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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
{T 0/2} 
9C_634/2010 
 
Arrêt du 28 septembre 2010 
IIe Cour de droit social 
 
Composition 
M. le Juge U. Meyer, Président. 
Greffière: Mme Fretz Perrin. 
 
Participants à la procédure 
G.________, 
recourante, 
 
contre 
 
Groupe Mutuel Assurances GMA SA, Rue du Nord 5, 1920 Martigny, 
intimée. 
 
Objet 
Assurance-maladie, 
 
recours contre le jugement de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal du Valais du 2 juillet 2010. 
 
Vu: 
le recours formé le 2 août 2010 (timbre postal) par G.________ contre le jugement de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal du Valais du 2 juillet 2010, 
la lettre du Tribunal fédéral du 5 août 2010 l'informant que le recours ne semblait pas remplir les exigences de forme posées par la loi (nécessité de formuler des conclusions et une motivation) et que seule une rectification dans le délai de recours était possible, 
l'écriture déposée le 2 septembre 2010 par l'intéressée suite à cet avertissement, 
considérant: 
que selon l'art. 42 al. 1 et 2 LTF, le recours doit notamment indiquer les conclusions, les motifs ainsi que les moyens de preuve et dire succinctement en quoi l'acte attaqué est contraire au droit, 
qu'en l'occurrence, les juges cantonaux ont constaté que l'intervention chirurgicale (abdominoplastie) subie par la recourante le 1er décembre 2009 n'était pas motivée par des raisons médicales, de sorte qu'elle ne devait pas être prise en charge par l'assurance obligatoire des soins, 
que l'argumentation de la recourante - dans la mesure où ses griefs se rapportent à la question litigieuse examinée par l'autorité de première instance - se contente de soutenir la thèse inverse, opposant sa propre appréciation de la situation médicale à celle de la juridiction cantonale, sans démontrer en quoi cette dernière se serait fondée sur des faits manifestement inexacts (au sens de l'art. 97 al. 1 LTF), ni en quoi l'acte attaqué serait contraire au droit, 
que faute d'exposer en quoi le jugement attaqué viole le droit fédéral (art. 95 let. a LTF), la motivation du recours apparaît manifestement insuffisante, 
que, partant, le recours ne répond pas aux exigences de l'art. 42 al. 1 et 2 LTF et doit être déclaré irrecevable selon la procédure simplifiée de l'art. 108 al. 1 let. b LTF
qu'en application de l'art. 66 al. 1 deuxième phrase LTF, il convient de renoncer à la perception des frais judiciaires, 
par ces motifs, le Président prononce: 
 
1. 
Le recours est irrecevable. 
 
2. 
Il n'est pas perçu de frais judiciaires. 
 
3. 
Le présent arrêt est communiqué aux parties, à la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal du Valais et à l'Office fédéral de la santé publique. 
 
Lucerne, le 28 septembre 2010 
Au nom de la IIe Cour de droit social 
du Tribunal fédéral suisse 
Le Président: La Greffière: 
 
Meyer Fretz Perrin