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Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
{T 0/2} 
1P.47/2006 /col 
 
Arrêt du 28 septembre 2006 
Ire Cour de droit public 
 
Composition 
MM. les Juges Féraud, Président, 
Aemisegger, Nay, Reeb et Fonjallaz. 
Greffière: Mme Angéloz. 
 
Parties 
A.________, 
recourant, représenté par Me Olivier Boillat, avocat, 
contre 
 
Procureur général du canton de Genève, 
case postale 3565, 1211 Genève 3, 
Cour de justice du canton de Genève, 
Chambre pénale, case postale 3108, 1211 Genève 3. 
 
Objet 
indemnisation du prévenu acquitté, 
 
recours de droit public contre l'arrêt de la Cour de justice du canton de Genève du 19 décembre 2005. 
 
Faits: 
A. 
Né en 1983 au Sénégal, A.________, qui vit depuis l'âge de 6 ans à Genève, a fait l'objet de deux plaintes pénales pour abus de confiance, déposées le 7 décembre 2002 et le 17 janvier 2003 par son employeur, ensuite desquelles il a été entendu à deux reprises par la police. Le 8 avril 2003, le Procureur général a classé la procédure. Sur recours du plaignant, la Chambre d'accusation genevoise a toutefois ordonné, le 3 juin 2003, l'ouverture d'une procédure à l'encontre de A.________, qui a été inculpé d'abus de confiance le 27 juin 2003. Condamné pour cette infraction à 3 mois d'emprisonnement avec sursis pendant 3 ans par ordonnance du Procureur général du 9 janvier 2004, A.________ y a fait opposition. La cause a ainsi été portée devant le Tribunal de police, qui a tenu deux audiences, les 12 mai et 8 septembre 2004, puis a prononcé l'acquittement de A.________ par jugement du 26 novembre 2004. 
B. 
Le 19 août 2004, A.________ a déposé auprès de la Chambre pénale de la Cour de justice genevoise une demande d'indemnisation fondée sur l'art. 379 CPP/GE. Alléguant avoir ressenti très difficilement la procédure pénale et avoir dû assumer, par plus de 12'000 fr., les honoraires de son avocat, il concluait au versement d'une somme de 10'000 fr. à titre d'indemnité pour le préjudice résultant d'une poursuite pénale injustifiée. Par arrêt du 19 décembre 2005, la Chambre pénale a rejeté la requête, considérant, en bref, que les conditions d'une indemnisation n'étaient pas réunies, le cas du requérant ne présentant rien d'exceptionnel. 
C. 
A.________ forme un recours de droit public au Tribunal fédéral, pour constatation arbitraire des faits et application arbitraire de l'art. 379 CPP/GE. Il conclut à l'annulation de l'arrêt attaqué, en sollicitant l'assistance judiciaire et la désignation de son défenseur comme avocat d'office. 
Le Procureur général conclut au rejet du recours. L'autorité cantonale se réfère aux considérants de son arrêt. 
 
Le Tribunal fédéral considère en droit: 
1. 
Formé, pour violation de l'art. 9 Cst., à l'encontre d'une décision finale, de dernière instance cantonale, rendue en application du droit cantonal de procédure, le recours, qui émane d'une personne manifestement habilitée à le former, est recevable sous l'angle des art. 84, 86 al. 1 et 88 OJ
2. 
Le recourant invoque une application arbitraire de l'art. 379 CPP/GE, reprochant à l'autorité cantonale d'avoir nié que les conditions d'une indemnité au sens de cette disposition sont réalisées en l'espèce. Il se plaint également d'une constatation arbitraire des faits, faisant valoir qu'il était insoutenable de considérer que le cas ne présente rien d'exceptionnel. Ainsi formulé, ce second grief n'a toutefois pas de portée propre par rapport au premier, qu'il suffit donc d'examiner. 
2.1 Selon la jurisprudence, ni la Constitution ni la Convention n'exigent d'indemniser dans tous les cas le prévenu en cas d'acquittement; sous réserve de l'art. 5 ch. 5 CEDH et de l'art. 3 du Protocole additionnel n° 7 à la CEDH, une indemnisation du prévenu acquitté n'est imposée ni par le droit constitutionnel ni par le droit conventionnel (cf. ATF 119 Ia 221 consid. 6 p. 230; 113 Ia 177 consid. 2d p. 182; 108 Ia 13 consid. 3 p. 17; 105 Ia 127 consid. 2b p. 128; SJ 1998 p. 333 consid. 4a p. 338; SJ 1995 p. 285 consid. 3b p. 288; cf. également arrêt 1P.237/2004 consid. 4.3). Hormis ces exceptions, non réalisées en l'espèce, les cantons ne sont donc pas tenus de prévoir une indemnité en cas d'acquittement. Il leur est toutefois loisible de le faire et, le cas échéant, de subordonner l'indemnité à des conditions ou de limiter son montant à un maximum (cf. arrêt 1P.237/2004 consid. 4.3). Le droit à une indemnité ainsi reconnu par le droit cantonal est alors examiné par le Tribunal fédéral sous l'angle de l'arbitraire, dès lors qu'il est garanti par une norme de rang inférieur à la Constitution (cf. ZBl 99/1998 p. 34 consid. 2). La notion d'arbitraire a notamment été rappelée dans les ATF 129 I 8 consid. 2.1 p. 9 et 173 consid. 3.1 p. 178, auxquels on peut donc se référer. 
2.2 L'art. 379 al. 1 CPP/GE prévoit qu'"une indemnité peut être attribuée, sur demande, pour préjudice résultant de la détention ou d'autres actes de l'instruction, à l'accusé qui a bénéficié d'un non-lieu ou d'un acquittement dans la procédure de jugement ou après révision". Il revient au juge de déterminer le montant de l'indemnité, lequel, sous réserve de circonstances particulières, ne peut dépasser 10'000 fr. (art. 379 al. 2 CPP/GE). L'indemnité peut être refusée ou réduite si la conduite répréhensible de l'accusé a provoqué ou entravé les opérations d'instruction (art. 379 al. 5 CPP/GE). 
Selon la pratique cantonale relative à l'art. 379 CPP/GE rappelée dans l'arrêt attaqué, une indemnité n'est en général accordée au prévenu mis au bénéfice d'un non-lieu ou acquitté que dans les cas de détention; elle n'est octroyée à un prévenu qui n'a pas subi de détention que "dans des circonstances exceptionnelles", c'est-à-dire "lorsqu'un refus violerait gravement les sentiments de la justice et de l'équité". 
2.3 Avec raison, le recourant, qui n'a pas été détenu, ne conteste pas la constitutionnalité de cette pratique, qui a été admise par le Tribunal fédéral (cf. arrêt 1P.237/2004 consid. 4.3). Il soutient en revanche que le refus, dans le cas d'espèce, d'admettre l'existence de circonstances exceptionnelles, procède d'une application arbitraire de l'art. 379 CPP/GE. 
2.4 Le recourant a fait l'objet, le 7 décembre 2002 et le 17 janvier 2003, de deux plaintes de son employeur, pour abus de confiance, lequel lui reprochait de s'être approprié divers vêtements et des sommes à lui confiés en sa qualité d'employé, le tout pour un montant global de l'ordre de quelques milliers de francs. Dans un premier temps, la procédure a été classée; sur recours du plaignant, elle a toutefois été reprise et le recourant a alors été condamné à 3 mois d'emprisonnement avec sursis pendant 3 ans; l'affaire a ensuite été portée devant le Tribunal de police, qui, après deux audiences, a finalement acquitté le recourant au bénéfice du doute le 24 novembre 2004. 
La procédure a ainsi duré, au total, près de deux ans entre le dépôt de la première plainte et l'acquittement finalement prononcé. On ne saurait toutefois méconnaître que, pour un jeune adulte de l'âge du recourant, qui avait moins de 20 ans à l'époque des plaintes, il s'agissait d'années clef. En outre, eu égard au chômage des jeunes régnant sur le marché du travail, une procédure pendante pour abus de confiance, initiée par l'employeur, au vu de ses implications possibles pour l'avenir professionnel et économique du recourant, dont la situation est loin d'être aisée, était particulièrement lourde à assumer. L'importance des incidences tant financières que psychologiques de la procédure pour le recourant ne sauraient dés lors être minimisée, d'autant moins que la procédure a connu des rebondissements propres à susciter tour à tour l'espoir ou l'angoisse. Il s'impose au contraire d'admettre que, compte tenu de son jeune âge, de sa situation précaire et des craintes qu'il pouvait nourrir quant à son avenir sur le plan professionnel et économique, la procédure, qui a duré deux ans et a connu divers rebondissements, s'est avérée particulièrement pénible pour le recourant. Il est par ailleurs à relever que ce dernier ne se voit reprocher ni d'avoir compliqué l'instruction, ni de l'avoir allongée inutilement. Enfin, les préjudices allégués par le recourant, y compris ses frais d'avocat (cf. arrêt 1P.301/2002 consid. 2.2), sont directement liés à la procédure pénale. 
Dans ces conditions, l'autorité cantonale est tombée dans l'arbitraire en niant l'existence de circonstances exceptionnelles justifiant d'accorder une indemnité au recourant. Au demeurant, vu la nature cassatoire du recours de droit public, les autres restrictions du droit à une indemnité au sens de l'art. 379 CPP, en particulier celles mentionnées à l'alinéa 5 de cette norme, n'ont pas à être examinées dans la présente procédure. 
3. 
Le recours de droit public doit ainsi être admis et l'arrêt attaqué annulé, la cause étant renvoyée à l'autorité cantonale pour qu'elle statue à nouveau. Vu l'issue du recours, il ne sera pas perçu de frais (art. 156 al. 2 OJ) et une indemnité de dépens sera versée au recourant, à la charge de l'Etat de Genève (art. 159 al. 1 et 2 OJ). La requête d'assistance judiciaire du recourant devient ainsi sans objet. 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce: 
1. 
Le recours est admis et l'arrêt attaqué est annulé. 
2. 
Il n'est pas perçu de frais. 
3. 
Une indemnité de dépens de 2000 fr. est allouée au recourant, à la charge de l'Etat de Genève. 
4. 
Le présent arrêt est communiqué en copie au mandataire du recourant ainsi qu'au Procureur général et à la Chambre pénale de la Cour de justice du canton de Genève. 
Lausanne, le 28 septembre 2006 
Au nom de la Ire Cour de droit public 
du Tribunal fédéral suisse 
Le président: La greffière: