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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
{T 0/2} 
1B_422/2012 
 
Arrêt du 28 août 2012 
Ire Cour de droit public 
 
Composition 
MM. les Juges fédéraux Aemisegger, Juge présidant, 
Eusebio et Chaix. 
Greffier: M. Rittener. 
 
Participants à la procédure 
X.________ AG, 
recourante, 
 
contre 
 
Ministère public de la Confédération, Avenue des Bergières 42, 1004 Lausanne. 
 
Objet 
levée des scellés, 
 
recours contre l'ordonnance du Tribunal des mesures de contrainte du canton de Vaud du 11 juillet 2012. 
 
Considérant en fait et en droit: 
 
1. 
Le Ministère public de la Confédération (ci-après: le MPC) instruit une enquête contre Y.________ et deux autres personnes pour blanchiment d'argent qualifié, abus de confiance, faux dans les titres et les certificats. Le prénommé est gérant à titre fiduciaire de la société X.________ AG, qui est titulaire de trois coffres auprès de la banque Z.________. Dans l'un de ces coffres, il a été découvert une somme de 150'000 euros, des microfiches, des microfilms et divers documents. Le 22 mai 2012, le MPC a procédé à une perquisition et a mis les pièces précitées sous scellés. Par ordonnance du 23 mai 2012, il a ordonné le séquestre des 150'000 euros. 
 
Le 11 juin 2012, le MPC a demandé la levée des scellés au Tribunal des mesures de contrainte du canton de Vaud (ci-après: le Tmc), qui a accédé à cette requête par ordonnance du 11 juillet 2012. Cette autorité a considéré que les pièces mises sous scellés pouvaient être pertinentes pour l'enquête en cours et que l'existence de secrets professionnels ou privés susceptibles de l'emporter sur l'intérêt à la manifestation de la vérité n'avait pas été rendue vraisemblable. 
 
X.________ AG forme un recours contre cette ordonnance, dont elle demande l'annulation. Le MPC s'est déterminé; le Tmc y a renoncé. La recourante a présenté des observations complémentaires. Par ordonnance du 9 août 2012, le Président de la Ire Cour de droit public a accordé l'effet suspensif au recours. 
 
2. 
Conformément à l'art. 248 al. 3 du code de procédure pénale suisse (CPP; RS 312.0), le Tmc statue définitivement sur la demande de levée des scellés. Une exception à ce principe s'impose dans les cas particulièrement complexes, dans lesquels des griefs précis du détenteur nécessitent un tri détaillé des documents mis sous scellés, ce qui justifie une double instance (arrêts 1B_492/2011 du 2 février 2012 consid. 1 et 1B_595/2011 du 21 mars 2012 consid. 2 publié in Pra 2012 n° 69 p. 467). Tel n'est pas le cas en l'espèce, de sorte que le recours au Tribunal fédéral est directement ouvert (art. 80 al. 2 LTF). La décision attaquée, de caractère incident, est susceptible de causer à la recourante un préjudice irréparable au sens de l'art. 93 al. 1 let. a LTF (cf. arrêt 1B_595/2011 précité consid. 1 et les références), de sorte qu'il y a lieu d'entrer en matière. Le présent arrêt doit être rendu en français, langue de la décision attaquée (art. 54 al. 1 LTF; arrêt 1B_306/2012 du 15 juin 2012 consid. 2). 
 
3. 
La recourante se plaint d'une violation de son droit d'être entendue, au motif qu'elle n'aurait pas pu se déterminer sur la demande de levée des scellés déposée par le MPC. Elle allègue que l'ordonnance querellée retient à tort qu'elle a été invitée à prendre position. Il ressort cependant du dossier que le président du Tmc a écrit les 14 et 20 juin 2012 à la recourante et à Y.________, leur impartissant un délai pour déposer leurs déterminations sur la requête du MPC. Le courrier du 14 juin 2012 a envoyé à une adresse erronée, mais il a bien été reçu en copie par l'avocat de Y.________, qui a répondu le 28 juin 2012 que son client n'avait pas de remarques à formuler sur la demande de levée des scellés. X.________ AG a écrit le même jour au président du Tmc, en faisant notamment valoir que l'enquête du MPC n'était pas dirigée contre elle et que les documents mis sous scellés ne concernaient pas les personnes visées par cette enquête. Il apparaît donc que la recourante, respectivement son gérant à titre fiduciaire, ont bien eu l'occasion de se déterminer sur la demande de levée des scellés. En guise de motivation, la recourante se borne à alléguer que le président du Tmc ne lui a pas adressé de courrier recommandé, ce qui ne suffit pas à remettre en question les constatations qui précèdent. Dans ces conditions, le grief tiré d'une prétendue violation du droit d'être entendu tombe à faux. 
 
4. 
Il s'ensuit que le recours doit être rejeté. La recourante, qui succombe, doit supporter les frais de la présente procédure (art. 66 al. 1 LTF). 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce: 
 
1. 
Le recours est rejeté. 
 
2. 
Les frais judiciaires, arrêtés à 2'000 fr., sont mis à la charge de la recourante. 
 
3. 
Le présent arrêt est communiqué à la recourante, au Ministère public de la Confédération et au Tribunal des mesures de contrainte du canton de Vaud. 
 
Lausanne, le 28 août 2012 
 
Au nom de la Ire Cour de droit public 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Juge présidant: Aemisegger 
 
Le Greffier: Rittener