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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
8C_219/2024  
 
 
Arrêt du 28 août 2024  
 
IVe Cour de droit public  
 
Composition 
MM. et Mme les Juges fédéraux Maillard, Juge présidant, 
Heine et Métral. 
Greffier : M. Ourny. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
représenté par M e Michel De Palma, avocat,, 
recourant, 
 
contre  
 
SWICA Assurances SA, 
Service juridique, Römerstrasse 37, 8401 Winterthur, 
intimée. 
 
Objet 
Assurance-accidents (réduction de la prestation), 
 
recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal du Valais du 29 février 2024 (S2 22 74). 
 
 
Faits :  
 
A.  
 
A.a. A.________ (ci-après aussi: l'assuré), né en 1975, a travaillé comme chef de salle auprès de B.________ Sàrl dès juillet 2021. À ce titre, il était assuré contre le risque d'accidents auprès de SWICA Assurances SA (ci-après: SWICA). Par déclaration d'accident du 31 août 2021, l'employeur a annoncé à SWICA que l'assuré avait "ressenti des gestes brutaux", sans souvenirs précis, alors qu'il rentrait chez lui en date du 23 août 2021, ce qui avait entraîné son hospitalisation le jour même à l'Hôpital de U.________. L'assuré a séjourné jusqu'au 8 septembre 2021 dans cet hôpital, où a été posé le diagnostic principal de traumatisme crânio-cérébral dans un contexte d'éthylisation aiguë sur probable chute et agression, avec fracture oblique de l'os occipital gauche et hématome épidural en regard, contusion hémorragique fronto-temporale droite et fracture/enfoncement du mur antérieur du sinus maxillaire droit. Il a ensuite été transféré à la Clinique romande de réadaptation (CRR), où il est resté jusqu'au 21 septembre 2021. Un examen neurologique réalisé dans cet établissement a révélé une amnésie pré- et post-traumatique de plusieurs minutes avant l'événement du 23 août 2021 jusqu'à un jour après celui-ci. Le 1 er octobre 2021, l'assuré a déclaré à SWICA - qui avait pris en charge le cas - que ses souvenirs de la soirée du 23 août 2021 n'étaient pas clairs, qu'il avait chuté et reçu des coups, que d'autres personnes étaient impliquées et que la police avait été informée de l'incident.  
 
A.b. Par décision du 17 mars 2022, confirmée sur opposition le 22 juillet 2022, SWICA a réduit de moitié ses prestations en espèces en raison des circonstances de l'accident, survenu au cours d'une bagarre. Selon l'assureur-accidents, les dépositions de certains témoins confirmaient que l'assuré avait échangé des propos violents avec son agresseur dans les moments ayant précédé l'accident.  
 
B.  
L'assuré a déféré la décision sur opposition du 22 juillet 2022 devant la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal du Valais (ci-après: la Cour des assurances sociales). Dans le cadre de l'instruction de son recours, il a requis la suspension de la procédure le 3 janvier 2024, dans l'attente d'un jugement pénal dans la cause P1 23 59 (Ministère public du canton du Valais et A.________ [...] contre C.________), dont les débats - au cours desquels il devait être entendu en qualité de partie plaignante - étaient prévus le 29 janvier 2024. Le 18 janvier 2024, la Cour des assurances sociales a pris note du courrier du 3 janvier 2024 et a invité l'assuré à lui transmettre le jugement pénal dès sa notification, ce que l'intéressé a fait le 28 février 2024. Par arrêt du 29 février 2024, la cour cantonale a rejeté le recours formé contre la décision sur opposition du 22 juillet 2022. 
 
C.  
A.________ interjette un recours en matière de droit public contre cet arrêt, en concluant à son annulation et à celle de la décision sur opposition du 22 juillet 2022. Il sollicite en outre le bénéfice de l'assistance judiciaire. 
L'intimée conclut au rejet du recours. La juridiction cantonale et l'Office fédéral de la santé publique ont renoncé à se déterminer. Le recourant a répliqué. 
 
 
Considérant en droit :  
 
1.  
Le recours est dirigé contre un arrêt final (art. 90 LTF) rendu en matière de droit public (art. 82 ss LTF) par une autorité cantonale de dernière instance (art. 86 al. 1 let. d LTF). Il a été déposé dans le délai (art. 100 LTF) et la forme (art. 42 LTF) prévus par la loi. Il est donc recevable. 
 
2.  
Le litige porte sur la réduction des prestations en espèces opérée par l'intimée. Par conséquent, le Tribunal fédéral n'est pas lié par l'état de fait constaté par la juridiction précédente (cf. art. 97 al. 2 et 105 al. 3 LTF). 
 
3.  
 
3.1. Aux termes de l'art. 39 LAA, le Conseil fédéral peut désigner les dangers extraordinaires et les entreprises téméraires qui motivent dans l'assurance des accidents non professionnels le refus de toutes les prestations ou la réduction des prestations en espèces (première phrase); la réglementation des cas de refus ou de réduction peut déroger à l'art. 21 al. 1 à 3 LPGA (seconde phrase). Fondé sur cette délégation de compétences, l'art. 49 al. 2 OLAA (RS 832.202) dispose que les prestations en espèces sont réduites au moins de moitié en cas d'accident non professionnel survenu dans les circonstances suivantes: participation à une rixe ou à une bagarre, à moins que l'assuré ait été blessé par les protagonistes alors qu'il ne prenait aucune part à la rixe ou à la bagarre ou qu'il venait en aide à une personne sans défense (let. a); dangers auxquels l'assuré s'expose en provoquant gravement autrui (let. b); participation à des désordres (let. c).  
 
3.2.  
 
3.2.1. La notion de rixe dans l'assurance-accidents est plus large que celle de l'art. 133 CP, même si elle en revêt les principales caractéristiques objectives (ATF 134 V 315 consid. 4.5.1.2). Par rixe ou bagarre, il faut entendre une querelle violente accompagnée de coups ou une mêlée de gens qui se battent (ATF 107 V 234 consid. 2a). Il y a participation à une rixe ou à une bagarre, au sens de l'art. 49 al. 2 let. a OLAA, non seulement quand l'intéressé prend part à de véritables actes de violence, mais déjà s'il s'est engagé dans l'altercation qui les a éventuellement précédés et qui, considérée dans son ensemble, recèle le risque qu'on pourrait en venir à des actes de violence (ATF 107 V 234 consid. 2a; 99 V 9 consid. 1; arrêt 8C_773/2021 du 24 mai 2022 consid. 3.2.2 et les arrêts cités). Il importe peu que l'assuré ait effectivement pris part activement aux faits ou qu'il ait ou non commis une faute, mais il faut au moins qu'il se soit rendu compte ou ait pu se rendre compte du danger (ATF 99 V 9 consid. 1; arrêt 8C_532/2021 du 9 décembre 2021 consid. 3.2 in fine et les arrêts cités). En revanche, il n'y a pas matière à réduction en cas de légitime défense ou plus généralement lorsque l'assuré se fait agresser physiquement, sans qu'il y ait eu au préalable une dispute, et qu'il frappe à son tour l'agresseur dans un mouvement réflexe de défense (arrêt 8C_773/2021 précité consid. 3.2.3 et les arrêts cités).  
 
3.2.2. Par ailleurs, il doit exister un lien de causalité entre le comportement de la personne assurée et le dommage survenu. Si l'attitude de l'assuré - qui doit être qualifiée de participation à une rixe ou à une bagarre - n'apparaît pas comme une cause essentielle de l'accident, l'assureur-accidents n'est pas autorisé à réduire ses prestations d'assurance. Il faut que le comportement à sanctionner soit propre, selon le cours ordinaire des choses et l'expérience générale de la vie, à provoquer une atteinte à la santé du genre de celle qui s'est produite (ATF 134 V 315 consid. 4.5.1.2; arrêt 8C_532/2021 précité consid. 3.3 et les arrêts cités).  
 
3.2.3. Une responsabilité réduite, voire une incapacité de discernement de la personne assurée, ne peut être admise que dans des cas tout à fait exceptionnels. Aussi, une capacité de discernement réduite en raison de la consommation d'alcool n'exclut pas l'application de l'art. 49 al. 2 let. a OLAA. Une responsabilité réduite peut en revanche être prise en compte dans le cadre du calcul de la réduction des prestations, qui doit être d'au moins 50 % (arrêts 8C_579/2010 du 10 mars 2011 consid. 4; U 325/05 du 5 janvier 2006 consid. 1.2, non publié in ATF 132 V 27, et les références citées).  
 
3.2.4. Selon une jurisprudence constante, le juge des assurances sociales n'est pas lié par les constatations de fait et l'appréciation du juge pénal. Il ne s'en écarte cependant que si les faits établis au cours de l'instruction pénale et leur qualification juridique ne sont pas convaincants, ou s'ils se fondent sur des considérations spécifiques au droit pénal qui ne sont pas déterminantes en droit des assurances sociales (ATF 143 V 393 consid. 7.2; 125 V 237 consid. 6a; arrêt 8C_773/2021 précité consid. 3.3 et l'arrêt cité).  
 
4.  
En l'espèce, la cour cantonale a constaté qu'une bagarre avait éclaté entre le recourant, D.________ et C.________ avant que ce dernier ait asséné des coups au recourant. Cela ressortait des témoignages de E.________ et de F.________, qui se trouvaient à ce moment-là à proximité sur la terrasse d'un restaurant, à l'intérieur duquel ils s'étaient ensuite réfugiés. La version de ces témoins concordait avec celle de D.________, qui avait expliqué que C.________, à qui il avait confié avoir eu un différend avec le recourant plus tôt dans la soirée, avait frappé celui-ci, le faisant tomber au sol, avant de lui donner des coups. C.________ avait pour sa part reconnu avoir frappé le recourant au visage, ce qui l'avait fait chuter, et lui avoir administré deux coups de pied. Quant au recourant, il ne se souvenait pas de cette partie de la soirée. Selon les juges cantonaux, dès lors que D.________ était impliqué dans la bagarre, le recourant aurait pu et dû se rendre compte du danger et du risque que la situation dégénérât, compte tenu des événements ayant eu lieu en début de soirée. En effet, D.________ avait déclaré s'être pris la tête avec le recourant dans un bar plus tôt dans la soirée, des clients ayant dû les séparer avant que chacun soit parti de son côté. Ces propos étaient corroborés tant par l'acte d'accusation du 20 septembre 2023 que par le recourant, qui avait indiqué s'être disputé avec D.________ et l'avoir agrippé par la boucle de sa ceinture. Cette version des faits ne différait pas de celle retenue par les juges pénaux dans la cause P1 23 59. 
La Cour des assurances sociales a estimé que lorsque le recourant rentrait chez lui et qu'il était arrivé en direction de D.________, qui était accompagné de C.________, il aurait dû se rendre compte qu'une nouvelle bagarre pouvait se produire. Les tiers l'ayant précédemment séparé d'avec D.________ n'étaient plus présents et celui-ci était accompagné de C.________, décrit comme agressif et nerveux par F.________ et son père, et dont le comportement avait même choqué D.________. Il était en outre probable que ce dernier ait fait part à C.________ de l'incident survenu peu avant dans le bar. La réaction de celui-ci n'était ainsi pas si imprévisible et inattendue. En continuant son chemin en direction de C.________ et D.________, le recourant avait pris un risque qui était de nature à entraîner une réaction violente telle qu'elle s'était effectivement produite. Par son comportement, le recourant s'était placé dans une zone de danger exclue de l'assurance. Il ne pouvait pas se prévaloir de son taux d'alcoolémie élevé pour se disculper. Même s'il fallait admettre une alcoolémie induisant une capacité de discernement réduite, seule une diminution de la réduction des prestations entrait en considération, ce qu'avait fait de manière non critiquable l'intimée en réduisant les prestations de 50 %. 
 
5.  
 
5.1. Le recourant, se plaignant d'une violation de l'art. 30 al. 1 Cst., demande la récusation des juges cantonaux (G.________, H.________ et I.________) ainsi que de la greffière (J.________) de la Cour des assurances sociales. En substance, il leur reproche d'avoir rendu et envoyé leur arrêt du 29 février 2024 le jour même où ils ont reçu le jugement rendu le 29 janvier 2024 dans la cause pénale P1 23 59. En un jour, il n'aurait pas été possible de prendre connaissance de ce jugement pénal de 58 pages, d'en examiner la pertinence dans le cadre du litige en assurance-accidents, d'élaborer ou de finaliser un projet d'arrêt, de le soumettre à l'ensemble des juges, de le valider, de le signer puis de le déposer à la Poste. Ainsi, tout laisserait à penser que les juges et la greffière ont préjugé de l'affaire et se sont forgés une intime conviction quant aux faits déterminants de la cause avant d'avoir eu connaissance du jugement pénal du 29 janvier 2024, en éludant les règles en matière de décisions par voie de circulation (cf. art. 19 al. 2 de la loi [cantonale] sur l'organisation de la justice du 11 février 2009 [LOJ; RS/VS 173.1]), ce qui constituerait un grave motif de prévention.  
 
5.2. Dès lors que le recours doit être admis, avec pour conséquence l'annulation de l'arrêt entrepris et de la décision sur opposition de l'intimée, au motif que les conditions d'une réduction des prestations ne sont pas remplies (cf. consid. 6.2.2 infra), le point de savoir si les éléments avancés par le recourant constituent ou non un motif de récusation peut rester indécis.  
 
6.  
 
6.1. Se plaignant d'une constatation inexacte et incomplète des faits, le recourant reproche au tribunal cantonal de s'être fondé exclusivement sur les témoignages de E.________ et de F.________, à l'exclusion des déclarations de D.________, lesquelles auraient été admises par C.________. En outre, les faits établis par l'instance précédente seraient en contradiction avec ceux ressortant du jugement pénal du 29 janvier 2024, dont il n'y aurait pourtant pas lieu de s'écarter et dont on ne saurait inférer que le recourant se serait mis dans une quelconque position de danger. C.________, qu'il ne connaissait pas, l'aurait passé à tabac de manière gratuite et pour des motifs futiles, ce dont il n'aurait pas pu se douter en remontant la rue en direction de D.________, avec lequel il avait eu auparavant une dispute de faible importance. Le recourant n'aurait jamais participé à une bagarre ou à une rixe avec C.________ - condamné au pénal pour tentative de meurtre à son encontre - avant de se faire agresser par celui-ci.  
 
6.2.  
 
6.2.1. Dans son jugement du 29 janvier 2024, le Tribunal du II e Arrondissement pour le District de U.________ a notamment relaté les déclarations de D.________. Celui-ci avait indiqué avoir sympathisé le 22 août 2021 avec des inconnus (dont C.________) à la gare de U.________ et avoir bu quelques bières avec eux. Il s'était ensuite rendu dans un bar, où une altercation s'était produite avec le recourant. Après avoir quitté le bar et être parti seul dans les rues pavées qui montaient dans la vieille ville, il avait à nouveau rencontré C.________, à qui il avait fait part de l'altercation avec le recourant. Tous deux avaient ensuite aperçu ce dernier qui était en train de remonter la rue dans leur direction. Après avoir dit qu'il allait le "sécher", C.________ s'était approché du recourant, qui était arrivé à leur hauteur, l'avait "embrouillé" et lui avait "donné une patate au visage". Le recourant était tombé au sol et C.________ avait continué de le frapper avec des coups de pied. D.________, choqué par la violence de la scène, avait crié d'arrêter, puis s'était approché du recourant et avait constaté qu'il était inconscient. Sous le choc, il avait pris la fuite avec C.________ sans appeler les secours. Les juges pénaux ont exposé que celui-ci avait fini par reconnaître globalement les faits qui lui étaient reprochés. Il avait en particulier reconnu les faits tels que relatés par D.________, à l'exception de la phrase "je vais le sécher". Il avait admis avoir directement asséné des coups à sa victime sans provocation initiale de celle-ci, en la tapant violemment puis en lui infligeant deux coups de pied, avec prise d'élan, au ventre et au visage, alors qu'elle était au sol.  
Le tribunal pénal a finalement retenu que le 23 août 2021, vers 00h30, devant l'établissement "K.________" sis rue de L.________ à U.________, C.________ s'était dirigé vers le recourant - qu'il ne connaissait pas - et lui avait asséné un coup de poing au visage, le faisant tomber au sol, sa tête heurtant violemment les pavés. Alors que le recourant était inconscient, il lui avait ensuite décoché un coup de pied dans le ventre, puis un second dans la tête, après avoir pris de l'élan, avec pour effet de le retourner sur le dos. En quittant les lieux, il avait jeté une table de terrasse en direction de sa victime, qui gisait toujours au sol. Pour ces faits, les juges pénaux ont reconnu C.________ coupable de tentative de meurtre par dol éventuel. 
 
6.2.2. Les faits constatés par le tribunal pénal - qui correspondent dans une large mesure à ceux retenus par la cour cantonale - se fondent sur les déclarations circonstanciées de l'un des principaux protagonistes (D.________), confirmées pour l'essentiel par C.________ lui-même. Il est ainsi notamment établi que celui-ci, à la vue du recourant qui remontait la rue dans sa direction, s'est dirigé vers lui avec l'intention manifeste de le frapper, au vu des propos que lui a prêtés D.________ ("Je vais le sécher"), dont il n'y a pas lieu de douter. Quand bien même on ne peut pas exclure que de brefs éclats verbaux aient précédé le premier coup - comme constaté par les premiers juges sur la base des témoignages de E.________ et F.________ -, on ne saurait en déduire que le recourant a contribué à envenimer la situation, puisque C.________ s'est approché de lui déjà dans le but d'en découdre et de le molester. En outre, tout indique que le recourant s'est retrouvé dans la même rue que D.________ par hasard, alors qu'il rentrait chez lui. Aucun élément ne permet de retenir qu'il marchait dans sa direction et celle de C.________ dans l'idée de se confronter une nouvelle fois à D.________. Lorsqu'il est arrivé à leur hauteur, c'est d'ailleurs C.________ qui s'est avancé vers lui, et non pas lui qui s'est rapproché de D.________. Par ailleurs, il ne connaissait pas et n'avait jamais vu C.________ auparavant, de sorte que même s'il avait aperçu D.________ dans la rue en amont - ce qui n'est pas établi -, il ne pouvait pas s'attendre, en continuant simplement son chemin en direction de son domicile, à être victime d'une agression de la part d'un inconnu, malgré l'altercation l'ayant opposé à D.________ plus tôt dans la soirée. On ne voit pas non plus qu'il aurait eu la moindre possibilité de prendre la fuite pour échapper à l'agression imprévisible, gratuite et très violente de C.________. En somme, on ne peut pas retenir qu'il aurait pu et dû se rendre compte du danger que représentait son agresseur et qu'il aurait pu s'y soustraire, ni que son comportement était de nature à entraîner une telle agression. Dans ces conditions, l'intimée et le tribunal cantonal ont violé le droit fédéral en réduisant les prestations en espèces en application de l'art. 49 al. 2 let. a OLAA. Le fait que l'agression du recourant, par une personne qui lui était inconnue, soit indirectement liée à une altercation qu'il avait eue plus tôt dans la soirée avec D.________, ne suffit pas à considérer que cette disposition serait pertinente en l'espèce. Il s'ensuit que le recours doit être admis, avec pour conséquence l'annulation de l'arrêt attaqué et de la décision sur opposition du 22 juillet 2022.  
 
7.  
L'intimée, qui succombe, supportera les frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF). Le recourant a droit à des dépens à la charge de l'intimée (art. 68 al. 2 LTF). La requête d'assistance judiciaire du recourant est sans objet. La cause sera renvoyée à l'autorité cantonale pour nouvelle décision sur les dépens de la procédure précédente (art. 68 al. 5 LTF). 
 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.  
Le recours est admis. L'arrêt de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal du Valais du 29 février 2024 et la décision sur opposition de SWICA Assurances SA du 22 juillet 2022 sont annulés. 
 
2.  
Les frais judiciaires, arrêtés à 800 fr., sont mis à la charge de l'intimée. 
 
3.  
L'intimée versera à l'avocat du recourant la somme de 2'800 fr. à titre de dépens pour la procédure devant le Tribunal fédéral. 
 
4.  
La requête d'assistance judiciaire est sans objet. 
 
5.  
La cause est renvoyée à l'autorité cantonale pour nouvelle décision sur les dépens de la procédure précédente. 
 
6.  
Le présent arrêt est communiqué aux parties, à la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal du Valais et à l'Office fédéral de la santé publique. 
 
 
Lucerne, le 28 août 2024 
 
Au nom de la IVe Cour de droit public 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Juge présidant : Maillard 
 
Le Greffier : Ourny