Eidgenössisches Versicherungsgericht
Tribunale federale delle assicurazioni
Tribunal federal d'assicuranzas
Cour des assurances sociales
du Tribunal fédéral
Cause
{T 7}
I 482/01
Arrêt du 28 août 2002
IVe Chambre
Composition
Mme et MM. les Juges Leuzinger, Présidente, Rüedi et Ferrari. Greffier : M. Berthoud
Parties
J.________, recourant, représenté par Me Christophe Auteri, avocat, avenue Léopold-Robert 51, 2300 La Chaux-de-Fonds,
contre
Office AI du canton de Neuchâtel, Espacité 4-5, 2302 La Chaux-de-Fonds, intimé
Instance précédente
Tribunal administratif du canton de Neuchâtel, Neuchâtel
(Jugement du 18 juin 2001)
Faits :
A.
J.________ a travaillé d'abord en qualité d'ouvrier ferblantier-couvreur. Après une opération d'une hernie discale, il a bénéficié, de la part de l'AI, de mesures de reclassement dans une nouvelle profession, lesquelles ont abouti à l'obtention, en 1990, d'un certificat de dessinateur en électricité. En 1997, il a déposé une nouvelle demande de mesures de réadaptation d'ordre professionnel, qui a été rejetée.
Le 20 janvier 1998, l'assuré a introduit une demande de rente, car il était empêché de pratiquer l'activité de voyageur de commerce qu'il exerçait depuis 1995 en raison d'une greffe osseuse consécutive à une hernie discale. Cette incapacité de travail était attestée médicalement du 13 décembre 1996 (rapport du docteur A.________, du 6 février 1998) jusqu'au 30 mars 1999 (rapport des docteurs B.________ et C.________, du 8 avril 1999). Le 15 juillet 1999, son médecin traitant a par ailleurs sollicité de nouvelles mesures de réadaptation d'ordre professionnel en sa faveur, afin d'adapter ses connaissances en dessin technique.
Par décision du 7 septembre 1999, l'Office de l'assurance-invalidité du canton de Neuchâtel (l'office AI) a rejeté la demande de mesures de réadaptation d'ordre professionnel, motif pris qu'une remise à jour dans la profession de dessinateur en électricité n'était pas justifiée par l'état de santé de l'assuré, mais en raison de l'absence de pratique de cette profession depuis l'époque (1988-1990) où il avait été reclassé dans celle-ci. Cette décision, que l'assuré n'a pas attaquée, est entrée en force.
Par une seconde décision du 16 novembre 1999, l'office AI a alloué à l'assuré une rente entière d'invalidité pour la période s'étendant de décembre 1997 à mars 1999.
B.
J.________ a recouru contre cette décision devant le Tribunal administratif du canton de Neuchâtel, en concluant principalement au versement d'une demi-rente d'invalidité, subsidiairement à la mise en oeuvre d'un complément d'instruction comportant une expertise. Implicitement, il a également sollicité la prise en charge de mesures de réadaptation d'ordre professionnel.
Invité à se déterminer sur le recours, l'office intimé a proposé de mettre en oeuvre une expertise. Celle-ci a été confiée à la Clinique X.________, où l'assuré a séjourné du 24 au 26 juillet 2000. Dans leur rapport du 16 août 2000, les docteurs D.________ et E.________ ont posé notamment le diagnostic de lombocruralgies droites chroniques. Ils ont attesté que ces affections réduisent la capacité de travail de l'assuré à 50 % dans une activité de libraire indépendant à domicile, tandis qu'il aurait une capacité résiduelle de 70 % dans un travail de dessinateur en électricité, à la condition qu'il puisse disposer d'une table dont la hauteur est réglable, permettant une alternance des positions assise et debout.
Par jugement du 18 juin 2001, la juridiction cantonale a déclaré irrecevable la conclusion de l'assuré portant sur la prise en charge de mesures de réadaptation professionnelle. Pour le surplus, elle a rejeté le recours dans la mesure où il était dirigé contre la décision de rente du 16 novembre 1999.
C.
J.________ interjette recours de droit administratif contre ce jugement dont il demande l'annulation, avec suite de dépens, en concluant principalement à l'octroi d'une demi-rente d'invalidité, subsidiairement au renvoi de la cause à l'intimé pour qu'il examine la question de son droit à des mesures de réadaptation d'ordre professionnel.
L'intimé conclut au rejet du recours. L'Office fédéral des assurances sociales ne s'est pas déterminé.
Considérant en droit :
1.
A titre principal, le recourant conclut au versement d'une demi-rente d'invalidité. Bien qu'il n'indique pas la date à partir de laquelle il revendique cette prestation, on peut inférer de son mémoire de recours qu'il souhaite en bénéficier à partir du 1er avril 1999, soit consécutivement à la période pour laquelle une rente entière lui a été versée.
2.
2.1 Les premiers juges ont exposé correctement les dispositions légales applicables à la solution du litige ( art. 4 et 28 LAI ), de sorte qu'il suffit de renvoyer à leurs considérants. On ajoutera qu'une décision par laquelle l'assurance-invalidité accorde une rente d'invalidité avec effet rétroactif et, en même temps, prévoit la réduction de cette rente correspond à une décision de révision au sens de l'art. 41 LAI (VSI 2001 157 consid. 2).
Aux termes de cette disposition légale, si l'invalidité d'un bénéficiaire de rente se modifie de manière à influencer le droit à la rente, celle-ci est, pour l'avenir, augmentée, réduite ou supprimée. Tout changement important des circonstances, propre à influencer le degré d'invalidité, donc le droit à la rente, peut donner lieu à une révision de celle-ci. Le point de savoir si un tel changement s'est produit doit être tranché en comparant les faits tels qu'ils se présentaient au moment de la décision initiale de rente et les circonstances régnant à l'époque de la décision litigieuse (ATF 125 V 369 consid. 2 et la référence; voir également ATF 112 V 372 consid. 2b et 390 consid. 1b).
2.2 Pour pouvoir calculer le degré d'invalidité, l'administration (ou le juge, s'il y a eu un recours) a besoin de documents que le médecin, éventuellement aussi d'autres spécialistes, doivent lui fournir. La tâche du médecin consiste à porter un jugement sur l'état de santé et à indiquer dans quelle mesure et pour quelles activités l'assuré est incapable de travailler. En outre, les données médicales constituent un élément utile pour déterminer quels travaux on peut encore, raisonnablement, exiger de l'assuré (ATF 125 V 261 consid. 4, 115 V 134 consid. 2, 114 V 314 consid. 3c, 105 V 158 consid. 1).
En ce qui concerne, par ailleurs, la valeur probante d'un rapport médical, ce qui est déterminant c'est que les points litigieux aient fait l'objet d'une étude circonstanciée, que le rapport se fonde sur des examens complets, qu'il prenne également en considération les plaintes exprimées par la personne examinée, qu'il ait été établi en pleine connaissance de l'anamnèse, que la description du contexte médical et l'appréciation de la situation médicale soient claires et enfin que les conclusions de l'expert soient dûment motivées. Au demeurant, l'élément déterminant pour la valeur probante n'est ni l'origine du moyen de preuve ni sa désignation comme rapport ou comme expertise, mais bel et bien son contenu (ATF 125 V 352 consid. 3a, 122 V 160 consid. 1c et les références).
3.
3.1 Le recourant conteste le bien-fondé des conclusions du rapport d'expertise de la Clinique X.________ du 16 août 2000, arguant notamment qu'elles n'émanaient que d'un médecin-assistant. Le recourant oublie cependant que le rapport d'expertise pluridisciplinaire, qui est également signé par le docteur D.________, constitue la synthèse de divers examens fouillés qui ont été conduits par plusieurs spécialistes (voir les rapports du chef de clinique du service psychosomatique, du chef de clinique du service de neuroréadaptation, et du chef des ateliers professionnels). Pour les motifs exposés par les premiers juges, que la Cour de céans fait siens (consid. 3a du jugement attaqué), le rapport du 16 août 2000 remplit toutes les conditions auxquelles la jurisprudence soumet la valeur probante d'un tel document (cf. le consid. 2b ci-dessus in fine, ainsi que RJJ 1995 p. 44 et RCC 1988 p. 504 consid. 2). Il n'y a donc aucune raison de s'écarter des conclusions des responsables de la Clinique X.________, que l'on pourrait du reste qualifier de surexperts (cf. ATF 125 V 352 consid. 3b/aa et les références).
On précisera que la nouvelle hernie annoncée en août 1999 était connue tant l'office intimé au moment où il a statué sur le droit aux mesures de réadaptation et sur le droit à la rente (cf. réponse du 6 septembre 1999 à une écriture du 25 août 1999) que des experts de la Clinique X.________ (cf. rapport du 16 août 2000, p. 3), si bien qu'elle ne constitue pas un fait nouveau.
3.2 A l'appui de sa décision litigieuse du 16 novembre 1999, l'intimé a retenu que le recourant avait recouvré une capacité de travail de 100 % dans un emploi de dessinateur en électricité à partir du 30 mars 1999. Ce taux a été ramené à 70 % par les experts de la Clinique X.________ (cf. rapport du 16 août 2000, p. 8) et correspond, en d'autres termes, au rendement (médicalement exigible) du recourant dans sa profession de dessinateur en électricité.
Le recourant objecte à cet égard qu'il n'a, de longue date, plus exercé ce métier et que sa formation est désormais obsolète, vu l'évolution de la technique (dessin assisté par l'ordinateur).
On ne saurait toutefois le suivre dans cette argumentation dès lors que le reclassement dans l'activité de dessinateur en électricité, comportant en réalité une mise à jour des connaissances et nécessaire à ses yeux, a été refusé par décision passée en force de l'office AI du 7 septembre 1999.
3.3 Pour établir le revenu d'invalide, second élément de la comparaison dont il est question à l'art. 28 al. 2 LAI, la loi commande de tenir compte du revenu provenant de l'activité qu'on peut raisonnablement attendre de l'assuré, ce qui sous-entend que cette activité peut être différente de celle que l'intéressé consent effectivement à déployer. En l'occurrence, les revenus déterminants dans le cadre de la présente révision de la rente, au sens de l'art. 41 LAI, sont ceux qui se rapportent à la profession - raisonnablement exigible - de dessinateur en électricité; en revanche, l'activité de libraire indépendant n'est pas exigible, car les gains que le recourant pourrait en retirer sont minimes (voir le dossier fiscal).
La réduction de la capacité de travail de 30 %, que le recourant subit à partir du 30 mars 1999 dans sa profession de dessinateur en électricité, peut être assimilée à sa perte de gain réelle dans ce métier (cf. ATF 96 V 45 consid. 1). Il s'ensuit que l'intimé a limité à bon droit le versement de la rente entière d'invalidité à la fin du mois de mars 1999, car le taux d'invalidité du recourant, désormais de 30 %, était inférieur à celui ouvrant droit à une rente de l'AI (cf. art. 28 al. 1 et 41 LAI ). La conclusion portant sur le paiement d'une demi-rente, à partir du 1er avril 1999, est donc mal fondée.
4.
Les premiers juges ne sont pas entrés en matière sur la conclusion relative à l'octroi de mesures de réadaptation d'ordre professionnel, considérant que la décision négative du 7 septembre 1999 était passée en force. En procédure fédérale, le recourant conclut derechef, à titre subsidiaire, à la prise en charge de telles mesures, sans aborder la question de l'irrecevabilité de cette conclusion en première instance.
Selon la jurisprudence, le recours qui comporte exclusivement des arguments sur le fond, alors que l'autorité dont le jugement est attaqué n'est pas entrée en matière pour des motifs formels, ne contient pas une motivation topique et ne constitue pas, dès lors, un recours de droit administratif valable (ATF 123 V 335). Pareille éventualité est réalisée en l'espèce, si bien que la conclusion subsidiaire du recours est irrecevable.
Par ces motifs, le Tribunal fédéral des assurances prononce :
1.
Le recours est rejeté, dans la mesure où il est recevable.
2.
Il n'est pas perçu de frais de justice.
3.
Le présent arrêt sera communiqué aux parties, au Tribunal administratif du canton de Neuchâtel, à la Caisse cantonale neuchâteloise de compensation et à l'Office fédéral des assurances sociales.
Lucerne, le 28 août 2002
Au nom du Tribunal fédéral des assurances
La Présidente de la IVe Chambre: Le Greffier: