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[AZA 7] 
I 38/01 Kt 
 
IVe Chambre 
 
composée de MM. et Mme les Juges fédéraux Borella, Président, 
Leuzinger et Kernen; Vallat, Greffier 
 
Arrêt du 28 août 2001 
 
dans la cause 
S.________, recourant, ayant élu domicile chez Mme V.________, représenté par Me Dragan Stojkovic, avocat, Generala Zdanova 26/2, 11000 Belgrade, Yougoslavie, 
 
contre 
Office AI pour les assurés résidant à l'étranger, avenue Edmond-Vaucher 18, 1203 Genève, intimé, 
 
et 
Commission fédérale de recours en matière d'AVS/AI pour les personnes résidant à l'étranger, Lausanne 
 
A.- S.________, né le 14 octobre 1938 à P.________ (actuelle République de Croatie), a travaillé en Suisse en 1964-1965, 1974 et 1976-1977. Durant ces périodes, il a cotisé à l'AVS/AI obligatoire. En 1978, il est retournés'établir dans sa ville natale, où il a travaillé comme facteur du mois d'octobre de cette même année jusqu'au mois d'août 1995. Depuis lors, la guerre ayant éclaté en Croatie, il s'est réfugié à B.________ où il déclare n'avoir pas exercé d'activité lucrative. 
Atteint d'un carcinome squameux de degré IIIb, S.________ a subi, le 13 octobre 1997, une lobectomie du poumon droit supérieur. 
En date du 14 juin 1999, il a déposé une demande de prestations de l'assurance-invalidité. 
Par décision du 4 avril 2000, l'Office AI pour les assurés résidant à l'étranger (ci-après : l'office) a rejeté la demande de prestations au motif que l'assuré était en mesure de réaliser plus de la moitié du gain obtenu avant la survenance de l'atteinte à la santé. 
 
B.- Par jugement du 18 décembre 2000, la Commission fédérale de recours en matière d'assurance-vieillesse, survivants et invalidité pour les personnes résidant à l'étranger (ci-après : la commission) a rejeté le recours formé par S.________ contre cette décision. 
 
C.- L'assuré interjette recours de droit administratif contre ce jugement en concluant à son annulation et à l'octroi d'une rente. L'office a conclu au rejet du recours. 
L'Office fédéral des assurances sociales n'a pas déposé de détermination. 
 
Considérant en droit : 
 
1.- Est seul litigieux, en l'espèce, le degré d'invalidité du recourant en relation avec le droit de ce dernier à une rente. 
Les premiers juges ont correctement exposé les dispositions légales et la jurisprudence relatives à ces questions, si bien que l'on peut renvoyer au jugement entrepris sur ce point. 
2.- En l'espèce, les premiers juges ont retenu, en se fondant sur les conclusions du médecin-conseil de l'office (rapport du 1er décembre 1999), que le recourant aurait été en mesure, dans l'année qui a suivi la lobectomie du poumon supérieur droit, de reprendre une activité telle que celle de facteur ou d'employé de la poste, qu'il avait exercée en Croatie de 1978 à 1995. Ils en ont déduit que le recourant, qui était sans activité depuis 1995 pour des raisons indépendantes de son état de santé, ne subissait pas une perte de gain de plus de 50 % en rapport avec l'atteinte à la santé dont il souffre et, partant, qu'il ne pouvait prétendre une rente d'invalidité. 
 
3.- a) Le recourant soutient en substance que, s'agissant du droit au versement d'une rente de l'assurance-invalidité suisse, seules pourraient être prises en compte, pour procéder à la comparaison des revenus, les activités professionnelles qu'il serait susceptible de déployer en Suisse soit, compte tenu de sa formation et de ses connaissances linguistiques, des activités essentiellement physiques qui ne sont plus compatibles avec son état de santé. 
A cet égard, il convient de rappeler qu'en principe le fait que l'assuré soit domicilié à l'étranger est sans incidence sur l'évaluation de l'invalidité. La perte de gain déterminante doit en effet être évaluée en fonction des possibilités offertes par un marché du travail équilibré (art. 28 al. 2 LAI) - une notion théorique - de manière que la disparité des niveaux de rémunération et des coûts de la vie n'interfère pas dans la comparaison objective des revenus avec et sans invalidité (ATF 110 V 276 consid. 4b). 
Pour déterminer le revenu que le recourant est en mesure d'acquérir malgré l'atteinte à la santé dont il souffre, il n'y a dès lors pas lieu, contrairement à ce qu'il prétend, de ne prendre en compte que les seules possibilités de travail concrètes offertes par le marché suisse du travail. 
Une telle démarche se justifie, au demeurant, d'autant moins que le recourant a quitté la Suisse depuis 1978, si bien qu'il n'a plus aucun lien avec ce marché du travail depuis plus de vingt ans. 
Il convient, enfin, de relever que le seul fait que les activités exercées plus de vingt ans auparavant aient pu, comme le recourant l'affirme, constituer des éléments favorisant la survenance de l'atteinte à la santé, ne saurait justifier une autre solution. L'événement assuré au sens de la législation suisse n'est, en effet, pas l'atteinte à la santé comme telle, mais la perte de gain qui en résulte (art. 4 al. 1 LAI). Partant, le lieu où surviennent l'atteinte à la santé et, plus encore de simples facteurs susceptibles de favoriser celle-ci, est sans pertinence pour évaluer le degré de l'invalidité. 
 
b) En ce qui concerne l'influence de l'atteinte à la santé sur sa capacité de travail, le recourant affirme que sa capacité respiratoire est si diminuée qu'il lui serait impossible d'exercer même une activité telle que facteur ou employé de la poste. Cette affirmation ne trouve cependant appui dans aucune des pièces médicales figurant au dossier qui attestent, au contraire, d'une évolution favorable de la maladie après l'opération et le traitement de radiothérapie, de l'absence de récidive et d'un assez bon état général malgré la persistance d'une bronchite chronique. 
Comme les premiers juges, la Cour de céans n'a dès lors aucun motif de s'écarter des conclusions du médecin-conseil de l'office, qui a pu se déterminer en toute connaissance de cause sur la base de la documentation médicale figurant au dossier dont, en particulier, la dernière radiographie produite par le recourant le 2 janvier 2000. 
Il s'ensuit que l'on ne saurait faire grief aux premiers juges d'avoir retenu que, dans ces conditions, le recourant était à même de réaliser un gain représentant plus de 50 % de celui qu'il pourrait obtenir sans atteinte à la santé et d'avoir, en conséquence, nié son droit à une rente d'invalidité (art. 28 al. 1ter LAI). 
Le recours se révèle ainsi mal fondé. 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral des assurances 
 
prononce : 
 
I. Le recours est rejeté. 
 
II. Il n'est pas perçu de frais de justice. 
III. Le présent arrêt sera communiqué aux parties, à la Commission fédérale de recours en matière d'assurance- vieillesse, survivants et invalidité pour les personnes 
 
 
résidant à l'étranger, à la Caisse suisse de compensation, 
ainsi qu'à l'Office fédéral des assurances 
sociales. 
Lucerne, le 28 août 2001 
 
Au nom du 
Tribunal fédéral des assurances 
Le Président de la IVe Chambre : 
 
Le Greffier :