Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
8C_816/2023
Arrêt du 28 août 2024
IVe Cour de droit public
Composition
MM. et Mme les Juges fédéraux Maillard, Juge présidant, Viscione et Métral.
Greffier : M. Ourny.
Participants à la procédure
A.________,
représenté par Me Jean-Claude Schweizer, avocat,
recourant,
contre
Office de l'assurance-invalidité du canton de Neuchâtel,
rue Chandigarh 2, 2300 La Chaux-de-Fonds,
intimé.
Objet
Assurance-invalidité (rente d'invalidité),
recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal de la République et canton de Neuchâtel du 16 novembre 2023 (CDP.2023.64-Al/der).
Faits :
A.
A.a. A.________ (ci-après aussi: l'assuré), né en 1977, a été victime d'un accident de moto le 26 juillet 2012, avec pour conséquence une fracture comminutive avec important déplacement de la rotule gauche. Sur les problèmes ostéo-articulaires sont venus se greffer des troubles psychiatriques. En novembre 2013, une hernie discale postérieure droite en C6-C7 a en outre été diagnostiquée. Le 21 janvier 2013, l'assuré a déposé une demande de prestations de l'assurance-invalidité auprès de l'Office de l'assurance-invalidité du canton de Neuchâtel (ci-après: l'office AI). Entre autres mesures d'instruction, celui-ci a confié une expertise pluridisciplinaire (physique, neurologique et psychiatrique) au Centre d'Expertises Médicales (CEMed), qui a rendu son rapport le 4 octobre 2017. Après avoir requis et réceptionné plusieurs avis médicaux de différents médecins traitants de l'assuré, l'office AI a mis en oeuvre une nouvelle expertise pluridisciplinaire (en médecine interne, rhumatologie et psychiatrie), qu'il a confiée à SMEX (Swiss Medical Expertise) SA (ci-après: SMEX). Les experts ont rendu leur rapport le 17 octobre 2022.
A.b. Par décision du 27 janvier 2023, l'office AI a octroyé à l'assuré les rentes suivantes: un quart de rente du 1
er septembre 2013 au 30 novembre 2013; une demi-rente du 1
er décembre 2013 au 31 mars 2014; une rente entière du 1
er avril 2014 au 31 mai 2014; une demi-rente du 1
er juin 2014 au 31 août 2014; une rente entière du 1
er septembre 2014 au 30 septembre 2019; un quart de rente dès le 1
er octobre 2019. L'office AI a notamment considéré que l'assuré avait recouvré une pleine capacité de travail d'un point de vue psychiatrique dès le 17 juin 2019 et qu'à partir de cette date, son état de santé était compatible avec l'exercice à 70 % (100 % avec une diminution de rendement de 30 %) d'une activité adaptée à ses limitations fonctionnelles.
B.
Saisie d'un recours contre la décision du 27 janvier 2023, la Cour de droit public du Tribunal cantonal du canton de Neuchâtel l'a rejeté par arrêt du 16 novembre 2023.
C.
A.________ interjette un recours en matière de droit public contre cet arrêt, en concluant à son annulation et au renvoi de la cause à l'office AI pour nouvelle décision dans le sens des considérants.
Il n'a pas été ordonné d'échange d'écritures.
Considérant en droit :
1.
Même si le recourant se limite à prendre des conclusions cassatoires et en renvoi, sans indiquer formellement ce qu'il entend obtenir sur le fond de la cause, son recours en matière de droit public, qui se caractérise comme un recours en réforme (art. 107 al. 2 LTF), est recevable. Les conclusions doivent en effet être interprétées selon le principe de la confiance, à la lumière de la motivation du recours (ATF 137 III 617 consid. 6.2 et les références). En l'occurrence, les motifs du recours permettent de comprendre que le recourant requiert le renvoi de la cause à l'intimé afin que celui-ci lui alloue, dès le 1
er octobre 2019, une rente correspondant à une incapacité de travail de 50 %. Partant, il y a lieu d'entrer en matière sur le recours, les autres conditions de recevabilité ne prêtant pas à discussion.
2.
2.1. Au vu de l'arrêt attaqué et du recours, le litige porte uniquement sur le taux de la rente d'invalidité à compter du 1
er octobre 2019.
2.2. Le Tribunal fédéral, qui est un juge du droit, fonde son raisonnement juridique sur les faits retenus par l'autorité précédente (art. 105 al. 1 LTF), sauf s'ils ont été établis de façon manifestement inexacte - notion qui correspond à celle d'arbitraire au sens de l'art. 9 Cst. (ATF 148 V 366 consid. 3.3; 145 V 188 consid. 2) - ou en violation du droit au sens de l'art. 95 LTF (cf. art. 105 al. 2 LTF). Si le recourant entend s'écarter des constatations de fait de l'autorité précédente, il doit expliquer de manière circonstanciée en quoi les conditions de l'art. 105 al. 2 LTF seraient réalisées et la correction du vice susceptible d'influer sur le sort de la cause (art. 97 al. 1 LTF); à défaut, un état de fait divergent de celui de la décision attaquée ne peut pas être pris en compte (ATF 148 V 366 consid. 3.3; 145 V 188 consid. 2; 135 II 313 consid. 5.2.2).
3.
3.1. L'arrêt entrepris expose de manière complète les dispositions et la jurisprudence applicables en l'espèce. Il suffit par conséquent d'y renvoyer (cf. art. 109 al. 3 LTF).
3.2. On précisera que le tribunal peut accorder une pleine valeur probante à une expertise mise en oeuvre dans le cadre d'une procédure administrative au sens de l'art. 44 LPGA (RS 830.1), aussi longtemps qu'aucun indice concret ne permet de douter de son bien-fondé (ATF 135 V 465 consid. 4.4; 125 V 351 consid. 3b/bb). En effet, au vu de la divergence consacrée par la jurisprudence entre un mandat thérapeutique et un mandat d'expertise (ATF 124 I 170 consid. 4), on ne saurait remettre en cause une expertise ordonnée par l'administration ou le juge et procéder à de nouvelles investigations du seul fait qu'un ou plusieurs médecins traitants ont une opinion distincte de celle exprimée par les experts. Il n'en va différemment que si ces médecins traitants font état d'éléments objectivement vérifiables ayant été ignorés dans le cadre de l'expertise et qui sont suffisamment pertinents pour remettre en cause les conclusions de l'expertise (arrêt 8C_689/2023 du 10 juin 2024 consid. 3.2 et l'arrêt cité).
4.
En l'espèce, les juges cantonaux ont exposé que selon les experts de SMEX, la capacité de travail du recourant sur le plan psychiatrique était d'au moins 50 % dès décembre 2017 et de 100 % dès juin 2018 et, au plan rhumatologique, de 100 % - avec une baisse de rendement de 30 % - dès 2016 dans une activité adaptée aux restrictions fonctionnelles. L'expert psychiatre avait retenu les diagnostics non incapacitants de trouble anxieux et dépressif mixte, de troubles mentaux et de troubles du comportement liés à l'utilisation de l'alcool (utilisation nocive). Il avait motivé de façon convaincante les raisons pour lesquelles il n'avait pas retenu les diagnostics, posés par le psychiatre traitant actuel, d'épisode dépressif sévère sans symptômes psychotiques (d'évolution chronique) et de modification durable de la personnalité après expérience de catastrophe. Il avait notamment expliqué que le recourant ne suivait actuellement aucun traitement psychotrope et qu'il n'avait plus pris de Temesta depuis plus de six mois. L'expert psychiatre avait par ailleurs indiqué n'avoir observé aucun ralentissement psychomoteur ni tristesse pathologique, et n'avoir pas non plus constaté de symptôme neurovégétatif en faveur d'un état anxieux, de signe de fatigue ou de fatigabilité ou un trouble cognitif notable. Il avait critiqué le manque de cohérence entre le diagnostic d'épisode dépressif sévère et ses propres constats objectifs lors de l'examen clinique ainsi que la description faite par le recourant d'une journée type. Il avait en outre discuté le diagnostic, posé par l'ancien psychiatre traitant, de syndrome de stress post-traumatique, qui selon l'expert avait été présent dans les premiers mois ayant suivi l'accident mais n'avait ensuite plus été incapacitant. Enfin, il avait précisé les motifs pour lesquels il avait écarté les diagnostics de syndrome douloureux somatoforme, de phobie sociale et d'anxiété sociale. La cour cantonale a estimé que les médecins traitants du recourant n'avaient pas fait état d'éléments objectivement vérifiables - de nature clinique ou diagnostique - qui auraient été ignorés par les experts. Le fait que l'intimé s'était écarté des conclusions de l'expertise, en maintenant la rente entière au-delà de la date à partir de laquelle la capacité de travail était complète, ne remettait pas en doute sa valeur probante. Sur la base des expertises du CEMed et de SMEX, on pouvait admettre, au degré de la vraisemblance prépondérante, que l'état de santé du recourant s'était amélioré à partir de juin 2019.
5.
5.1. Le recourant reproche aux premiers juges d'avoir suivi les conclusions des experts du CEMed et de SMEX, alors que ses médecins traitants auraient attesté une incapacité de travail de 50 %, essentiellement en raison de ses troubles psychiatriques. Compte tenu d'une telle incapacité de travail, il ne pourrait pas postuler pour un poste à un taux supérieur à 50 %. Le taux d'invalidité dès le 1
er octobre 2019 devrait ainsi être fixé en conséquence. A ce titre, il conviendrait d'appliquer le nouveau droit (système des rentes linéaires), entré en vigueur le 1
er janvier 2022, et non l'ancien droit appliqué par le tribunal cantonal.
5.2. On ne voit pas - et le recourant n'expose pas - en quoi les avis médicaux dont il se prévaut mettraient en exergue des éléments objectifs pertinents qui auraient échappé aux experts. En tout état de cause, à l'exception d'un rapport, tous les autres ont été établis antérieurement à juin 2018 (à savoir entre juin 2015 et septembre 2017), moment à partir duquel les experts de SMEX ont estimé que la capacité de travail sur le plan psychiatrique était entière. En toute logique, les auteurs de ces rapports n'émettent aucune critique à l'encontre de l'expertise de SMEX, réalisée en 2022. Dans son rapport du 21 février 2023, le docteur B.________, spécialiste en psychiatrie et psychothérapie, critique certes l'appréciation de l'expert psychiatre de SMEX. Il relève, en substance, que la perception clinique de celui-ci a été influencée par le comportement du recourant, qui a "donn[é] le change" durant l'examen, et que ce dernier n'a pas pu s'exprimer à sa guise en raison du stress. Il expose en outre les raisons pour lesquelles le recourant a cessé tout traitement psychotrope, insiste sur ses douleurs physiques et son manque d'autonomie, et relate ses idées suicidaires. Ce faisant, ce médecin traitant ne fait toutefois qu'exprimer une opinion divergente de celle de l'expert psychiatre, sans faire état d'éléments objectifs déterminants que celui-ci aurait omis de prendre en compte. La juridiction cantonale, tout comme l'intimé, s'est donc ralliée à juste titre à l'appréciation des experts de SMEX concernant la capacité de travail du recourant.
S'agissant du droit applicable ratione temporis, c'est à bon droit que l'intimé et l'instance précédente ont fait application de l'ancien art. 28 al. 2 LAI - abrogé avec effet au 1
er janvier 2022 - pour déterminer la quotité de la rente d'invalidité, et non de l'art. 28b LAI, entré en vigueur à cette même date, au vu des principes généraux de droit intertemporel et de la let. b al. 1 des dispositions transitoires de la modification du 19 juin 2020 (développement continu de l'AI) (cf. notamment arrêts 9C_495/2023 du 24 juin 2024 consid. 3.1; 9C_105/2024 du 18 mars 2024 consid. 3.1 et les arrêts cités). L'allocation d'un quart de rente dès le 1
er octobre 2019 doit donc être confirmée.
6.
Au vu de ce qui précède, l'arrêt entrepris échappe à la critique. Le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté selon la procédure simplifiée prévue à l'art. 109 al. 2 LTF.
7.
Le recourant qui succombe, supportera les frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF).
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 800 fr., sont mis à la charge du recourant.
3.
Le présent arrêt est communiqué aux parties, à la Cour de droit public du Tribunal cantonal de la République et canton de Neuchâtel et à l'Office fédéral des assurances sociales.
Lucerne, le 28 août 2024
Au nom de la IVe Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse
Le Juge présidant : Maillard
Le Greffier : Ourny