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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
{T 0/2} 
5A_674/2010 
 
Arrêt du 28 septembre 2010 
IIe Cour de droit civil 
 
Composition 
Mme la Juge Escher, en qualité de Juge présidant. 
Greffier: M. Richard. 
 
Participants à la procédure 
X.________, 
recourante, 
 
contre 
 
Chambre des tutelles du Tribunal cantonal du canton de Vaud, route du Signal 8, 1014 Lausanne Adm cant VD, 
 
Justice de paix des districts de Lausanne et de l'Ouest lausannois, case postale, 1014 Lausanne Adm cant VD. 
 
Objet 
privation de liberté, 
 
recours contre l'arrêt de la Chambre des tutelles du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 13 août 2010. 
 
Considérant: 
que, par arrêt du 13 août 2010, la Chambre des tutelles du Tribunal cantonal du canton de Vaud a déclaré irrecevable le recours formé par X.________ contre la décision de la Justice de paix du district de Lausanne de clore l'enquête en privation de liberté à des fins d'assistance ouverte à son encontre sans prononcer de mesure à son endroit; 
que ledit arrêt est motivé par le défaut d'intérêt au recours, d'une part, et la tardiveté de son dépôt, d'autre part; 
que l'intéressée interjette un recours au Tribunal fédéral contre cet arrêt, concluant à son annulation ainsi qu'à la réparation du dommage subi; 
que, dans ses écritures, la recourante se contente d'indiquer les raisons l'empêchant de se rendre chaque jour à sa case postale et se limite à prétendre, de manière péremptoire, qu'elle dispose d'un intérêt pour recourir contre la décision de la Justice de paix du district de Lausanne sans critiquer précisément les arguments de la cour cantonale sur ces deux points; 
que, en conséquence, elle ne s'en prend nullement de manière compréhensible à la double motivation de la juridiction précédente, de sorte que l'argumentation est manifestement insuffisante au regard des exigences légales en la matière (art. 42 al. 2 et 106 al. 2 LTF; ATF 133 IV 119 consid. 6); 
que, en outre, la conclusion tendant à la réparation du dommage se révèle également irrecevable, dans la mesure où elle sort du cadre du présent litige; 
que le recours doit dès lors être déclaré irrecevable selon la procédure simplifiée prévue à l'art. 108 al. 1 let. b LTF
qu'il est statué sans frais (cf. art. 66 al. 1, 2e phrase, LTF); 
 
par ces motifs, la Juge présidant prononce: 
 
1. 
Le recours est irrecevable. 
 
2. 
Il n'est pas perçu de frais judiciaires. 
 
3. 
Le présent arrêt est communiqué à la recourante, à la Justice de paix des districts de Lausanne et de l'Ouest lausannois et à la Chambre des tutelles du Tribunal cantonal du canton de Vaud. 
 
Lausanne, le 28 septembre 2010 
Au nom de la IIe Cour de droit civil 
du Tribunal fédéral suisse 
La Juge présidant: Le Greffier: 
 
Escher Richard