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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
4A_387/2017  
   
   
 
 
 
Arrêt du 28 août 2017  
 
Présidente de la Ire Cour de droit civil  
 
Composition 
Mme la Juge Kiss, présidente. 
Greffier: M. Carruzzo. 
 
Participants à la procédure 
X.________, 
recourant, 
 
contre  
 
Fondation Z.________, 
intimée. 
 
Objet 
bail à loyer, 
 
recours contre l'arrêt rendu le 19 juin 2017 par la Chambre des baux et loyers de la Cour de justice du canton de Genève. 
 
 
Considérant en fait et en droit :  
 
1.  
 
1.1. Par jugement du 28 septembre 2016, le Tribunal des baux et loyers du canton de Genève a débouté le locataire X.________ de sa demande, dirigée contre la bailleresse Fondation Z.________, tendant à une réduction de son loyer pour cause de défaut de la chose louée et ordonné la libération, en faveur de la bailleresse, des loyers consignés par le locataire. En résumé, les premiers juges ont certes admis la présence de moisissures et d'humidité dans l'appartement pris à bail par X.________, mais ils ont retenu que la bailleresse avait démontré à satisfaction de droit que le défaut de la chose louée ne pouvait pas lui être imputé, car il découlait bien plutôt de l'absence d'aération suffisante de l'appartement par le locataire ainsi que de la disposition de ses meubles.  
Saisie d'un appel du demandeur, la Chambre des baux et loyers de la Cour de justice du canton de Genève, statuant par arrêt du 19 juin 2017, a confirmé le jugement attaqué. Elle est parvenue au même diagnostic que le Tribunal des baux et loyers quant à l'origine du défaut invoqué par le locataire, estimant, comme lui, que le défaut ne pouvait pas être imputé à la bailleresse, et a retenu, au surplus, que le locataire avait refusé et persistait à refuser l'exécution des travaux de peinture anti-moisissure proposés par la bailleresse. 
 
1.2. Le 21 juillet 2017, X.________ a recouru au Tribunal fédéral contre l'arrêt de la Chambre des baux et loyers en requérant implicitement sa mise au bénéfice de l'assistance judiciaire pour la procédure fédérale.  
L'intimée et la cour cantonale, qui a produit son dossier, n'ont pas été invitées à déposer une réponse. 
 
2.   
Le recours, non intitulé, sera traité comme un recours en matière civile (art. 72 ss LTF), dans la mesure où la valeur litigieuse atteint, en l'espèce, le seuil de 15'000 fr. fixé à l'art. 74 al. 1 let. a LTF pour la recevabilité d'un tel recours. 
 
3.  
 
3.1.   
En vertu de l'art. 42 LTF, le mémoire de recours doit indiquer, notamment, les conclusions et les motifs (al. 1); ces derniers doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit (al. 2). A ce défaut, le Tribunal fédéral n'entre pas en matière (art. 108 al. 1 let. a et b LTF). Pour le surplus, il n'examine la violation de droits fondamentaux que si un grief de ce chef a été invoqué et motivé par le recourant (art. 106 al. 2 LTF). Il statue d'ailleurs sur la base des faits établis par l'autorité précédente (art. 105 al. 1 LTF). Au demeurant, aucun fait nouveau ni preuve nouvelle ne peut être présenté à moins de résulter de la décision de cette autorité (art. 99 al. 1 LTF). 
 
3.2. Le présent recours apparaît manifestement irrecevable au regard de ces règles.  
D'abord, les conclusions nos 2 et 3 du mémoire de recours, qui relèvent de la polémique, n'ont pas leur place dans un recours au Tribunal fédéral. Il en va de même de la longue narration, censée constituer un "rappel des faits" (recours, p. 1 à 3), dans laquelle le recourant présente sa propre version des faits sans égard aux faits constatés dans l'arrêt attaqué et en émaillant son récit de critiques déplacées visant l'ensemble des institutions publiques du canton de Genève et, singulièrement, la justice rendue par les tribunaux de ce canton. 
Ensuite, le recourant critique un certain nombre de constatations de fait figurant dans l'arrêt déféré. Il y procède, toutefois, sur un mode purement appellatoire et sans expliquer en quoi les faits en question auraient été établis de manière arbitraire ou en violation du droit (cf. art. 105 al. 2 LTF). 
Sous l'angle du droit, le recourant dénonce une violation de l'art. 310 let. a et b CPC. Cette disposition indique les motifs qui peuvent être formés dans un appel cantonal. On ne discerne pas, à la lecture des explications qui s'y rapportent, en quoi elle trouverait à s'appliquer à ce stade de la procédure. 
Pour le surplus, il ne suffit pas d'invoquer,  in abstracto, la maxime inquisitoire sociale et le droit d'être entendu des parties, ainsi que diverses jurisprudences relatives à des cas prétendument semblables ou encore certaines pièces du dossier, sans compter un témoignage écrit annexé au recours et, partant, manifestement irrecevable (art. 99 al. 1 LTF), pour démontrer la violation du droit fédéral que l'on impute à l'autorité cantonale de dernière instance. C'est pourtant ce que fait le recourant.  
Dans ces conditions, le présent recours sera déclaré irrecevable conformément à l'art. 108 al. 1 LTF
 
4.   
Bien qu'il succombe, le recourant n'aura pas à payer les frais de la procédure fédérale, étant donné les circonstances (art. 66 al. 1 LTF), ce qui rend sa demande d'assistance judiciaire sans objet. Quant à l'intimée, n'ayant pas été invitée à déposer une réponse, elle n'a pas droit à des dépens. 
 
 
Par ces motifs, la Présidente de la Ire Cour de droit civil:  
 
1.   
N'entre pas en matière sur le recours. 
 
2.   
Dit qu'il n'est pas perçu de frais ni alloué de dépens. 
 
3.   
Communique le présent arrêt aux parties et à la Chambre d'appel en matière de baux et loyers du canton de Genève. 
 
 
Lausanne, le 28 août 2017 
 
Au nom de la Ire Cour de droit civil 
du Tribunal fédéral suisse 
 
La Présidente: Kiss 
 
Le Greffier: Carruzzo