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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
7B_94/2023, 7B_95/2023  
 
 
Arrêt du 28 août 2024  
 
IIe Cour de droit pénal  
 
Composition 
MM. et Mme les Juges fédéraux Abrecht, Président, 
Koch et Hofmann. 
Greffière : Mme Rubin. 
 
7B_94/2023 
Participants à la procédure 
Ministère public de l'État de Fribourg, case postale 1638, 1701 Fribourg 
recourant, 
 
7B_95/2023 
A.________, 
agissant par le Service des curatelles de la Ville 
de Fribourg, 
rue de l'Hôpital 2, 1700 Fribourg, 
représentée par Me Jonas Petersen, avocat, 
recourante, 
 
contre  
 
B.________, 
sans domicile connu, 
intimé, 
 
Objet 
Actes d'ordre sexuel commis sur une personne incapable de discernement ou de résistance; arbitraire, 
recours contre l'arrêt de la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal de l'État de Fribourg du 10 mars 2023 (501 2022 92 et 93). 
 
 
Faits :  
 
A.  
 
A.a. Par acte d'accusation du 27 avril 2021, le Ministère public fribourgeois a engagé l'accusation contre B.________ pour actes d'ordre sexuel commis sur une personne incapable de discernement ou de résistance (art. 191 CP), éventuellement contrainte sexuelle (art. 189 al. 1 CP) et violation du domaine secret ou du domaine privé au moyen d'un appareil de prise de vues (art. 179 quater CP). Il a en substance accusé le prénommé, ressortissant syrien né en 1996, d'avoir, le 17 mars 2019 dans l'après-midi, à son domicile à U.________, déshabillé A.________, née en 2002, également ressortissante syrienne, de l'avoir photographiée sans son accord alors qu'elle était entièrement nue, de l'avoir embrassée sur la bouche ainsi que sur les seins, de lui avoir touché les fesses, les seins et le sexe et de lui avoir imposé une relation sexuelle anale, éjaculant en elle et lui causant des douleurs, alors que celle-ci avait, à un moment donné, repoussé B.________ qui la tenait fort et ne la lâchait pas, ce qui l'avait empêchée de partir.  
Selon le rapport d'expertise pédopsychiatrique du 11 décembre 2019 du Dr C.________, A.________, qui était scolarisée auprès de O.________, souffrait d'un retard mental "moyen". Selon l'expert, l'âge mental de A.________ était celui d'une enfant de 6 à moins de 9 ans et son inaptitude était totale au moment des faits, tout comme son incapacité de résistance sur le plan sexuel. 
A.________ a déposé plainte le 26 mars 2019. 
 
A.b. Par jugement du 24 mars 2022, le Tribunal pénal de l'arrondissement de la Gruyère a libéré B.________ des chefs d'accusation d'actes d'ordre sexuel commis sur une personne incapable de discernement ou de résistance et de violation du domaine secret ou du domaine privé au moyen d'un appareil de prise de vues. Il l'a toutefois reconnu coupable d'incitation à l'entrée, à la sortie ou au séjour illégal au sens de l'art. 116 al. 1 let. a de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI; RS 142.20) et l'a condamné à une peine privative de liberté de 20 jours, avec sursis durant deux ans, ainsi qu'au paiement d'une amende de 200 francs. Il a renvoyé A.________ à agir par la voie civile s'agissant de sa prétention en réparation du tort moral.  
 
B.  
Par arrêt du 10 mars 2023, la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal fribourgeois (ci-après: la cour cantonale ou l'autorité précédente), a rejeté les appels du Ministère public et de A.________. Elle a intégralement confirmé le jugement de première instance, mais l'a précisé en ce sens qu'elle a également libéré B.________ du chef d'accusation de contrainte sexuelle. 
 
C.  
Par actes séparés du 27 avril 2023, le Ministère public (cause 7B_94/2023) et A.________ (ci-après: la recourante; cause 7B_95/2023) interjettent chacun un recours en matière pénale au Tribunal fédéral contre l'arrêt du 10 mars 2023, en concluant principalement à sa réforme en ce sens que B.________ (ci-après: l'intimé) soit reconnu coupable d'actes d'ordre sexuel commis sur une personne incapable de discernement ou de résistance. Le Ministère public requiert qu'il soit condamné à une peine privative de liberté de 30 mois, dont 12 mois ferme et 18 mois avec sursis durant 4 ans, et qu'il soit expulsé du territoire suisse pour une durée de 10 ans; la recourante s'en remet à justice quant à la peine et demande que l'intimé soit condamné à lui verser une indemnité de 7'000 fr., avec intérêt, à titre de réparation du tort moral. À titre subsidiaire, le Ministère public et la recourante demandent l'annulation de l'arrêt entrepris et le renvoi de la cause à l'autorité précédente, subsidiairement au tribunal de première instance, pour nouvelle décision dans le sens des considérants. La recourante sollicite en outre l'assistance judiciaire. 
Invités à se déterminer sur les recours, le Ministère public et la cour cantonale y ont renoncé, tandis que la recourante a persisté dans ses conclusions. L'intimé n'a pour sa part pas réagi. 
 
 
Considérant en droit :  
 
1.  
Les deux recours formés dans les causes 7B_94/2023 et 7B_95/2023 sont dirigés contre la même décision, ont trait au même complexe de faits et portent sur les mêmes questions juridiques. Il y a donc lieu de joindre les causes et de les traiter dans un seul arrêt (cf. art. 71 LTF et 24 al. 2 PCF). 
 
2.  
Le Tribunal fédéral examine d'office sa compétence (art. 29 al. 1 LTF) et contrôle librement la recevabilité des recours qui lui sont soumis (ATF 149 IV 9 consid. 2). 
 
2.1. En l'espèce, l'arrêt attaqué, rendu en matière pénale (cf. art. 78 LTF), émane d'une autorité cantonale de dernière instance (cf. art. 80 LTF) et revêt un caractère final (art. 90 LTF). Les recours sont donc recevables quant à leur objet.  
 
2.2.  
 
2.2.1. Selon l'art. 81 al. 1 LTF, a qualité pour former un recours en matière pénale quiconque a pris part à la procédure devant l'autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire (let. a) et a un intérêt juridique à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée, soit en particulier l'accusateur public (let. b ch. 3) ou la partie plaignante, si la décision attaquée peut avoir des effets sur le jugement de ses prétentions civiles (let. b ch. 5). En cas d'acquittement du prévenu, la qualité pour recourir de la partie plaignante implique qu'elle ait, autant que cela pouvait raisonnablement être exigé d'elle, exercé l'action civile par adhésion à la procédure pénale (cf. art. 122 al. 1 CPP), en prenant des conclusions chiffrées en réparation de tout ou partie de son dommage matériel ou de son tort moral (ATF 137 IV 246 consid. 1.3.1).  
 
2.2.2. En première instance comme en appel, la recourante a réclamé l'octroi d'un montant de 7'000 fr. avec intérêts à titre de réparation du tort moral et a été renvoyée à agir par la voie civile. Dans son recours au Tribunal fédéral, elle conteste la libération de l'intimé de l'infraction d'actes d'ordre sexuel commis sur une personne incapable de discernement ou de résistance - seul chef d'accusation à faire l'objet de la procédure fédérale -, ainsi que le sort réservé à son action civile. Elle dispose donc de la qualité pour recourir.  
 
2.2.3. La qualité pour recourir doit également être reconnue au Ministère public, le recours ayant été formé et signé par une procureure du canton de Fribourg (cf. art. 6 al. 2 du règlement du 14 mars 2011 relatif à l'organisation et au fonctionnement du ministère public [ROF; RS/FR 132.11]).  
 
2.2.4. Pour le surplus, les autres conditions de recevabilité sont réalisées pour les deux recours et il y a donc lieu d'entrer en matière.  
 
3.  
 
3.1. Les recourants se plaignent d'une violation de leur droit d'être entendus (art. 29 al. 2 Cst.) en lien avec le refus de la cour cantonale de mettre en oeuvre une expertise complémentaire (art. 139 al. 2 CPP). Dans ce contexte, ils semblent également se plaindre d'une motivation insuffisante par l'autorité précédente.  
 
3.2.  
 
3.2.1. Le droit d'être entendu, tel que garanti par les art. 29 al. 2 Cst., 3 al. 2 let. c CPP et 6 par. 1 CEDH, implique notamment, pour l'autorité, l'obligation de motiver sa décision, afin que le destinataire puisse la comprendre et l'attaquer utilement s'il y a lieu, et pour que l'autorité de recours puisse exercer son contrôle. Le juge doit ainsi mentionner, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidé et sur lesquels il a fondé sa décision, de manière à ce que l'intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause (ATF 143 IV 40 consid. 3.4.3; 142 I 135 consid. 2.1). Il n'est pas tenu de discuter tous les arguments soulevés par les parties, mais peut se limiter à l'examen des questions décisives pour l'issue du litige (ATF 147 IV 249 consid. 2.4; 142 II 154 consid. 4.2). Dès lors que l'on peut discerner les motifs qui ont guidé la décision de l'autorité, le droit à une décision motivée est respecté, même si la motivation présentée est erronée (ATF 141 V 557 consid. 3.2.1; arrêt 7B_681/2023 du 27 juin 2024 consid. 2.2.2 et la référence citée).  
 
3.2.2. Le droit d'être entendu, garanti à l'art. 29 al. 2 Cst., comprend notamment celui de produire ou de faire administrer des preuves, à condition qu'elles soient pertinentes et de nature à influer sur la décision à rendre (ATF 145 I 73 consid. 7.2.2.1; 143 V 71 consid. 4.1; 142 II 218 consid. 2.3; 140 I 285 consid. 6.3.1 et les références citées). Il n'empêche pas le juge de mettre un terme à l'instruction lorsque les preuves administrées lui ont permis de se forger une conviction et que, procédant à une appréciation anticipée des preuves qui lui sont encore proposées, il a la certitude qu'elles ne pourraient pas l'amener à modifier son opinion; le refus d'instruire ne viole le droit d'être entendu des parties que si l'appréciation anticipée de la pertinence du moyen de preuve offert, à laquelle le juge a procédé, est entachée d'arbitraire (ATF 145 I 167 consid. 4.1; 144 II 427 consid. 3.1.3; arrêt 7B_315/2024 du 10 juin 2024 consid. 3.2).  
 
3.2.3. Selon l'art. 389 al. 1 CPP, la procédure de recours se fonde sur les preuves administrées pendant la procédure préliminaire et la procédure de première instance. L'art. 389 al. 3 CPP précise que la juridiction de recours administre, d'office ou à la demande d'une partie, les preuves complémentaires nécessaires au traitement du recours. Le droit d'être entendu, consacré par l'art. 107 CPP, garantit aux parties le droit de déposer des propositions relatives aux moyens de preuves (al. 1 let. e). Conformément à l'art. 139 al. 2 CPP, il n'y a pas lieu d'administrer des preuves sur des faits non pertinents, notoires, connus de l'autorité ou déjà suffisamment prouvés. Cette disposition codifie, pour la procédure pénale, la règle jurisprudentielle déduite de l'art. 29 al. 2 Cst. en matière d'appréciation anticipée des preuves (arrêt 6B_1181/2023 du 1er juillet 2024 consid. 1.1 et les références citées).  
 
3.3. La recourante, tout comme le Ministère public, reproche à la cour cantonale de ne pas avoir clairement indiqué si son QI - qui avait été évalué à 40 en 2016 - était toujours le même au moment des faits. Elle fait valoir, avec le Ministère public, qu'au vu du doute qui subsisterait à ce sujet, une expertise complémentaire visant à clarifier cette question aurait dû être ordonnée, ce d'autant plus qu'un QI aussi faible que le sien signifierait que n'importe quel tiers serait en mesure de constater son handicap et son retard mental.  
 
3.3.1. La cour cantonale a tenu pour établi que la recourante souffrait - au moment des faits - d'un retard mental "moyen", étant relevé que, selon la classification internationale des maladies, 10e révision (ci-après: CIM-10), celui-ci se définit par un QI de 35 à 49 et correspond, chez les adultes, à un âge mental de 6 à moins de 9 ans. S'agissant plus particulièrement du QI de la recourante, l'autorité précédente a indiqué ne pas remettre en doute la validité du test effectué en avril 2016. Elle a toutefois considéré que le score de QI n'était pas le seul facteur à prendre en compte pour déterminer si l'incapacité de discernement et/ou de résistance de la recourante était ou non perceptible par l'intimé. Il fallait, selon elle, plutôt examiner le "comportement adaptatif" de l'intéressée (cf. pp. 4 ch. 1.4, 5 ch. 2.2 et 7 ch. 2.2.4 de l'arrêt attaqué), soit l'ensemble de ses habiletés conceptuelles, sociales et pratiques dans sa vie quotidienne. Pour ce motif, la cour cantonale a rejeté la réquisition de preuve des recourants.  
 
3.3.2. Par cette argumentation, la cour cantonale a estimé que le QI de la recourante n'était pas l'élément déterminant pour apprécier la crédibilité de l'intimé au sujet de sa méconnaissance de l'incapacité de discernement de cette dernière et a donc implicitement considéré qu'une telle expertise n'était pas nécessaire. Il s'ensuit que l'autorité précédente n'a pas violé son obligation de motiver sur ce point.  
 
3.3.3. En outre, le raisonnement de la cour cantonale n'apparaît en soi pas critiquable. En effet, si le QI de la recourante fournit certes une indication importante quant à son niveau d'intelligence, et partant, quant à la gravité de son retard mental, la manière dont ce retard se manifeste est propre à chaque individu et la perception qu'en font les tiers varie en conséquence. Cela vaut d'autant plus qu'en l'espèce, le QI de la jeune femme présenterait un aspect dysharmonique, soit une répartition inégale de ses compétences et de ses déficits (cf. p. 7 ch. 2.2.4 de l'arrêt attaqué). Au vu de ce qui précède, une expertise complémentaire visant à préciser quel était le niveau de QI de la recourante au moment des faits n'apparaissait pas nécessaire. Partant, la cour cantonale n'a pas violé le droit d'être entendu des recourants en refusant, au terme d'une appréciation anticipée des preuves, la mise en oeuvre de cette mesure d'instruction.  
 
3.4. La recourante, tout comme le Ministère public, fait encore grief à la cour cantonale d'avoir refusé une expertise complémentaire tendant à déterminer si un tiers (et en particulier l'intimé) était en mesure de percevoir son incapacité totale de discernement et/ou de résistance sur le plan sexuel.  
La question de savoir si l'autorité précédente a fait preuve d'arbitraire sur ce point ne peut pas être séparée des arguments soulevés par les recourants au sujet de l'établissement des faits et de l'appréciation des preuves effectués par la cour cantonale. Ce grief sera partant traité à l'issue de cet examen et il est renvoyé au consid. 4.8 infra à ce sujet.  
 
4.  
 
4.1. Les recourants reprochent à la cour cantonale d'avoir acquitté l'intimé de l'infraction d'actes d'ordre sexuel commis sur une personne incapable de discernement ou de résistance (art. 191 CP). Ils font valoir une constatation manifestement inexacte des faits et une appréciation arbitraire des preuves.  
 
4.2.  
 
4.2.1. Aux termes de l'art. 191 CP, celui qui, sachant qu'une personne est incapable de discernement ou de résistance, en aura profité pour commettre sur elle l'acte sexuel, un acte analogue ou un autre acte d'ordre sexuel, sera puni d'une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d'une peine pécuniaire.  
Est incapable de résistance la personne qui n'est pas apte à s'opposer à des contacts sexuels non désirés. Cette disposition protège les personnes qui ne sont pas en mesure de former, exprimer ou exercer efficacement une volonté de s'opposer à des atteintes sexuelles. L'incapacité de résistance peut être durable ou momentanée, chronique ou due aux circonstances. Elle peut être la conséquence d'un état mental gravement anormal, d'une sévère intoxication due à l'alcool ou à la drogue, ou encore d'entraves matérielles. Il faut cependant que la victime soit totalement incapable de se défendre. Si l'aptitude n'est que partiellement altérée ou limitée à un certain degré -par exemple en raison d'un état d'ivresse -, la victime n'est pas incapable de résistance (ATF 133 IV 49 consid. 7.2 et les références citées; voir également ATF 119 IV 230 consid. 3a; arrêts 6B_836/2023 du 18 mars 2024 consid. 2.1.3; 6B_1330/2022 du 3 juillet 2023 consid. 3.1.3). 
L'exigence jurisprudentielle d'une incapacité de résistance ou de discernement "totale" ne recouvre pas exclusivement des états de perte de conscience complète mais délimite les situations visées par l'art. 191 CP de celles dans lesquelles, par exemple en raison de l'alcoolisation de la victime, celle-ci est simplement désinhibée (Herabsetzung der Hemmschwelle; ATF 133 IV 49 consid. 7.2; 119 IV 230 consid. 3a; arrêt 6B_1247/2023 du 10 juin 2024 consid. 2.1.3 et l'arrêt cité). Une incapacité de résistance peut être retenue lorsqu'une personne, sous l'effet de l'alcool et de fatigue, ne peut pas ou que faiblement s'opposer aux actes entrepris (arrêt 6B_1247/2023 du 10 juin 2024 consid. 2.1.3 et les arrêts cités). 
L'art. 191 CP exige que l'auteur ait profité de l'incapacité de discernement ou de résistance de la victime, autrement dit qu'il ait exploité l'état ou la situation dans laquelle elle se trouvait (ATF 148 IV 329 consid. 3.2; arrêts 7B_260/2022 du 15 janvier 2024 consid. 4.3.2; 6B_866/2022 du 5 juin 2023 consid. 4.1.2 et les références citées). Ainsi, pas tous les actes d'ordre sexuel commis sur une personne incapable de discernement ou de résistance sont punissables (arrêts 6B_578/2018 du 20 mars 2019 consid. 2.1; 6B_10/2014 du 1er mai 2014 consid. 4.1.1; 6B_128/2012 du 21 juin 2012 consid. 1.2.2). Sera seul punissable l'auteur qui profite de l'incapacité de résistance ou de discernement d'une personne pour commettre des actes sexuels et l'utilise ainsi comme un objet sexuel (arrêts 6B_1178/2019 du 10 mars 2021 consid. 2.2.2, non publié in ATF 147 IV 340; 6B_128/2012 du 21 juin 2012 consid. 1.2.2 et les références citées). 
Sur le plan subjectif, l'art. 191 CP requiert l'intention, étant précisé que le dol éventuel suffit. Agit intentionnellement celui qui s'accommode de l'éventualité que la victime ne puisse pas être, en raison de son état physique ou psychique, en situation de s'opposer à une sollicitation d'ordre sexuel, mais lui fait subir malgré tout un acte d'ordre sexuel. Il n'y a pas d'infraction si l'auteur est convaincu, à tort, que la personne est capable de discernement ou de résistance au moment de l'acte (arrêts 6B_866/2022 du 5 juin 2023 consid. 4.1.2; 6B_164/2022 du 5 décembre 2022 consid. 2.1; 6B_1174/2021 du 21 juin 2022 consid. 2.1). Déterminer ce qu'une personne a su, envisagé, voulu ou accepté relève du contenu de la pensée, à savoir de faits internes, qui, en tant que tels, lient le Tribunal fédéral (art. 105 al. 1 LTF), à moins qu'ils aient été retenus de manière arbitraire (ATF 147 IV 439 consid. 7.3.1; 141 IV 369 consid. 6.3). Est en revanche une question de droit celle de savoir si l'autorité cantonale s'est fondée sur une juste conception de la notion d'intention et si elle l'a correctement appliquée sur la base des faits retenus et des éléments à prendre en considération (ATF 137 IV 1 consid. 4.2.3; 135 IV 152 consid. 2.3.2; 133 IV 9 consid. 4.1). 
 
4.2.2. Le Tribunal fédéral n'est pas une autorité d'appel, auprès de laquelle les faits pourraient être rediscutés librement. Il est lié par les constatations de fait de la décision entreprise (art. 105 al. 1 LTF), à moins qu'elles aient été établies en violation du droit ou de manière manifestement inexacte au sens des art. 97 al. 1 et 105 al. 2 LTF, soit pour l'essentiel de façon arbitraire au sens de l'art. 9 Cst. Une décision n'est pas arbitraire du seul fait qu'elle apparaît discutable ou même critiquable; il faut qu'elle soit manifestement insoutenable et cela non seulement dans sa motivation mais aussi dans son résultat (ATF 146 IV 88 consid. 1.3.1; 145 IV 154 consid. 1.1; 143 IV 241 consid. 2.3.1). En matière d'appréciation des preuves et d'établissement des faits, il n'y a arbitraire que lorsque l'autorité ne prend pas en compte, sans aucune raison sérieuse, un élément de preuve propre à modifier la décision, lorsqu'elle se trompe manifestement sur son sens et sa portée, ou encore lorsque, en se fondant sur les éléments recueillis, elle en tire des conclusions insoutenables (ATF 145 IV 154 consid. 1.1; 143 IV 500 consid. 1.1). Le Tribunal fédéral n'entre en matière sur les moyens fondés sur la violation de droits fondamentaux, dont l'interdiction de l'arbitraire, que s'ils ont été invoqués et motivés de manière précise (art. 106 al. 2 LTF; ATF 146 IV 88 consid. 1.3.1; 143 IV 500 consid. 1.1). Les critiques de nature appellatoire sont irrecevables (ATF 147 IV 73 consid. 4.1.2; 146 IV 88 consid. 1.3.1; 145 IV 154 consid. 1.1).  
Lorsque l'autorité cantonale a forgé sa conviction quant aux faits sur la base d'un ensemble d'éléments ou d'indices convergents, il ne suffit pas que l'un ou l'autre de ceux-ci ou même chacun d'eux pris isolément soit à lui seul insuffisant. L'appréciation des preuves doit en effet être examinée dans son ensemble. Il n'y a ainsi pas d'arbitraire si l'état de fait retenu pouvait être déduit de manière soutenable du rapprochement de divers éléments ou indices. De même, il n'y a pas d'arbitraire du seul fait qu'un ou plusieurs arguments corroboratifs apparaissent fragiles, si la solution retenue peut être justifiée de façon soutenable par un ou plusieurs arguments de nature à emporter la conviction (arrêts 6B_1043/2023 du 10 avril 2024 consid. 1.1; 6B_893/2023 du 26 février 2024 consid. 6.1; 6B_770/2023 du 20 octobre 2023 consid. 3.1.2). 
 
4.3. La cour cantonale a considéré comme établi, premièrement, que l'intimé avait entretenu une relation sexuelle anale avec la recourante, soit un acte d'ordre sexuel, et, deuxièmement, que cette dernière souffrait d'un "retard mental moyen" et était totalement incapable de discernement et de résistance au moment des faits. Selon l'expertise réalisée, celle-ci n'avait en effet pas la capacité de comprendre la signification et la portée du rapprochement sexuel avec l'intimé, ni de s'y opposer.  
Quant à l'aspect subjectif de l'infraction, la cour cantonale a retenu qu'il n'était pas réalisé, pour le motif que l'intimé ne s'était pas rendu compte de l'incapacité de discernement et/ou de résistance de la recourante. Cette dernière avait en effet été "capable de ne pas laisser transparaître de signes évocateurs d'une telle incapacité". 
Les recourants reprochent à la cour cantonale d'avoir violé le droit fédéral en retenant que l'élément subjectif de l'infraction n'était pas rempli. Ses appréciations, selon lesquelles la recourante n'avait pas laissé transparaître son incapacité de discernement et/ou de résistance et l'intimé ne s'en était pas rendu compte, seraient manifestement insoutenables. Au vu de l'important retard mental de la recourante, il serait au contraire évident que l'intimé aurait agi à tout le moins par dol éventuel, à savoir se serait accommodé de la possibilité que celle-ci ne soit pas capable de discernement et/ou de résistance en matière sexuelle. La cour cantonale aurait omis de nombreux faits et moyens de preuves et aurait procédé à une lecture incomplète et erronée de plusieurs éléments du dossier, dont l'expertise du Dr C.________. 
 
4.4.  
 
4.4.1. La cour cantonale a considéré que "le déficit cognitif de la recourante ne saut[ait] pas aux yeux de toute personne la côtoyant dans la vie de tous les jours" (cf. pp. 5-6, ch. 2.2.1 de l'arrêt attaqué); pour ce faire, elle s'est fondée sur le fait que la recourante était "une belle jeune femme avec un corps harmonieux", ainsi que sur certains éléments ressortant de l'expertise du Dr C.________: à savoir que la recourante parvenait à comprendre l'environnement direct dans lequel elle vivait, qu'elle était à l'aise, qu'elle ne portait pas de stigmates d'un retard mental, qu'elle était avenante et pouvait paraître "relativement normale", qu'elle avait une faiblesse relative de langage et qu'elle était "capable d'une interaction sociale dans un environnement connu".  
La recourante, tout comme le Ministère public, ne conteste pas qu'elle puisse paraître relativement "normale" sur le plan physique, mais relève que l'existence de son grave handicap mental et de son incapacité ne ferait plus l'ombre d'un doute dès qu'une personne chercherait à entrer en discussion avec elle. Elle ajoute, avec le Ministère public, qu'une partie des propos du Dr C.________ aurait été omise de manière arbitraire. 
 
4.4.2. Certes, la recourante ne présente, sur le plan physique, aucun signe d'un retard mental. De plus, selon les observations de la psychologue auprès de O.________ - et non de l'expert lui-même -, elle a un caractère avenant et peut paraître "relativement normale" (cf. pièce 4032 du dossier cantonal). Comme la recourante le relève, de même que le Ministère public, ces éléments ne permettaient pas pour autant d'exclure que toute personne amenée à la côtoyer ait pu se rendre compte de son déficit intellectuel; il s'agissait bien davantage d'examiner sa manière d'interagir avec les tiers.  
Si la cour cantonale a certes abordé la question des capacités d'interaction de la recourante, il apparaît qu'elle a omis une partie des constatations pertinentes du Dr C.________ à ce sujet, à savoir notamment que: "la jeune femme a[vait] un plateau de performances au niveau des activités concrètes, répétitives et connues dans un environnement bienveillant tel que sa vie régulière à domicile, à O.________, et les trajets qu'elle connaî[ssai]t dans les transports publics ainsi que faire des achats par exemple ou des tâches qu'elle connaî[ssai]t déjà. Elle a[vait] une faiblesse relative concernant son langage. Elle a[vait] besoin d'être assistée au quotidien. Dans un environnement connu comme le groupe de jeunes à O.________, elle [était] capable d'une interaction sociale et elle [pouvait] aussi se délimiter par exemple face à d'autres personnes du même âge et avec un même potentiel" (cf. pièces 4033-4034 du dossier cantonal). L'expert a précisé que par "environnement connu", il fallait entendre la famille de la recourante, le réseau autour de celle-là ainsi que l'institution O.________ (pièce 4032 du dossier cantonal). Il découle de ce qui précède que l'environnement connu de la recourante est fortement restreint et que sa faculté d'interaction se limite à un cercle très limité de personnes, lesquelles - vu leur proximité avec elle - ne pouvaient pas ignorer ses déficiences. 
Par ailleurs, la cour cantonale n'a pas constaté - et on ne voit pas - que l'intimé appartiendrait au cercle restreint des personnes avec lesquelles la recourante était capable d'interagir. Non seulement celui-là ne faisait manifestement pas partie de l'environnement connu de cette dernière, mais il était plus âgé qu'elle et n'apparaissait pas relever du même potentiel intellectuel. ll sied de noter à ce dernier égard que, si la cour cantonale a souligné le faible niveau d'éducation de l'intimé, il ne ressort pas de l'arrêt entrepris qu'il souffrirait d'un quelconque déficit intellectuel. 
 
4.4.3. Partant, c'est de manière insoutenable que la cour cantonale a déduit des éléments précités que le déficit cognitif de la recourante ne sautait pas aux yeux de toute personne la côtoyant dans sa vie de tous les jours. Il en va en particulier ainsi de l'intimé, qui ne faisait ni partie de l'entourage de la recourante, ni des personnes avec lesquelles elle avait la faculté d'interagir.  
 
4.5.  
 
4.5.1. La cour cantonale a retenu que, selon les déclarations de la mère de la recourante, cette dernière avait la capacité de vivre en couple, voire d'avoir des enfants et que son problème de langage ne l'empêchait pas d'avoir une vie normale, ce que l'expert n'avait d'ailleurs pas "exclu d'emblée" (cf. p. 6 ch. 2.2.2 de l'arrêt attaqué). De manière implicite, la cour cantonale a déduit de ces éléments que le retard mental - incontesté - de la recourante ne l'empêcherait pas de mener une existence normale, notamment sur le plan sentimental et familial, et, partant, qu'un tel retard ne serait pas visible ou évident sur de tels aspects.  
Les recourants se plaignent à cet égard d'une appréciation arbitraire des preuves, tout en relevant ne pas voir en quoi ces considérations seraient pertinentes pour apprécier la perception par l'intimé de son incapacité de discernement. 
 
4.5.2. Certes, D.________, la mère de la recourante, a déclaré pouvoir s'imaginer que sa fille ait un jour un petit ami. Elle n'a toutefois pas prétendu que celle-ci aurait la faculté de vivre en couple ou d'avoir des enfants. De tels propos découlent tout au plus du témoignage de la tante de la jeune fille, qui a indiqué que D.________ avait eu pour première intention - après le dévoilement des faits - d'appeler l'intimé pour lui demander s'il aimait la recourante et pouvait songer à un éventuel mariage avec cette dernière (cf. pièces 2022 l. 87-99).  
S'agissant de la nature des problèmes de la recourante et de ses possibilités de mener une vie normale, D.________ a effectivement indiqué que sa fille souffrait uniquement d'un trouble du langage. Toutefois, elle a également précisé que cette dernière n'était pas comme les autres filles de son âge, qu'elle était dans une école spécialisée et qu'elle se sentait plus à l'aise avec les enfants de 6 ou 7 ans du fait de son retard de langage (cf. pièces 2014 l. 10-17; 4029 du dossier cantonal). Elle a par ailleurs ajouté que l'intimé était au courant du "handicap" de sa fille, que quelqu'un avait dû le lui dire, tout comme le fait que celle-ci "ne disait rien" (cf. pièces 2017 l. 119-124 du dossier cantonal). Ces propos ont été confirmés par la tante et la cousine de la recourante, qui ont déclaré que le retard mental de cette dernière se constatait facilement au moment d'interagir avec elle, notamment car elle utilisait un vocabulaire "comme les enfants" et avait "la tête et le comportement d'une enfant de 3 à 4 ans" (cf. pièces 2063 l. 139-141 et 2055 l. 64-70 du dossier cantonal). Ces témoins ont ajouté que toute la communauté syrienne était au courant du retard mental de la recourante et qu'à V.________, tous les kurdes se connaissaient (cf. pièces 2056 l. 96-111 du dossier cantonal). 
Alors même que ces déclarations tendaient à démontrer l'importance des difficultés bien visibles de la recourante - qui ne se limitent en outre pas au langage (cf. consid. 4.6.3 infra) -, la cour cantonale les a passées sous silence au motif qu'il s'agissait de témoignages par "ouï-dire" (cf. p. 10 du jugement de première instance). Or, ce raisonnement ne saurait être suivi puisque les témoins précités ont essentiellement rapporté leur perception directe de la recourante.  
Quant à l'expert, il a indiqué textuellement qu'il n'avait pas pu évaluer l'éventuelle capacité de la recourante de vivre en couple, voire d'avoir des enfants (cf. pièce 4036 du dossier cantonal). 
 
4.5.3. Partant, sauf à établir les faits de manière lacunaire et erronée, la cour cantonale ne pouvait pas raisonnablement inférer des déclarations de D.________ et de l'expert que la recourante avait la capacité de mener une vie normale et en particulier de vivre en couple, voire d'avoir des enfants. Il s'ensuit qu'elle ne pouvait pas se fonder sur ces éléments pour conclure - de manière implicite - que le retard mental de la recourante n'affectait pas de manière visible ou reconnaissable ses capacités à vivre sa vie, notamment sur le plan sentimental et familial.  
 
4.6.  
 
4.6.1. Les juges cantonaux ont considéré que l'audition filmée de la recourante - qui laissait certes transparaître ses "difficultés cognitives" et "son trouble du langage" - ne reflétait pas le comportement qu'elle avait adopté avec l'intimé (cf. pp. 5 ch. 2.2.1 et 7 ch. 2.2.4 de l'arrêt attaqué). Ils ont retenu que la recourante s'était trouvée dans "un mode de séduction" avec ce dernier, qu'elle avait voulu lui "montrer le meilleur d'elle-même" et qu'elle avait eu "envie de passer un moment intime" avec lui (cf. p. 7 ch. 2.2.4 de l'arrêt attaqué).  
En ce qui concerne l'audition filmée de la recourante, la cour cantonale a fait sienne la motivation des premiers juges. Elle a ainsi retenu que la langue de l'audition (le français), la timidité de la jeune femme, les aspects culturels - les relations sexuelles étant un sujet tabou et même dangereuses si pratiquées avant le mariage, car elles peuvent conduire à la commission d'un crime d'honneur contre la femme qui s'y prête -, les risques potentiels liés à la procédure pénale ainsi que sa crainte de la police avaient été des éléments "clairement propices à la plonger dans un état de panique et de stress" (cf. p. 23 du jugement de première instance). 
S'agissant du comportement général de la recourante, la cour cantonale s'est fondée sur les rapports pédagogiques de O.________, desquels il ressortait en substance que l'intéressée était une élève autonome, qu'elle avait de la facilité dans les activités pratiques dans lesquelles elle avait des habitudes, qu'elle trouvait des stratégies pour éviter de montrer qu'elle n'avait pas compris, qu'elle avait une bonne mémoire, qu'elle pouvait mimer les émotions, qu'elle pouvait toujours se faire comprendre et qu'elle avait de grands échanges avec les personnes qui l'entouraient. Elle en a tiré la conclusion que même avec un retard mental, la recourante parvenait à développer ses compétences et à gagner en autonomie. 
Les recourants invoquent le caractère arbitraire de cette motivation. Ils exposent en résumé que les difficultés de la recourante en termes de compréhension et d'expression résulteraient de son incapacité de discernement bien visible et que celle-ci n'aurait aucunement la capacité d'adapter son comportement en fonction de son interlocuteur. 
 
4.6.2. Ainsi que le relèvent les recourants, il apparaît que les juges de première instance se sont fondés sur la transcription de l'audition de la recourante, et non directement sur l'enregistrement vidéo de cette audition (cf. pp. 7 et 23 du jugement de première instance). Quant à la cour cantonale, il ne ressort pas clairement de l'arrêt entrepris si elle s'est basée sur l'enregistrement vidéo ou la transcription pour juger du comportement de la recourante devant la police. Cela revêt pourtant une grande importance dans le cas d'espèce, puisque la recourante a été dispensée de comparaître en raison de son retard mental devant les deux instances (art. 155 CPP). Si les recourants ne critiquent pas cette dispense de comparution, ils relèvent - à juste titre - qu'aucun juge n'a entendu personnellement la recourante malgré que l'impression faite par cette dernière fût déterminante dans cette affaire. Dans ces conditions, ni les premiers juges ni la cour cantonale ne pouvaient se dispenser de visionner l'enregistrement au dossier. Cela vaut d'autant plus qu'il s'agit de l'unique audition de la recourante sur les faits de la cause.  
 
4.6.3. S'agissant du comportement de la recourante durant cette audition tel qu'il ressort de la vidéo au dossier, il y a lieu de constater, avec les recourants, qu'elle a éprouvé de telles difficultés à comprendre les questions posées, à s'exprimer en français - même sur des thèmes très simples - et à se faire comprendre vu sa forte rhinophonie, qu'aucune réelle discussion n'a pu être tenue et que la police a dû mettre fin à l'audition. Il transparaît également de ces images que la jeune femme a souvent baissé la tête, fermé les yeux, et affiché un sourire "hors contexte suite à certaines questions". En outre, l'audition a été ponctuée par de très longs silences, la recourante semblant manifestement perdue ou simplement incapable de répondre aux questions. De manière systématique, le policier menant l'entretien a dû relancer la discussion pour obtenir le moindre mot de la recourante, peu importe la nature de la question qui était posée.  
Certes, il n'est pas exclu que les différents facteurs mis en exergue par l'autorité de première instance aient pu jouer un rôle sur l'état de la recourante. Néanmoins, comme le détaillent les recourants, la cour cantonale a omis respectivement n'a pas suffisamment tenu compte de nombreux éléments pertinents. 
Premièrement, lors de son audition devant le Ministère public visant à l'informer de ses droits et devoirs en tant que victime LAVI (cf. pièces 3000-3003 du dossier cantonal), la recourante n'a pas été capable de s'exprimer, malgré la présence d'une interprète français-kurde. Il a été fait mention au procès-verbal qu'elle articulait difficilement en syrien, qu'il était parfois difficile de la comprendre, qu'elle ne saisissait pas tous les mots et qu'elle répondait par oui ou par non sans forcément avoir compris. 
Deuxièmement, le Dr C.________, qui a rencontré la recourante à trois reprises, a immédiatement observé chez elle une forte rhinophonie, soit une voix nasale qui rendait certains de ses propos moins facilement compréhensibles, couplée à des problèmes cognitifs et d'acquisition des langues, tant en français qu'en kurde. Lors du premier entretien en français, en présence de son enseignante spécialisée, le récit de la recourante n'était devenu "relativement compréhensible" qu'après une dizaine de minutes, étant relevé que le discours de l'enseignante était accompagné d'un soutien au langage oral. Lors du deuxième entretien, la prononciation de la recourante était devenue "défaillante" dans les deux langues et les questions avaient dû être reformulées à plusieurs reprises afin de s'assurer qu'elle les avait bien comprises. Quant au troisième entretien, la recourante s'était montrée perdue à certains moments et avait eu de la peine à nommer les sujets traités par les adultes (cf. pièces 4027 et 4030 du dossier cantonal). 
Troisièmement, le dossier contient les rapports de plusieurs professionnels ayant eu affaire à la recourante. Ceux-ci démontrent que son déficit cognitif se remarquait lors de toute interaction, qui était très difficile. Tout d'abord, le retard de langage de la recourante était tel que les éducateurs auprès de O.________ ont considéré qu'il pouvait avoir pour origine une surdité. Ils l'ont partant adressée à un spécialiste à l'hôpital, qui a exclu tout problème d'audition en juin 2017 (cf. pièce 8145 du dossier cantonal). Ce grave retard de langage perdurait en août 2019, un suivi en logopédie demeurant nécessaire, que ce soit au niveau de la production orale, de la compréhension du langage perçu ou de l'acquisition du langage écrit (cf. pièces 8121-8127 du dossier cantonal). En outre, au terme du bilan des aptitudes de la recourante, l'Office AI a conclu - après avoir constaté les problèmes cognitifs et de langage de cette dernière - que la jeune fille ne pouvait pas prétendre à une formation en centre spécialisé et qu'il y avait lieu d'envisager un placement en structure protégée, dans un environnement adapté à ses capacités (cf. rapport du 10 octobre 2017, pièces 8149-8150). Par ailleurs, il ressort de la procédure de curatelle, qui s'est déroulée devant la Justice de paix en août 2022, que la recourante avait éprouvé une grande peine à répondre aux questions posées, même en présence d'un interprète et de sa mère. Des suggestions de réponses avaient souvent dû être formulées pour la bonne compréhension du procès-verbal. Par décision du 26 août 2022, le Juge de paix a ordonné une curatelle de gestion et de représentation, laissant la gestion des aspects personnels de la recourante à ses parents (cf. pièces 117-129 du dossier cantonal). 
Quatrièmement, aux éléments précités s'ajoute le fait que la cour cantonale n'a sélectionné que certains passages du projet pédagogique de O.________ du 28 octobre 2018 - qui se veut un feed-back de l'année scolaire 2017-2018 (cf. pièces 8006-8022) - ainsi que du projet unifié de cette institution pour la même année scolaire (cf. pièces 8026-8044). 
D'une part, la cour cantonale a omis de tenir compte du contexte dans lesquels certains progrès et compétences de la recourante avaient été acquis, tout comme de leur importance et de leur signification. En effet, la recourante a été évaluée en fonction d'objectifs fixés avec tous les intervenants et selon un référentiel prévu pour des élèves ayant des besoins éducatifs particuliers, voire en situation de handicap. 
D'autre part, les juges cantonaux ont omis plusieurs éléments démontrant que malgré les compétences et l'autonomie que la recourante avait pu acquérir depuis son arrivée dans l'institution, elle souffrait toujours d'un très important déficit cognitif et de langage à la fin de l'année scolaire 2018. À titre d'exemples, la recourante avait encore besoin de guidance pour se déplacer en bus suivant l'itinéraire défini, peinant à comprendre des consignes orales sans démonstrations, pouvait certes répondre de manière adéquate à un message court dont le lexique était connu, mais était mise en difficulté face aux messages plus longs ou plus complexes. Elle était en outre uniquement capable de formuler des phrases simples, la gestion de l'onde sonore ainsi que l'adoption d'un débit verbal correct nécessitant l'accompagnement de l'adulte. Par ailleurs, elle montrait beaucoup de stress dans une activité de lecture, l'acte de lire lui demandant un tel effort qu'elle n'accédait pas au sens du texte. Enfin, elle n'était pas non plus en mesure d'écrire des mots simples de 2 à 3 syllabes, tandis que l'écriture de phrases contenant de tels mots n'était pas encore un objectif. 
 
4.6.4. Malgré l'importance de tous ces éléments pour évaluer l'ampleur et l'expression du déficit cognitif de la recourante, la cour cantonale les a passés sous silence, respectivement les a ignorés sans aucune raison sérieuse. Elle n'a en effet pas expliqué - et on ne perçoit pas - pour quels motifs il n'y avait pas lieu de prendre en considération les constatations pertinentes et concordantes du Ministère public, de l'expert psychiatre, de la Justice de paix, des divers professionnels et des éducateurs auprès de O.________ au sujet de l'expression du retard mental de la recourante. Cela vaut d'autant plus que ces personnes ont eu une perception directe de la jeune femme - dans une période relativement proche des faits, voire postérieure à ceux-ci -, au contraire des premiers juges et de la cour cantonale.  
 
4.6.5. Enfin, on ne comprend pas sur quelle base la cour cantonale a pu retenir que la recourante se serait trouvée "dans un mode de séduction" avec l'intimé, auquel elle aurait voulu "montrer le meilleur d'elle-même". D'une part, rien ne permet de supposer que celle-ci aurait été capable, pour quelque raison que ce soit, de se montrer sous "un meilleur jour" face à l'intimé, c'est-à-dire de ne pas laisser transparaître son déficit cognitif. D'autre part, si l'expert a relevé le contexte probablement "romantique" dans lequel les jeunes gens s'étaient rencontrés et la "curiosité" de la recourante, qui "avait voulu s'intéresser" à l'intimé (cf. pièces 4033 et 4035 du dossier cantonal), il a bien précisé qu'elle n'avait pas pu comprendre les messages de ce dernier, ni vers quoi tendait son comportement ou le rapprochement en matière sexuelle qui s'était produit. En outre, s'il découle de l'expertise que le thème de la séduction a été abordé avec les élèves de O.________, il est précisé que la recourante était capable de manifester son mécontentement ou son refus lorsqu'on lui touchait les cheveux, moyen utilisé par les jeunes de l'institution pour entrer en contact (cf. pièces 4034-4035 du dossier cantonal). Aussi, quand bien même la recourante aurait eu les intentions que les juges cantonaux lui prêtent, elle n'avait manifestement pas la faculté de comprendre ce qu'était la séduction au sens commun du terme et a fortiori d'entrer dans un "tel mode" avec l'intimé.  
Pour ces mêmes raisons, la cour cantonale ne pouvait pas non plus inférer que la recourante aurait voulu "passer un moment intime" avec l'intimé du simple fait que celle-ci s'était rendue chez ce dernier, tout en cachant ses intentions à sa mère et en éteignant son téléphone mobile pour ne pas être dérangée. Du reste, comme le relèvent les recourants, la cour cantonale n'a pas examiné si ces actions relevaient de la seule initiative de la recourante ou si elles avaient été guidées, voire orientées. À cet égard, la cour cantonale n'a en particulier pas procédé à une analyse de la crédibilité des déclarations de l'intimé quant au déroulement des faits, ni n'a tenu compte des données extraites de la téléphonie qui se trouvent au dossier. Il ressort pourtant de ces dernières que la recourante n'a jamais appelé l'intimé, alors que celui-ci lui a téléphoné à de très nombreuses reprises, notamment le jour des faits (cf. pièces 2032 et 2033 du dossier cantonal). 
 
4.6.6. Par conséquent, en concluant que la recourante avait adopté un autre comportement avec l'intimé - avec lequel elle était dans une démarche de séduction - que lors de son audition filmée, la cour cantonale a établi les faits et apprécié les preuves d'une manière insoutenable.  
 
4.7.  
 
4.7.1. La cour cantonale a estimé qu'on ne pouvait pas déduire des déclarations et des messages de l'intimé qu'il connaissait l'incapacité de discernement de la recourante sur le plan sexuel (cf. pp. 6-7 ch. 2.2.3 de l'arrêt attaqué). En effet, elle a retenu, en citant plusieurs exemples à l'appui, que l'intimé ne s'était pas rendu compte du retard mental de l'intéressée.  
Les recourants estiment au contraire que la cour cantonale aurait omis de prendre en considération certaines déclarations de l'intimé, respectivement qu'elle aurait passé sous silence les contradictions de ce dernier, qui mettraient à mal sa crédibilité et démontreraient qu'il savait que la recourante souffrait d'un retard mental. Quant aux messages de l'intimé, ils seraient la "preuve accablante" qu'il avait remarqué que cette dernière ne comprenait rien et qu'elle était incapable de discernement. 
 
4.7.2. Tout d'abord, la cour cantonale a considéré que l'intimé n'avait pas envisagé que la recourante aurait pu "être diminuée mentalement" car il avait - lors de sa première audition - "spontanément" déclaré qu'elle avait 18 ans et qu'il ne "l'avait pas violée". Bien que la recourante, comme le Ministère public, ait opposé que l'intimé, qui était censé ignorer son retard mental, avait tenu des propos révélateurs au moment de la décrire, en déclarant: "je la trouvais normale, je lui parlais comme je parle avec vous", la cour cantonale a réfuté cet argument. Elle a en effet considéré que les propos de l'intimé pouvaient se justifier par le fait qu'il avait été informé de son statut de prévenu d'actes d'ordre sexuel commis sur une personne incapable de discernement ou de résistance, qu'une interprète était présente et qu'il avait pu s'entretenir avec son avocate avant de répondre aux questions.  
Ce raisonnement ne peut pas être suivi. Avec les recourants, on ne voit pas comment l'intimé - qui savait précisément quelle infraction lui était reprochée - n'aurait pas pu imaginer au début de son audition que la recourante pouvait être incapable de discernement. De plus, l'intimé a également été informé des charges de viol et de contrainte sexuelle qui pesaient sur lui à titre éventuel. Partant, on ne saisit pas la pertinence des déclarations "spontanées" de l'intimé pour juger de sa crédibilité quant à sa connaissance de l'incapacité de discernement de la recourante. Il en va de même de ses explications ultérieures destinées à justifier qu'il n'y aurait pas eu de viol, l'absence de contrainte ou de violence ne jouant par ailleurs aucun rôle sous l'angle de l'art. 191 CP
 
4.7.3. Ensuite, la cour cantonale a retenu qu'il ressortait des messages vocaux de l'intimé que la recourante avait été "capable de lui mentir sur son âge pour entrer en relation avec lui".  
Or la cour cantonale n'a pas expliqué en quoi cet élément permettrait de démontrer que l'intimé ne se serait pas aperçu de l'incapacité de discernement de la recourante. Au demeurant, on ne comprend pas pourquoi la cour cantonale a interprété le message vocal, retranscrit et traduit de la manière suivante: " Ahaaa. Bon anniversaire inshallah ! je te jure que ça ne se voit pas ! tu parais plus jeune.... 17 ans " (cf. pièce 2042 message n°6), en ce sens que la recourante aurait non seulement prétendu à l'intimé qu'elle avait 18 ans, mais qu'elle aurait menti à ce sujet pour entrer en relation avec lui. La cour cantonale n'a pas analysé l'autre sens possible à ce message, à savoir que la recourante paraîtrait plus jeune que son âge de 17 ans.  
À cela s'ajoute que l'autorité précédente n'a pas non plus examiné s'il était crédible que la recourante ait voulu "entrer en relation" avec l'intimé, alors même que des éléments laissent penser que tel était le désir de ce dernier (cf. consid. 4.7.4 infra).  
 
4.7.4. Puis la cour cantonale a retenu que le message que l'intimé avait envoyé à la recourante le lendemain de leur première rencontre - dans lequel il lui disait qu'elle lui manquait et qu'il avait envie d'entendre sa voix - signifiait qu'il n'avait pas saisi qu'elle avait un retard mental.  
À cet appui, elle a relevé que l'intimé avait déclaré qu'il n'aurait jamais parlé avec la recourante s'il avait connu son retard mental. Elle s'est en outre référée aux photos prises lors de leur première rencontre et en a tiré la conclusion que les intéressés se comportaient comme un "couple normal qui sembl[ait] amoureux". Elle a par ailleurs précisé que l'intimé ne disposait pas d'un haut niveau d'éducation. 
Encore une fois, on ne perçoit pas en quoi ces éléments seraient de nature à démontrer que l'intimé aurait méconnu le retard mental de la recourante. En outre, la cour cantonale n'a pas expliqué pourquoi elle considérait que les déclarations de l'intimé étaient crédibles sur ce point. Or elle avait de sérieuses raisons d'en douter. 
En effet, le recourant a indiqué au sujet de la recourante: "elle parl[ait] comme un enfant, mais avec moi elle se comportait normalement. Elle s'est assise près de moi, nous avons parlé normalement" (cf. pièce 3015 l. 207-214). L'intimé a également relevé que la recourante ne répondait à ses messages vocaux que par des émoticônes: "elle envoyait des coeurs et des bisous et je me demandais si c'était un homme ou une femme. Elle envoyait uniquement des émojis [...]" (cf. pièce 2032 l. 67-69 du dossier cantonal). Il a encore déclaré au sujet de leur première rencontre: "Elle m'a dit qu'elle avait 18 ans, je lui ai dit que j'étais fiancé. Après, elle a commencé à m'approcher, elle est venue sur mes genoux, comme une petite fille, et je lui ai demandé ce qu'elle faisait, elle m'a dit qu'elle m'assurait qu'elle avait 18 ans [...]" (cf. pièces 2032-2033 l. 82-85). De telles déclarations ne laissent pas de place au doute sur le fait que l'intimé était conscient que l'âge mental de la recourante correspondait à celui d'une jeune enfant. 
À cela s'ajoutent les messages vocaux que l'intimé a envoyés à la recourante. Sans même se focaliser sur les termes exacts tels qu'ils ont été retranscrits au dossier, il en découle que cette dernière peinait à répondre à l'intimé, voire ne lui répondait pas, et qu'elle ne s'exprimait par écrit qu'au moyen d'émoticônes, notamment par "des coeurs" et "des baisers". Ce comportement n'a pas manqué de susciter l'incompréhension de l'intimé, qui lui a fait comprendre dès le début qu'il en attendait davantage. Par ailleurs, à plusieurs reprises, il n'a pas saisi les propos de la recourante, l'instruisant sur la manière dont elle devait lui répondre et lui demandant souvent, en fin de message, si elle avait compris. Il s'est montré par ailleurs insistant pour la voir, en particulier à la veille des faits, et a répété plusieurs fois ses questions (cf. pièces 2042- 2044 du dossier cantonal). 
Alors même que les déclarations et messages de l'intimé étaient propres à démontrer qu'il avait, malgré son faible niveau d'éducation, remarqué l'important déficit intellectuel de la recourante, la cour cantonale les a complètement omis. Elle ne peut toutefois pas être suivie lorsqu'elle semble invoquer un problème de traduction pour justifier cette situation. Si les premiers juges ont certes relevé qu'il pouvait y avoir des imprécisions au niveau de la traduction - qui a été faite de l'arabe au français, alors que l'intimé parle le kurde -, ils ont conclu que le sens général des phrases était conservé et qu'il ne fallait accorder qu'"une légère marge d'appréciation" aux termes employés, ce que la cour cantonale apparaît avoir confirmé (cf. p. 22 ch. 5 du jugement de première instance; p. 7 ch. 2.2.3 de l'arrêt attaqué). Partant, c'est sans raison plausible que la cour cantonale n'a pas tenu compte, à tout le moins, de la teneur essentielle de cette correspondance. 
 
4.7.5. Il s'ensuit que l'intimé s'est rendu compte de l'important retard mental de la recourante, qui s'est tout aussi bien manifesté dans leurs échanges écrits que lors de leurs rencontres.  
Dans ces conditions, la cour cantonale ne pouvait pas nier que l'intimé avait connu l'incapacité de discernement et/ou de résistance en matière sexuelle de la recourante au moment l'acte. En effet, vu notamment les témoignages des proches de cette dernière (cf. consid. 4.5 supra), ses importantes difficultés cognitives et langagières du fait de son retard mental (cf. consid. 4.6 supra), sa profonde méconnaissance du thème de la sexualité (cf. consid. 4.6.5 supra) et les déclarations et messages de l'intimé (cf. consid. 4.7.4 supra), il apparaît improbable que ce dernier ne se soit pas rendu compte de l'incapacité de la recourante sur le plan sexuel. En retenant le contraire - sur la base d'une appréciation lacunaire et erronée des moyens de preuve au dossier -, la cour cantonale est parvenue à une conclusion insoutenable.  
Par ailleurs, l'élément subjectif de l'infraction pouvant être réalisé sous la forme du dol éventuel, une connaissance stricte de l'incapacité de la recourante n'était pas nécessaire. Selon la jurisprudence rappelée ci-dessus, il était suffisant que l'intimé ait accepté et se soit accommodé de l'éventualité que la recourante ne puisse pas être en situation de consentir et/ou de s'opposer aux actes sexuels entrepris (cf. consid. 4.2.1 supra). Or, la cour cantonale n'a pas examiné la cause sous cet angle.  
 
4.8. Compte tenu de tout ce qui précède, la cour cantonale a versé dans l'arbitraire en retenant que la recourante n'avait pas laissé transparaître de signes évocateurs de son incapacité de discernement et que l'intimé ne s'était pas rendu compte de l'incapacité de cette dernière.  
Partant, l'autorité précédente ne pouvait pas exclure que l'élément constitutif subjectif de l'infraction ait été réalisé, à tout le moins par dol éventuel, ce qui n'a - comme déjà dit - pas été examiné. 
Aussi l'arrêt entrepris doit-il être annulé et la cause renvoyée à l'autorité précédente pour nouvel examen de l'aspect subjectif. Dans ce cadre, il lui appartiendra de répondre à la question de savoir si le recourant a agi intentionnellement, à tout le moins par dol éventuel. Elle devra ainsi déterminer si la connaissance par l'intimé du grave retard mental de la recourante impliquait qu'il ait pu, voire dû discerner que celle-ci n'était pas en état de consentir valablement et/ou de s'opposer sur le plan sexuel. Dans ce but, la cour cantonale tiendra compte des éléments arbitrairement omis et analysera la crédibilité des déclarations de l'intimé, notamment quant au déroulement des faits et au comportement des parties en lien avec les actes sexuels entrepris. Elle examinera également si - comme les recourants le font valoir - il suffisait que l'intimé ait pu considérer que la recourante n'était que "faiblement en mesure de s'opposer" aux actes d'ordre sexuel, à l'instar de ce qui prévaut dans les situations où la victime est sous l'effet de l'alcool et/ou de la drogue (cf. consid. 4.2.1 supra).  
Dans ce but, il reviendra à la cour cantonale de mettre en oeuvre les éventuelles mesures d'instruction nécessaires, en ordonnant le cas échéant une expertise complémentaire sur la question de la perception de l'incapacité de la recourante sur le plan sexuel (cf. consid. 3 supra). Enfin, suivant l'issue de son nouvel examen de l'aspect subjectif de l'infraction, la cour cantonale devra encore analyser un autre élément constitutif de celle-ci, à savoir si l'intimé avait profité de l'incapacité de résistance ou de discernement de la recourante pour commettre des actes d'ordre sexuel et l'utiliser ainsi comme un objet sexuel. Dans ces conditions, les griefs soulevés devant la Cour de céans par rapport à cette expertise et à la condition de la mise à profit de l'incapacité de la victime n'ont pas à être examinés à ce stade.  
 
5.  
Partant, les recours doivent être admis, l'arrêt attaqué annulé et la cause renvoyée à la cour cantonale afin qu'elle rende une nouvelle décision dans le sens des considérants. 
Vu l'issue du litige, il ne sera pas perçu de frais judiciaires (art. 66 al. 1 et al. 4 LTF). La recourante a droit à des dépens à la charge du canton de Fribourg (art. 68 al. 1 et 5 LTF), ce qui rend sans objet sa demande d'assistance judiciaire (art. 64 al. 1 LTF). Il n'y a pas lieu d'allouer une indemnité à l'accusateur public qui obtient gain de cause (cf. art. 68 al. 3 LTF). 
 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.  
Les recours sont admis. L'arrêt entrepris est annulé et la cause est renvoyée à la cour cantonale afin qu'elle procède dans le sens des considérants. 
 
2.  
Il n'est pas perçu de frais judiciaires. 
 
3.  
Une indemnité de dépens, fixée à 3'000 fr., est allouée à la recourante, à la charge de l'État de Fribourg. 
 
4.  
La demande d'assistance judiciaire est sans objet. 
 
5.  
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour d'appel pénal du Tribunal cantonal de l'État de Fribourg. L'exemplaire destiné à l'intimé est conservé au dossier, à sa disposition. 
 
 
Lausanne, le 28 août 2024 
 
Au nom de la IIe Cour de droit pénal 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président : Abrecht 
 
La Greffière : Rubin