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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
{T 0/2} 
2C_819/2009 
 
Arrêt du 28 septembre 2010 
IIe Cour de droit public 
 
Composition 
MM. et Mme les Juges Zünd, Président, Karlen et Aubry Girardin. 
Greffier: M. Vianin. 
 
Participants à la procédure 
1. X.________, 
2. Y.________, 
tous deux représentés par Me Jérôme Bénédict, avocat, 
recourants, 
 
contre 
 
Administration cantonale des impôts du canton de Vaud, route de Berne 46, 1014 Lausanne. 
 
Objet 
Impôt fédéral direct et impôts cantonal et communal, période fiscale 2003, 
 
recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour de droit administratif et public, du 9 novembre 2009. 
 
Faits: 
 
A. 
A.a Inscrite au registre du commerce le *** 1986, la société anonyme A.________ SA, sise à B.________, avait pour but la recherche, le développement, la fourniture de services et le commerce de matériels dans le domaine de la reproduction graphique et de l'informatique ainsi que l'exploitation de magasins à l'enseigne C.________ et A.________. Jusqu'au prononcé de sa faillite, le *** 1997, cette société a été dirigée par X.________, président du conseil d'administration, et D.________, directeur. Y.________, E.________ et F.________ en ont été les administrateurs. 
 
Inscrite au registre du commerce le *** 1995, la société anonyme C.________ SA, sise à B.________, avait pour but toutes les activités de commerce, de distribution et de revente de matériels et services micro-informatiques, ainsi que l'exploitation d'une chaîne de magasins offrant ces biens et services. Jusqu'à l'ouverture de sa faillite, le *** 1997, cette société a été dirigée par X.________, président du conseil d'administration, et D.________, directeur. E.________ et F.________ en ont été les administrateurs. 
 
Le 3 octobre 1997, la société G.________ AG a produit dans la faillite de A.________ SA une créance de 4'626'549 fr. 30. 
 
Le 8 mai 1998, les masses en faillite de A.________ SA et C.________ SA, ainsi que le préposé de l'Office des poursuites et faillites de l'arrondissement de Vevey ont déposé plainte contre les responsables de ces sociétés pour gestion déloyale, banqueroute simple et banqueroute frauduleuse. 
 
Par décision du 18 juin 2002, l'administration de la faillite de A.________ SA a cédé les prétentions en responsabilité de la masse à divers créanciers, dont G.________ AG. 
 
Le 24 décembre 2002, G.________ AG a intenté par devant la Cour civile du Tribunal cantonal vaudois une action en responsabilité contre X.________ et D.________, E.________ et F.________, tendant notamment à ce que ceux-ci soient reconnus débiteurs, solidairement entre eux, de la somme de 4'626'549 fr. 30. 
 
Le 30 septembre 2003, G.________ AG, d'une part, ainsi que E.________, F.________, X.________ et D.________, d'autre part, ont conclu une transaction par laquelle les anciens dirigeants de A.________ SA se reconnaissaient débiteurs à l'égard de G.________ AG d'une somme de 500'000 fr. pour solde de tout compte. De son côté, la société précitée s'est engagée à retirer sa constitution de partie civile dans la procédure pénale engagée sur plainte du 8 mai 1998 à l'encontre des responsables des sociétés A.________ SA et C.________ SA. 
 
Le 28 mars 2008, le juge d'instruction du canton de Vaud a rendu une ordonnance de non-lieu en faveur de X.________. Il ressortait notamment de cette décision que, sur la base de l'enquête menée par la police de sûreté, l'infraction d'avantages accordés à certains créanciers (art. 167 CP) "apparaissait réalisée"; la prescription étant acquise, un non-lieu devait être prononcé sur ce point aussi. 
A.b La Caisse cantonale vaudoise de compensation (ci-après: la Caisse de compensation) a produit dans la faillite de A.________ SA une créance de cotisations, d'intérêts moratoires, de frais de poursuite et de sommation d'un montant total de 312'243 fr. 85. 
 
Par décision du 22 avril 1998, la Caisse de compensation a informé X.________, D.________, Y.________, E.________ et F.________ qu'elle les tenait pour responsables du préjudice subi dans la faillite de A.________ SA, dont elle demandait réparation à concurrence de 229'219 fr. 40. 
 
Les cinq administrateurs ayant fait opposition, la Caisse de compensation a porté le cas devant le Tribunal des assurances du canton de Vaud (devenu entre-temps la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal). En cours de procédure, la Caisse de compensation a réduit ses conclusions à l'encontre de Y.________ à 165'260 fr. 40. 
 
Par jugement du 4 mai 2001, le Tribunal cantonal des assurances a partiellement admis les conclusions de la Caisse de compensation et reconnu les défendeurs X.________, D.________, E.________, F.________ et Y.________ codébiteurs solidaires de la somme de 165'260 fr. 40, les quatre premiers nommés étant au surplus codébiteurs solidaires de la somme de 133'959 fr. 
 
Par arrêt du 29 août 2002, le Tribunal fédéral des assurances a partiellement admis le recours déposé par X.________, D.________, E.________, F.________ et Y.________ et reconnu les quatre premiers nommés codébiteurs solidaires de la somme de 115'630 fr. 25 (cause H 277/01). Pour le surplus, le Tribunal fédéral des assurances a rejeté le recours. Il a en particulier retenu que les recourants avaient commis une négligence grave au sens de l'art. 52 de la loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS; RS 831.10). 
 
B. 
Le 25 novembre 2004, X.________ et Y.________, alors domiciliés à H.________, ont déclaré, pour la période fiscale 2003, un revenu imposable de 260'100 fr., qui s'obtenait après déduction des montants suivants: 
Arriérés de cotisations AVS concernant un litige avec la Caisse cantonale de compensation 
98'000 fr. 
Frais résultant d'une transaction relative au retrait d'une plainte pénale par la société G.________ AG 
250'000 fr. 
Honoraires d'avocat relatifs à l'affaire litigieuse avec la société G.________ AG 
40'000 fr. 
Déduction forfaitaire de 3% 
3'800 fr. 
Total 
391'800 fr. 
 
Par décision du 12 février 2007, l'Office d'impôt de Vevey a fixé le revenu des époux X.________ imposable par le canton et la commune à 649'500 fr., ainsi que le revenu imposable par la Confédération à 652'400 fr. Il a repris les montants mentionnés ci-dessus, dont il a refusé la déduction. 
 
Les époux X.________ ont formé une réclamation à l'encontre de ce prononcé, sauf en ce qui concerne la déduction forfaitaire de 3'800 fr. Par décision du 13 août 2008, l'Administration cantonale des impôts a rejeté ladite réclamation. 
 
Saisi d'un recours contre cette décision, le Tribunal cantonal vaudois l'a rejeté par arrêt du 9 novembre 2009. Selon cette autorité, il appartient au contribuable de démontrer le lien entre l'activité exercée et le paiement de dommages-intérêts. Lorsque ce lien est établi, il revient à l'autorité fiscale de prouver ou du moins de rendre vraisemblable que la faute ou la négligence à l'origine de la responsabilité encourue est grave au point d'exclure la déduction. Or, en l'occurrence, les recourants n'avaient pas donné suite aux réquisitions des autorités fiscales tendant à la production de pièces, en empêchant celles-ci d'apporter la preuve leur incombant. Ils ne pouvaient dès lors invoquer le fardeau de la preuve afin de bénéficier de la déduction litigieuse. Au demeurant, il ressortait du dossier que X.________ avait été reconnu coupable d'infraction à l'art. 167 CP (avantages accordés à certains créanciers). L'existence de cette faute intentionnelle qui devait être qualifiée de grave conduisait à refuser la déduction en cause, même si la procédure civile engagée contre le recourant s'était achevée par une transaction. Dans ces conditions, le montant de 250'000 fr. ne pouvait être déduit fiscalement, ni les honoraires d'avocat de 40'000 fr., qui devaient suivre le même sort. Les juges cantonaux ont en outre confirmé que les arriérés de cotisations AVS n'étaient pas non plus déductibles. 
 
C. 
Agissant par la voie du recours en matière de droit public, les époux X.________ demandent au Tribunal fédéral, sous suite de frais et dépens, d'annuler l'arrêt du Tribunal cantonal du 9 novembre 2009 et de renvoyer la cause à cette autorité, afin que, principalement, elle rende une nouvelle décision dans le sens des considérants et, subsidiairement, qu'elle complète l'instruction avant de statuer à nouveau; à titre plus subsidiaire, ils concluent à ce que l'arrêt en question soit réformé en ce sens que, d'une part, un montant total de 290'000 fr., subsidiairement de 284'900 fr., soit admis en déduction aussi bien pour l'impôt cantonal et communal que pour l'impôt fédéral direct et, d'autre part, qu'aucuns frais ne soient mis à leur charge et que l'Administration cantonale des impôts soit condamnée à leur verser des dépens "fixés à dire de justice, mais en tout cas pas inférieurs à 5'000 fr.". Le montant de 290'000 fr. représente la somme des dommages-intérêts (250'000 fr.) et des honoraires d'avocat (40'000 fr.), le recours ne portant pas sur la déduction des arriérés de cotisations AVS. 
 
L'autorité précédente, l'Administration cantonale des impôts ainsi que l'Administration fédérale des contributions concluent au rejet du recours. 
 
Considérant en droit: 
 
1. 
1.1 L'arrêt attaqué concerne le calcul du revenu imposable pour l'impôt cantonal et communal et l'impôt fédéral direct de la période fiscale 2003. Comme ces domaines relèvent du droit public et qu'aucune des exceptions prévues à l'art. 83 LTF n'est réalisée, la voie du recours en matière de droit public est ouverte sur la base de l'art. 82 let. a LTF. L'art. 146 de la loi fédérale du 14 décembre 1990 sur l'impôt fédéral direct (LIFD; RS 642.11) confirme du reste l'existence de cette voie de droit pour l'impôt fédéral direct. S'agissant de l'impôt cantonal et communal, l'imposition du revenu étant une matière harmonisée aux art. 7 ss de la loi fédérale du 14 décembre 1990 sur l'harmonisation des impôts directs des cantons et des communes (LHID; RS 642.14), la voie du recours en matière de droit public est donc aussi réservée par l'art. 73 al. 1 LHID (cf. ATF 134 II 186 ss). 
 
1.2 L'autorité précédente a rendu une seule décision valant pour l'impôt cantonal et communal et l'impôt fédéral direct, ce qui est admissible (cf. ATF 135 II 260 consid. 1.3.1 p. 262 s.), dès lors que la question juridique à trancher est réglée de la même façon en droit fédéral et dans le droit cantonal harmonisé (voir infra consid. 5). Dans ces circonstances, on ne peut reprocher aux recourants d'avoir formé les mêmes griefs et pris des conclusions valant pour les deux catégories d'impôts dans leur recours au Tribunal fédéral (cf. ATF 135 II 260 consid. 1.3.3 p. 264). 
 
1.3 Déposé en temps utile (cf. art. 100 al. 1 LTF), le recours est dirigé contre une décision finale (cf. art. 90 LTF) rendue par une autorité cantonale supérieure de dernière instance (cf. art. 86 al. 1 let. d et al. 2 LTF). Par ailleurs, il a été interjeté par les contribuables destinataires de la décision attaquée et qui ont un intérêt digne de protection à son annulation ou sa modification (cf. art. 89 al. 1 LTF). Il convient donc d'entrer en matière. 
 
1.4 Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits constatés par l'autorité précédente (cf. art. 105 al. 1 LTF), à moins que ces faits n'aient été établis de façon manifestement inexacte - soit arbitrairement (ATF 133 III 393 consid. 7.1 p. 398) - ou en violation du droit au sens de l'art. 95 LTF (cf. art. 105 al. 2 LTF). Aucun fait nouveau ni preuve nouvelle ne peut en principe être présenté devant lui (art. 99 al. 1 LTF). 
I. Impôt fédéral direct 
 
2. 
2.1 Selon l'art. 26 al. 1 LIFD, le contribuable qui exerce une activité lucrative dépendante peut déduire du total de ses revenus imposables (cf. art. 25 LIFD) à titre de frais professionnels, outre les frais de déplacement nécessaires entre le domicile et le lieu de travail (let. a) et les frais supplémentaires résultant des repas pris hors du domicile et du travail par équipes (let. b), "les autres frais indispensables à l'exercice de la profession" (let. c). 
 
D'après l'art. 1 al. 1 de l'ordonnance du 10 février 1993 sur la déduction des frais professionnels des personnes exerçant une activité lucrative dépendante en matière d'impôt fédéral direct (RS 642.118.1), sont déductibles "les dépenses nécessaires à l'acquisition du revenu et ayant un rapport de causalité direct avec lui". 
 
Selon la jurisprudence et la doctrine, sont déductibles non seulement les dépenses effectuées dans le but de réaliser le revenu (critère de finalité), mais encore celles causées directement par l'activité lucrative (critère de causalité). Dans ce dernier cas, il s'agit de dépenses involontaires, consécutives à la réalisation d'un risque inhérent à l'exercice de l'activité lucrative et qui ne peut être évité sans autres mesures. Ces conditions peuvent être remplies non seulement lorsque des dommages-intérêts sont versés au titre d'une responsabilité causale, mais aussi en cas de responsabilité pour faute, comme celle des organes d'une société (arrêt 2C_566/2008 du 16 décembre 2008 consid. 2.2, in StE 2009 B 22.3 no 99, RF 64/2009 p. 561; Jean-Blaise Eckert, in Commentaire romand, Impôt fédéral direct, 2008, nos 2 ss ad art. 26 LIFD et les références). 
 
Pour être déductibles, les dommages-intérêts doivent se trouver dans un rapport suffisamment étroit avec l'exercice de l'activité lucrative. Tel est le cas si le risque qui s'est réalisé apparaît comme inhérent à cette activité et que l'on doit s'en accommoder. Dans cette situation, en effet, la capacité contributive, déterminante pour l'imposition, s'en trouve affectée. Ne sont en revanche pas déductibles les dommages-intérêts qui ne découlent pas de la réalisation d'un risque habituellement encouru dans l'exercice de l'activité en cause. Il en va ainsi par exemple lorsque la responsabilité du contribuable est engagée du fait d'un manquement crasse et extraordinaire ou d'une négligence grave voire d'un comportement intentionnel (arrêts 2C_566/2008, précité, consid. 2.3; 2A.29/1993 du 23 juin 1994 consid. 3, in Archives 64 p. 232, StE 1995 B 22.3 no 56, RDAF 1996 p. 404; 2A.90/2001 du 25 janvier 2002 consid. 5.1, in StE 2002 B 23.45.2 no 2, RDAF 2002 II p. 315, PJA 2003 p. 1232). 
 
Selon l'arrêt précité 2C_566/2008, pour juger de la déductibilité sur le plan fiscal de versements à titre de dommages-intérêts, il faut d'abord se demander si et jusqu'à quel point l'on pouvait attendre du contribuable qu'il évite d'avoir à verser de telles indemnités. Cette question est étroitement liée à celle de savoir si et dans quelle mesure le versement peut être rattaché à un risque habituel dans l'exercice de l'activité lucrative. Le Tribunal fédéral a à cet égard abordé le problème de la gravité de la faute comme élément de la responsabilité (civile). En réponse à la critique de la doctrine selon laquelle la faute ne doit pas être en tant que telle un critère pour la déduction, il a relevé que les circonstances entourant la responsabilité n'importent pas en vue de déterminer la réprobation morale attachée au comportement du contribuable, mais plutôt dans la mesure où elles permettent d'établir le lien avec l'activité lucrative et en particulier de savoir à quel point le risque encouru était inhabituel et pouvait être évité. C'est d'ailleurs pourquoi la jurisprudence n'a pas tranché la question de savoir si l'existence d'une négligence grave exclut de manière générale la déduction au plan fiscal des dommages-intérêts. Pour se prononcer à ce sujet, il convient de prendre en considération l'ensemble des circonstances du cas d'espèce, la gravité de la faute n'étant qu'un élément parmi d'autres. Un autre aspect à prendre en compte est la nature et l'importance du préjudice causé. A cet égard, il importe par exemple de savoir si le contribuable a causé un dommage à sa propre entreprise. Sous l'angle du caractère inhabituel et évitable du risque encouru, il peut être significatif que celui-ci n'ait pas versé les cotisations aux assurances sociales dues en faveur des employés, car il s'agit là d'une obligation imposée à tous et qui est généralement observée (consid. 4.3 et la jurisprudence citée). 
 
2.2 En vertu de la maxime inquisitoire, les autorités fiscales établissent d'office les faits pertinents, avec le concours du contribuable, lequel a un devoir de collaborer (cf. art. 123 al. 1, 126 al. 1 et 2, 130 al. 1 et 142 al. 4 LIFD). Ce devoir est limité par le principe de proportionnalité, qui exige que les renseignements demandés puissent présenter de l'importance pour la taxation du contribuable (ce qui n'est pas le cas notamment lorsqu'ils concernent exclusivement ses partenaires commerciaux). Il faut en outre que la collecte des informations n'occasionne pas de frais déraisonnables (ATF 133 II 114 consid. 3.2-3.5 p. 116 ss). 
 
Lorsqu'il s'agit, comme en l'espèce, de questions juridiques complexes liées à des faits de nature à réduire la charge fiscale et qu'il appartient par conséquent au contribuable de prouver (cf. p. ex. arrêt 2C_154/2009 du 29 septembre 2009 consid. 5.2 et la jurisprudence citée), les autorités fiscales ne peuvent se décharger entièrement de leur obligation d'établir les faits d'office, en laissant le soin à ce dernier, sans connaissances juridiques particulières, de produire les pièces nécessaires à cette fin. Pour autant que le contribuable soit disposé à collaborer, il incombe aux autorités fiscales de lui indiquer les documents à fournir dans ce but (arrêt 2C_566/2008, précité, consid. 3.2). 
 
3. 
3.1 S'agissant de la violation du devoir de collaborer à l'établissement des faits, les recourants font valoir, d'une part, qu'ils ont "prouvé par pièces que les reproches formulés contre eux dans la demande du 24 décembre 2002 étaient infondés ou du moins non susceptibles de preuve sans expertise ad hoc" et, d'autre part, que les pièces demandées n'étaient pas pertinentes pour la cause à juger ou "du moins non susceptibles de renverser un état de fait découlant de l'ordonnance de non-lieu du 28 mars 2008 et qui s'imposait à l'autorité administrative en application du principe de l'autorité de la chose jugée". Par conséquent, on ne pourrait leur reprocher de n'avoir pas produit les documents requis et il serait contraire à l'art. 26 al. 1 let. c LIFD de leur refuser pour ce motif les déductions litigieuses. 
 
3.2 Selon l'état de fait établi par l'autorité précédente, qui lie le Tribunal de céans (cf. consid. 1.4 ci-dessus), l'Administration cantonale des impôts a demandé aux recourants, en procédure de réclamation (courrier du 1er juillet 2008), de produire notamment les documents suivants: 
 
- "copie du dossier juridique concernant la transaction entre G.________ AG et X.________, D.________, E.________ et F.________ (copie de toutes les correspondances échangées entre les parties et celles des Tribunaux; causes civiles et pénales, copie de la plainte des masses en faillite des sociétés A.________ SA et C.________ SA; réf. PE98.014869-PKN, copie des correspondances relatives au procès devant la Cour civile; réf. CO03.00048/PMR/lbn, etc.)"; 
- "copie du dossier juridique concernant la convention pénale entre G.________ Inc ainsi que G.________ AG et X.________ et D.________ (copie de toutes les correspondances échangées entre les parties et celles des Tribunaux; causes civiles et pénales, copie de la dénonciation et plainte pénales, etc.)". 
 
Les recourants n'ont pas produit les documents requis, en prétextant que ceux-ci avaient déjà été transmis aux différents offices concernés. 
 
Il ressort de la "convention pénale" conclue en dates des 23 septembre et 10 octobre 2003 entre G.________ Inc. et G.________ AG, d'une part, ainsi que X.________ et D.________, d'autre part, que les sociétés précitées ont déposé le 16 avril 1997 une dénonciation et plainte pénale "à l'encontre des employés et des organes de A.________ SA, ainsi que contre les collaborateurs de titulaires de franchises de A.________ SA, notamment des filiales C.________". Après plusieurs années d'instruction, l'ordonnance de renvoi a été notifiée le 14 décembre 2001 et l'audience du tribunal correctionnel a eu lieu le 19 mars 2003. A cette occasion, les parties sont parvenues à la conclusion que leur litige avait un caractère civil, ce qui a amené les sociétés en question à conclure ladite convention, par laquelle elles se sont engagées à retirer leur dénonciation et plainte pénale et leur constitution de partie civile. 
 
3.3 Quoi qu'en disent les recourants, les documents requis n'étaient pas dénués de pertinence pour déterminer si les dommages-intérêts correspondaient à un risque habituel de l'activité lucrative et se trouvaient ainsi dans un rapport suffisamment étroit avec elle pour qu'ils puissent être déduits fiscalement. En particulier, le prononcé de l'ordonnance de non-lieu ne rendait pas superflue la production de la plainte, même si elle contenait un résumé des reproches des plaignants. En outre, la remise de la correspondance échangée entre les parties à la procédure civile engagée le 24 décembre 2002 par le dépôt d'une action en responsabilité aurait permis de mettre en lumière les circonstances dans lesquelles la transaction du 30 septembre 2003 avait été conclue. Contrairement à ce que soutiennent les recourants, le prononcé de l'ordonnance de non-lieu n'enlevait rien à la pertinence de cette correspondance, car les comportements de nature à fonder une responsabilité civile ne se confondent pas avec ceux que le droit pénal réprime. L'entrée en force de cette ordonnance n'aurait pas empêché le juge civil - si la procédure ne s'était pas achevée par une transaction - de juger X.________ responsable civilement, nonobstant le non-lieu obtenu au pénal. Quant à la "convention pénale" des 23 septembre et 10 octobre 2003, elle a été conclue pratiquement en même temps que la transaction du 30 septembre 2003 et pour l'essentiel entre les mêmes parties. Dans ces conditions - et même s'il est vrai que la demande du 24 décembre 2002 ne se référait pas à la procédure pénale à laquelle ladite convention avait mis un terme -, on ne saurait dire que les pièces relatives à cette procédure étaient dénuées de pertinence en l'espèce. Il ressort en effet de la jurisprudence citée plus haut que d'éventuelles autres procédures en responsabilité, comme par exemple - mais pas exclusivement - celle portant sur le non-versement des cotisations aux assurances sociales, contribuent à élucider la question de la déductibilité des dommages-intérêts. 
 
Les documents requis pouvaient ainsi présenter de l'importance pour la taxation des recourants. 
 
3.4 Les autorités fiscales ont en l'occurrence satisfait à leur obligation d'établir les faits d'office, puisqu'elles ont en particulier indiqué aux recourants - d'ailleurs assistés par un mandataire professionnel, contrairement à l'affaire à la base de l'arrêt précité 2C_566/2008 - les pièces que ceux-ci devaient encore produire. En ne fournissant pas les documents requis, qui présentaient de l'importance pour leur taxation, comme il a été dit, les recourants ont pour leur part manqué à leur devoir de collaborer et empêché les autorités fiscales d'élucider suffisamment les faits pour être en mesure de trancher la question (juridique) des liens entre les dommages-intérêts et l'exercice de l'activité lucrative. En vertu du principe selon lequel le défaut de collaboration ne doit pas profiter au contribuable (cf. à ce sujet Daniel Schär, Normentheorie und mitwirkungsorientierte Beweislastverteilung in gemischten Steuerveranlagungsverfahren, Archives 67 p. 452, 456), l'autorité de réclamation et, à sa suite, le Tribunal cantonal pouvaient considérer, sans violer le droit fédéral, que la condition y relative n'était pas remplie et, partant, refuser déjà pour ce motif la déduction litigieuse. Ils pouvaient de même refuser de déduire les frais d'avocat engagés pour la défense du recourant dans la procédure en responsabilité à laquelle la transaction du 30 septembre 2003 a mis un terme (cf. arrêts précités 2A.29/1993 consid. 3d et 2A.90/2001 consid. 6). Le point de savoir si les autorités précédentes pouvaient aussi refuser la déduction litigieuse au motif que X.________ avait commis l'infraction réprimée par l'art. 167 CP n'a ainsi pas à être tranché (sur les règles applicables lorsque la décision attaquée comporte une double motivation, cf. p. ex. arrêt 5A_806/2009 du 26 avril 2010 consid. 2 et 3.3 avec référence à l'ATF 133 IV 119 consid. 6.3 p. 120 s.). 
II. Impôts cantonal et communal 
 
4. 
Conformément à l'art. 9 al. 1 LHID, l'art. 30 al. 1 let. c de la loi vaudoise du 4 juillet 2000 sur les impôts directs cantonaux (LI; RS/VD 642.11) contient la même règle que l'art. 26 al. 1 let. c LIFD en ce qui concerne la déduction des frais indispensables à l'exercice de la profession. Par ailleurs, les art. 172 al. 1 et 176 al. 1 et 2 LI définissent le devoir de collaborer du contribuable de la même manière que les art. 123 al. 1 et 126 al. 1 et 2 LIFD (cf. aussi art. 42 al. 1 et 2 LHID et ATF 133 II 114 consid. 3.5 p. 118). Par conséquent, il peut être renvoyé s'agissant de l'impôt cantonal et communal à la motivation présentée en matière d'impôt fédéral direct. Partant, le refus d'admettre en déduction les dommages-intérêts de 250'000 fr. ainsi que les frais d'avocat de 40'000 fr. n'apparaît pas non plus contraire au droit harmonisé. 
 
5. 
Vu ce qui précède, le recours doit être rejeté, tant en ce qui concerne l'impôt fédéral direct que les impôts cantonal et communal. 
Succombant, les recourants doivent supporter un émolument judiciaire, solidairement entre eux (cf. art. 66 al. 1 et 5 LTF). Il n'y a pas lieu d'allouer des dépens (cf. art. 68 al. 1 et 3 LTF). 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce: 
 
1. 
Le recours est rejeté. 
 
2. 
Des frais judiciaires de 4'000 fr. sont mis à la charge des recourants, solidairement entre eux. 
 
3. 
Le présent arrêt est communiqué au mandataire des recourants, à l'Administration cantonale des impôts et à la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal du canton de Vaud, ainsi qu'à l'Administration fédérale des contributions Division principale DAT. 
 
Lausanne, le 28 septembre 2010 
 
Au nom de la IIe Cour de droit public 
du Tribunal fédéral suisse 
Le Président: Le Greffier: 
 
Zünd Vianin