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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
                 
 
 
5A_444/2020  
 
 
Arrêt du 28 août 2020  
 
IIe Cour de droit civil  
 
Composition 
MM. les Juges fédéraux Herrmann, Président, 
Schöbi et Bovey. 
Greffière : Mme Achtari. 
 
Participants à la procédure 
A.________ Ltd, 
représentée par Me Beat Lenel, avocat, Bahnhofplatz 3, 
recourante, 
 
contre  
 
B.________, 
représenté par Me Jean-Rodolphe Fiechter, avocat, 
intimé. 
 
Objet 
mainlevée définitive de l'opposition, 
 
recours contre l'arrêt de la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal vaudois du 28 avril 2020 (KC19.008133-191650 90). 
 
 
Faits :  
 
A.  
 
A.a. La " xx Box " est une collection réunie dans un meuble de 230 DVD contenant les enregistrements de concerts donnés entre 1983 et 2002, complétée par un livre grand format de 344 pages.  
 
A.b. Le 23 octobre 2017, A.________ Ltd, sise en Irlande, et B.________ ont conclu une transaction devant le Regionalgericht Bern-Mitteland, dont la teneur est la suivante:  
 
" 1. B.________ verpflichtet sich, der A.________ Ltd per Saldo aller Ansprüche 60 Stück der " xx Box " wie enthalten in der Musterbox in den Geschäftsräumen der C.________ GmbH in Hamburg (inkl. grossformatiges Buch) zu liefern. 
2. B.________ leistet die geschuldeten " xx Boxes " gemäss Ziff. 1 hiervor in 3 Teillieferungen wie folgt: 
 
- 20 " xx Boxes " bis 31.03.2018 
- 20 " xx Boxes " (inkl. 40 grossformatiges [sic] Bücher) bis 30.09.2018 
- 20 " xx Boxes " (inkl. 20 grossformatiges [sic] Bücher) bis 31.03.2019 
Gerät B.________ mit des [  recte : der] Leistung einer Teillieferung mit mehr als 14 Tagen in Verzug, hat er jeweils für die entsprechende Teillieferung innerhalb von 30 Tagen eine Betrag von CHF 8' 000.00 pro " xx Box " und CHF 120.00 pro grossformatiges Buch zu bezahlen, ausmachend insgesamt CHF 160' 000.00 für die 1. Teillieferung, CHF 164' 800.00 (CHF 160' 000.00 + CHF 4' 800.00) für die 2. Teillieferung sowie CHF 162'4 00.00 (CHF 160' 000 + CHF 2' 400.00) für die 3. Teillieferung.  
B.________ verpflichtet sich, bis zu den obgenannten Zeitpunkten gemäss Ziff. 2 die Lieferungen transportfertig bereitzustellen. 
4. B.________ verpflichtet sich, für die Hälfte der Transportkosten (exkl. Zollkosten) aufzukommen. Die A.________ Ltd verpflichtet sich, B.________ vorgängig eine schriftliche Offerte für die Transportkosten zukommen zu lassen, damit er allenfalls innert 7 Tagen auch eine Gegenofferte für den Transport vorlegen kann. Die Parteien kommen überein, dass die günstigere Offerte bei gleicher Leistung von beiden Seiten akzeptiert wird. 
5. Die A.________ Ltd verpflichtet sich, die " xx Box " (inkl. grossformatiges Buch) gemäss Ziff. 1 zum höchstmöglichen Preis ausschliesslich als Einheit zu Verkaufen. Bei der 1. Teillieferung darf der Verkauf bereits vor Lieferung des grossformatiges [sic] Buches erfolgen. 
6. (...) " 
 
A.c.  
 
A.c.a. Par courrier recommandé du 19 septembre 2018 adressé à A.________ Ltd, le conseil de B.________ a confirmé que les 20 " xx Boxes " seraient prêtes pour la livraison à la date prévue. Il lui demandait d'organiser le transport conformément à la convention et lui rappelait qu'elle avait connaissance du fait que le livre n'était pas encore publié en raison de circonstances ne relevant pas de la responsabilité de son client. Il l'informait en conséquence que le nombre de livres prévu par la convention ne pourrait être livré avec les " Boxes " et qu'il lui serait livré dès sa publication, conformément aux modalités prévues pour la première livraison partielle. Il soutenait que, contrairement à ce qu'elle prétendait, elle était tenue d'accepter les 20 " Boxes ", même si le nombre de livres prévu par la convention ne pouvait être livré. Il précisait à cet égard que son client était d'accord d'étendre à la livraison partielle en cause l'autorisation de vendre les " Boxes " avant la livraison des livres, telle que prévue pour la première livraison partielle, en précisant que cela n'entraînerait aucun dommage pour elle-même ou ses clients. Il s'opposait en conséquence à toute prétention en dommages-intérêts ou action récursoire.  
 
A.c.b. Par courriel du 25 septembre 2018 adressé à B.________, le conseil de A.________ Ltd a informé celui-ci que sa cliente était prête à accepter la livraison prévue par la convention du 23 octobre 2017 et qu'elle mandaterait une entreprise de transport pour ce faire, mais qu'elle refusait une livraison partielle, à savoir sans les 40 livres prévus par ladite convention, étant précisé qu'elle ne prendrait aucune mesure préparatoire dans cette hypothèse. Il demandait en conséquence d'être informé rapidement si la livraison complète pouvait être effectuée le 30 septembre 2018. Il a fait valoir à l'appui de sa position que la volonté de ne pas séparer la vente de la " Box " de celle du livre résultait de la volonté du vendeur, volonté exprimée par celui-ci dans la convention, que celle-ci ne prévoyait pas l'hypothèse d'une livraison, partant d'une demeure partielle. Il a ajouté que le vendeur ne pouvait s'exonérer d'une faute dans le retard dans la parution du livre, celui-ci ayant été planifié dès l'année 2008, de sorte qu'il devait être conscient, au plus tard au début de l'année 2016, qu'il devait sérieusement penser à son achèvement, ce délai pour respecter ses obligations étant largement suffisant. Par ailleurs, les clients des " Boxes " ayant donné lieu à la première livraison partielle attendaient une parution rapide du livre, ce qui pouvait entraîner des prétentions en dommages-intérêts de leur part. Il l'avisait en conséquence que si le poursuivi ne pouvait effectuer une livraison complète dans un délai de 14 jours, il tomberait en demeure dès le 15 octobre 2018 et aurait ainsi à payer, dans un délai échéant le 14 novembre 2018, la peine conventionnelle de 164'800 fr., faute de quoi une poursuite serait introduite.  
 
A.c.c. Par courriel du 27 septembre 2018 adressé à A.________ Ltd, le conseil de B.________ a confirmé que la livraison était prête pour réception. Il a exigé de la société qu'elle informe C.________ GmbH, dans un délai échéant le lendemain à midi, de la date à laquelle elle prendrait possession des 20 " Boxes ". Il a confirmé que l'obligation conventionnelle de ne pas séparer la vente de la " Box " de celle du livre tombait, en application par analogie des modalités prévues pour la première livraison partielle, ce qui n'entraînait aucun dommage, soutenant que selon le droit suisse une prestation pouvait être divisée si elle n'entraînait aucune diminution de valeur. Il a relevé que cette division entre " Box " et livre résultait du calcul de la peine conventionnelle. Il en concluait que l'acheteuse ne pouvait refuser la livraison des " Boxes " et que si elle persistait à le faire, son client serait en droit de lui facturer les frais d'entreposage et s'opposerait à toute poursuite, étant précisé que cela vaudrait également pour les livres qui seraient livrés après coup et qui devraient être transmis aux clients finaux.  
 
A.d. Le 10 février 2019, à la réquisition de A.________ Ltd, l'Office des poursuites du district de Lavaux-Oron a notifié à B.________, dans la poursuite n° x'xxx'xxx, un commandement de payer la somme de 164'800 fr. avec intérêt à 5 % dès le 1 er octobre 2018, indiquant comme titre de la créance ou cause de l'obligation: " Vereinbarung vom 23.10.2017. Ziff. 2. "  
Le poursuivi a formé opposition totale. 
 
B.  
 
B.a. Par prononcé du 10 septembre 2019, la Juge de paix du district de Lavaux-Oron a rejeté la requête de mainlevée définitive formée par la poursuivante. Elle a considéré en substance que la condition suspensive au paiement de la peine conventionnelle prévue par la convention du 23 octobre 2017 n'était pas réalisée et que la créance en poursuite n'était pas exigible.  
 
B.b. Par arrêt du 28 avril 2020, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal du canton de Vaud a partiellement admis le recours de la poursuivante et a réformé le prononcé attaqué en ce sens que l'opposition formée par le poursuivi au commandement de payer est définitivement levée à concurrence de 4'800 fr., avec intérêt à 5 % l'an dès le 14 novembre 2018.  
 
C.   
Par acte déposé le 3 juin 2020, A.________ Ltd interjette un recours en matière civile contre cet arrêt devant le Tribunal fédéral. Elle conclut à sa réforme en ce sens que la mainlevée définitive de l'opposition soit prononcée à hauteur de l'entier de la créance mise en poursuite. En substance, elle se plaint d'arbitraire dans l'établissement des faits, de la violation de son droit d'être entendue, de l'art. 8 CC et des art. 80 s. LP. 
Des observations n'ont pas été requises. 
 
 
Considérant en droit :  
 
1.   
Le recours est dirigé en temps utile (art. 100 al. 1 LTF) contre une décision finale (art. 90 LTF; ATF 133 III 399 consid. 1.4), rendue sur recours par le tribunal supérieur du canton (art. 75 LTF), en matière de poursuite pour dettes et de faillite (art. 72 al. 2 let. a LTF en relation avec l'art. 80 al. 1 LP) dans une cause de nature pécuniaire, dont la valeur litigieuse atteint 30'000 fr. (art. 74 al. 1 let. b LTF). La poursuivante, qui a pris part à la procédure devant l'autorité précédente et a un intérêt digne de protection à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée, a qualité pour recourir (art. 76 al. 1 LTF). 
Conformément à l'art. 54 al. 1 LTF, le présent arrêt sera rendu en français, langue de la décision attaquée, même si la recourante a rédigé son recours en allemand, comme l'autorise l'art. 42 al. 1 LTF, dès lors qu'elle ne fait valoir aucune raison de déroger à la règle générale. 
 
2.  
 
2.1. Le recours en matière civile peut être formé pour violation du droit, tel qu'il est délimité par les art. 95 s. LTF. Le Tribunal fédéral applique le droit d'office (art. 106 al. 1 LTF), sans être lié ni par les motifs de l'autorité précédente, ni par les moyens des parties; il peut donc admettre le recours en se fondant sur d'autres motifs que ceux invoqués par le recourant, comme il peut le rejeter en opérant une substitution de motifs (ATF 143 V 19 consid. 2.3; 140 III 86 consid. 2). Cela étant, eu égard à l'exigence de motivation contenue à l'art. 42 al. 1 et 2 LTF, il n'examine en principe que les griefs soulevés (ATF 142 III 364 consid. 2.4 et les références). Le recourant doit par conséquent discuter les motifs de la décision entreprise et indiquer précisément en quoi il estime que l'autorité précédente a méconnu le droit (ATF 142 I 99 consid. 1.7.1; 142 III 364 consid. 2.4 et la référence). Le Tribunal fédéral ne connaît par ailleurs de la violation de droits fondamentaux que si un tel grief a été expressément invoqué et motivé de façon claire et détaillée par le recourant (" principe d'allégation ", art. 106 al. 2 LTF; ATF 142 II 369 consid. 2.1; 142 III 364 consid. 2.4).  
 
2.2. Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente (art. 105 al. 1 LTF); le recourant ne peut critiquer les constatations de fait que si elles ont été établies de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95 LTF, et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause (art. 97 al. 1 LTF). Le recourant qui entend se plaindre d'un établissement manifestement inexact - c'est-à-dire arbitraire (art. 9 Cst.; ATF 143 I 310 consid. 2.2 et la référence) - des faits doit se conformer au principe d'allégation sus-indiqué (cf.  supra consid. 2.1), étant rappelé que l'appréciation des preuves ne se révèle arbitraire que si le juge n'a manifestement pas compris le sens et la portée d'un moyen de preuve, s'il a omis, sans raison sérieuse, de tenir compte d'une preuve propre à modifier la décision attaquée ou encore si, sur la base des éléments recueillis, il a effectué des déductions insoutenables (ATF 136 III 552 consid. 4.2, avec la jurisprudence citée); les critiques appellatoires sont irrecevables (ATF 141 IV 249 consid. 1.3.1; 140 III 264 consid. 2.3 et les arrêts cités).  
Au vu de ces considérations, le résumé des faits que présente la recourante au début de son recours, sans dénoncer l'arbitraire dans l'établissement de ceux-ci, sera ignoré dans la mesure où il s'écarte de l'état de fait de l'arrêt attaqué. 
 
3.   
L'autorité cantonale a retenu que l'obligation de payer la peine conventionnelle était soumise à la condition suspensive que la convention soit inexécutée depuis 14 jours et qu'il appartenait à la recourante d'établir par pièces que cette condition était réalisée; la preuve portant sur un fait négatif, soit l'inexécution de la transaction, il appartenait à l'intimé de collaborer à cette preuve. 
Examinant si l'intimé avait valablement offert sa prestation, elle a jugé que les parties avait prévu une peine conventionnelle spécifique par " Box " et par livre manquant, soit 8'000 fr. par " Box " et 120 fr. par livre. En ce qui concernait la seconde livraison, il était précisé que le montant de 164'800 fr. correspondait à l'addition de 160'000 fr. (soit 20 x 8'000 fr. correspondant aux 20 " Boxes ") et de 4'800 fr. (soit 40 x 120 fr. correspondant aux livres). Elle en a conclu que les parties avaient clairement prévu un défaut de livraison qui ne concernerait que les " Boxes " ou que les livres, voire même qu'une partie d'entre eux. Une clause pénale ayant été prévue pour les " Boxes " d'une part et pour les livres d'autre part, la recourante ne pouvait refuser la livraison des premiers du fait que l'intimé n'était pas en mesure de fournir les seconds. En conséquence, l'intimé avait effectivement valablement offert de faire livrer à temps les " Boxes "; si elles ne l'avaient pas été, c'était uniquement en raison du refus de la recourante qui n'avait pas organisé le transport. Celle-ci ne disposait donc pas d'un titre de mainlevée pour le montant de 160'000 fr., la clause pénale n'étant pas due. En revanche, l'intimé avait admis son incapacité de fournir les livres dans le délai prévu et n'avait pas démontré l'absence de faute de sa part dans ce retard. La clause pénale de 4'800 fr. était ainsi due et, pour ce dernier montant, la condition prévue par la transaction judiciaire était réalisée. 
 
4.   
La recourante se plaint de la violation de son droit d'être entendue (art. 29 al. 2 Cst.). Elle soutient que l'autorité cantonale a ignoré ses arguments selon lesquels la livraison était indivisible. 
 
4.1. Le droit d'être entendu, garanti par l'art. 29 al. 2 Cst., implique notamment pour l'autorité l'obligation de motiver sa décision. La motivation d'une décision est suffisante, au regard du droit d'être entendu, lorsque l'autorité mentionne, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidée et sur lesquels elle a fondé sa décision, de manière à ce que l'intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause. Le juge n'a toutefois pas l'obligation d'exposer et de discuter tous les faits, moyens de preuve et griefs invoqués par les parties, mais peut se limiter à l'examen des questions décisives pour l'issue du litige (ATF 142 II 154 consid. 4.2). La motivation peut d'ailleurs être implicite et résulter des différents considérants de la décision (ATF 141 V 557 consid. 3.2.1).  
 
4.2. En l'espèce, l'autorité cantonale ayant traité de l'exécution de la prestation par l'intimé à lumière d'une livraison divisible, elle n'a, à l'évidence, pas omis de motiver sa décision. L'argumentation de la recourante revient à opposer à l'autorité cantonale de n'avoir pas suivi son point de vue. Cette critique doit être examinée en tant que violation de l'art. 9 Cst. dans l'établissement des faits et des art. 80 s. LP, griefs que la recourante soulève dans la suite de son recours.  
Il suit de là que le grief est irrecevable. 
 
5.   
La recourante se plaint de la violation de l'art. 8 CC en tant que l'autorité cantonale lui a fait supporter la charge de la preuve de l'inexécution du contrat. 
L'argument tombe à faux puisque le litige se cristallise autour de la constatation du contenu de la transaction judiciaire en lien avec les modalités de la livraison. En effet, il est incontesté que l'intimé n'a pas livré les 40 livres, mais uniquement les 20 " Boxes ". La seule question est donc celle de savoir si l'autorité cantonale pouvait retenir sur la base du texte de la transaction judiciaire que la livraison partielle exemptait l'intimé du paiement de la clause pénale à hauteur de 160'000 fr. 
Il suit de là que le grief est irrecevable (art. 42 al. 2LTF). 
 
6.   
La recourante se plaint d'arbitraire dans l'établissement des faits (art. 9 Cst.) et de la violation de l'art. 81 al. 1 LP
 
6.1. Elle soutient que, en interprétant la convention pour retenir que la seconde livraison partielle pouvait être divisée, l'autorité cantonale a outrepassé le pouvoir d'examen du juge de la mainlevée. Elle affirme que la formulation de la clause litigieuse est claire et ne laisse place à aucune interprétation, en ce sens qu'en aucun cas, elle n'était tenue d'accepter une livraison échelonnée, que celle-ci formait un tout indissociable, les " Boxes " ne pouvant pas être vendues séparément des livres, l'indication séparée des sommes dues ne visant qu'à expliciter le montant de la clause pénale.  
 
6.2.  
 
6.2.1. Le contentieux de la mainlevée de l'opposition (art. 80 ss LP) n'a pas pour but de constater la réalité de la créance en poursuite, mais l'existence d'un titre exécutoire, le juge de la mainlevée ne se prononçant que sur la force probante du titre produit (ATF 132 III 140 consid. 4.1.1 et les références). Le prononcé de mainlevée ne sortit que des effets de droit des poursuites et ne fonde pas l'exception de chose jugée quant à l'existence de la créance (ATF 136 III 583 consid. 2.3).  
 
6.2.2. Aux termes de l'art. 80 al. 1 LP, le créancier qui est au bénéfice d'un jugement exécutoire peut requérir du juge la mainlevée définitive de l'opposition. L'art. 80 al. 2 ch. 1 LP assimile aux jugements les transactions ou reconnaissances passées en justice.  
Lorsque le jugement prévoit une condition suspensive, il incombe au créancier de prouver par titre immédiatement disponible sa réalisation, à moins que celle-ci ne soit reconnue sans réserve par le débiteur ou qu'elle ne soit notoire. Vu son assimilation au jugement, les mêmes principes valent pour la transaction judiciaire (ATF 143 III 564 consid. 4.2.2 et les références). 
 
6.2.3. Saisi d'une requête de mainlevée définitive à l'appui de laquelle le poursuivant produit un jugement ou une transaction judiciaire, le juge doit notamment vérifier si la créance en poursuite résulte du titre. Il n'a cependant pas à se déterminer sur son existence matérielle ni sur le bien-fondé du titre la constatant (ATF 143 III 564 consid. 4.3.1 et les références). Il n'a ni à revoir ni à interpréter le titre qui lui est produit (parmi plusieurs: arrêt 5A_416/2019 du 11 octobre 2019 consid. 4.2.1, publié  in SJ 2020 I p. 102).  
Plus précisément, le juge de la mainlevée ne peut pas interpréter, au sens de l'art. 18 al. 1 CO, une transaction judiciaire. Pour constituer un titre de mainlevée définitive, la transaction judiciaire doit clairement obliger définitivement le débiteur au paiement d'une somme d'argent déterminée. Le juge de la mainlevée doit seulement décider si cette obligation en ressort (ATF 143 III 564 consid. 4.4.4). 
 
6.3. En l'espèce, l'autorité cantonale s'en est rapportée à une conception correcte du rôle du juge de la mainlevée et de la notion de titre de mainlevée définitive. Elle a considéré que le titre produit était clair, en ce sens qu'il était pour elle évident que l'intimé pouvait offrir valablement de diviser sa livraison partielle et ne payer en conséquence qu'une partie du montant total de la peine conventionnelle en fonction des éléments non livrés.  
Ainsi, en tant que la recourante se plaint de la violation de l'art. 81 LP en opposant à l'autorité cantonale d'avoir outrepassé le rôle du juge de la mainlevée en considérant qu'elle était en droit d'interpréter la transaction, son grief doit être rejeté vu qu'il ressort exactement le contraire des développements juridiques de l'arrêt attaqué. En tant qu'elle se plaint d'arbitraire dans l'établissement du contenu de la transaction judiciaire, son grief est appellatoire, partant irrecevable, dans la mesure où elle se borne à présenter des constatations contraires à celles de l'autorité cantonale sur la base des mêmes clauses. Dans ces conditions, le recours doit être rejeté. 
Au demeurant, même si on considérait que la démarche de l'autorité cantonale relevait de l'interprétation, ce qui constituerait effectivement une violation de l'art. 81LP, le recours devrait aussi être rejeté, l'arrêt pouvant être confirmé dans son résultat: la question de savoir si le contenu de la transaction est douteux, de sorte que celle-ci ne constituerait pas un titre de mainlevée définitive, relève de la constatation des faits. Or, pour les raisons qui suivent, il n'est de toute façon pas arbitraire de considérer qu'un tel doute existe en l'espèce, les développements de la recourante elle-même étant éloquents à cet égard. 
Il ressort du chiffre 1 de la transaction judiciaire que l'intimé s'engageait à livrer à la recourante 60 pièces de " xx Boxes ", les parties précisant entre parenthèses que cette livraison incluait le livre grand format. Du chiffre 2, il résulte que l'intimé devait exécuter la livraison des " Boxes " précitées sous la forme de trois livraisons partielles, de 20 " Boxes " chacune, les parties précisant entre parenthèses que les deux dernières livraisons partielles incluaient 40 livres grand format pour la deuxième et 20 pour la troisième. Au même chiffre, la transaction prévoit une peine conventionnelle en cas d'inexécution de l'intimé d'un montant de 8'000 fr. par " Box " et de 120 fr. par livre grand format, constituant en tout 160'000 fr. pour la première livraison partielle, 164'800 fr. pour la deuxième livraison partielle, précisé entre parenthèses 160'000 fr. + 4'800 fr., ainsi que 162'400 fr. pour la troisième livraison partielle, précisé entre parenthèses 160'0000 fr. + 2'400 fr. Enfin, il ressort du chiffre 5 de la transaction que la recourante s'engageait à vendre la " Box ", grand livre inclus ("  die " xx Box " (inkl. grossformatiges Buch) "), au plus haut prix possible en tant qu'unité exclusivement.  
Au vu d'une telle formulation, il existe un doute sur le contenu exact de la transaction judiciaire et ses modalités d'exécution qui nécessite d'interpréter cette convention, interprétation qui excède le rôle du juge de la mainlevée. En effet, il ne peut raisonnablement être exclu que les parties aient conçu les " Boxes " et les grands livre comme un tout, les " Boxes " étant l'objet essentiel à prester et les livres des accessoires devant être inclus dans la livraison, et qu'elles aient voulu que la peine conventionnelle, qui n'est pas présentée comme un maximum mais comme un total, soit due en entier en cas d'inexécution de la livraison partielle, les montants séparés ne servant qu'à motiver la manière dont la peine a été fixée. Il est évident qu'on ne peut pas le déterminer sans recourir à des éléments extrinsèques à la transaction. 
Ainsi, en raison de son manque de clarté et de son contenu douteux quant à ses modalités d'exécution, ce qui peut être constaté sans arbitraire, la transaction judiciaire produite ne vaut pas titre de mainlevée définitive et celle-ci aurait dû être entièrement refusée. L'intimé n'ayant toutefois pas recouru, il n'est pas possible de réformer l'arrêt attaqué en défaveur de la recourante. En conséquence, le recours doit dans tous les cas uniquement être rejeté, au moins par substitution de motifs. 
 
7.   
En définitive, le recours est rejeté dans la mesure de sa recevabilité, aux frais de son auteur (art. 66 al. 1 LTF). Des dépens ne sont pas dus, l'intimé n'ayant pas été invité à répondre (art. 68 al. 1 LTF). 
 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.   
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. 
 
2.   
Les frais judiciaires, arrêtés à 6'000 fr., sont mis à la charge de la recourante. 
 
3.   
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal vaudois. 
 
 
Lausanne, le 28 août 2020 
 
Au nom de la IIe Cour de droit civil 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président : Herrmann 
 
La Greffière : Achtari