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Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
{T 0/2} 
6B_260/2007 /rod 
 
Arrêt du 28 août 2007 
Cour de droit pénal 
 
Composition 
MM. les Juges Schneider, Président, 
Ferrari et Favre. 
Greffier: M. Fink. 
 
Parties 
X.________, 
recourante, 
 
contre 
 
Y.________, 
intimée, 
Ministère public du canton de Vaud, case postale, 1014 Lausanne. 
 
Objet 
Ordonnance de non-lieu (violation du secret de fonction, etc.), 
 
recours en matière pénale contre l'arrêt du Tribunal d'accusation du Tribunal cantonal du canton de Vaud 
du 28 mars 2007 (PE06.018197-JAN). 
 
Faits : 
A. 
X.________ a déposé une plainte contre Y.________ (Juge de paix) pour violation du secret de fonction et diffamation. En bref, la magistrate est accusée par la plaignante d'avoir déclaré à un journaliste que cette dernière faisait l'objet d'une procédure, très rare, de retrait de curatelle. Un article de presse avait publié cette information. 
 
Le 18 décembre 2006, le Juge d'instruction du canton de Vaud a prononcé un non-lieu en faveur de la dénoncée et a refusé de joindre une procédure contre le journaliste et ses sources. 
B. 
Dans sa séance du 28 mars 2007, le Tribunal d'accusation du Tribunal cantonal vaudois a rejeté le recours de la plaignante contre l'ordonnance de non-lieu et écarté celui qu'elle avait formé contre le refus de jonction. D'après cette autorité, la prévenue n'a pas commis les infractions prévues aux art. 173 et 320 CP, ce qui entraîne la confirmation du non-lieu et donc rend sans objet le recours relatif à la jonction des causes. 
C. 
La plaignante a saisi le Tribunal fédéral d'un recours tendant à l'annulation de l'arrêt du 28 mars 2007. Selon elle, les art. 173, 32 et 320 CP auraient été violés par l'autorité précédente et des mesures d'instruction complémentaires seraient arbitrairement refusées. 
D. 
Il n'a pas été demandé d'observations. 
 
Le Tribunal fédéral considère en droit: 
1. 
La décision attaquée a été rendue après l'entrée en vigueur, le 1er janvier 2007, de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral (LTF, RO 2006 1205). Le recours est dès lors régi par le nouveau droit (art. 132 LTF). 
2. 
Selon la jurisprudence, celui qui n'est pas une victime au sens de l'art. 2 al. 1 LAVI, mais un simple lésé, n'a pas qualité pour recourir en fonction de l'art. 81 al. 1 let. b ch. 5 LTF, sauf s'il fait valoir la violation de ses droits de partie équivalant à un déni de justice formel (arrêt 6B_12/2007 du 5 juillet 2007 destiné à la publication). 
 
En l'espèce, la recourante ne soutient pas qu'elle serait une victime, c'est-à-dire qu'elle aurait subi, du fait de la diffamation ou de la violation du secret de fonction alléguées, une atteinte directe à son intégrité corporelle, sexuelle ou psychique. On ne discerne pas non plus de telles séquelles. Dès lors, n'étant pas une victime, elle n'a pas qualité pour contester l'application du Code pénal effectuée par l'autorité précédente. 
 
A cet égard, le recours est irrecevable. 
3. 
La recourante fait valoir que le Tribunal d'accusation aurait violé son droit à un procès équitable en refusant arbitrairement des mesures d'instruction et la jonction des causes (violations des art. 6 par. 1 CEDH et 29 al. 1 Cst.). 
 
Si l'on considère que la plaignante fait ainsi valoir une violation de ses droits de parties équivalant à un déni de justice formel, ces griefs sont recevables sous l'angle de la qualité pour recourir. Ils sont cependant mal fondés puisqu'elle a pu développer tous ses moyens devant une instance de recours, qui les a examinés et y a répondu par des considérants auxquels il peut être renvoyé (art. 109 al. 3 LTF). De plus, l'action pénale n'appartient qu'à l'Etat et le droit d'être entendu n'impose pas à l'autorité de donner nécessairement gain de cause à celui qui s'en prévaut. 
4. 
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. Un émolument judiciaire est mis à la charge de la recourante qui n'obtient pas gain de cause (art. 66 al. 1 LTF). 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce: 
1. 
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. 
2. 
Un émolument judiciaire de 2000 fr. est mis à la charge de la recourante. 
3. 
Le présent arrêt est communiqué en copie aux parties, au Ministère public du canton de Vaud et au Tribunal d'accusation du Tribunal cantonal du canton de Vaud. 
Lausanne, le 28 août 2007 
Au nom de la Cour de droit pénal 
du Tribunal fédéral suisse 
Le président: Le greffier: