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Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
{T 0/2} 
6B_305/2007 /rod 
 
Arrêt du 28 août 2007 
Cour de droit pénal 
 
Composition 
MM. les Juges Schneider, Président, 
Wiprächtiger et Zünd. 
Greffier: M. Fink. 
 
Parties 
X.________, 
recourant, 
 
contre 
 
Procureur général du canton de Genève, 
case postale 3565, 1211 Genève 3. 
 
Objet 
Ordonnance de classement (vol, usage abusif d'un titre de paiement), 
 
recours en matière pénale contre l'ordonnance de la Chambre d'accusation du canton de Genève du 16 mai 2007. 
 
Faits : 
A. 
X.________ a déposé plainte pour vol et usage abusif d'un titre de paiement à la suite de la disparition d'une « Postcard » lui appartenant, bien qu'établie au nom de son ex-épouse. Alors qu'il était incarcéré et que son épouse, autorisée à utiliser la carte, se trouvait à l'étranger, des prélèvements ont été effectués pour un total de 4'160 fr. Les retraits suspects n'ont pas été filmés. 
 
Par une décision du 10 avril 2007, le Procureur général du canton de Genève a classé la plainte, sauf faits nouveaux et sérieux, au motif que les enquêtes n'avaient pas permis d'identifier l'auteur ou les auteurs des infractions dénoncées. 
B. 
Le 16 mai 2007, la Chambre d'accusation genevoise a rejeté le recours du plaignant. En bref, l'enquête a été considérée comme complète et d'autres recherches ne seraient pas aptes à permettre les constatations nécessaires. 
C. 
En temps utile, le plaignant a saisi le Tribunal fédéral d'un « recours de droit public » tendant pour l'essentiel à l'annulation de l'ordonnance du 16 mai 2007 et à la reprise de l'enquête, sous suite de frais. Il fait valoir diverses violations du droit (art. 8 CC, 137 et 139 CP, 6 CEDH) car ses droits constitutionnels auraient été arbitrairement ignorés. 
 
Le recourant sollicite l'assistance judiciaire avec désignation d'un avocat d'office. 
 
Le Tribunal fédéral considère en droit: 
1. 
La cause au fond relève du droit pénal puisqu'il s'agit d'une plainte notamment pour vol. Le recours en matière pénale est ouvert dans ce cas (art. 78 al. 1 LTF). L'intitulé erroné du recours ne nuit pas à son auteur pour autant que les conditions d'une conversion en la voie de droit adéquate soient réunies (ATF 126 II 506 consid. 1b p. 509 et les arrêts cités). Le mémoire présenté sera donc examiné en tant que recours en matière pénale. 
2. 
La qualité pour former un recours en matière pénale est prévue à l'art. 81 LTF. Malgré une rédaction qui diffère quelque peu de celle de l'ancien art. 270 PPF, il a été jugé que le nouveau droit s'inscrivait dans la continuité de l'ancien. L'art. 81 al. 1 let. b ch. 5 LTF doit être interprété dans le sens de l'art. 270 PPF (qui a été abrogé). Il en résulte que celui qui n'est pas une victime au sens de l'art. 2 al. 1 LAVI mais un simple lésé, n'a pas qualité pour recourir (sauf s'il fait valoir la violation de ses droits de partie équivalant à un déni de justice formel; arrêt 6B_12/2007 destiné à la publication). 
 
En l'espèce, le recourant se dit victime. Cependant, il n'invoque pas une atteinte directe à son intégrité corporelle, sexuelle ou psychique du fait des infractions alléguées et on n'en discerne pas. Il ne peut être qu'un simple lésé. Il n'a donc pas qualité pour contester l'ordonnance attaquée sous l'angle des violations du droit fédéral (code civil et pénal). A cet égard, le recours est irrecevable. 
3. 
Dans la mesure où le recourant fait valoir des violations de ses droits de partie équivalant à un déni de justice formel, ses griefs sont mal fondés. En effet, il a pu développer tous ses arguments devant une instance cantonale de recours. Celle-ci a examiné les griefs soulevés et y a répondu par des considérants auxquels il peut être renvoyé (art. 109 al. 3 LTF). La plainte a été classée « sauf faits nouveaux et sérieux ». Si des éléments complémentaires étaient découverts l'action pénale, qui n'appartient qu'à l'Etat, pourrait être reprise. Ainsi, on ne saurait considérer que les droits de partie du plaignant aient été violés. 
 
Le recours doit être rejeté sur ce point. 
4. 
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. Les conclusions présentées paraissaient d'emblée vouées à l'échec ce qui ne permet pas l'octroi de l'assistance judiciaire (avec désignation d'un avocat) telle que demandée - art. 64 LTF
 
Un émolument judiciaire modéré, eu égard à sa situation économique précaire, est mis à la charge du recourant. 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce: 
1. 
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. 
2. 
Un émolument judiciaire de 500 fr. est mis à la charge du recourant. 
3. 
Le présent arrêt est communiqué en copie au recourant, au Procureur général du canton de Genève et à la Chambre d'accusation du canton de Genève. 
Lausanne, le 28 août 2007 
Au nom de la Cour de droit pénal 
du Tribunal fédéral suisse 
Le président: Le greffier: