur production serait admissible au regard de l'art. 99 al. 1 LTF, ces moyens de preuve sont irrecevables (cf. ATF 143 V 19 consid. 1.2; arrêt 7B_392/2023 du 15 septembre 2023 et la réf. citée). Tel est en particulier le cas du préavis au rapport d'expertise psychiatrique réalisé le 11 juin 2025 produit à l'appui du recours.  
 
1.4. L'objet de la contestation portée devant le Tribunal fédéral est circonscrit par l'arrêt attaqué (cf. art. 80 al. 1 LTF); dès lors, toute conclusion, toute requête ou tout grief du recourant qui ne se rapportent pas à cette décision sont irrecevables (cf. ATF 142 I 155 consid. 4.4.2; 136 II 457 consid. 4.2; arrêt 7B_1170/2024 du 20 mars 2025 consid. 1.2.3). Il en va notamment ainsi en tant que le recourant conclut au rejet de "toutes procédures sur les infractions qui [lui] sont reprochées" et demande une enquête indépendante "sur les pratiques de [s]on incarcération et les conditions pour un traitement spécial", ou qu'il soulève des critiques en lien avec une ou des procédures de protection de l'adulte et de l'enfant.  
 
1.5. Sous réserve de ce qui précède, il y a lieu d'entrer en matière sur le recours.  
 
2.  
Le recourant conteste tout d'abord avoir proféré des menaces. 
 
2.1. Selon l'art. 42 al. 1 LTF, les mémoires de recours au Tribunal fédéral doivent indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuves, et être signés. En particulier, la partie recourante doit motiver son recours en exposant succinctement en quoi la décision attaquée viole le droit (cf. art. 42 al. 2 LTF). Pour satisfaire à cette exigence, il appartient à la partie recourante de discuter au moins brièvement les considérants de la décision litigieuse (ATF 143 II 283 consid. 1.2.2; 140 III 86 consid. 2); en particulier, la motivation doit être topique, c'est-à-dire se rapporter à la question juridique tranchée par l'autorité cantonale (ATF 123 V 335 consid. 1; arrêt 7B_39/2025 du 7 mars 2025 consid. 3.1). En matière d'appréciation des preuves et d'établissement des faits, il n'y a arbitraire que lorsque l'autorité ne prend pas en compte, sans aucune raison sérieuse, un élément de preuve propre à modifier la décision, lorsqu'elle se trompe manifestement sur son sens et sa portée, ou encore lorsque, en se fondant sur les éléments recueillis, elle en tire des constatations insoutenables. Le Tribunal fédéral n'entre en matière sur les moyens fondés sur la violation de droits fondamentaux, dont l'interdiction de l'arbitraire, que s'ils ont été invoqués et motivés de manière précise (art. 106 al. 2 LTF; ATF 147 IV 73 consid. 4.1.2). Les critiques de nature appellatoire sont irrecevables (ATF 148 IV 409 consid. 2.2; 147 IV 73 consid. 4.1.3).  
 
2.2. En l'espèce, la cour cantonale a considéré qu'il existait des indices sérieux de culpabilité quant aux infractions de menace et violence contre les autorités et les fonctionnaires (art. 285 CP) qui lui étaient reprochées. Le recourant ne contestait en effet pas les propos qu'il avait tenus au téléphone envers des collaborateurs du Ministère public et du Tribunal régional de Boudry (NE), tels que ceux-ci les avaient rapportés. Or certains de ces propos étaient clairement menaçants. Le recourant n'était ainsi pas crédible en tant qu'il soutenait que, lorsqu'il avait dit connaître les noms des magistrats et savoir dans quelle crèche les enfants de juges et d'une secrétaire se trouvaient, il voulait seulement expliquer que son fils s'était trouvé dans la même crèche que ces enfants. Il était au contraire très vraisemblable qu'en mentionnant cela - ainsi qu'en tenant d'autres propos -, il entendait accentuer la pression qu'il pensait exercer sur la présidente de l'APEA afin que celle-ci revînt sur sa décision de suspendre momentanément son droit de visite sur son fils (cf. arrêt attaqué, consid. 4b p. 23 s.).  
 
2.3. Dans des développements peu compréhensibles mélangeant pêle-mêle des éléments relatifs à diverses procédures le concernant, le recourant se borne en particulier à alléguer être victime d'une "terrible erreur judiciaire causée par une instruction biaisée et à sens unique", que les appels téléphoniques aux différentes autorités judiciaires n'auraient pas été enregistrés et que "le risque de collusion doit être retenu". Il incomberait ainsi, selon lui, aux autorités de vérifier la crédibilité des "aveux" dès lors "que le faux témoignage même partiel est un délit puni par la loi".  
Ce faisant, le recourant n'articule toutefois aucune critique, conforme aux exigences en la matière, propre à établir que la cour cantonale aurait violé le droit fédéral en retenant qu'il avait proféré des menaces. Il ne conteste en effet pas les propos que le Ministère public lui reproche d'avoir tenus envers des collaborateurs des autorités judiciaires concernées. Son argumentation selon laquelle ses appels porteraient sur des "métaphores pléthoriques" ou des "jeux de mots" relatifs à une procédure de séparation "bâclée" et émaillée d'erreurs est en outre impropre à remettre en cause l'appréciation de l'autorité précédente. Le recourant perd par ailleurs de vue que la détention pour risque de passage à l'acte peut être prononcée indépendamment de la commission d'une infraction (cf. consid. 3.1 infra).  
 
3.  
Le recourant conteste ensuite l'existence d'un risque de passage à l'acte portant sur un crime grave (art. 221 al. 2 CPP). 
 
3.1. L'art. 221 al. 2 CPP a été modifié avec effet au 1 er janvier 2024 (RO 2023 468). Il prévoit désormais que la détention peut être ordonnée s'il y a un danger sérieux et imminent qu'une personne passe à l'acte après avoir menacé de commettre un crime grave. La détention pour risque de passage à l'acte est possible indépendamment de toute commission d'une infraction. C'est la raison pour laquelle on parle à son propos de motif de détention autonome. Ce type de détention est conforme à l'art. 5 par. 1 let. c CEDH (cf. ATF 137 IV 122 consid. 5.2; arrêt 7B_151/2025 du 6 mars 2025 consid. 2.1).  
Selon l'art. 221 al. 2 CPP, la menace doit porter sur un crime grave, à l'instar de l'art. 221 al. 1bis let. b CPP. Il convient de faire preuve de retenue dans l'admission de ce risque et ne l'admettre que lorsque le pronostic est très défavorable. Il n'est toutefois pas nécessaire que la personne soupçonnée ait déjà pris des dispositions concrètes pour passer à l'exécution des faits redoutés (cf. ATF 137 IV 122 consid. 5; arrêt 7B_438/2023 du 12 septembre 2023 consid. 2.2.2). L'ajout du terme "imminent" par rapport au libellé de l'ancien art. 221 al. 2 CPP précise que la personne soupçonnée doit représenter une lourde menace, que des infractions et délits graves risquent de se produire dans un avenir proche et que, de ce fait, la détention doit être ordonnée de toute urgence; la détention préventive apparaît en effet justifiée seulement si ces conditions sont réunies. En particulier, en cas de menace d'infractions violentes, on doit prendre en considération l'état psychique de la personne soupçonnée, son imprévisibilité ou son agressivité (ATF 140 IV 19 consid. 2.1.1; 137 IV 122 consid. 5; arrêt 7B_1087/2024 du 7 novembre 2024 consid. 4.1). Plus l'infraction redoutée est grave, plus la mise en détention se justifie lorsque les éléments disponibles ne permettent pas une évaluation précise de ce risque (cf. ATF 143 IV 9 consid. 2.8; 140 IV 19 consid. 2.1.1; arrêts 7B_151/2025 du 6 mars 2025 consid. 2.2; 7B_438/2023 précité consid. 2.2.2). 
 
3.2. En l'occurrence, sur la base de nombreux éléments factuels qu'elle a exposés de manière détaillée dans une première partie de son arrêt, la cour cantonale a procédé à une évaluation circonstanciée du risque de passage à l'acte du recourant. Cela étant, elle a considéré qu'il existait un risque concret que le recourant en vînt à s'en prendre physiquement à des magistrats et à des collaborateurs des autorités judiciaires, voire à des proches de ceux-ci, lors même qu'il se sentirait acculé et ne verrait, dans son état psychique, plus d'autre solution à ses problèmes. Il apparaissait que le recourant représentait une lourde menace, que des infractions et des délits graves risquaient de se produire dans un avenir proche et que, de ce fait, sa détention devait être ordonnée de toute urgence. Les éléments au dossier dépeignaient en effet le tableau du recourant comme celui d'un justiciable dont la raison vacillait, qui rendait les autorités judiciaires responsables de tous ses maux, qui se croyait à tort l'objet d'une persécution institutionnalisée et qui se mettait à menacer les autorités ainsi que leurs collaborateurs, jusqu'à formuler des menaces relativement transparentes envers les enfants de certains d'entre eux et à adopter, plus généralement, un comportement agressif envers les tiers. Face à une telle gradation dans les propos et attitudes inquiétants de l'intéressé, ses menaces ne pouvaient qu'être prises au sérieux (cf. arrêt attaqué, consid. 5b p. 25 ss).  
 
3.3. À titre liminaire, on observera qu'il ne ressort pas expressément de la motivation cantonale quels seraient les crimes graves redoutés qui justifieraient la détention provisoire du recourant au sens de l'art. 221 al. 2 CPP. Le recourant ne formule toutefois aucun grief recevable à cet égard (art. 42 al. 2 et 106 al. 2 LTF; cf. consid. 3.1 supra). On comprend au demeurant implicitement - à la lumière des considérants de la décision entreprise selon lesquels il existe un risque que le recourant s'en prenne physiquement à des magistrats et à des collaborateurs des autorités judiciaires ainsi qu'à des proches de ceux-ci - que le risque de passage à l'acte porte sur des infractions telles que les lésions corporelles graves (art. 122 CP) ou le meurtre (art. 111 CP) dont des enfants pourraient également être les victimes. Les infractions redoutées constituent ainsi des crimes graves.  
 
3.4. Cela étant, les motifs exposés par la cour cantonale pour retenir l'existence d'un risque de passage à l'acte peuvent être suivis.  
 
3.4.1. Quoi qu'en dise le recourant, dans l'attente de l'expertise psychiatrique ordonnée, la cour cantonale devait se fonder sur les différents éléments au dossier pour évaluer le risque de passage à l'acte (cf. ATF 143 IV 9 consid. 2.8). Elle pouvait ainsi asseoir sa motivation sur de nombreux éléments factuels ressortant de diverses pièces versées au dossier, étant relevé que le recourant n'articule aucune critique recevable en lien avec l'appréciation des preuves et l'établissement des faits auxquels a procédé l'autorité précédente.  
 
3.4.2. Des faits de l'arrêt attaqué, qui lient le Tribunal fédéral (art. 105 al. 1 LTF), il ressort ainsi que le recourant a mal supporté la rupture en mars 2024 avec son ex-compagne. Parents d'un enfant né en 2022, le recourant et son ex-compagne ont entretenu des contacts qui se sont dégradés après la signature d'une convention en mai 2024. L'ex-compagne du recourant s'est alors adressée à l'APEA afin de lui demander d'intervenir en raison du comportement de l'intéressé, qu'elle décrivait comme du harcèlement et des menaces. Adoptant une posture oppositionnelle, le recourant n'a cependant pas comparu à l'audience qui s'est tenue le 18 septembre 2024 devant l'APEA, puis a manifesté son désaccord avec le principe d'une enquête sociale et a refusé de coopérer avec l'enquêteur désigné. Il a vainement entrepris de multiples démarches procédurales (actes de recours, plaintes et autres) sur les plans cantonal et fédéral pour reprocher ensuite aux autorités judiciaires de ne pas lui donner raison et de l'accabler de frais de procédure. Le recourant a saisi diverses autorités manifestement incompétentes de plaintes pénales et d'autres demandes avant de les accuser, en des termes les plus vifs, de ne pas faire leur travail. S'enfonçant dans une spirale procédurière au gré des décisions négatives, il en est venu à se persuader que s'il n'obtenait pas raison, c'était parce que les juges étaient corrompus et que le système judiciaire travaillait contre lui.  
Le 23 avril 2025, son ex-compagne s'est adressée à la police en raison d'un incident qui était survenu le soir même dans la rue devant le lieu servant de point d'échange de leur enfant et au cours duquel l'intéressé lui avait arraché son téléphone mobile pour le jeter par terre. Par rapport adressé le 25 avril 2025 à l'APEA, le curateur aux relations personnelles a notamment exposé que la directrice de la crèche servant de Point d'échange renonçait à offrir un tel espace "pour des raisons de sécurité et un sentiment d'être mise en danger" par le recourant. C'est ainsi que, par décision de mesures superprovisionnelles du même jour, la présidente de l'APEA a suspendu le droit de visite du recourant avec effet immédiat, amenant ce dernier à inonder davantage les autorités de courriers et de courriels sans lien direct avec les procédures en cours. Le recourant s'est depuis lors également mis à téléphoner aux autorités concernées et c'est dans ce cadre qu'il a proféré les propos qui ont amené à l'ouverture d'une procédure pénale contre lui. 
Ceci étant posé, le recourant n'expose pas en quoi la cour cantonale aurait été empêchée de constater que son état psychique s'était visiblement dégradé avec de grandes souffrances, une obsession quant à une prétendue persécution par un système corrompu, des troubles du sommeil, une frénésie procédurale mal maîtrisée, des illusions de grandeurs (en lien avec "une réforme du droit de la famille dont il aurait eu l'idée et qui révolutionnerait ce domaine" et un "prix Nobel de la paix qui devrait lui être attribué") et une situation matérielle qui se précarisait (perte de son logement prévue pour fin mai 2025 et difficultés financières en lien avec les frais judiciaires mis à sa charge). Il n'était en outre pas critiquable de retenir que le recourant, qui avait perdu le contact avec la réalité et dont la raison vacillait, faisait montre d'une agressivité et d'une imprévisibilité toujours plus marquées (cf. arrêt attaqué, partie "En fait" let. A ss p. 2 ss et consid. 5b p. 25 s.). 
 
3.4.3. Tous ces éléments pris dans leur ensemble permettent de considérer, avec la cour cantonale, que le recourant représentait une lourde menace et que sa mise en détention se justifiait de toute urgence pour prévenir la commission de tout crime grave qui risquait de se produire dans un avenir proche. En particulier, l'importante gradation de l'attitude quérulente du recourant depuis l'automne passé, son agressivité toujours plus marquée envers des tiers, son état psychique inquiétant et la nature des propos qu'il a tenus envers les collaborateurs des autorités judiciaires laissent apparaître un danger sérieux et imminent que, se sentant acculé et ne voyant plus d'autres issues à ses problèmes, le recourant mette ses menaces à exécution et que des tiers, notamment des enfants, en soient les victimes. Aussi, la prudence s'impose et commande de ne pas se montrer trop exigeant quant au critère de l'imminence du risque de passage à l'acte, dans l'attente des conclusions de l'expertise psychiatrique (cf. arrêt 7B_716/2024 du 23 juillet 2024 consid. 4.3.2).  
Dans le cadre d'une éventuelle future demande de prolongation de la détention provisoire, le Ministère public ne manquera cependant pas de réexaminer ces circonstances et, le cas échéant, d'interpeller les experts afin que le rapport d'expertise soit établi dans un délai raisonnable ou, à tout le moins, qu'une première appréciation des experts lui parvienne rapidement sur le risque de passage à l'acte et sur les mesures ou les traitements pouvant entrer en considération afin de le diminuer (cf. ATF 143 IV 9 consid. 2.8; arrêt 7B_683/2024 du 10 juillet 2024 consid. 4.3). 
 
3.5. En définitive, la cour cantonale n'a pas violé le droit fédéral en retenant que le recourant présentait un risque de passage à l'acte au sens de l'art. 221 al. 2 CPP.  
 
4.  
Le recourant n'invoque enfin aucune violation du principe de la proportionnalité. Il ne critique en particulier pas l'appréciation de la cour cantonale relative à l'absence, à ce stade de la procédure, de mesures de substitution susceptibles d'être mises en oeuvre pour pallier le risque de récidive retenu. Compte tenu de la gravité de l'infraction pour laquelle il a été mis en prévention et de la durée de la détention déjà subie, le principe de la proportionnalité demeure par ailleurs respecté (cf. art. 212 al. 3 CPP; cf. ATF 143 IV 168 consid. 5.1; 142 IV 389 consid. 4.1). 
 
5.  
Il s'ensuit que le recours doit être rejeté, dans la mesure où il est recevable. Le recourant, qui succombe, supportera les frais judiciaires (art. 65 et 66 al. 1 LTF). 
 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.  
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. 
 
2.  
Les frais judiciaires, arrêtés à 1'200 fr., sont mis à la charge du recourant. 
 
3.  
Le présent arrêt est communiqué aux parties, à l'Autorité de recours en matière pénale du Tribunal cantonal de la République et canton de Neuchâtel, au Tribunal des mesures de contrainte du Littoral et du Val-de-Travers et à Me Isabelle Nativo, La Chaux-de-Fonds. 
 
 
Lausanne, le 28 juillet 2025 
 
Au nom de la IIe Cour de droit pénal 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président : Abrecht 
 
Le Greffier : Fragnière