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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
                 
 
 
5A_688/2018  
 
 
Arrêt du 28 août 2018  
 
IIe Cour de droit civil  
 
Composition 
MM. les Juges fédéraux von Werdt, Président, 
Schöbi et Bovey. 
Greffière : Mme Gauron-Carlin. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
recourant, 
 
contre  
 
B.________, 
intimé, 
 
Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant du canton de Genève, rue des Glacis-de-Rive 6, 1207 Genève, 
 
Clinique de Belle-Idée, chemin du Petit-Bel-Air 2, 1225 Chêne-Bourg. 
 
Objet 
placement à des fins d'assistance, 
 
recours contre la décision de la Chambre de surveillance de la Cour de justice du canton de Genève du 27 juillet 2018 (C/12232/1999 DAS/156/2018). 
 
 
Considérant en fait et en droit :  
 
1.   
Par décision du 27 juillet 2018, la Chambre de surveillance de la Cour de justice du canton de Genève a rejeté le recours formé le 23 juillet 2018 par A.________ contre l'ordonnance rendue le 17 juillet 2018 par le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant prescrivant, sur requête du 13 juillet 2018 du Dr C.________, médecin chef de clinique à la Clinique de Belle-Idée, l'exécution du placement à des fins d'assistance institué en faveur de A.________ auprès de la Clinique de Belle-Idée. 
L'autorité précédente a retenu qu'il est établi, sur la base notamment des expertises figurant au dossier, que A.________ souffre d'un délire paranoïque chronique, dont il est totalement anosognosique, ce qui le rend peu compliant au traitement médical prescrit. Selon les constatations de la cour cantonale, le discours et l'attitude du recourant démontrent à l'évidence que l'état de A.________ n'est pas stabilisé et qu'il a besoin de demeurer hospitalisé à la Clinique de Belle-Idée, qui constitue un établissement approprié, en vue de trouver un traitement médicamenteux adapté à ses besoins et une fois son état stabilisé, un nouveau lieu de vie compatible avec celui-ci. 
 
2.   
Par acte non daté et remis à la Poste suisse le 21 août 2018, A.________ exerce un recours en matière civile au Tribunal fédéral. Il déclare faire recours contre la décision du 27 juillet 2018, affirmant que son " principal problème c'est ma maison en Autriche et mon appartement où je veux rentrer et vérifier les objets pris ". Il déclare en outre vouloir " porter plainte " contre son curateur, B.________, qu'il qualifie d'escroc, et implicitement demande la mainlevée de sa curatelle, afin de gérer ses affaires seul. Enfin, il dénonce être la " victime de gens incompétents, racistes, ou je ne sais pas quoi ". 
En l'espèce, le recourant remet en cause - dans un discours parfois à la limite de l'injure - l'ensemble des mesures de protection prononcées en sa faveur, notamment sa curatelle et son placement à des fins d'assistance, mais ne critique pas la motivation de la décision déférée portant sur le lieu de son placement à des fins d'assistance;  a fortiori, il ne soulève - même implicitement - aucun grief à l'encontre de la décision attaquée. Il apparaît en revanche que l'autorité cantonale a établi les faits pertinents et procédé aux appréciations imposées par l'art. 426 CC (cf.  supra consid. 1), en sorte qu'il peut être entièrement renvoyé à la motivation exposée dans la décision déférée (art. 109 al. 3 LTF). Les critiques formulées par le recourant doivent ainsi être rejetées, autant qu'elles doivent être considérées comme suffisantes au regard des exigences minimales de motivation des art. 42 al. 2 et 106 al. 2 LTF.  
 
3.   
En conclusion, le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté selon la procédure simplifiée prévue à l'art. 109 al. 2 let. a et al. 3 LTF
Vu la nature de la cause, il se justifie de statuer sans frais (art. 66 al. 1, 2ème phr., LTF). 
 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.   
Le recours est rejeté, dans la mesure où il est recevable. 
 
2.   
Il n'est pas perçu de frais judiciaires. 
 
3.   
Le présent arrêt est communiqué aux parties, au Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant du canton de Genève, à la Clinique de Belle-Idée et à la Chambre de surveillance de la Cour de justice du canton de Genève. 
 
 
Lausanne, le 28 août 2018 
 
Au nom de la IIe Cour de droit civil 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président : von Werdt 
 
La Greffière : Gauron-Carlin