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Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
{T 0/2} 
6S.128/2007 /rod 
 
Arrêt du 28 août 2007 
Cour de cassation pénale 
 
Composition 
MM. les Juge Schneider, Président, 
Wiprächtiger et Mathys. 
Greffier: M. Fink. 
 
Parties 
X.________, 
recourant, 
 
contre 
 
Ministère public du canton de Vaud, case postale, 1014 Lausanne. 
 
Objet 
Insoumission à une décision de l'autorité, 
 
pourvoi en nullité contre l'arrêt du Tribunal cantonal 
du canton de Vaud, Cour de cassation pénale, du 7 décembre 2006. 
 
Faits : 
A. 
Dans sa séance du 7 décembre 2006, la Cour de cassation pénale du Tribunal cantonal vaudois a rejeté le recours de X.________ contre sa condamnation à 5 jours d'arrêts avec sursis pour insoumission à une décision de l'autorité (art. 292 CP). En bref, il est reproché au condamné de n'avoir pas respecté une interdiction d'informer des tiers sur des éléments secrets touchant son épouse, dont il vit séparé. Cette interdiction avait été prononcée par un tribunal civil dans le cadre d'une ordonnance de mesures provisionnelles. 
B. 
En temps utile, le condamné a saisi le Tribunal fédéral d'un pourvoi en nullité tendant à l'annulation de l'arrêt du 7 décembre 2006 et au renvoi de la cause à l'autorité cantonale. 
C. 
Par une ordonnance du 21 mai 2007, la chancellerie du Tribunal fédéral a invité le recourant à verser jusqu'au 11 juin 2007 une avance de frais de 2000 fr., sans quoi les conclusions présentées seraient irrecevables. 
D. 
Le 6 juin 2007, le recourant a demandé un délai ou une autre solution pour s'acquitter du versement exigé. Il faisait état d'une incapacité financière par absence de trésorerie. 
E. 
Le 12 juin 2007, un délai non prolongeable au 31 juillet 2007 a été accordé au recourant pour le paiement de l'avance de frais. 
F. 
Par une lettre du 31 juillet 2007, le recourant indique ne pas pouvoir parvenir à rassembler la somme exigée pour l'avance de frais malgré ses efforts intenses. Il sollicite une mesure d'exception telle qu'un travail compensatoire ou toute autre solution. Il expose à nouveau ses arguments mais ne donne aucune précision sur sa situation financière. 
 
Le Tribunal fédéral considère en droit: 
1. 
Le recourant n'a pas payé l'avance de frais malgré une large prolongation du délai, obtenue à sa demande. Le dernier jour utile, il a fait état d'une impossibilité de rassembler la somme exigée. Cependant, il ne donne aucune indication sur sa situation économique ni sur ses « efforts intenses ». Ainsi, même si l'on considérait qu'il y a une demande d'assistance judiciaire implicite, celle-ci devrait être rejetée conformément à la jurisprudence (ATF 125 IV 161 consid. 4). 
 
Dès lors, faute de versement de l'avance de frais dans le délai imparti, les conclusions du recourant sont irrecevables (art. 150 al. 4 OJ). 
2. 
Un émolument judiciaire est mis à la charge du recourant qui n'obtient pas gain de cause (art. 156 al. 1 OJ). 
 
Par ces motifs, vu l'art. 36a OJ, le Tribunal fédéral prononce: 
1. 
Le pourvoi est irrecevable. 
2. 
Un émolument judiciaire de 800 fr. est mis à la charge du recourant. 
3. 
Le présent arrêt est communiqué en copie au recourant, au Ministère public du canton de Vaud et au Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour de cassation pénale. 
Lausanne, le 28 août 2007 
Au nom de la Cour de cassation pénale 
du Tribunal fédéral suisse 
Le président: Le greffier: