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Eidgenössisches Versicherungsgericht 
Tribunale federale delle assicurazioni 
Tribunal federal d'assicuranzas 
 
Cour des assurances sociales 
du Tribunal fédéral 
 
Cause {T 7} 
I 194/06 
 
Arrêt du 28 septembre 2006 
IIe Chambre 
 
Composition 
Mme et MM. les Juges Leuzinger, Présidente, Borella et Kernen. Greffier : M. Cretton 
 
Parties 
F.________, recourant, représenté par le Syndicat interprofessionnel de Travailleuses et Travailleurs SIT, rue des Chaudronniers 16, 1211 Genève 3, 
 
contre 
 
Office cantonal AI Genève, 97, rue de Lyon, 1203 Genève, intimé 
 
Instance précédente 
Tribunal cantonal des assurances sociales, Genève 
 
(Jugement du 18 janvier 2006) 
 
Faits: 
A. 
F.________, né en 1962, travaillait comme monteur en constructions métalliques. En arrêt maladie depuis le 11 janvier 2001 (certificats médicaux du docteur G.________, médecin traitant et interniste, du 11 et 28 janvier, 1er février, ainsi que 3 avril 2001), il a bénéficié d'indemnités journalières de la «Bâloise, Compagnie d'Assurance SA» et a requis des prestations de l'assurance-invalidité le 15 juin suivant. 
 
L'Office de l'assurance-invalidité du canton de Genève (ci-après: l'Office AI) a recueilli l'avis de la doctoresse S.________, cheffe adjointe de la clinique de réadaptation de l'Hôpital X.________ (rapport du 2 juillet 2001), celui du docteur G.________ (rapport du 2 juillet 2001) et le dossier médical rassemblé par l'assureur-maladie: l'intéressé souffrait de lombalgies (connues depuis 1997: canal lombaire étroit, protrusion discale en L5-S1, scléroses au niveau des facettes articulaires postérieures et sacro-iliaques) et d'une importante protrusion discale en L4-L5, le rendant totalement inapte à travailler dans son ancien métier, mais laissant subsister une capacité résiduelle, en cours d'évaluation, dans une activité adaptée (sans port de charges, ni flexion/extension du tronc, ni position statique prolongée, à genoux, en inclinaison du buste ou accroupie, ni travail en hauteur ou sur échelle). 
 
A nouveau sollicitée, la doctoresse S.________ a fait état de lombalgies chroniques dans un contexte de troubles dégénératifs et statiques étagés, ainsi que de gonalgies bilatérales sur gonarthrose. Le pronostic était médiocre en raison d'une aggravation progressive des affections, de l'échec des thérapies entreprises et de l'apparition d'un état dépressif. Elle attestait désormais une capacité de 20 % dans l'ancienne profession et un rendement de 80 à 90 %, pour un temps de travail d'environ 6 heures par jours, dans une activité adaptée telle que déjà décrite (rapport du 5 mars 2004). 
 
L'administration s'est encore procuré une copie du dossier médical de l'assureur-maladie relatif à l'évolution de l'état de santé de F.________ entre 2001 et 2002, puis a mandaté son centre d'observation professionnelle (ci-après: COPAI). Le rapport établi le 12 décembre 2004 concluait à une capacité résiduelle de 52,5 % (rendement de 70 % pour un temps de travail de 6 heures par jour), après une période d'adaptation, dans un emploi léger et pratique (ouvrier à l'établi, employé dans le conditionnement léger), permettant l'alternance des positions, dans le circuit économique ordinaire; les limitations retenues consistaient en le port et le déplacement de charges, le maintien de positions statiques prolongées, ainsi que le travail sur machine (rapport des 10 et 14 décembre 2004). Le docteur L.________, interniste, estimait que l'humeur dépressive pouvait empêcher un retour effectif et autonome à la vie active. 
 
Par décision du 21 avril 2005 confirmée sur opposition le 30 septembre suivant, l'Office AI a octroyé à l'assuré une demi-rente d'invalidité (taux de 58 %). 
B. 
L'intéressé a déféré la décision sur opposition au Tribunal cantonal des assurances sociales estimant que les données statistiques prises en considération par l'administration étaient erronées. Il concluait à l'octroi d'une rente d'invalidité fondée sur une taux de 64,7 %. 
 
La juridiction cantonale a débouté F.________ de ses conclusions par jugement du 18 janvier 2006. 
C. 
L'assuré interjette recours de droit administratif contre ce jugement dont il requiert l'annulation. Il conclut principalement à l'octroi de trois-quarts de rente et à titre subsidiaire au renvoi de la cause pour instruction complémentaire. Il développe les mêmes arguments qu'en instance cantonale. 
 
L'administration conclut au rejet du recours. L'Office fédéral des assurances sociales à renoncé à se déterminer. 
 
Considérant en droit: 
1. 
1.1 Le litige porte sur le droit du recourant à une rente d'invalidité, singulièrement sur le taux à la base de cette prestation. 
1.2 La loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA) est entrée en vigueur le 1er janvier 2003, entraînant la modification de nombreuses dispositions légales dans le domaine de l'assurance-invalidité. Conformément au principe selon lequel les règles applicables sont celles en vigueur au moment où les faits juridiquement déterminants se sont produits (ATF 130 V 445), le droit litigieux doit être examiné à l'aune des dispositions de la LAI en vigueur jusqu'au 31 décembre 2002, pour la période courant jusqu'à cette date, puis à celle de la nouvelle réglementation pour la période postérieure. 
 
Les dispositions de la novelle du 21 mars 2003 modifiant la LAI (4e révision), entrées en vigueur le 1er janvier 2004 (RO 2003 3852), sont régies par le même principe. 
 
Le présent cas n'est par ailleurs pas soumis à la loi fédérale du 16 décembre 2005 modifiant la loi fédérale sur l'assurance-invalidité, entrée en vigueur le 1er juillet 2006 (RO 2006 2003), apportant notamment des modifications relatives à la procédure conduite devant le Tribunal fédéral des assurances (art. 132 al. 2 et 134 OJ), dès lors que le recours de droit administratif a été formé avant le 1er juillet 2006 (ch. II let. c des dispositions transitoires relatives à la modification du 16 décembre 2005). 
1.3 Le jugement entrepris expose correctement les normes (dans leur teneur en vigueur jusqu'au 31 décembre 2002) et les principes jurisprudentiels relatifs à la notion d'invalidité (art. 4 aLAI), à l'échelonnement des rentes (art. 28 al. 1 aLAI; également dans sa teneur en vigueur depuis le 1er janvier 2004) et à l'évaluation de l'invalidité (art. 28 al. 3 aLAI), de sorte qu'il suffit d'y renvoyer. 
2. 
L'intéressé reproche uniquement à la juridiction cantonale de s'être fondée sur des données statistiques ne tenant pas assez compte des disparités régionales pour déterminer le revenu d'invalide. 
2.1 Dans leur jugement du 18 janvier 2006, les premiers juges ont confirmé la décision sur opposition de l'Office intimé qui se fondait sur le tableau TA1 de l'Enquête suisse sur la structure des salaires (ESS), publiée par l'Office fédéral de la statistique. 
 
Le Tribunal fédéral des assurances admet la référence au groupe des tableau «A», correspondant aux salaires bruts standardisés, de l'ESS pour déterminer le revenu qu'on peut raisonnablement exiger d'un invalide en dépit de son atteinte à la santé lorsqu'aucun revenu effectif n'est réalisé (cf. ATF 124 V 321; VSI 1999 p. 51), comme c'est le cas en l'occurrence. Il convient en outre de toujours se rapporter à la valeur médiane. 
 
L'ESS a pour objectif de fournir des informations ayant valeur représentative pour toute la Suisse (large éventail d'activités variées et compatibles avec des limitations fonctionnelles peu contraignantes; cf. ATF 129 V 475 ss consid. 4.2); elle englobe des données salariales provenant d'entreprises de toute taille dans les branches extérieures au secteur agricole, quelque soit le taux d'occupation, la position hiérarchique, l'exigence du poste ou le niveau de formation. 
2.2 Contrairement à la juridiction cantonale, le recourant se réfère à des données statistiques concernant des activités spécifiques, dans la région lémanique, et dont on ne sait notamment pas si elles correspondent aux limitations fonctionnelles relevées (les activités de maintenance ou de fabrication et transformation dans la métallurgie ne semblent pas compatibles avec la prohibition du port de charges, des sollicitations en flexion/extension du tronc, etc.); ces données, traitées par l'université de Genève, sont issues d'une étude relative aux salaires usuels locaux par branche (Région lémanique, Espace Mittelland, Suisse du nord-ouest, Zurich, Suisse orientale, Suisse centrale, Tessin) et ont été publiées en 2004 par l'Union syndicale suisse (USS) sur leur site Internet (www.lohn-sgb.ch) et dans une brochure intitulée «Salaires d'usage par branche dans 7 régions suisses». 
 
Les résultats contenus dans cette brochure se fondent principalement sur les données de l'ESS 2002 (explications p. VII § 1). Les auteurs de cette dernière mettent en balance des avantages tels que la solidité méthodologique, la simplicité d'application, ainsi que l'impartialité des critères utilisés et le principal inconvénient lié à sa relative complexité (introduction p. 5). Soulignant l'importance déterminante que revêt la notion de salaire local pour la politique du marché du travail, ainsi que le but recherché (instrument contre le dumping salarial dans le cadre des mesures d'accompagnement à la libre circulation des personnes), ils estiment que cette brochure pourrait être utile dans d'autres domaines, dont celui de l'invalidité pour le calcul des rentes (avant-propos p. III, introduction p. V). 
 
On notera cependant que les données mentionnées ne peuvent être utilisées dans la détermination du revenu hypothétique sans invalidité ou d'invalide, dans la mesure où elles ne prennent pas en considération toutes les branches pour le calcul du salaire usuel (explication de la méthode p. IX), qu'il ne s'agit pas d'une collection de données officielles et neutres comme celles de l'Office fédéral de la statistique et que les facteur de «nationalité/catégorie de séjour» et de «sexe» en sont exclus (explication de la méthode p. X). Or, ces critères sont déterminants pour le calcul des revenus mentionnés (cf. ATF 129 V 410 consid 3.1.2, 481 consid. 4.2.3 et 483 consid. 4.3.2). 
2.3 On ajoutera enfin que le Tribunal fédéral des assurances a décidé, dans une décision de principe, de ne pas prendre en considération les données salariales régionales telles qu'elles ressortent de la table TA13 de l'ESS lors de la détermination du revenu hypothétique d'invalide (GG 10111/05). Cette décision de principe vaut également pour les données issues des «salaires d'usage par branche dans 7 régions suisses» de l'USS (arrêt K. du 22 août 2006, I 424/05). On rappellera en outre qu'il est tenu compte des empêchements propres à la personne de l'invalide dans le cadre d'une évaluation globale, pouvant aboutir à un abattement maximum de 25 %, destinée à déterminer un revenu qui représente au mieux la mise en valeur économique exigible des activités compatibles avec la capacité de travail résiduelle de l'assuré (ATF 126 V 78 ss consid. 5; VSI 2000 p. 319 ss consid. 5). 
 
Pour le surplus, le calcul de comparaison des revenus, qui n'est en soi pas contesté, n'apparaît pas critiquable. Enfin, le dossier contient suffisamment d'indications médicales concordantes et fiables pour qu'un complément d'instruction ne soit pas nécessaire. Le recours est donc mal fondé. 
3. 
Vu la nature du litige, la procédure est gratuite (art. 134 OJ dans sa teneur en vigueur jusqu'au 30 juin 2006). Assisté par un représentant du «Syndicat interprofessionnel des travailleuses et des travailleurs», le recourant qui succombe ne saurait prétendre à des dépens (art. 159 al. 1 en relation avec l'art. 135 OJ). 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral des assurances prononce: 
1. 
Le recours est rejeté. 
2. 
Il n'est pas perçu de frais de justice. 
3. 
Le présent arrêt sera communiqué aux parties, au Tribunal cantonal des assurances sociales et à l'Office fédéral des assurances sociales. 
Lucerne, le 28 septembre 2006 
Au nom du Tribunal fédéral des assurances 
La Présidente de la IIe Chambre: Le Greffier: