Tribunale federale
Tribunal federal
2A.733/2005/CFD/elo
{T 0/2}
Arrêt du 28 août 2006
IIe Cour de droit public
Composition
MM. et Mme les Juges Merkli, Président,
Hungerbühler et Yersin.
Greffière: Mme Charif Feller.
Parties
X.________, recourante,
contre
Office cantonal de la population du canton de Genève, boulevard Saint-Georges 16-18, case
postale 51, 1211 Genève 8,
Commission cantonale de recours de police des étrangers du canton de Genève, rue Ami-Lullin 4,
case postale 3888, 1211 Genève 3.
Objet
autorisation de séjour; regroupement familial,
recours de droit administratif contre la décision de la Commission cantonale de recours de police des étrangers du canton de Genève du 4 novembre 2005.
Le Tribunal fédéral considère en fait et en droit:
1.
1.1 X.________, ressortissante vénézuélienne née le 2 janvier 1957, a été mise au bénéfice d'une autorisation de séjour suite à son mariage, le 29 novembre 2000, avec un ressortissant italien, titulaire d'une autorisation d'établissement. X.________ a eu trois enfants d'une précédente union: A.________, B.________ et C.________, ressortissants vénézuéliens, nés respectivement les 1er avril 1974, 18 août 1978 et 15 août 1984. C.________ a obtenu une autorisation de séjour dès 2002 dans le cadre du regroupement familial, sa mère ayant précisé, le 27 février 2002, que ses deux autres enfants n'avaient pas l'intention de s'installer en Suisse. Le 22 octobre 2004, X.________ a formulé auprès de l'Office cantonal de la population du canton de Genève (ci-après: l'Office cantonal) une demande de regroupement familial en faveur de son fils B.________, âgé alors de 26 ans. Celui-ci avait déjà rejoint sa famille en Suisse et y avait entrepris des démarches pour faire valider son diplôme d'infirmier vénézuélien qu'il venait d'obtenir. X.________ a notamment indiqué que le père de B.________ ne s'était jamais occupé de son fils aîné dont elle avait obtenu la garde - ce qui n'est pas établi - et qui vivait avec sa soeur A.________.
1.2 Le 27 avril 2005, l'Office cantonal a refusé de délivrer une autorisation de séjour en faveur de B.________ et lui a imparti un délai au 26 juillet 2005 pour quitter la Suisse. Le 4 novembre 2005, la Commission cantonale de recours de police des étrangers (ci-après: la Commission cantonale) a rejeté le recours interjeté par X.________ contre la décision de l'Office cantonal.
1.3 Agissant par la voie du "recours en réforme", X.________ demande au Tribunal fédéral principalement et en substance d'annuler la décision attaquée. Le dossier de la cause a été requis et produit.
2.
Le Tribunal fédéral examine d'office et librement la recevabilité des recours qui lui sont soumis (ATF 132 III 291 consid. 1 p. 292). Il vérifie donc la voie de droit ouverte dans chaque cas particulier, quel que soit l'intitulé de l'acte de recours (ATF 122 I 351 consid. 1a p. 353; 121 I 173 consid. 3a p. 175/176 et les références). Les décisions prises en matière de police des étrangers ne tranchent pas une contestation civile (art. 44 ss OJ), de sorte qu'elles ne peuvent faire l'objet d'un recours en réforme. Rendues en application du droit public fédéral au sens de l'art. 5 PA, elles sont susceptibles d'un recours de droit administratif (art. 97 ss OJ), le recours de droit public étant subsidiaire (art. 84 al. 2 OJ; cf. ATF 128 II 259 consid. 1.1 p. 262). Le présent recours ne peut être traité comme recours en réforme.
3.
3.1 Selon l'art. 100 al. 1 let. b ch. 3 OJ, le recours de droit administratif n'est pas recevable en matière de police des étrangers contre l'octroi ou le refus d'autorisations auxquelles le droit fédéral ne confère pas un droit. D'après l'art. 4 LSEE, les autorités compétentes statuent librement, dans le cadre des prescriptions légales et des traités avec l'étranger, sur l'octroi ou le refus d'autorisations de séjour ou d'établissement. En principe, l'étranger n'a pas de droit à l'octroi d'une autorisation de séjour. Ainsi, le recours de droit administratif est irrecevable, à moins que ne puisse être invoquée une disposition particulière du droit fédéral ou d'un traité, accordant le droit à la délivrance d'une telle autorisation (ATF 131 II 339 consid. 1 p. 342).
3.2 Partie intégrante de l'ALCP (art. 15), l'annexe I ALCP règle le détail du droit mentionné à l'art. 7 lettre d ALCP en prévoyant que, quelle que soit leur nationalité, les membres de la famille d'un ressortissant d'une partie contractante ayant un droit de séjour ont le droit de s'installer avec lui (art. 3 al. 1 annexe I ALCP); sont considérés comme membres de la famille du ressortissant de la partie contractante son conjoint et leurs descendants de moins de vingt et un ans ou à charge (art. 3 al. 2 let. a annexe I ALCP). Ce droit au regroupement familial est calqué sur la réglementation prévue aux art. 10 et 11 du Règlement (CEE) No 1612/68 du Conseil, du 15 octobre 1968, relatif à la libre circulation des travailleurs à l'intérieur de la Communauté (JO No L 257, p. 2), si bien qu'on doit l'interpréter en tenant compte de la jurisprudence antérieure au 21 juin 1999 qui a été rendue en la matière par la Cour de justice des Communautés européennes (ATF 130 II 113 consid. 5.2 p. 119).
3.3 La demande de regroupement familial litigieuse a été présentée par X.________, de nationalité vénézuélienne, en faveur de son fils B.________. Elle a épousé un citoyen italien, soit un ressortissant d'un Etat partie à l'ALCP, qui bénéficie d'une autorisation d'établissement en Suisse. Celui-ci peut donc se prévaloir du droit de séjour qui découle de l'ALCP, et les membres de sa famille ont en principe le droit de s'installer avec lui. En l'espèce, point n'est besoin d'examiner la question de savoir si l'art. 3 al. 2 let. a annexe I ALCP s'applique alors même que B.________ n'est pas l'enfant commun des époux. En effet, au moment du dépôt de la demande de regroupement familial, le 22 octobre 2004, celui-ci était de toute manière âgé de 26 ans, avait achevé sa formation et n'était donc plus à la charge de sa famille au sens de cette disposition.
Par ailleurs, s'inspirant d'une jurisprudence de la Cour de justice des Communautés européennes (arrêt du 23 septembre 2003 dans l'affaire C-109/01, Secretary of State contre Akrich, reproduit in: EuGRZ 2003 p. 607 ss, pt 57), le Tribunal fédéral a précisé que l'art. 3 annexe I ALCP n'était pas applicable lorsque, au moment de la demande de regroupement familial, le membre de la famille concerné du ressortissant communautaire n'avait pas la nationalité d'un Etat membre de la Communauté européenne ou ne résidait pas déjà légalement dans un Etat membre (ATF 130 II 1 consid. 3.6 p. 9 ss). Tel est le cas en l'espèce, si bien que l'éventuel droit de B.________ à une autorisation de séjour doit s'examiner à la lumière des dispositions du droit interne ainsi que de la CEDH.
4.
4.1 Aux termes de l'art. 17 al. 2 3ème phrase LSEE, les enfants célibataires de moins de dix-huit ans ont le droit d'être inclus dans l'autorisation d'établissement de leurs parents aussi longtemps qu'ils vivent auprès d'eux. Cette disposition n'est pas applicable dans le cas présent puisque B.________ était âgé de 26 ans lors du dépôt de la demande de regroupement familial (cf. ATF 124 II 361 consid. 4b). La question de savoir si sa mère est entre-temps au bénéfice d'une autorisation d'établissement peut dès lors demeurer indécise.
4.2 B.________ ne se trouve pas vis-à-vis de sa mère dans un rapport de dépendance particulier en raison d'un handicap ou d'une maladie graves l'empêchant de gagner sa vie et de vivre de manière autonome (cf. ATF 120 Ib 257 consid. 1e p. 261/262), si bien que celle-ci ne peut se réclamer de l'art. 8 CEDH (ou de l'art. 13 al. 1 Cst.) dans le cadre de sa demande de regroupement familial.
4.3 S'agissant de l'octroi d'une autorisation de séjour à titre d'exemption aux mesures de limitation au sens de l'art. 13 let. f de l'ordonnance du 6 octobre 1986 limitant le nombre des étrangers (OLE; RS 823.21), la voie du recours de droit administratif n'est pas ouverte contre les décisions cantonales refusant une autorisation de séjour à laquelle l'étranger n'a pas de droit, quand bien même les autorités cantonales de police des étrangers auraient examiné à titre préjudiciel la question de l'assujettissement aux mesures de limitation (ATF 126 II 335 consid. 1c/aa p. 338). Les cantons n'ont du reste pas l'obligation de transmettre la requête d'un étranger tendant à l'exemption aux mesures de limitation à l'autorité fédérale compétente, lorsqu'ils n'entendent de toute façon pas lui délivrer une autorisation de séjour, fût-elle hors contingent (cf. ATF 119 Ib 91 consid. 2c p. 96/97). Les dispositions de l'OLE ne sont de toute manière pas de nature à fonder un droit à une autorisation de séjour dans le cadre d'un regroupement familial (cf. ATF 130 II 281 consid. 2.2 p. 284).
4.4 Enfin, la recourante ne peut tirer argument de la situation de son fils cadet qui diffère de celle de son fils aîné, le principe général d'égalité (art. 8 al. 1 Cst.) n'étant pas non plus de nature à fonder un droit à une autorisation de séjour (ATF 128 II 145 consid. 3.5 p. 155).
5.
Dans la mesure où le recours de droit administratif est irrecevable, X.________ n'a pas non plus qualité pour former un recours de droit public sur le fond au sens de l'art. 88 OJ, faute de droit à l'octroi d'une autorisation de séjour (cf. ATF 126 I 81 consid. 3b p. 85 ss). En revanche, le recours de droit public peut être formé pour violation des droits de partie (cf. ATF 114 Ia 307 consid. 3c p. 312 s.; 127 II 161 consid. 3b p. 167). En l'espèce, si l'on considère que l'acte de recours satisfait aux exigences de l'art. 90 al. 1 let. b OJ, on ne voit pas en quoi la Commission cantonale aurait, en déniant la qualité de mandataire professionnellement qualifié à l'Association de défense des travailleuses et travailleurs (ADETRA), violé les droits de partie de la recourante, dès lors qu'elle a admis la qualité pour recourir de celle-ci. Quant aux griefs relatifs à la partialité, à l'absence d'indication de la composition et au devoir de récusation de la Commission cantonale, ils sont d'emblée sans fondement (cf. ATF 119 Ia 84 consid. 3 p. 84 et les arrêts cités; 118 Ia 285 consid. 3d p. 286; 117 Ia 322 consid. 1c p. 323).
6.
Il s'ensuit que le présent recours doit être rejeté dans la mesure où il est recevable, selon la procédure simplifiée de l'art. 36a OJ, sans qu'il soit nécessaire d'ordonner un échange d'écritures. Succombant, la recourante doit supporter un émolument judiciaire (art. 156 al. 1 OJ ainsi que les art. 153 et 153a OJ ).
Par ces motifs, vu l'art. 36a OJ, le Tribunal fédéral prononce:
1.
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.
2.
Un émolument judiciaire de 1500 fr. est mis à la charge de la recourante.
3.
Le présent arrêt est communiqué en copie à la recourante, à l'Office cantonal de la population et à la Commission cantonale de recours de police des étrangers du canton de Genève ainsi qu'à l'Office fédéral des migrations.
Lausanne, le 28 août 2006
Au nom de la IIe Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse
Le président: La greffière: